‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 80 sur 204 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

tes parrains elles marraines, et parce qu’ils doivent éviter toutes les occasions de dissipation. Ex concil. antissiodorensi. can. non licet. de consecrat. distinct 4- Greg.Mag.can.pervenit. caus.'iS. quœst. 2.

630. On donne aux enfans en les baptisant le nom de quelques-uns des saints qui sont honorés dans l’Eglise d’un culte public. Les curés doivent veiller à ce que les parrains et les marraines ne donnent pas à ceux qu’ils tiennent sur les fonts des noms de païens.

631. Les curés sont obligés de tenir les registres* exacts des baptêmes , le nom des pères et des mères , celui des enfans qui ont été baptisés , et celui des pari-ains et des marraines. Ordonnance de 1667. tit. 20. art. S. Ibid. art. 10.

632. Dans le cas d’une nécessité absolue, et dans un danger évident de mort , toute personne peut donner le baptême , même un laïque et une femme. En ce cas, il faut préférer entre les personnes qui se trouvent présentes les ecclésiastiques aux laïques , les hommes

aux femmes. Les pères et les mères ne doiventpas bapti- '

ser leurs enfans, quand il y a d’autres personnes, parce que le mari et la femme contracteroient une alliance spirituelle, qui leur ôteroit le droit d’habiter ensemble, si l’un des deux donnoit sans nécessité le baptême à l’enfant commun. Comme les sages-femmes sont le plus ordinairement à portée de baptiser les enfans qui sont en danger de mort , dès les premiers m’bmens de leur vie , on doit avoir soin de n’en recevoir aucune qui ne soit instruite des règles qu’on doit observer pour l’administration du baptême. Augiutin. can. in necessi-

* 11 faut SC souvenir, à ce sujet, que les registres tenus par les minis*

1res du culte n'étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’adoiinistration des sacremens, ne peuvent , dans aucun cas , suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français. Art. organ. , art. 5 4 .

tQte de consecrat. distinct. 4 - .duguflin. cati. sanclum. de consecmt. distinct. 4 -

633. Non-seuleineiit les béreliqucs, jiiais encore les infidèles et les païens qui ne sont pas baptisés, peuvent conl'éier valablement le baptême, pourvu qu’ils observent ce qui est prescrit par l’Église, tant par rapporta la matière que par rapport à la forme, et qu’ils agissent sérieusemen.t. Augustin.can.soht.de consecrat. distinct. 4 - Isidor. can. Ronutnus. de conseciut. distinct. 4 .

634- Personne ne peut se conférer à soi-même le baptême, quand même ou se trouveroit dans un danger évident, et qu’il n’y auroit point d’autre personne pour administrer ce sacrement. Innocent. Il J. cap.dcbituin. extra, de bçiptismo et ejüs cffectu.

635. Lorsqu’il n’y a qu’une partie du corps de l’enfant qui soit sorti du sein de la mère, et qu’il y a sujet de craindre qu’il ne vienne à mourir avant qu’on l’eu retire tout entier, il faut le baptiser, en versai.'t l'eau sur la partie du corps qui est hors du sein de la mère. Ex Synodo Utigon. i4p4*

636. Quand la mère est morte , et qu’pi) croit que l'enfant qu’elle porte dans son sein est encore vivant, jl faut ouvrir la mère pour retirer l’enfant, afin qu’on puisse lui donner le baptême. 11 faut bien prendre garde de ne pas faire cette opération avant qu’on ait des preilVes assurées de la mort de la feimne : car si l’on prenoit une foiblesse pour des signes de mort, ce seruit un homicide que de faire cette opération.

Quand une femme accouche d'une production mortstrueusc.! qtii-n’a point de forme et de fgutv humaine, surtout par rapport à la tête , on ne lui donne pas le baptême. Si r enfant a deux têtes , on les baptise sêpaivment ou cc/iJoinl'cme(it , en disant; je vpus baptise , etc. parce

CIUPITRE U.

qiion suppose que ce sont -deux personnes diffèretiies.

6'6’j. Si l’enlaiitj^yant été baptisé à lu maison, parce qu’on le croyoiten danger de mort, paroît rétabli de njanière qu’on puisse le transporter sans danger, il faut le porter à l'église paroissiale , pour y faire faire les cérémonies qu’on omet quand on donne le baptême dans une maison. En ce cas , l’on doit marquer sur le registre des baptêmes le jour auquel il a été ondoyé, et celui où il a été présenté à l’église paroissiale,

638. En cas qu’il y ait de justes sujets de douter si un enfant a été baptisé, ou si on a observé en k bapr lisant ce qui est prescrit par l’Église , tant par rapport à la forme que par rapport à la matière, il faut le baptiser sous une forme conditionnelle, en disant: Si tu n’es pas baptisé, je te baptise au nom du Père , et du Fi/s, et du Saint-Esprit. Alexand. III. cap. de quib. extra, de baptismo et ^lis effectu.

63q. Lorsque l’on ne counoît, ni par des registres de baptême , ni par des dépositions de personnes dignes de foi, si un enfant a été baptisé, il faut le baptiser sous condition , de peur que la crainte de lui donner deux fois le baptême ne le prive du salut éternel. C’est pourquoi on baptise ordinairement sous condition les enfans qu’on trouve exposés sans nom de père et de mère, quoique l’on ait marqué qu’ils ont été baptisés en particulier : car, outre qu’on ne doit pas ajouter de fui à des papiers non signés , le trouble qui accompagne la naissance des enfans qu’on expose ote souvent la liberté nécessaire pour leur administrer valablement le baptême. Ex Concil.' Carl^gin. V. can. plaçait, de consecrat. distinct. 4 .

640 . Un homme étant né de parens chrétiens , et ayant été élevé chez des chrétiens,ces deux circonstances fqriqient une présomption si forte qu’il a été baptisé,

16 » TROISIÈME PAR.TIË.

qu'on ne doit pas le baptber même sous condition , à moins qu'il n’y ait d’ailleurs des preuves qu’il n’a point reçu ce sacrement. Innocent. JH. cap. venions, extra, de presbjrtero non baptisato.

' 64 i. S’il arrivoit, par des circonstances extraordi-

' naires, qu’une personne eût vécu dans l’Eglise catholiquç, croyant avoir été baptisée, sans avoir reçu le sacrement de baptême , et que l’on n’eût découvert ce fait qu’après sa mort, le désir qu’auroit eu cette personne d’être baptisée, si die avoit appris qu’elle n’avoit point reçu ce sacrement, si ce désir a été accompagné d’une véritable conversion du cœur , supplée au baptême de l’eau, et on ne doit pas faire moins de prières pour elle que pour les autres fidèles. Innocent. IJI. cap. ÂpostoUcam. extra, de pred>ytero non baptisato.

642. On baptise les adultes nés de parens infidèles, quand ils ont été toute leur vie insensés ; mais s’ils ont été dans leur bon sens depuis qu’ils ont atteint l’âge de raison , on ne peut les baptiser pendant le temps de leur folie, à moins qu’ils n’aient été dans la résolution de se faire baptiser dans le temps qu’ils ont perdu l’usage de raison. Innoc. III. cap. majores, extm. de baplismo et ejiis effectu.

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