CHAPITRE XX
Des appels comme d’abus.
477. Les recours pour tous les cas d’abus des supérieurs et autres foncrionnaires ecclésiastiques doivent être portés devant le conseil d’état, et non devant les tribunaux. Ord.du a 4 mars 1819; décret du aS mars i’ 8 i 3 ; art. 68 de la Charte; arrêt delà cour wy. de Paris, du 20 janv. i8a4> etc.
478. Ils doivent être introduits au comité du contentieux non par voie de rec^uête, mais sur le rapport
* n devroit y avoir an sautité ecclésiastique , comme il y en a un pour la guerre, la marine, l'intérieur et les finances. On ne sait pourquoi , tandis que chaque ministère a son comité chargé de reviser U liquidation de ses pensions, celui des affaires ecclésiastiques est obligé de faire reviser ses pensions par un comité étranger.
f'ojrez le réglement du conseil d'état dans M. de Cormenin , Quettions de droit administratif , tome i, page 46 et suiv.
‘ Les règles générales sur la distinction des autorités administratives qui ressortissent au conseil d'état, sur leur mode de procéder, tnr l'étendue de leur compétence , et sur le caractère et tes eiïets de leurs décisious, Ihid, tome t , page i Sg.
** M. Merlin , dont nous avons rapporté l’opinion contraire page 45, û la note, soutient que cet arrêt aurait dû être cassé s’il avolt été dénoncé à la cour suprême , et il s'arme précisément , pour combattre M. de Cormenin, de l'art. 5 du décret du a S mars i8i3 , invoqué par celui-ci, et que nous avons également rappelé page 45.
du ministre des affaires ecclésiastiques. Loi du an X, art. 8; décret du gjrim. an xiii; ordon. des 24 nuirs 1819, a 3 déc. 1820, 3 i juil., id., 1822, 10 1824, ly août iGJeér. 1826.
4 yg. Les cas d’abus sont l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens du royaume , l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, .peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en scandale public. Loi du 18 germ. an X , art. 6. • ' ’
480. Peuvent avoir recours au conseil d’état, pour tous les cas d’abus , les agens du gouvernement , d’office, dans l’intérêt piiblic, et les particuliers dans leur intérêt privé. Loidu 18 germ..anx , ai't. 8; déc. inédit du 26 mars 1812; ordon. du 26 octob. 1820; ordon. du
10 jatw. 1824. * •
481. Les recdius des particuliers sont introduits, soit par des laïques , soit par des ecclésiastiques. Les recoufs des laïques ont apécialetoent pour objet les refus de sacremens et surtout de sépulture. Les recours dirigés contre les supérieurs ecclésiastiques par les clercs inférieurs, ont^ pour objet, soit les censures, suspenses ou interdits,: dent ils. peuvent être frappés pour des causes prévues parles saints canons, soit les
* De graves autorités semblent avoir établi , en tbese générale , que si un ecclésiastique se livrait en chaire à des injures 011 à des diriamations,
11 pourroit , par une lettre d’excuses , satisfaire la personne ou les jtersonnes offensées , et que cette démarche éloit une réparation sufTisante , tellement que le conseil d’état n’autorise pas dans ce cas la mise en jugement, dire/, tome IV , page 3oa.