CHAPITRE XV
principal de la convention, ne rend pas un acte mil.
aCi 6 . On peut regarder les dispenses comme une inteiprétation des lois; car, quand un supérieur ecclésiastique accorde une dispense, il ne doit i'aire autre chose que de déclarer en juge que l’intention de l’Église •n’est point de faire observer ses décrets .à la rigueur dans l’occasion qui se présente , parce que le tempérament dont on veut se servir est alors plus avantageux à l’Eglise que la .rigueur des lois. C’est ce qui fait que les canonistes définissent les dispenses un sage relâchement de la sévérité des règles ecclésiastiques.
367 . Aucun supérieur ecclésiastique, même le Pape , ne peut dispenser de ce qui est de droit naturel ou de droit divin , même sous prétexte d’éviter un plus grand mal , puisqu’il n’est pas permis de faire un mal pour qu’il en arrive un bien.
268 . On ne doit accorder de dispense que quand il y a nécessité ou quelque utilité qui en puisse revenir directement ou indirectement à l’Eglise ou à l’état. Accorder des dispenses sans cause, c’est détruire la discipline ecclésiastique.
11 y a des dispenses qui sont réservées au Pape; il y en a d’autres que les évêques peuvent accorder. 11 n’y a point de règle générale pour distinguer celles que le Pape seul peut accorder , de celles que les évêques peuvent donner. Il faut sur ce sujet consulter les lois particulières sur chaque matière et les usages des difrentes églises. 11 y a des diocèses en France, dans lesquels les évêques sont en possession de donner des dispenses pour les mariages au quatrième degré de parenté ou • d’affinité , et d’autres où il faut s’adresser au Pape pour obtenir cette permission.
ù6g. Le Pajie accorde des dispenses par des rescrits qui ne peuvent être exécutés qu’après avoir été fui-
PRKMltRE PARTIE.
minés sur les lieux par l'évèque, qui doit examiner s’il n’y a de la part de l’impétrant ni obreption ni subreption, c’est-à-dire si l’impétrant, pour obtenir la dispense, n'a point exposé quelque fait qui ne soit pas véritable, ou s’il n’a point caché quelque circonstance qui aurait pu empêcher le Pape d’accorder la grâce. Car, dans les cas où l’exposé n’est point sincère, le rescrit est nul , et l’évèque ne doit point procéder à la fulmination.
270. Quand l’obreption ou la subreption ne sont pas un effet de l’ignorance ou de l’inadvertance, mais quelles viennent d’un dessein pi'éméditc de tromper le Pape, l’évêque ne peut jamais procéder à la fulmination du rescrit qui est absolument nul; c’est la moindi-e peine que les parties puissent subir en punition de leur artifice.
271. Lorsque l’obreption ou la subreption ne sont pas un effet de la malice de l’impétrant, il faut que l’évèque examine si le Pape , suivant l’usage oi’dinaire de la chancellerie , auroit accordé la grâce sur un cxpo.sé du fait plus sincère, ou s’il l’auroit refusée. S’il croit que le Pape auroit accordé la dispense, il doit fulminer le rescrit; s’il croit qu'il eût refusé la grâce, il ne peut faire la fulmination. Ainsi , dans l’un et l’autre cas , il faut qu’il tâche de pénétrer l’intention du Pape, et qu’il se détermine suivant le parti qu’il croit que le Pape auroit pris, s’il n’y avoit eu ni obreption ni subreption dans l’exposé.
27a. S’il y a plusieurs faits énoncés dans une supplique , et que le Pape n’accorde la grâce qu’en cas que les choses soientainsi qu’on les a expliquées,cette clause se rapporte à tons les faits qu’on a proposés comme des motifs pour obtenir la dispense, et la grâce ne doit être fulminée qu’en cas que tous ces faits soient justifiés.
CHAPITKE XT,
273. Les Papes ne veulent pas qu’on exécute leurs rescrits quand ils contiennent des dispositions contraires à l’équité ou aux lois ecclésiastiques. Quand on en voit quelqu’un de cette nature, on doit présumer qu’il n’est point émané de la chancellerie, ou que le Pape , d’ailleurs , accablé d’alïaires , n’a point fait attention à ce que la grâce qu’on lui demandoitcontenoit de contraire à l’équité ou aux dispositions canoniques.
374. On ne doit demander aucune dispense en cour de Rome, sans un pouvoir de celui sous le nom duquel on l’obtient ; autrement le rescrit est nul. Cette règle n’a point lieu, quand celui qui l’obtient est du nombre des personnes qui peuvent agir sans une procuration spéciale , pour celui en faveur duquel la dispense est obtenue , comme si c’étoit un père qui l’eût demandée pour son fils.
375. Une rature de quelques mots qui se trouve dans une dispense ne la rend point nulle ni suspecte quand la rature ne tombe point sur un endroit essentiel.