Les peines infligées aux autres délits sont
1» Un emprisonnement de trois à cinq ans, et une amende de 5oo à 10,000 francs, contre toute personne qui sera reconnue coupable d’outrage à la pudeur, lorsque ce délit aura été commis dans un édifice consacré à la religion de l’état. Ibid., art. 12.
2° Une amende de 16 à 3oo francs, et un emprisonnement de six jours à trois mois , contre ceux qui , par des ti'oubles ou désordres commis même à l’extérieur d’un édifice consacré à l’exercice de la religion de
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l’état, auront retardé, interrompu ou empêclié le» cérémonies de la religion. Loi du 20 uvril 1.820, art. 18.
3 ° Un emprisonnement de six mois à deux ans, e.t une amende de ao'b à 2,000 francs, contre celui qui aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monumens, statues et autres objets consacrés à la religion de l’état, et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation. Ibid., art. ^ 4 » Code péiud, art. aSj',
Si ce délit a été commis dans l’intérieur d’un édifice consacré à la religion de l’état, la peine sera de un an à cinq ans d’emprisonnement, et de 1,000 à 5 , 000 francs d’amende. r 4 *
4 o 3 . Tout autre vol non spécifié dans la loi sur le sacrilège, et conimis dans l’intérieur d’un édifice consacré à la religion de l’état , les larcins, les filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d’un emprisonnement, de un an' au moins, et de cinq ans au plus, et pourront même l’être d’une amende qui .sera de r6 francs au nioin^, et de ôoo francs au plus. Ibid. , art. 1 5 .
4 o 4 . 0 n pourra encore interdire aux coupables l’exercice des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal , pendant .cinq ans au moins , et dix ans au plus , à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ibid.
4 0 5 . Ils pourront aussi être rais par l’arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant le même non/bre d'années. Ibid, et Code pénal, art. 40 1 .
406. Les peines précitées devront être les mêmes , quoique le préjudice causé n’excède pas aS francs , et que le vol soit accompagné de circonstances atténuantes. Loi du 20 avril iSafi , art. i 5 .
4 o^. Quiconque frappe un ministre de là religion , dans l’exercice de ses fonctions, est puni du carcan. Code pénal, art. 263, Les circonstances peuvent don-
CHArniE xvin, mi
ner lieu à <le plus fortes peines indiquées dans le Cocfe pénal. y4rt. aô‘4.
4o8i Tout particulier qui , par des Toies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêche une ou plusieurs personnes d’exercer un des cultes autorisés ou d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes d’observer certains jours de repos, sera puni, pour ce seul fait, d’uije amende de i6 à aoo bancs, et d’un emprisonnement de £ jours à a mois. Code pénal^ ait. a4o.
- 4<>9- be ministre du culte qui prononcera, dans l’exercice de son ministère et en assemblée publique, un discours comtenant la critique ou censure du gouvernement, d’une loi, ou de tout autre acte de l’autorité publi<|uc , sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deuxans. Ibid., art. aoi.
4io. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l’autimté publique , ou s’il tend à soulever ou à armer une parde des citoyens contre les autres, le ministre du culte qtii l’aura prononcé sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans , ai la provocation n’a été suivie d’aucun effet, et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance , autre toutefois que celle qui aurok dégénéré en sédition ou révolte. Cod. pèn., art, aoa.
, 4it- Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte, dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu’elle soit, sera applicable au ministre coupable de la provocation. Cod. pén. art. 2o3.
4i&. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un
ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou de censurer, soit le gouvernement , soit tou^ acte de l’autorité publique,- emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l’aura publié. Cod.pén., art. 204.
41 3. Si récrit mentionné en l’art, précédent produit contient une provocation directe àla désobéissance aux lois ou autres actes de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l’aura publié sera puni de la déportation. Ibid., art. 2o5.
4i4‘ Lorsque la provocation contenue dans l’écrit pastoral aura été suivie d’une sédition ou révolte, dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au ministre coupable delà provocation. lbüL,art. 206.
415. Tout ministre du culte qui aura , sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère , sans en avoir préalablement informé le ministre des affaires ecclésiastiques , et sans avoir obtenu son autorisation , sera , pour ce seul fait , puni d’une amende de 100 fr. à 5 00 fr., et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans. Ibid., art. 20y. '
4 16. Si la correspondance mentionnée en l’article précédent a été accompagnée ou suivie d’autres faits contraires aux dispositions formelles d’une loi , le coupable sera puni dü bannissement , à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas , cette peine plus forte sera seule appliquée. Ibid., art. 208.
417. Les curés ne peuvent, sans l’autorisation de l’officier civil, procéder à l’inhumation d’un décédé, et, en contrevenant aux dispositions du décret du 4 ther-
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