‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 81 sur 204 · CHAPITRE Itl · texte numérisé non relu

CHAPITRE Itl

nouvelles forces qui les mettent en état de résister aux tentations du démon, et de confesser la fol de Jésus- Christ, même au péril de leur vie. Ex Epistol. falso Melckiad. adscripta. cnn. Spiritus Sanctiis. de consecrat. distinct. 5. Concil. Triden. sess. y. de confirmât, can. i.

644- L’imposition des mains de l’évêque, et l’onction qu’il fait sur le front de la personne qu’il confirme , avec le chrême qu’il a béni le jeudi saint, font la matière de ce sacrement; la forme consiste dans les paroles que l’évêque prononce, et qui expriment l’effet de ce sacrement. Rabanus. can. novissime. de consecrat distinct. 5.

645 . L’évêque est le seul ministre ordinaire du sacrement de la conhrmation , et il vaut mieux en être privé quand on ne peut avoir d’évêque, des mains duquel on la reçoive, que de se la faire conférer par un simple prêtre , qui n’a point reçu ce pouvoir de l’Eglise. Innocent. III. cap. quanto. extra, de consuetud. Concil. Trident, sess. y. can 5. de confirmât.

Quelques théologiens cmient que les prétivs de Sardaigne , dont il est parlé dans S. Grégoire , donnaient la confirmation , que les prêtres grecs la donnent encore a présent , et que les prêtres de l'Eglise latine peuvent conférer ce sacrement avec une permission particulière du Saint-Siège , qui ne s'accorde que dans une grande nécessité; mais, en ce cas, il faut qu'ils se servent du chrême béni par F évêque. C’est pourquoi le concile de Trente s'est contenté de dite que l’êvêque est le ministre ordinaire de ce sacrement.

646 . Comme le sacrement de confirmation imprime un caractère sur ceux qui le reçoivent , de même que le baptême, on ne peut le recevoir plus d’une fois. Ex Concil. Tarmeon. can. diction, de consecrat. distinct. 5, Gregor. III. can. de homine. de consecrçfi, distinct. 5.

647. Quoique le sacrement tle confirmation ne soit point aLsoIument nécessaire pour le salut, c’est un péché que de négliger de le recevoir, quand on le peut. Autrefois on le conféroit aussitôt après le baptême; à présent on attend pour le conférer que l’enfant ait l’àffc de discrétion.

CH^ITRE IV.

De l’eucharistie.

648. Le plus auguste de tous les sacremens est celui de l’eucharistie; car les autres sacremens sont véritablement , réellement et substantiellement les symboles d’une chose sacrée et d’une gi-âce invisible qui y est attachée, au lieu que l’eucharistie, même avant qu’on la reçoive, contient Jésus-Christ, l’auteur de la sainteté, son corps, son sang, son âme et sa divinité, sous les apparences du pain et du vin. Con~ cil. Trident, sess. i 3 , cap. 3 .

6 ’ 49 . Il n’y a que les prêtres qui puissent offrir ce sacrifice, dans lequel la substance du pain et du vin est changée en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Ils ne doivent le célébrer qu’après s’y être préparés par la confession, s’ils ont la conscience chargée de quelque péché mortel; il n’y a d’exception à ceUe règle que quand ils sont dans la nécessité de célébrer la messe et qu’ils ne trouvent pas de confesseur. Ainsi un curé de campagne qui est seul dans un village, et qui ne peut sans scandale ne pas dire la messe un dimanche, et à qui U n’est pas possible d’aller chercher ailleurs de confesseur, peut offrir le sacrifice ; il en est de même du prêtre qui, étant q l’au-

piAprrRE IV. m

tel qu’il ne peut quitter sans faire murmurer les assist.nns, se souvient qu’il a commis un péché mortel : il faut, dans ces cas, que le prêtre fasse un acte de contrition et qu’il se confesse le plus tôt qu’il lui sera possible. Concil. Trident, scss. i3, cap. y.

65o. Le prêtre qui offre le sacrifice doit être .à jeun, par respect pour le corps de Notré-Seigneur Jésus- Christ qu’il doit recevoir. Cependant un prêtre qui se souviendroit après la consécration qu’il a mangé depuis minuit, devroit communier, parce que le précepte de consommer le sacrifice par la communion l’emporte sur celui du jei'ine. Les canonistes ont même décidé que si un prêtre se souvenoit étant à l’autel qu’il n’est pas à jeun, il devroit continuer la messe s’il célébroit en public, à cause <iu scandale qu’il causerolt en se retirant. Si un prêtre tomhoit en foihlessc après la consécration et ne pouvoit achever le sacrifice, un antre, quand inêine'll ne seroit point à jeun, devroit communier et continuer la messe, en cas qu’on ne trouv.ât point de prêtre .à jeun pour remplir cette fonction. Ex conciljifricnn. can. sacramenta. dhtinct. i de consecrat. ,• Ex concil. Toletan. j can. nihil contra, caus. qiiccst. i.

63 1 . Quand un prêtre offre le sacrifice, il doit mêler de l’eau avec le vin , parce qu’on croit que Jésus-Christ l’a ainsi pratiqué en instituant le sacrenient de l’eucharistie ; mais il doit mettre plus de vin que d’eau. Ce vin doit jêtre naturel, et tel qu’on l’exprime du fruit de la vigne. Julius Papa , can. ciun onvie. §. illud. de consecrat. distinct. 2 ; Honor. III , cap. pcrniciosus. e.ctra. de celehratione missarum.

6 o 2 . pn ne doit offrir le sacrifice de la messe qqe dans les églises consacrées ou du moins bénites : on en doit excepter le cas de nécessité. A l'armée, par exemple , on dit la tnesse sous des tentes j pn la dif

aussi dans les vaisseaux qui font des voyages de long cours ; mais il faut, dans ces cas, que la table dont on se sert pour offrir le sacrifice ait été consacrée par un évêque. Félix, can. sicid non alii. distinct, i, de consecrat. ; Ex concU. Tribnriensi. can. concedimus. dist. i, de consecrat. ; Onlonnance de la marine, hv. 2 , tit. 2 , art. I*''; Ibid., art. 3.

653. En quelque endroit que célèbrent les prêtres de l'Eglise latine , ils doivent se servir de pain sans levain , parce que Jésus-Christ a institué ce sacrement dans le temps qu’il n’étoit permis de manger chez les Juifs que du pain azime ; il faut aussi qu’ils se servent d’un calice d’or ou d’argent consacré par l’évêque, et d’une patène de même métal. Ceux qui contreviennent à ces règles doivent être déposés. Honorius III. cap. litteras extnt. de célébrât, missarum ; Ex concil. Remensi., can. ut calix. distinct. \ , de consecrat.

654- Si le prêtre laisse tomber par terre quelque goutte du sang précieux , il doit lécher l’endroit avec la langue, racler le pavé et mettre derrière l’autel la raclure. Si la goutte du sang précieux tombe sur la nappe de l’autel, il doit la laver trois fois et mettre l’eau de l’ablution derrière l’autel. Lorsque cet accident est arrivé par sa négligence, il faut lui Imposer une pénitence. Ex Theodoro, can. si per negligeiU. distinct, i , de consecrat.

655. Il n’est permis à un prêtre de dire plusieurs messes en un jour qu’à la fête de Noël , ou que dans le cas de nécessité avec la permission de l’évêque. On donne cette permission à des curés pour les fêtes et les dimanches, quand les cures des parobses voisines sont vacantes ou quand le pasteur est hors d’état d’offrir le saint sacrifice. Il y a des diocèses dans lesqueb il se trouve des cures dont les revenus sont si modiques

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