CHAPITRE PREMIER
' De la juridiction épiscopale.
I. Jésds-Chbist , en quittant là terre ^ a laissé à son Eglise le droit deTaire exécuter les lois qu’il lui avoit prescrites {Math, 28, 19), d’en établir de nouvelles quand elle le jugeroit nécessaire {Math. 28, 17), et de punir ceux qui n’obéiroient point à ses ordonnances. C’est là l’origine et le principe de la juridiction ecclésiastique dont le Fils de Dieu fait homme a confié le dépôt sacré à ses apôtres {Luc. 10,16), pour le transmettre à ceux qtii dévoient gouverner l'Église après eux jusqu’à la consommation des siècles. ■
PREailfeRE PARTIE.
2. Comme Jésus-Christ ne s'est fait homme que pour sauver les hommes, et pour rendre témoignage à la \éritc{Ej}ù(. ad Tit. 2, 1 1), il s’est proposé de les instruire sans exercer aucune puissance sur le temporel (Jonn. 18, 36 ). Il a déclaré que son royaume n’étoit pas de ce monde, et il n’a pas même voulu se mêler d’un partage entre deux frères. Sa puissance ne s’exerçoit donc quesur le spirituel (Joari. 20,21); celle qu’il a confiée .à l’Eglise n’est point d'une nature différente, ainsi qu’il le dit aux apôtres en leur donnant leur mission. De là il suit que la juridiction qui appartient à l’Eglise de droit divin, ne consiste que dans le pouvoir d’enseigner les nations , de remettre les péchés , d’administrer aux fidèles les sacremens , et de punir par des peines purement spirituelles ceux qui violent les lois ecclésiastiques.
3 . Les princes séculiers , par respect pour l’Église , et pour honorer les pasteurs, avoient autrefois beaucoup augmenté les droits de la juridiction ecclésiastique ; ils lui avoient attribué par privilège un tribunal contentieux , pour donner plus d’autorité à ses décisions sur les affaires spirituelles, et ils lui avoient accordé, par une gr.^ce spéciale , la connoissance des affaires personnelles intentées contre les clercs tant pour le civil que pour le criininel,
4. Aujourd'hui , les rois de France en particulier , par les derniers concordats passés avec le Souverain Pontife, ont aboli ce privilège, suspendu cesgrâces, de sorte que toutes les causes ecclésiastiques, mixtes ou non , tant pour le civil que pour le criminel, ressortent aux tribunaux civils ou criminels du royaume.
5 . Il est facile de connoitre la différence qu’il y a entre la puissance ecclésiastique et la séculière , et ((tielles sont les boivies des deux autoi^tés par les-