CHAPITRE iVi
qu’élles ne peuvent suffire pour l’honhète entretien d’un ecclésiastique ; c’est pourquoi les évêques chargent un prêtre de desservir deux cures , dont les églises ne-sont pas fort éloignées , en lui permettant de dire la messe deux fois les fêtes et les dimanches. Innocent. 111. cap. consiliiim. extra, de célébrât, missarunu
6’56. Quand un prêtre dit plusieurs messes le même jour il ne doit prendre l’ablution qu’à la dernière, parce que autrement il ne seroit point à jeun en communiant. Innocent. III , cap. ex parle, extra: de célébrât. nùssarum.
65^. L’Eglise exhorte les fidèles à s’approcher souvent du sacrement de l’eucharistie et à mériter par leur conduite de le recevoir ; elle enjoint à tous ceux de l’un et l’autre sexe , qui ont atteint l’âge de discrétion, de communier au moins une fois par an au temps de Pâques, à moins que leurs confesseurs ne jugent à propos de leur différer l’absolution , et de les préparer par ce délai à se rendre plus dignes de participer au corps et au sang de Jésus-Christ. On peut priver de l’entrée de l’église pendant leur vie, et de la sépulture ecclésiastique à leur mort, ceux qui ont négligé de satisfaire à ce devoir. Concil. Trident, sess. 1 3, cap. 8.
658. C’est un usage établi depuis plusieurs siècles dans l’Eglise, et confirmé parles conciles, de ne recevoir l’eucharistie que sous l’espèce du pain ( à l’exception du prêtre célébrant qui communie'sous les deux espèces). Cet usage fondé sur les inconvéniens, auxquels la distribution sous l’espèce du vin donnoit lieu, ne peut passer que pour un point de discipline ecclésiastique sur lequel l’Eglise a pu varier, parce que Jésus-Christ est tout entier sous l’espèce du pain, comme sous celle du vin. Concil. Constant, sess. i3.
659. Les .séculiers doivent recevoir l’eurfiaristie à jeun, de même que les prêtres qui offrent le sacrifice de la messe ; on n’excepte de cette règle que les malades à qui on donne ce sacrement en viatique dans le cas de danger de mort. Aug. , can. liquida, distinct, a-, de consecrat. ; Concil. Constant, sess. 1 3.
660. L’usage de la primitive Eglise de donner la communion aux enfans aussitôt après le baptême n’est point observé à présent , et on attend à leur faire recevoir ce sacrement, qu’ils aient atteint un âge assez avancé pour en connoître l’excellence et pour se préparer à le recevoir dignement. Concil. Trident., sess. 21. cap. 4.
661. On ne donne pas l’eucharistie à ceux qui ont perdu l’usage de raison , soit par la folie , soit par la violence de la maladie. On ne l’accorde pas non plus à ceux qui sont condamnés à mort en punition des crimes qu’ils ont commis.
662. On peut refuser la communion ecclésiastique aux pécheurs public.s et scandaleux, comme sont les concubinaires et les usuriers manifestes, quand il y a des preuves constantes qu’ils sont dans ce désordre dans le temps même qu’ils se présentent pour recevoir la communion. On doit garder de grandes mesures lorsqu’il s’agit d’exécuter cette loi ecclésiastique. Les curés qui doivent prévoir ce cas , par rapport à la communion pascale , ne peuvent mieux faire que de consulter leur évêque. On refuse aussi la communion aux femmes qui sont habillées d'une manière immodeste. Ex concil. Lateran. sub Alexand. III, cap. quia, extra, de usuris.
663. L’eucharistie doit être conservée dans un endroit décent et fermé à clef. Quand on la porte aux malades , le prêtre doit avoir un habit d'église et une