‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 40 sur 204 · CHAPITRE X.TII · texte numérisé non relu

CHAPITRE X.TII

316. 11 y a certains cas dans lesquels La prudciu-c veut que les supérieurs ecclésiastiques s’abstiennent de prononcer des censures , même pour des fautes graves et publiques. Tels sont, selon les Saints-Pères , les péchés dont une grande multitude est coupable , parce que les coupables , se soutenant les uns les autres , pourroient former un schisme et troubler l’unité ecclésiastique ; on peut raisonner de la même manière sur les censures prononcées contre les souverains qui, s’unissant avec leur peuple, pourroient rompre l’unité ecclésiastique. Augustin. L. contra Parmenianuin. Innocent. /, can. qaoties. caus. i , quœst. 7. ulugust. can, ipsa, caus. a3 , quœst. 4- Yvo Carnotensis epist. 17 1.

317. Les juges ecclésiastiques ne pouvoient décerner de censures pour les affaires temporelles, dont la connoissance ne leurappartenoit,point,rii même condam-

' lier les clercs , sous peine d’exconxmunication , à payer leurs dettes personnelles dans un certain temps; mais ils pouvoient ordonner la publication des monitoires sur les affaires dont la connoissance leur appartenoit. Ordonnance de 1 670 , tit. 7, ati. i .

318. Les changemenssurvenus dans notre discipline ont rendu la publication des monitoires très difficile et très rare ; mais , quoique les évêques s’abstiennent de les fulminer, ils en ont le droit, et ils peuvent exercer ce droit , pourvu que la publication des monitoires ne nuise en rien à la tranquillité publique.

319. On devoit publier les monitoires par trois fois , avant que de déclarer excommuniés ceux qui n’avoient pas révélé les faits dont ils étoient instruits, parce que les canons veulent qu’il y ait plusieurs monitoires qui précèdent les censures.

3ao. Autrefois les Papes donnoient des lettres mo-

üitoriiiles qu’on appcloit de signifwauU , parce qii’éllca coniniencoient par ces Significavit nobis diiectiis

filius- Pev ces lettres, le Pape mancloit à l’ëvêque diocésain d’excommunier ceux qui , ayant connoissance des laits expliqués par l’impétrant, ne viendroient pas les révéler. On les a déclarées al)usives.

321. Le but des monitoires étoit de cTécouvrir des faits secrets pour parvenir à la décision d’une affaire civile ou crûninelle, en obligeant^ sous peine d’excommunication , ceux qui en avoient quelque connoissance à révéler à la justice ce qu’ils savoient. On ne dcvoit employer les monitoires que pour des affaires importantes , et quand on avoit de la peine à découvrir par une autre voie les faits donton cherchoit l’éclaircissement. Ordonnance d’ Orléans , art, i^i.Edit du tnois d'avril i6g5 , art. 26. Concil. Trid.sess. 25, de reformât, cap. iii.

322. Les moyens d’oppo.sition les plus ordinairesà la publication des monitoires étoient que la permission de les publier avoit été donnée pour des causes trop légères, que la matière dont il s’agissoit ne devoit point être prouvée par témoins, que les parties qui l’avoient requise n’étoient pas parties capables pour demander la preuve 'de certains faits, comrtie si on préténdoit informer de l’adultère commis par une femme du vivant de son mari, qui ne s’étoit pas plaint de sa conduite.

3a 3. Les monitoires ne dévoient contenir aucuns autres faits que ceux qui étoient compris dans le jugement qui permettoit de les obtenir, à peine de nullité. On ne .devoit nommer ni désigner aucune personne dans les monitoires, parce qu’on auroit blessé par ce moyen l’honneur et la réputation d’un tiers, et que cet acte seroit devenu un libelle diffama-

Page 1