CHAPITRE XVm
398. Sera puni des traraux forcés à perpétuité ■quiconcjue aura été déclaré coupable d’avoir, dans un édifice consacré à l’exercice de la religion de l’état , volé , avec ou même sans effraction du tabernacle, des vases sacrés qui y étoient renfermés. Loi du 20 at’ril 1825, art. 8.
399. Seront punis de la même peine , 1° Le vol des vases sacrés, commis dans un édifice consacré à l’exercice de la religion de l’état , sans la circonstance déterminée par l’article 8, mais avec les circonstances énumérées dans l’article 38 1 du Code pénal; 3° Tout autre vol commis dans les mêmes lietix , et avec deux
^ des quatre premières circonstances énoncées dans le même article 38 1 du Code pénal. Ibid., art. 19.
400. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable d’un vol de vases sacrés , si le vol a été commis dans un édifice consacré à la religion de l’état, quoiqu’il n’ait été accompagné d’aucune des circonstances comprises dans l’article 38 1 du Code pénal. Ibid., art. 10.
4oi.Sera puni delà réclusion tout individu coupable d’un vol d’autres objets destinés à la célébration des cérémonies de la même religion. Ibid., art. 10.