Ceux qui travaillent au' gouvernement du
PREMIÊKE PARTIE.
diocèse ^ ou qui sont chargés de la conduite des âme» sous les ordres d’un évêque qui a lui seul la plénitude de la puissance ecclésiastique , doivent suivre en tout les règles qu’il leur jjrescrit , quand il ne leur ordonne rien qui soit contraire aux lois générales de l’Eglise, à laquelle l’évêque doit lui-même rendre compte de sa conduite et de ses ordonnances. Ca/i. apostol. cpis. sancti Ignatü mattyr. ad trall.
11. Les archevêques et évêques peuvent, avec l’autorisation du roi, établir dans leur diocèse des chapitres cathédraux et des séminaires : tous autres établisscmens ecclésiastiques sont supprimés. Art. organ. tit. ir, sect. I , ari. 1 1 <
12 . Quelque grande que sedt la puissance de l’évêque' par rapport au gouvernement et à la discipline de son diocèse , il doit toujours se conformer aux lois générales de l’Eglise universelle; il ne lui est pas permis de donner atteinte sans nécessité aux usages de son diocèse, quand ils sont légitimement établis, et il y a des cas dans lesquels son pouvoir est eij quelque manière suspendu , parce que l’Eglise en a attribué
' la connoissance au Pape : telle est l’absolution de certains erknes , la dispense pour les mariages dans certains degrés. Mais il peut faire tout ce qui n’est point contraire aux dispositions canoniques qui sont à présent en vigueur, et ce que l’Église n’a point réservé au Saint-Siège. Damasus papa. Can. violatores 5 , caus. a5 , quœst. i; — Léo I , Anatolio episcopo , can. quof ad III, cau3. 2 5 , quœst. i ; — Gregor. /, can. jnstitiœ i6 , caus. 25 , quœst. i ; — Gregor. 7, episcop. Nwnid. can. nos 8, distinct. 12 ; — Innocent. III , cap. nuper extra de sentent, excommunicat.
1 3. La visite des églises de leur diocèse, que les évêques sont obligés de faire suivant les canons et ordon-
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■rtaiicÊS , leur donne occasion d’exercer leur juridiction et leur autorité d’une manière particulière. Ordon. de Blois, art. 6.
i 4 - Dans le cours de leur visite, les évêques doivent pourvoir à toutes les affaires sommaires, comme faire observer les réglemens pour que les églises soient fournies des omemens nécessaires pour la célébration du service divin , donner les ordres pour l’administration ■des sacremens, régler ce qui concerne la conduite des -curés, et même leur ordonner de se retirer dans des séminaires pour le temps de trois mois , quand iis ont commis des fautes graves. Les ordonnances qu’ils font sur ces sujets dans le cours de leur visite doivent être exécutées nonobstant l’opposition et l’appel. Edit du mois d'avril i 6 g 5 , art. i6. Concil. trident. Sess. a 4 de rèform.cap. lo. Innocent. JE. cap. ^sanedecensièusin 6 .
1 5 . On ne peut être nommé évêque avant l’âge de trente ans , et à on n’est oii^naire Français. yJrt. org. tit. 2, sect. 3 , art. i.,6. ,
i6‘. Avant l'expédition de l’arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront préposés , seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs , expédiée par l’évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique , et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le roi , lesquels adresseront le résultat de leur examen au ministre des affaires ecclésiastiques. art. 17.
17. Le prêtre nommé parle roi fera ses diligences pour rapporter l’institution du Pape. Ibid, art, 1 8.
18. Il est d’usage en France que l’évêque élu obtienne de droit des lettres de grand vicaii-e'du diocèse pour administrer en attendant l’institution canonique.