‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 37 sur 204 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Des affaires qui sont de la compétence des ecclésiastiques, et de celles qui appartiennent aux juges laïques.

276. La connoissance des affaires purement spirituelles appartient aux juges ecclésiastiques*; eux seuls

* On a vu prccédeinmeiit qu'il n’exUte pins d’ofGcialitcs: il faut donc interpréter ce chapitre en le conciliant avec l'état des choses actuel , ou dans le sens du. prochain établissement de tribunaux ecclésiastiques.

ji riŒMiÈRE PARTIE.

doivent lés décider entre toutes sortes de 'personnes clercs et laïques. Cette juridiction leur appartient de droit divin ; et les juges laïques , qui tiennent leur autorité des princes « ne doivent pas entreprendre de décider les questions de cette nature. Ordonti. de i 53 p, arf. 2 et 4. Félix, can. certum diMin. 10.

' 277. Entre les matières spirituelles, dont la connoissance appartient aux juges ecclésiastiques , on doit mettre au premier rang celles de la foi. C’est aux apôtres, aux évêques leurs successeurs, et .à ceux qui gouvernent sons eux, que Jésus-Christ a donné le pouvoir d’enseigner toutes les nations , en leur promettant d’être avec eux jusqu’à la cousonunation des siècles , pour leur enseigner et pour leur faire enseigner aux fidèles les vérités révélées. C’est à eux à procéder contre ceux qui sont accusés d’hérésies, à punir par les peines ecclésiastiques ceux qpû en sont convaincus. Edit du mois d'avril lôpS, art. 3 o. Lucius HI, cap. ad abolendam. extra de hereticis.

278. Les autres affaires, dont il n’y a que les juges ecclésiastiques qui puissent connoitre entre toutes sortes de personnes, sont celles qui concernent les sacrémens, les vœux de religion*, le service divin et la discipline ecclésiastique. Edit du mois d’avril 1696 , art. 34.

279. On peut se pourvoir au conseil d’état , par la voie de l’appel comme d’abus, contre les décisions intervenues même sur les matières purement spirituelles. En ce cas, si le conseil d’état juge qu’il n’y à abus, la sentence du juge d’église reste dans toute sa force ; si , au contraire , il juge qu’il y ait abus lors-

* Four le for intérieur ; car là loi civHe ne reconnoit pas de rtsux j>cipéloels<

CtlAPlTRE XVI, ?3

que l’affaire est purement spirituelle, U renvoie 'à l’évêque ou au supérieur ecclésiastique. Edity du mois d’ai>rili 6 ()i,art. ^4 55 . jirl. organ., titre i , art. 6.

a8o. Le mai-iage, en tant que sacrement, est du ressort de l’autorité ecclesiastique ; en tant que contrat, il est du ressort de l’autorité séculière,et les lois civiles ne consacrent pas les empéchemens canoniques.

281. Il n’est permis dans aucun cas de faire assigner les laïques devant les juges ecclésiastiques pour les affaires personnelles ^ môme sous prétexte de serment apposé dans les actes de soumission à la juridiction de l’Eglise, de défense des veuves et des orphelins , d’exécution de testament , d’honoraires dus aux ecclésiaslàques pour le service divin , ni sous|quelque autre prétexte que ce puisse être. Ordon, de i539, art. 1 et a.

28a. Lps privilèges de clérieature sont abolis, et le juge laïque est le juge ordinaire des clercs et de tout autre ecclésiastique pour tontes les actions personnel les. Le clerc qui fait quelque négoce , qui tire des lettres de change ou qui en fait .tirer sur lui , qui se charge de quelque .maniement dans les finances , peut être assigné pour toutes les affaires de cette nature devant les juges séculiers. Ordànn.de art. 4. Codes cioil et de commerce.

a 83 . S’il y avoit des affaires dont la connoissance fût attribuée autrefois à certains juges particuliers à l’exclusion des juges ordinaires des parties, comme autrefois les contestations qui concemoieot les ecclésiastiques, le culte, etc., dans les affaires de cette nature, l’ecclésiastique ne devroit point être assigné devant les tribunaux ordinaires , mais devant les juges à qui il appartient de connoître de ces sortes d’affaires privativement à tous autres.

284. Toute action reelle même entre les clercs et entre deux églises , doit être portée devant les juges séculiers J les juges ecclésiastiques ne peuvent en aucun cas en connoître sans abus. Alex. III. cap. ex transmissa extra de fmx) competenti.

285. 11 en est de même des actions mixtes qui doiventt outes être portées devant le juge séculier, parce quelles peuvent être en partie regardées comme des actions réelles. Ordonn.de i 5 ig. >

286. A l'égard des affaires criminelles, instruites contre les clercs, il faut distinguer deux espèces de crimes qui y peuvent donner lieu. Les uns sont des crimes purement ecclésiastiques, comme la simonie, des fautes commises dans l'administration des sacremens, l’hérésie , etc. Les autres sont des faits qui

* troublent l'ordre de la société civile, et qui doivent être punis par des peines temporelles et affliçtives. Les premiers s'appellent délits communs, les seconds se nomment cas privilégiés. Les juges ecclésiastiques connoissent seuls du délit commun; mais, quand le cas est privilégié, les juges civils instruisent seuls le procès. Edit du mois tTavril 1696 , art. 38. de Melun, art. 22. Code pénal, art. 199-208.

287. Dans toutes les affaires criminelles des clercs, où il y a délit commun et cas privilégié , ce qui se trouve dans tous les crimes qui peuvent aller à des peines afflictives, le juge ecclésiastique condamne le clerc 'pour le délit commun (s’il est convaincu du crime ) à des aumônes , des prières , des jeûnes , des censures et à d’autres peines canoniques , et le juge laïque le condamne à des amendes pécuniaires ou honorables , ou à des peines afflictives plus fortes , comme en celle de mort quand le crime est énorme. Il arrive quelquefois que l’accusé est absous dans un

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