‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 38 sur 204 · CHAPITRE XYL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XYL

li’ibiinal ,et qu’il est condamné dans un autre comme coupable. Le jugement qu’il a obtenu en sa faveur dans l’un des tribunaux n’empéche point que celui qui a été rendu dans l'autre ne soit exécuté.

288. Depuis rétablissement de la monarchie, les évéques accusés des crimes les plus graves , même de lèse-majesté étoient jugés par les autres évêques dans le concile provincial. Les lois actuelles soumettent les évêques à la juridiction des tribunaux séculiers ; et, si un évêque se rend coupable de crime, cause du trouble dans l’état par ses actions , par ses paroles ou par ses écrits , les tribunaux et les cours royales peuvent et doivent arrêter le trouble et en empêcher les suites, par .toutes les voies indiquées parles lois. Dé- ~ claration du avril lôSy. Arrêt du conseil du 7 juillet 1710. Codes d instruction criminelle et pénal.

Nota. Auciinc loi n’a encore organisé en France les tribunaux ecclésiastiques. Espérons qu'on sentira la nécessité de créer dans l'I^glise un pouvoir intermédiaire entre les évéques et les prêtres , qui s’opposera à i'arbitraire , et rétablira la discipKne dans le clergé.

CH^ITRE XVIX.

Des peines canoniques.

289. Les censures sont des peines ecclésiastiques p.ar lesquelles les fidèles , en punition de quelque péché notable, sont privés des biens spirituels que Dieu a laissés à la disposition de son Eglise. Ces peines leur sont imposées pour procurer la guérison des maladies spirituelles que leur âme a contractées.

?<J PREMliîRE PARTIIi.

290. On distingue trois espèces différentes de censures : l’excommunication , la suspense et l’intet'dit. Innocent. Jll , cap. quœrenti extrk de verborum signi- Jicatione.

291. L’excommunication est une censure ecclésiastique qui prive nn fidèle en tout on en partie du droit qu’il a sur les biens connnans de l’Eglise , pour le punir d’avoir désobéi à l’Église dans une matière grave. Matlh., 18, 2). 17-18, • Augustin.., can. omnis causa, II, quæst. 3 .

292. On a distingué depuis les décrétales deux espèces d’excommunication , l’une majenre et l’autre mineure. La majeure est proprement celle dont on vient de voir la définition, par laquelle un fidèle est retranché du corps de l’Église jusqu’à ce qn’il ait mérité par sa pénitence d’y rentrer. L’excommunication mineure est celle qui s’encourt par la communication avec un excommunié d’une excommunication majeure qui a été légitimement dénoncée. L’effet de cette dernière excommunication ne prive celui qui l’a encourue que du droit de recevoir les sacremens et de pouvoir être pourvu d'un bénéfice. Gregor. IX, cap. si célébrât extra de clerico excommunicato , deposito vel interdicto ministrantc.

2g3. Quand, dans une loi ou dans un jugement ecclésiastique, on prononce la peine de l’excommunication, la loi ou le jugement doivent s’entendre de l’excommunication majeure qui retranche de la communion des fidèles: 'Gregor. IX, cap. si quem extra de sententiâ excorfimunicationis, ,

294. La suspense est une censure ecclésiastique par laquelle on défend à un clerc d’exercer le pouvoir que lui a confié l’Église, à cause de son ordre ou de son bénéfice.

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