‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 78 sur 204 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des sacremens en général.

€19. Les sacremens sont des signes sensibles d’une grâce indivisible que Jésüs-Christ a institués pour la sanctification des hommes. Gregor. can. nudti. §. 1. caus. I, quœst. i ; Concü. Trident, sess. J ^ prœniio de sacramentis. can. i.

Il y a trois choses à considérer dans les sacremens , la matière, la forme, le ministre. Quand l’une de ces trois choses manque , il n’y a point de sacrement. .dug. can. delruhe. caus. 1 , quœst. 1.

620. Le ministre qui confère un sacrement doit avoir l’intention de faire ce que fait l’Eglise , c’est-àdire qu’il doit agir en ministre de l’Église et employer la matière et la forme du sacrement, non en plaisan-

tant, mais cl’iine manière sérieuse et en homme qui sait ce qu’il l'ait et ce qu’il veut faire. Mais il n’est pas nécessaire que l’intention du ministre soit de produire dans l'âtne l’effet spirituel attaché aux saerémens, puisqu’on regarde comme valable le baptême donnépar les Juifs ou parles athées. Conci'l. Trident. sess.’j,can.i i.

621. Les mauvaises dispositions du ministre n’empêchent pas que le sacrement ne confère la grâce qu’il désigne, quand il n’y a point d’obstacle de la part de celui qui le reçoit, et quoique les sacreraens ne donnent pas la grâce, quand ceux qui les reçoivent sont mal disposés : cependant le baptême, la confirmation et l’ordre impriment un caractère ; ainsi celui qui étant adulte a été baptisé chez les hérétiques ne devient pas le temple de Dieu , taut qu’il reste dans l’hérésie , mais il reçoit le caractère de chrétien ; de manière que, s’il entre dans je sein de l’Eglise catholique , il n’est pas permis de le rebaptiser. Augustin, can. sicut., caus. i , qiuest. I ; Concil. Trident, sess. y, can. ta.

622. Quoique les cérémonies qu’on emploie pour l'administration des sacremens ne soient point essentielles, il n’est point permis de les omettre ou de les changer. Concil. Trident, sess. 7, can. 12.

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