‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 51 sur 204 · CHAPITRE ivm · texte numérisé non relu

CHAPITRE ivm

nùdor an xiii , ils peuvent être poursuivis conformément à l’art. 358 du Code penal.

• 4*8. Il est défendu à tout ecclésiastique d’adniinis.

trer le sacrement de mariage à ceux qui ne justifieroient pas en bonne et due forme qu’ils ont contracté le lien civil. L’inobservation de l’art. 54 de la loi organique constitue un délit prévu par les? articles 19g et < aoo du Code pénal.

419. Nulle association de plus de vingt personnes dont le but sera de se réunir tousiles jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux ^ ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvefnement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société. Cod.pèn.^ art. 291.

Dans le nombre des personnes indiqué par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliéesdans la maison où l’association se réunit. Ibid.

420. Toute association de la nature d-dessus exprimée qui se sera formée sans autoi'isation, ou qui,- après l’avoir obtenue , aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Ibid., art. 292.

421/ Les chefs, directeurs ou administrateurs de l’association seront, en outre, punis d’une amende de fr/ à 200 fr. Ibid.

422. Si , par discpurs , exhortations, -in vocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d’écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits , la peine sera de 100 fr. à 3oo fr. d’amende, et de trois mois à deux ans d’emprisonnement contre les chefs , directeurs, administrateurs de ces associations, sans préjudice des^ peines plus fortes qui seroient portées par la loi, contre les individus personnellement coupables de la pro-

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yofiotMai lesquels, eu aucun cas^ ne pourront én<e punis d’une peine moindre que celle infligée aux chefs, ditecteiiri et administrateurs de l'associatiion, Code pénal, ati. 298.

4^8. Tout individu qui , sans la permission de l’autorité tnuaieipale , aura accordé ou eonsemâ Tusage de sa maison ou de son appartement, en toutou en partie , pour la réunion des meml)ces d’une association même autorisée, Ou pour Texereice <Tun culte, sera puni d’une amende de 16 fr. à 200 fr. Ibid, art. 294.

.424* siraonia«[ues sont ceux .qui donnent >au qui reçoivent quelque bien temporal pour une grâce spirituelle qui doit être toute gratuite , soit qu’ils regardent le bien temporel comme le prix de la grâce spirituelle, soit qu’ils ne la regardent que comme un motif. Gvfcÿ. Wi, ean. preesbjter eaus. x. qaeest. i.

43 d. Li n'est point permis de donner de l’argent pour une daose spiritueiUe, sous puétexte'que l’argent ne se donne que pour le temporel qui provient de l’administration du spirituel. Càr, c’est vouloir acheteur le spiritnel que d’acheterleteiïq)drtd qui y est attaché. P-aschedu II, cap. si qms. cous. ai. qiusst. 3 .

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