‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 41 sur 204 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

toire. Ordonnance de 1670 , tit. y, art. 3 . Ibid. art. 4.

324 - Les curés et les vicaires étoient tenus de publier les monitoires à la messe paroissiale sur la première réquisition qui leur en étoit faite ; cependant les juges royaux pouvoient , en cas de refus , faire faire la publication par un autre prêtre qu’ils nommoient d’office. Ordonnance de i6yo , tit. 7, uH. 5 .

3 a 5 . Quand le curé ou son vicaire avoient reçu des révélations , ils dévoient les envoyer cachetées au greffe de la juridiction où le procès étoit pendant. Ordonnance de 1670. tit. 7, art. 10. '

326. Lorsque le nionitoire avoit été publié , ceux qub avoient connoissance du fait qui y étoit expliqué dévoient le révéler; s’ils manquoient à satisfaire à cette obligation , ils étoient excommuniés par le seul fait.

Il falloit en excepter ceux qui ne pouvoient pas, ou qui ne dévoient pas rendre témoignage, comme les parens , jusqu’au quatrième degré inclusivement, de ccux^qui avoient commis le crime qui donnoit lieu ' à la publication du monitoire , le prêtre qui avoit entendu le coupable en confession , l’avocat ou le procureur de l’ac.cusé , parce que les premiers étoient di.spensés par les sentimens qu’inspirent la proximité du sang , et que les autres étoient obligés de garder le secret de leurs pénitens ou de leurs parties. Alexan- ~ der III, caput. cum super, extra de cogendis testibus vel non.

327. Lorsque les particuliers étoient venus à révélations après la publication du monitoire, les déclarations ne pouvoient servir que de mémoire. 11 falloit assisrner les témoins et les entendre avec toutes les formalités prescrites par l’ordonnance de 1670. Sans

' ces for malités,les révélations ne pou voient servir de fondement pour condamner ou pour absoudre les accusés,

3 a 8 . li h’y a point de formalités à observer pour les ' censures qui sont prononcées parla loi, pour être encourues de plein droit par les personnes qui contre' viennent aux dispositions de la loi. Dès qu’on a manqué à exécuter ce que le canon ou le statut ordonne, ou qu’on fait ce qu’il défend sous peine d’excommunication , de suspense ou d’interdit, on est excommunié , suspens ou interdit.

829. Il n’en étoit pas de même de censures prononcées par le juge. Comme on rte pojuvoit les prononcer que contre ceux qui refusoient d’obéir aux lois de l’Eglise qui leur étoient connues , elles dévoient être précédée.s des monitoires canoniques , qu’il 1 falloit faire en présence de témoins , soit ({ue le supérieur ecclésiastique ordonnât de faire quelque chose , soit qu’il défendît quelque action mauvaise. Ces monitions dévoient être ordinairement au nombre de trois, entre cliaçune desquelles on laissoit un intervalle au moins de deux jours , pour donner le temps de se recon- HQÎtre à celui qui étoit menacé d’excommunication ; cependant, quand l’alfaire étoit extraordinairement pressée , on pouvoit diminuer le temps d’entre les monitions , n’en faire que deux ou même qu’une seule, en avertissant dans l’acte que cette seule et unique mouition tiendroit lieu des trois monitions canoniques , attendu l’état de l’affaire qui ne perniettoit pas qu’on suivît les formalités ordinaires . libri de vita contemplât, can. ecce aiilem. caus, 24 , qwest. 3 . Ex concil. Rotomag. can. omnes. caus, 16, qwest. 7. Gregor. X in coned. Lugdttnensi., caput constilnlioneni de sentent, excommun., in 6 . Innocent. IJJ , in concil. Lateran. cap. sacro. extra de sentent, excotnmumc.

33 o. Toute sentence d’excommunication, desuspens ou d'interdit , devoit être rédigée.par écrit, contenir

Digitiz^by

CHAPH’RE XVII.

la cause de rexconimunicadon, et être signifiée à l’excommuhié dans le mois. lunoceRt. IV, in concil. Lugdunen. cap. cum mcdic.inalis de excomm. iti-6.

33i.Pour que la sentence d’excommunication prononcée contre plusieurs personnes qui étoient complices du même crime fût, légitime, il falloit que les monitions canoniques eussent été faites 'à chacun des complices et qu’ils eussent été tous nommés dans le jugement qui prononçoit l’excommunication. Greg. in concil. Lugdun. cap. constilu. de sentent, excom. in 6“.

33a. Le concile de Lati'an iiiterdisoit de l’entrée de l’église pendant un mois ceux qui avoient prononcé des censures sans monitions canoniques; le concile de Lyon ordonnoit la même peine con tre ceux qui avoient manqué de faire rédiger par écrit la sentence d’excommunication, de suspens et d’interdit; mais cette peine n’auroit pas eu Ijeu contre les évêques qui auroient manqué à observer ces formalités, parce que les évêques ne sont sujets aux censures prononcées de plein droit contre ceux qui commettent quelque faute, que quand ils sont expressément, nommés par la loi ; privilège qui leur a été accordé, afin que leur pouvoir qui doit toujours s’exercer sur leur diocèse ne fût pas souvent suspendu par des censures. Innocent. IV in concil. Lugdun. cap. cum niedicinalis de sentent, excommunie, in 6“. Innocent. IV in concil. Lugdun. cap, quia periculosum de sent., excommun, in-6.

333. C’étoit une maxime reçue par tous les canonistes que les sentences portant censures étoient exécutoires par prévision , et que l’appel interjeté après qu’elles avoient été prononcées n’en suspendoi^ point 1 effet, de sorte que, sans avoir égard à l’.appel , on pou • voit dénoncer celui qui avoit été excommunié. Irmo-

cent. 111 cap. ad réprimandant, extra de ofjicio jud. ordinar. — Innocent. 111 cap. pastoralis verum extra de appellat. — Boni/. VllI. cæp. is. cui de sentent, excommun. in 6.

334- Quand l’appel étoit interjeté des procédures , des monitions et de tout ce qui pourroit être fait ; en conséquence , avant que la sentence portant censure eût été rendue , cet appel suspendoit l’effet du jugement qui étoit prononcé dans la suite. L’appel suspendoit aussi l’effet d’une excommunication prononcée d’une manière conditionnelle quand il avoit été interjeté avant l’évènement de la condition. Celestin.lll cap. prœterea. extra de oj peUationibus.

335. Une censure peut être attaquée ou comme injuste ou comme nulle.

La censure est injuste quand elle est prononcée pour un crime dont celui contre lequel elle est prononcée n’est point coupable, ou quand le sujet est si léger que l’on ne devoit point employer les censures,

/ ou quand on ordonne sous peine de censures , de faire une mauvaise action , et qu’on défend sous la même peine une bonne action.

336. La censure est nulle, quand elle a été prononcée par un juge incompétent , pour des affaires dont il ne devoit point avoir de connoissance , et quand on a manqué à observer les formalités prescrites par les canons et par les lois ou ordonnances.

33y. Une censure même injuste est toujours à craindre, parce qu’on doit respecter lesjugemens des supérieurs, et parce qu’il peut arriver qu’on pèche grièvement en s’élevant contre le jugemeirt avec orgueil , et sans garder tous les ménagemens nécessaires. Gregor. can. sententia. caus. n quœst. 3. — Urbamis 1 can. quibus. caiis. 1 1 quœst. 3. — Gvégor. Homil. 26 in Evangeliâ.

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