‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 54 sur 204 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

Dtc conseil d’état.

449- Le conseil d’état se compose des princes de la famille royale, lorsque le roi juge à propos de le présider, et qu’il les y appelle, des ministres secrétaires d’état, des ministres d’état, lorsqu’ils y sont appelés par le roi , de eonseillers d’état , de maîtres de requêtes, d’auditeurs. Ordon. du 26 août 1824, art. i.

45o. Le service du conseil d’état se divise en service ordinaire , et en service extraordinaire. Art. 2,

Le service ordinaire est celui des conseillers d’état, maîtres des requêtes, et auditeurs employés aux travaux intérieurs et habituels du conseil. Art. 3 .

45 t. Le service extraordinaire est celui des conseillers d’état et maîtres des requêtes qui exercent hors du conseil des fonctions publiques. Art. 4.

45 '2. Les conseillers d’état en service ordinaire sont au nombre de trente. Ar^t. y.

453. Nul ecclésiastique n’est nommé conseiller d’état, s’il n’estâgé de trente ans accomplis. Art. 8 .

454 - Nul ecclésiastique ne sera nommé conseiller d’état , s’il n’est ou n’a été revêtu de l’un des titres sulvans : pair de France, membre de la Chambre des députés des départcmens , ambassadeur ou ministre plé-

nipotentiaires près des cours étrangères , grand^Tiaî-* tre de l’univeràité royale, archevêque ou évêque, directeur général, maître des requêtes. Ordon. du 26 août 1824 , art. p.

455. Les maîtres des requêtes en service ordinaire sont au nombre de quarante. Art. 10.

Nul ecclésiastique ne sera nommé maître des requêtes s’il n’est âgé de vingt-sept ans accomplis. Art. ii.

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