‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 47 sur 204 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

Des crimes et des délits.

378. Les hérétiques sont ceux qui soutiennent avec obstination un dogme sur la morale ou sur la foi que l’Église catholique a déclaré être contraire à l’Écriture sainte ou à la tradition. Cette déclaration se fait dans un concile œcuménique, et quand le corps des pasteurs accepte expi-essément ou tacitement la décision d'un concile particulier ou d’un pape. Aug. cap. dixit. caus. 24, quœst. 3 ; ibid, can. qui in Ecclésia caus. 24 qucest. 3 .

379. Celui qui n’écoute point l’Église, devant être regardé suivant l’ordre que J.-C. en a donné, comme un païen et comme un publicain , tous les hérétiques sont pùnis par la peine de l’excommunication. S’ils sont ecclésiastiques , ils sont déposés et privés de leurs charges, à moins qu’ils n’abjurent leurs erreurs et qu’ils ne se soumettent à la pénitence que l’Église leur imposera. Lucius , III , cap. ad abolendum. extra, de hœrelic. Innocent. III, in concil. gener. cap. excommunicamus. extra, de hcereticis.

. 38o. G’ost à l’Église à déclarer quelles sont les opi-

nions qui rendent hérétiques et à punir ceux qui les soutiennent avec obstination> Les juges ecclésiastiques doivent prendre pour règle, dans ces jugentens , les' décisions de l’Église uni'Verselle, et ne pas condansner connne hérétiques ceux qui soutiennent dessentimens que l’Église n’a point encore proscrits, quand même ces sentimens seroient mauvais.

38 1 . Plus l’autorité que Dieu a confiée aux rois est grande, plus ils sont obligés, comme enfans de l’Église, à prendre les moyens d» conserver l'unité ecclésiastique et à réprimer ceux qui la troublent en soutenant des erreurs qu’elle condamne. Augustin, caus. a 3^ quœsl. 4, can. siecclesia.

382. Les rois doivent aussi , en qualité de protecteurs de l’Église, empêcher autant qu’ils le peuvent dans leurs états l’impression des livres qui sont contre la religion , faire punir ceux qui les impriment et ceux qui les font imprimer, et en faire ordonner la suppression par leurs officiers.

383. Le procès étoit frit par les juges ecclésiastiques contre les prédicateurs qui ayant avancé en chaire des propositions contre la foi ou contre la morale, refusoient de se rétracter. 11 est même delà prudence des évêques dans certains cas d'interdire la prédication à ceux qui ont avancé des propositions erronées , même après qu'ils se sont rétractés, à l’égard des prédicateurs qui sont assez téméraires pour se servir de l’autorité que leur donne leur ministère à exciter les peuples à la révolte et à la sédition , à troubler la tranquillité de l’état, et à attaquer la réputabon des particuliers. Les tribunaux séculiers doivent les condamner à des peines corporelles , suivant la nature du crime et le trouble que leurs discoura peuvent causer

CMAPIT&E X-Vlfl. 103

dans le royaunio. Lettres -[jutentes d'Hetvi IF , du aa septembre i SgS , enregistrées au parlement de Provence,

384> Tous blasphémateurs qui juroient et proféroientdes paroles injurieuses contre l'honneur de Dieu ou des saints , étôient condamnés par les tribunaux séculiers , conformément aux lois du royaume.

385> Les sacrilèges étant des crimes, qu'on punit par des peines corporelles, selon la profanation des choses saintes, quand les ecclésiastiques en sont ac* cusés , ils doivent être punis par le juge ecclésiastique pour le délit commun, et par le juge laïque pour le cas privilégiée le laïque accusé de sacrilège étoit jugé dans les tribunaux séculiers , sans que les officiaux pussent en connoilre.

386. Le crime de sacrilège consiste dans la profanation des vases sacrés et des hosties consacrées. Loi du 20 avril 1826 , art. l®^

387 . Est déclarée profanation toute voie de fait commise volontairement et par haine ou mépris de la religion , sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées. Jbid, art. 2 .

388' Il y a preuve légale delà consécration des hosties lorsqu’elles sont placées dans le tabernacle ou exposées dansl’ostensolr, et lorsque le prêtre donnelu communion ou porte le viatique aux malades, ih, art, 3.

38g. Il y a preuve légale de la consécration du ciboire, de l’ostensoir, de la patène et du calice, employés aux cérémonies de la religion , au moment du crime. Ibid.

3go. Il ,y a également preuve légale de la consécration du ciboire et de l’ostensoir enfermés dans le tabernacle de l’Église ou dans celui de la sacristie. Il/id.

Page 1