CHAPITRE XV
De U interprétation des lois et dispenses qu’on accorde.
246. DÈS que les lois ecclésiastiques ont été légitimement publiées , elles doivent servir de règle dans les jugemens. Tous ceux qui y sont soumis doivent les observer sans aucune distinction de personne , et sans qu’on puisse alléguer l’ignorance de la loi , dont chacun est censé avoir la connoissance, dès qu’elle a été promulguée suivant les formes ordinaires.
247- Les lois nouvelles n’ont d’effet qu’après leur publication 1 parce que personne ne doit être puni pour avoir manqué à l'observation d’une loi dont on ignore les dispositions. Ainsi la loi ne sert qu’à décider les contestations qui sont nées depuis quelle est promulguée; il faut excepter de cette règle les cas dans lesquels la loi porte expressément qu’elle aura lieu pour les affaires qui ont précédé sa promulgation , et les lois qui ne font que confirmer ou expliquer les lois précédentes, dont quelque abus avoit altéré l’usage, ou qui n’étoient point conçues d’une manière assez claire.
24s* Dans l’interprétation des lois, il faut plus s’attadlterà découvrir le véritable sens et l’esprit de la loi, qu’à en suivre les paroles. C’est pourquoi, quand on rencontre dans Mit€ loi quelque .endroit obscur, il faut la lire tout entière avec attention , même le préambule, s’il y en a un , afin de juger de ses dispositions par ses motifs , et préférer à toute autre explication celle
fi» PREMIÈRE PARTIE.
qui paroît le plus conforme à l’esprit de la loi et à l’intention du législateur.
a49- S’il se trouve quelque réglement qui soit la suite naturelle de la disposition de la loi, et qui tende à lur donner sou entier effet, on doit suppléer ce qui manque à l’expression , et étendre la loi à tout ce qui est compris dans l’intention du législateur.
a5o. Dans le doute sur l’interprétation d’une loi, il faut s’en tenir au sens qui est fixé par l’usage, pourvu qu’il soit constant, ancien et confirmé par une suite de jugëmens uniformes.
aSi. Lorsque le droit des parties paroît obscur et embarrassé, il faut incliner plutôt en faveur du défendeur qui combat pour ne point perdre, qu’en faveur du demandeur qui cherebe à gagner.
aSa. Il y a des lois qu’on étend le plus qu’on peut , d’autres qu’on renferme dans les bornes les plus étroites. Ainsi celles qui favorisent ce que l’utilité publique, l’humanité , la religion et d’autres motifs rendent favorables , doivent s’interpréter avec l’étendue que peut y donner la faveur de ces motifs joints à l’équité. Pour celles qui restreignent la liberté naturelle ou qui établissent des peines, elles ne doivent point être tirées à eonséquence pour les cas qui n’y sont pas. marqués- expressément. Il faut done les renfermer dans leurs espèces et leur donner tout le- tempéra-" ment d'équité qu’elles peuvent souffrir.
a53. Nous avons dans la jurisprudence ecclésiastique comme dans la civile, certains principes généraux qu’on regarde comme le droit commun; toutes les règles qui sont conformes à ces principes généraux sont favorables : on ne doit point au contraire tirer à conséquence celles qui sont contraires à ces principes du droit commun.