‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 35 sur 204 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

aS4- Queiqilé rigoureuses que puissent paroître les dispositions d’une loi, üfaulles suivreàla lettre, s’il est évident que cette rigueur soit essentielle à la loi, et qu’on ne puisse y apporter de tempérament sans l’adéantir. Mais , si la loi peut avoir son effet par une interprétation qui modère cette rigueur du droit, il faut préférer l’équité qui est l’esprit de toutes les lois, à la manière étroite et dure de les interpréter.

^55. Il y a des lois qui déclarent nul tout ce qui est fait au préjudice de leurs dispositions , comme celles qui regardent les empêchemens dirimans du mariage; d’autres au contraire prononcent des peines contre ceux qui y contreviennent, sans déclarer les actes nuis. Dans le cas de la contravention aux lois de la première espèce, ce, qui a été fait au préjudice de la loi ne peut être confirmé par ce qui se passe dans la suite; mais, si l’acte étoit valable dans son principe , il ne scroit point annulé par ce qui seroit arrivé dans la suite, quoique ce qui s’est passé l’ait rendu nul, si les choses s’étoient trouvées dans le même état', dans le temps que l’acte a été fait.

a56i Les grâces que les lois accordent par faveur ou dans le cas d’une nécessité absolue à certaines personnes, ne doivent point être appliquées à d’autres, quand même elles prétendroient se trouver dans le même cas.

aSy. Nous ne pouvons faire indirectement, et sous le nom d’un autre, ce que la loi nous défend. Les grâces qui sont accordées à des particuliers par un privilègeou par la loi ne doivent jamais tourner à leur préjudice.

2 58. On regarde les privilèges comme des lois faites en faveur des particuliers. Quand ils sont personnels, ils s’éteignent par la mort de la personne à laquelle ils sont attachés ; quand ils ont été accordés à la dignité ou à la

PREMIERE PAR'm.

communauté , ils subsistent après la mort de celui qui les a obtenus pour sa dignité ou pour sa communauté.

209. Les lois sont abrogées par des lois contraires valablement publiées , ou par une coutume contraire à la loi, quand cette coutume a été observée pendant quarante années , et qu’elle n’est opposée , ni au droit natmel, ni au droit divin , ni aux règles fondamentales de la discipline ecclésiastique.

260. Les actes et les transactions , que passent entre eux des particuliers, sont des lois qui doivent être exactement observées entre ceux qui les ont passés, pourvu qu’ils aient traité d’une chose dont ils pouvoient disposer, et que leurs conventions ne contiennent rien de contraire aux bonnes mœurs.

261. Si une personne s’est engagée à faire quelque chose, et quelle ne puisse exécuter ce qu’elle a promis, sans que cette impuissance vienne de sa part, on ne peut rien lui imputer. On doit aussi regarder une condition comme exécutée, quand il n’a point dépendu de celui qui s’y éloit engagé qu’elle ne le fht.

262. Quand il y a dans un acte quelque clause obscure, il faut l’expliquer contre celui qui auroit pu s’exprimer plus clairement.

263. Personne ne peut transférer à un autre plus de droit qu’il n’en a lui-même. Le cessionnaire qui profite du droit qui lui a été cédé, doit en porter les charges , et se soumettre aux mêmes conditions que celles auxquelles s’est soumis celui qui lui a fait la cession.

264. Lorsqu’on propose dans un acte une alternative, c’est à celui à qui l’alternative est proposée de choisir ; et il satisfait à l’acte en accomplissant l’une des deux choses qui lui sont proposées. Mais, après son option, il ne peut plus varier.

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