‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 70 sur 204 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

cessione pneb. et ecclesia non vacantis. Alexand. llî ^ Mp, accepimus extra, de pactis.

556. L’évêque peut expédier des provisions, quoiqu’il ne soit point dans son diocèse; il a même droit, étant hors de son diocèse, de confirmer les élections et d’y donner son visa ou son approbation, parce que c® sont des actes de juridiction qui , suivant les principes du droit canonique , peuvent se faire hors du territoire.

55y. L’évêque peut donner à un grand-vicaire ou un délégué le pouvoir de nommer à sa place aux cures et autres titres vacans dans son diocèse. (Voy. /’art; des ■vicaires généraux. )

558. L’évêque qui donne à un grand-vicaire le pouvoir de disposer des places vacantes dans son diocèse, peut limiter ce pouvoir par rapport au temps, au lieu, à la nature de ces places et à l’état de la vacance; il peut même ne lui accorder que le pouvoir de nommer à la première place d’une certaine espèce. Innoc. JII, cap.constitutus. extra, de concession, pitebend. eteccles, non -vacantisi

55p. Le coadjuteur n’étant regardé que comme le vicaire de l’évêque , ne peut nommer aux cures et autres places qui dépendent de l’évêché, à moins qu’il n’en ait reçu un pouvoir spécial de celui à qui on l’a donné pour coadjuteur. Çependant, si l’évêque étoit tombé en en&nce ou devenu fou, le coadjuteur auroit de plein droit la nomination à toutes les charges du diocèse.

560. L’évêque peut nommer plusieurs vicaires avec pouvoir de nommer aux cures vacantes , et , en ce cas, chacun d’eux exerce son droit séparément , et la première provision est la seule légitime.

56 1 . Les lettres des vicariats généraux qui donnent le droit de nommer aux cures et autres charges, sont

146 SECONDE PAttTlE.

inscrites au secrétariat du diocèse, ü en est de mêine de la révocation du grand vicaire , qui devoit être insinuée avant de le dépouiller du droit qu’il avoit. Édil du mois de dèotmb. 1691 , art. 21 .

56a. Le pouvoir des grands-vicaires pour la nomination aux cures, succursales et autres emplois ecclésiastiques , expire par la révocation qtii leur est sigivffiée , par la mort de celui qui les a constitués , on par l’incapacité de nommer de la part de l’évêque, attendu qu’on ne doit pas faire par un antre ce qu'on ne pent ]>as faire par soi-même. Innocent. If''. cap. romana. de offic. vicarii. in 6°.

563. Si l’évêque et son grand -vicaire nomment le même jour , de sorte que l’on ne puisse reconnoitre laquelle des deux nominations a été expédiés la> première, celle qui est émanée de l’évêque doit être pséférée, comme étant l’ouvrage de celui en qui réside le pouvoir de notraner, et dont la nomination , dans le doute , doit l’èiuportei* sur celle de son procureur.

564- Pendant la vacance des sièges épiscopaux y le chapitre de la cathédrale nomme à toutes les^ cures et autres charges vacantes, soit que le titulaire soit décédé avant la mort do detnôsr évêque, soit qu’il soit mort depuis l’évêque, mais avant hi; prise de possession du nouveau prélàt.

565. Le condie de Latran>, peur empêcher que les cures ne soient teop long-temps sans titulaires^ a enjoint à tous les ordinaires d’y nommer dans le» six mois de la vacance ; s’ils négligent d’y pourvoi# dans ce' temps, le droit est dévolu au supérieur ihimëdûit y qui est le métropolitain. Ex. conaU. Later. sub^ Alexand. III. cap.nulia. extra, de eoneess. prrebend, et eeclesi. non vacaniit. > •« <

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