CHAPITRE V
De la pénitence,
665. La pénitence est nn sacrement que Jésus-Christ a institué lorsqu’il a dit à ses disciples, après sa résurrection : Recevez le Saint-Esprit ; les péchés seront remis à ceux à qui vous les aurez remis, et ils seront ivtenus à ceux à qui vous les aurez retenus. Concil, Trident. Sess. i4j cap. i.
666 . Les actes du pénitent, qui sont la contrition et la douleur d’avoir offensé Dieu, la déclaration des péchés à un prêtre approuvé, et la satisfaction ou une volonté sincère que doit avoir le pénitent d’accomplir la pénitence que le prêtre lui impose, font la matière de ce sacrement. Sa forme consiste dans les paroles par lesquelles le prêtre déclare qu’il absout le pénitent4 Concil. trid.fSess. i4> cap. 3.
667 . Quoique tous les prêtres aient reçu dans l’ordination le pouvoir d’absoudre les pécheurs, ils ne peuvent exercer ce pouvoir, à moins qu’ils ne soient chargés de la conduite des âmes, comme d’une cure, du doyenné d’un chapitre, d’une succursale, ou qu’ils n’aient reçu une commission particulière de l’évêque qui leur permette de confesser. Concil. Trid . , sess. aS," de reformât . , cap. 1 5.
668 . Les évêques peuvent examiner les prêtres, avant de leur donner la permission de confesser,