‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 39 sur 204 · L’interdit local est celui par lequel un supérieur · texte numérisé non relu

L’interdit local est celui par lequel un supérieur

ecclésiastique défend de faire certaines fonctions .spirituelles dans une église, dans une ville ou dans un autre lieu. Bonifacim FUI, cap. si civitas de scntenliâ excommunicationis in 6“. ,

298. Par l’interdit personnel, les supérieurs ecclésiastiques défendent aux clercs certaines fonctions de leur ordre ou de leurs charges, et aux laïques quelques actes extérieurs de religion. Bonif. FUI, cap', si se/Ueniia de sententiâ excommunicat. in 6“.

299. L’interdit mixte est composé du réel et du personnel; il tombe sur la personne et sur le lieu, comme quand un supérieur ecclésiastique interdit une église et ceux qui la desservent.

300. L’excommunication et l’interdit peuvent tomber sur les laïques comme sur les clercs, parce que l’une etl'autre de ces censures privent de la communication des choses saintes qui sont communes aux clercs et aux laïques , eomme la perception des sacremens et les prières publiques del’église.La suspense au contraire, ne regardant que les fonctions de l’ordre et du bénéfice, ne peut tomber que sur les clercs. Toutes les censures emportent la privation de certains biens sprituels et ecclésiastiques, mais qui sont différens pour chaque espèce de censure. L’excommunication majeure prive du droit de recevoir et d’administrer les sacremens , , de la participation aux suffrages et aux prières de l’Eglise, et de la communion extérieure des fidèles. La suspense ne prive que des fonctions de

pRÉSiïÈiiÉ PA&xre.

l’ordre et du bénéfice ; elle ne sépare pas celui qirf est Suspens delà connrrunion des fidèles, des prières de l’Eglise, et elle ne lui ôte point le droit de recevoir les sacremens. L’interdit personnel prive celui qui l’a en^ Couru du droit de percevoir et d’administrer les sacremens seulement en certains lieint , en certain» temps et avec certaines cérémonies.

301. Les censures sont, ou prononcées parla loi qut déclare que Ceux qui contreviendront à ces disposi^ tions encourront de plein droit la censure, sans qu’iï

I soit besoin qu’elle soit prononcée par le juge, ou elles • sont prononcées par une sentence dnjnge. Les cano^ nistes appellent les premières de ces censures /atar senlendœ ovjL Censures prononcées par le droit; ils nomment les autres censures ab homine. Quand la loi ne déclare point que la censure sera encourue de plein droit, et qu’elle porte seulement que celui qui contreviendra à la disposition sera' excommunié, interdit ou suspens , ce n’est qu’en conséquence d'uir jugement qu'on est sujet à cette peine ; c’est pourquoi ôn appelle ces censMTesferendafsententiœ. Innocent. If^, in concil. Lugelun., cap. ckm medicinalis.de sententiâ excommunicationis, siùpicionis et interdicti in 6°; Inno-^

' cent. III, cap. nuper. extra, de sententiâ excommunicaiionis ; concil. Trident. Sess. tÜ de reformat, cap. lo.

302. Comme on doit toujours restreindre les lois pénales, l'excommunication n’est point encourue de plein droit , à moins que la loi ou lé canon ne s’expriment sur ce sujet d’une manière si précise , que' Tort ne puisse douter que l’intention du législâteur n’ait été de soumettre par le seul fait à l’excommunication ceux qui contreviendroient à la loi.

303. Le droit de prononcer des censures ne dépend point de l’ordre, mais de la juridiction ecclésiastique;

CHAMTEE XVa.

ainsi, levéque qui a pris possession peut interdire, suspendre et excommunier, quoiqu’il ne soit pas consacré. Les délégués de l’évêque , grands-vicaires , etc. , ont aussi le pouvoir de prononcer des censures ; mais l’archidiacre , dont la juiâdiction est limitée et imparfaite, n’a pas le même droit , quand ce seroit dans le cours de sa visite. Un clerc étranger peut être excommunié par l’évêque dans le diocèse duquel il a commis un crime, parce que c’est alors le lieu du délit qui donne la juridiction. Celestin. 111 , cap, transmissam. extra, de electionc et electi potest; ex concil. apud compendium, cap. plaçait, caus. 6 , quæst. 3 ; ex concil. Meldensi, can^ de illis, caus. 6 , quæst. ,3.

