Le pape saint Grégoire distingue trois dififéren
tes manières de oommmtre une>sim<Hiie: la première , quand on donne ou qu’on reçoit de l’argent pour obtenir les o^rdres ou une charge ecclésiastique.; la seconde, quand on rend service à un prélat dans la vue d’obtenir de lui les ordres ou un bénéfice ; la troimème, quand on emploie dans la même vue , auprès de lui , la faveur et la recommandation. Gregor. /, caa. sont rtonnulH. catts, i , queest. i . '
427. Tous ceux qui participent directement ouin»directement à la simonie, ou comme médiateu» ou
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comme parties principales, encotirent une exoommu- ' nication par le seut fait dont ils ne peuvent obtenir , l’absolution (|ue du Saint>Siège, excepté à do
la mort. Outre cela, celui qui a été ordonné par simonie est suspens, de plein droit, des fonctions de l'ordre qu’il a reçu. Paulus II. cap. ewn detesttd/Üe. esctravag. comm, de timonid.
4 a 8 . Ceux qui , par un mauvais dessein , frappent avec violence un ctere , ou ordonnent de le firapper , quand leurs ordres ont été exécutés , encourent par le seul fait uneexconnnunication, dont ils ne peuvent obtenir l’absolution «que du Pape , excepté à l’article de la mort : tout prêtre peut alors en absoudre. •Cencii. Lertenm. sub Innoc. II. can. si qisis. caus. 17, qmest. 4. Ihnoccnt, III , cap. raipèr. extra de serUent. exconun. Aiexand. ///, Cùp. tradietes, 5. ilü. eXtta. de sentent, excomm.
429. Les impubères, lés femmes, les vieillards et les pauvres peuvent obtenir de leur évéque l’absolution de cette excommunication. L’évêque peut aussi en absoudre toutes Sortes de personnes, selon le concile de Trente, quand le crime n’est pas public. Grever. IX , cap.ptteris extra, de sent, excomtn.
43 0. Comme c’est le péché et la mauvaise intention qui font encourir l’excommunication à celui qui frappe uft clerc , les pieceptenrs et les pères qui corrigent leurs enfans ou leurs disciples, n’ayant que det vues louables , n’encourent pas l’excommunication,' Gregor. IX, cap. cum voljxntate. §, Si qui extra, de sentent. excomm.
431. La conduite des clerCs devant être non-seulement irréprochable , mais encore au-desSns des soupçons , ils ne peuvent avoir chez eux aucune femme, à moins quelles ne soient leurs parentes de si près.
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qu’on ne puisse faire de jugemens teniéiaires. Dans la plupart des diocèses on permet cependant aux ecclésiastiques d'avoir des servantes, pourvu qu’elles .soient d’un âge fort avancé et que leur conduite ne soit point suspecte. Innocent, J II, cap, à nobis exlm. de cohabit, cleric. et mulier.
43 a. Un clerc qui est conciibinaire public, ou qui retient chez lui une femme suspecte après avoir été averti par son supérieur ecclésiastique de la congédier, doit être privé de sa charge. Cotw. do public, concubin.
433. Un clerc quienlève unefilleou unefennne, ou qui participe à un rapt, soit par ses conseils, soit par ses actions, doit être déposé par le juge ecclésiastique et puni par les tribunaux ordinaires selon les lois. Concil. cabillon. can. de puellis. Ordonn. de Blois, art. 42-
434* Tous les clecs qui sont convaincus d’avoir commis des crimes contre nature, comme la sodomie et la bestialité, dont le nom seul fait horreur, doiveu t être déposés. Les juges séculiers prononceront de leur côté les arrêts conformes aux lois. Alexander III, in concil. Later. cap. clerici. extra, de excessib. prœ(ator, et snbditor.
435. Quand on poursuit un ecclésiastique pour une injure légère, on doit le condamner à faire réparation à la personne offensée; mais, si l’injure est grave, on doit prononcer contre le criminel des peines Ciuioniques proportionnées .à la nature du crime. Ex concil. Carthagin. If^, can, cletic. distinct. 46 .
436 . Ceux qui composent, qui font imprimer ou qui distribuent des libelles diffamatoires contre l’honneur et la réputation des particuliers, doivent être punis par les juges séculiers conformément aux lois , et par les juges ecclésiastiques par des peines canoniques même par l’excommunication , selon la nature des in-