CHAPITRE XIX
470 . Le conseil d’état délibère sur les réglemens d'administration ’ ecclésiastique , conformémetlt aux attributions spéciales qui lui sont déléguées par le décret du 3 messidor an xn , sur les statuts et réglemens des congrégations et associations religieüste J >
sur les actes ecclésiastique.] et uou sur U disripUne intérieure de la mai- •son, àmoins qu’il ne visite en personne les établissemens, et non par de simples délégués.
Art, 7. Le supérieur et les membres ne pourront exécuter aucun ré> glemeut de discipline intérieure, soit pour tonte la congrégation 4 soit pour chaque maison , qu’il n’ait été approuvé par nous en notre conseil.
L’appel comme d’abus conti-e les actes du supérieur y sera porté dans les formes usitées.
■■ Art. a. L’âge de vingt-et-un ans sera nécessaire pour être admis , comme profès , dans les congrégations dont IcS couvens servent d’hospices sur les hautes montagnes et à la Oorvera. > ., . .s
] L’âge de quarante ans est nécessaire pour être admis dans les autres couvens , à l’effet d’y faire le noviciat et les promesses de permanence , suivant la règle , s’il n’y a eu dispense accordée par nous sur le rapport de notre ministre des cultes. '
Sont , quant à l’âge exceptés ceux qui, étant maintenant profès, voudroienteuUerdansl’un de ces couvens. .1 r,.
Art. g. La promesse de stabilité que l’on fait en entrant dans l’établissement et par laquelle on voue obéissance aux Supérieurs , selon telle on telle règle , ne pourra jamais être transformée en promesse soleunclle , ou , ce qui est de même , en vœu propretnent dit. ‘ >
■Art. 10. Aucun religieux ne pourra, parutfe entre vifs, renoncer à ses biens, revenusi, ni en d4poscr , soit au pra&t de sa famille r. de la congrégation , ou de qui que ce soit.
Art. II. Les statuts qui seront dressés pour l’organisation, l’administration et le régime de chaque congrégation ou maison séparée , seront approtives par nous en notre conseil d’état , et insérés au bulletin , pour ètne reconnus et 4ivoir force de réglement, d’administration publique. > Art. I a. H nous sera fait sur cliaque établissement ou maison , avant son ouverture déCuitive, un rapport sur la manière de pourvoir au logement , ou de le réparer , et de fournir à l’entretien de l’édifice et au.x besoins des religieux , et il y sera statué par nous en notr e conseil.
Art. 1 3 . Kotre ministre, etc. . ■■ i^.-. ; j ... ■ t
47 !• Sur les matières qui^ aux termes des lots^ doivent être réglées par des ordonnances rendues dans la même forme que les réglemens d’administration ecclésiastique i tels que :
1° L’établissement des séminaires. Loi du a 3 ventôse on XII, art. 8.
2° L’emprunt et la répartition des sommes nécessaires pour les réparations et reconstructions des églises. Loidu i 4 yèVnVr i8io, art. 1 et'h.
3 ° L’érection des chapelles domestiques et oratoires particuliers. Déc. régi, du 22 octobre 1812, art. i.
4 “ L’acceptation des dons et legs qui peuvent être faits en faveur des établissemens ecclésiastiques. Ord. régi, du 2 avril 1817.
Et autres matières ecclésiastiques.
472. Le conseil d’état propose l’interprétation de la loi, dans les cas prévus et dans les limites fixées parles lois. Loidu 16 septembre 1807; avis du conseil d’état ^ approuvé par le roi le 17 décembre i8i3.