3o4- Les censures étant des peines très graves , qui privent les fidèles des biens spirituels auxquels ils ont part comme enfans de l’Eglise , et comme ses ministres , on ne doit les prononcer que pour des péchés mortels, graves et bien prouvés; ce qui doit avoir lieu surtout par rapport à l’cxcoinmunicatiou , qui retranche ceux qui en sont frappés de la communion de l'Église. Ainsi nne excommunication pour une faute légère seroit injuste , soit qu’elle se trouvât prononcée par la loi, soit qu’elle eût été ordonnée par un jugement. 11 faut cependant remarquer qu’il y a certains cas dans lesquels la désobéissance opiniâtre aux ordres de l’Église rend grave une faute qui ne paroît point par elle-même fort considérable. Ex Meldensi concil. can. nemo caus. ii , quæst. 3. Ex concil. Avernen. ii , ean. nulliis caus. ii , quæst. 3. '

3o5. Pour ne point punir p.ar des peines trop graves ceux qui ne les ont pas méritées , les supérieurs ecclésiastiques doivent prendre pour règle de ne prononcer des censures, et en particulier la peine d’excommunication, que contre ceux qui ont commis des

CÏUPITRK xvn. 81

<:ontnïîre, un clerc d’un diocèse où le vol n est point ■défendu sous peine d'excommunication , encourt cette censure s’il vole dans un diocèse où ceux qui commettent ce crime sont excommuniés de plein droit , en cas qu’il ait connoissance de la loi. Boni/ VJIl , cap.

Alt animaninu de constituliomh. in 6°.

309 . Gomme on ne doit excommunier que ceux qui ont commis quelque crime grave , et qui se sont élevés contre les ordres de l’Église, on ne doit point prQnoncer d’excommunications générales contre les ville* et les communautés entières ; mais il faut excommunier chacun des particuliers des vil’.es et dos communautés qui ont mérité cette peine. Innocent. IV » <« concil. Liigdun. cap. mmana de senjeai. Qy^QOinmun. in 6°.

310. L’interdit local’ n’ayant pcjmt sî’effets aussf fù-nestes que l’excommunication , ’ja suspense ou l’inter- dit personnel , les conciles 'permettenti d’interdire une ville entière ou un bourg, non-seulement pour une faute commune .à tous les habitans , mais encore pour celle des principaux of&ciers,ou quand les officiers, en ayant été requis par le juge ecclésiastique , ne chassent point un excommunié dont l’excommunication a été dénoncée et publiée dans l’Église, ou ne prennent point des mesures pour obliger l’excommunié à satisfaire à Ce qui a été ordonné par l’Église. Après que l'excommunié s’est retiré, ou qu’il s’est soumis, on peut célébrer de plein droit le service divin dans les églises , sans qu’il soit besoin d’attendre que l’interdit ait été levé par celui qui l’a prononcé. Pmgmatica ■Sanctio tièul. de interdictis indijferenter non ponendis.

3i I. Le concordat de Léon X s’exprime sur ce sujèt •de même que la Pragmatique.

3 ta. Comme on n’en doit pas venir à un interdit

local sans avoir pris toutes les mesures nécesisaires , la prudence veut que le supérieur ecclésiastique ait preiioncé uii interdit personnel contre les coypables , avant que de venir à l’interdit local. Il faut que tous ceux qui souffrent de l’interdit aient en quelque manière mérité cette peine, en ne prenant point toutes lés mesures nécessaires pour obliger celui qui a déjà encouru la censure à réparer le crime p.ar lequel il a mérité cette peine.

3i'3. LeconciledcBâleetleconcocdatdeFrançois I" n’ayant permis que d’interdire les villes, les bourgs et les égli.ses particulières , à cause des crimes de ceux qui les gouvernent,ou pournes’êtrepointélerés contre les excommuniés dénoncés, il n’est point permis d’interdire un département entier à cause du crime du préfet , ni enccue moins un voyàume entier à catise du crime du roi.

3i4- C’est une suite des expressions du concile de Bâle , et du principe que , dans les lois pénales yil faut se tenir à la rigueur des termes. L’interdit d’un royaume ncidoit pas se tolérer, i” parce qu’il fait supporter la peine d’un petit nombre de < coupables à ;nn nombre presque infini d’innocens; a“ parce qu’il a des suites infiniment plus fâcheuses que d’interdit local, en ce que l’on peut as.sister au ^service -divin dans les lieux voisins, quand l’interdiction ne tombe que-sur une ville ou sur. une église, au lieu qu’on ne peut participer aux choses saintes quand un roryaunte est interdit tout entier. - i

3i5. Xes censures sont des remèdes vdolens .et c.xtrêmes qu’oa .ne doit employer que dans la .grande nécessité, et après s’etre servi de toutes les autres (voies pour obliger les coupables à se soiimettre aux ordres de l’Église. Çoncih Trid. gess. sa </e reformât, cap. 3.

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