CHAPITRE XVIIl
jures contenues dans les libelles et la qualité des J>ersonnes. Edït d'Henri III, iSyj, art. i 4 - Code pénal, ■art, 206. Ex concil. Elibcrit. can.si qui caus. quæst. 1 .
437. L’usure consiste à demander quelque chose en Vertu du prêt au-delà de la somme principale qu’on a prêtée, soit que cet excédant consiste en. argent, oa en quelque autre chose , ce qui doit s’appliquer à toutes les choses qu’on prête quand elles se consument par l’usage. Augustin, can. sifœneraveris, caus. i 4 > qiuest. 3
438 . Les canons prononcent la peine de la suspense contre les clercs usuriers, et même, en cas qu’ils. continuent dans ce crime, la déposition et l’excommunication: les lois séculières prononcent de leur coté des peines proportionnées à la nature de leurs délits. Ex can. apostol. , can. episcopus. distinct. 47. Ex Nicœna conciiio, can. quoniam. caus, i 4 > qtuest. 4 -
439. Les usuriers publics, même laïques , doiven t être privés de la communion et de la sépulture ecclésiastique, s’ils meurent sans avoir faitpénitence dece crime, et sans avoir restitué ce qu’ils ont acquis par une voie si indigne, à moins qu'ils ne soient dans une impuissance absolue de restituer. Alexander III, in concil. Lateran. can. quia in omnibus, extra, de usuris.
440. Le négoce est défendu aux clercs , à cause de l’avidité du gain qui est le motif ordinaire de ceux qui embrassent cette profession. Alexander III, cap. secundùm. extra, ne clerici sœcul. negot. se immisceant.
44 ï- Il n’est point permis aux clercs d’entrer dans les cabarets et cafés pour y boire ou pour y manger, excepté dans le cas de nécessité, comme pendant un voyage. Ex concil. Carthag. can. clerici. dist. 44 -
443. H est, à plus forte raison, défendu aux clercs de tenir cabaret ou café: celui qui n’abandonne point cet indigne emploi , après en avoir été averti , doit être puni
par lâ déposition ou du moins par la suspense- Ex synotio 6, can. millL dist.
443. Si un clerc/siijct à s’enivrer, retornTje clans Cette faute , apres avoir été averti par son supérieur, il jjéut être puni par la suspense des fonctions de son ordreet ensuite'par une peine'plus ^àve s'il ne se corrige pas. Ex concil.Agath. can. ante. dist. 35; Innocent. Il J, cap: à 'crapulâ , extra, de vitâ et honest. clericôr.
444- can'ôns menacent ’de la même peine les clercs qui s’adonnent aux jeux de hasard, qui sont la cause, non -seulement du dérangement des familles, mais encore d'un grand nombre d’autres désordres. Ex can. apostol. can. episcopus dist. 35.
' 44^- chasse est 'défendue aux clercs par les canons ; ceux qui continuent cét exercice , après avoir été avertis de s’en abstenir, doivent être punis par la privation de leurs bénéfices et même par la déposition de leur ordre, quand ils y persistent après plusieurs avertissemens. Ex sytvod. Gallieana sub Zachnria. can. omnibus dist. 34; ex concil. Agath. can. ' episcopum ,
dist. 34-
446- L’Eglise n’a point de peine plus sévère pour punir les plus grands Crimes, comme l’inceste, l’homicide, le duel, le faux, le vol; etc. , que la privation des charges ou dignités et la déposition. Mais les clercs convaincus de ces crimes sont livrés aux juges ééculiers qui les condamnent à des peiines'aTffictivès proportionnées à leurs crimes.
44y- Lorsqu’il n’y a point de peine prononcée par les canons contre un délit, le juge en doit ofdonhèr une proportionnée à la nature du délit et apx cir&nstances dutemps, du lieu, des personnes. Alexander III y eap.decamis. illis. g. extra, de offic. etpotest.judic. delegùii.
chawtAe xtx.
448. Quiincl on n’a point déclaré dans un jugement que la peine sera perpétuelle , celui qui a été condamné doit être rétabli, lorsqu’il a réparé sa faute par une juste satisfaction. Innocent. III , cap. ex îitteris. extra, de constitationibus.