CHAPITRE n
sacrement qu’on ne peut recevoir : le premier, lorsqu’on donne sa vie pour la foi de Jésus-Christ j le second, lorsqu’on meurt avec une véritable converdj^m du cœur et avec un désir sincère de recevoir le baptême sans avoir personne pour se le faire administrer. Matk. a 8 , V. ig ; August. eau. baptismi. de consecrat. dist. 4 .
6a4' ba matière éloignée de ce sacrement est de l’eau naturelle, telle que celle de pluie, de fontaine, de rivière on de la mer. Le baptême seroit nul si l’on s’étoit servi d’eau artificielle , de vin ou de salive. La matière prochaine de Ce sacrement est l’application de l’eau Ou l’ablution sur quelque partie du corps dt celui qui est baptisé. Cette application de l’eau se fait dans toute l’Eglise latine par infusion, en versant de l’eau sur la tête; autrefois elle se faisoit par immersion ; quelquefois on a employé l’aspersion : ces différentes manières ne touchent pas à la substance du sacrement. Quand on confère le baptême solennellement, on se sert de l’eau qui a été bénite le samedi, devant la fête de Pâques ou devant celle de la Pentecôte. ConciL Trident, sess. 7 , can. 2 ; Innocent. JIl, cap. non ut. extra, de haptismo et ejus effectii.
6a5. La forme du sacrement de baptême consiste dans oes paroles : Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Quoique l’on prononce ces paroles en latin , lorsque l’on confère le baptême à l’église , le baptême n’en est pas moins valable lorsqu’on les a prononcées en français , ou en quelque autre langue que ce puisse être. Les fautes mêmes que pourroit faire contre la grammaire la personne qui baptise en prononçant ces paroles , n’empécheroient point l’effet du baptême. Alexander III. cap. si quis. extra, de baptismo et ejus effectu. Zacharios papa. can. retulemrit de consecrat. distinct. 4-
Ifrl TROISIÈME PARTIE.
626. Hors le cas de nécessité, le baptême doit toujours être conféré dans l’église paroissiale du lieu où l'enfant est né , par le curé ou par le prêtre qu’il commet à cet effet. Les diacres peuvent aussi conférer solennellement le baptême, pourvu qu’Us en aient obtenu la permission du curé. Ex Clement. cap. pne-' senti, de bnptismo et ejus effectu. Isidonts. can. constat de consecrat. distinct. 4*
627. Les dangers de mort auxqueW les enfans se trouvent souvent exposés pendant ICs premiers jours de leur vie doivent engager les parens à ne pas différer à les faire baptiser, sous prétexte d’attendre le parrain et la marraine , ou pour quelque autre raison de cette nature.
C’est ce que portent les statuts symdaiix de plusieurs diocèses , qtd ordonnent de baptiser les enfans le jour, ou du moins le lendemain de leur naissance.
628. Les enfans qui reçoivent le sacrement de baptême sont avec raison appelés du nom de fidèles. On leur donne en les baptisant un parrain et une marraine, afin de répondre à leur place, et de rendre compte de leur foi; ces personnes sont chargées de veiller à ce que les enfans qu’ils ont tenus sur les fonts de baptême soient instruits dans la foi qu'ils ont promise pour eux. Augustin, can. parvuli. de consecrat. distinct. 4. Augustin, can. vosante.de consecrat. diet. 4.
629. 11 faut que ceux qui se présentent pour être parrains et marraines soient paivenus à un âge de discrétion ; qu’ils soient instruits des mystères- de la religion, et en état d’instruire les enfans en cas que les parens négligent leur éducation. Les religieux ne peuvent être parrains ni les religieuses marraines y parce que l’état de retraite qu’ils ont choisi ne paroît pas compatible avecles obligations dont l’Eglise charge