CODS EXPLIQUE DE U PRESSE. - DU SURSIS. ART
584. De la citation directe à la requête du prévenu de diffamation. —
La seule piainle du préveuu suffisant pour faire ordouner b sursis, il en faut coQclure a fortiori^ que le sursis doit être prononcé, quand des poursuites ont été commencées par le prévenu de diffamation agissant par voie de citation directe (Conf. cass. cr., ^ayril iSîi, Bull, cr., n"^ 66 ; Ghassan, t. II, n* 1754).
585. Identité des faits imputés et des faits faisant Tobjet des poursuites ou de la plainte. — Il est évident que, pour qu'il y ait lieu au sursis, il faut que les faits faisant l'objet des poursuites du ministère public ou de la plainte du prévenu soient identiquement les mêmes que ceux imputés au plaignant en diffamation ; une relation plus ou moins directe entre les faits imputés et les faits poursuivis ne justifierait pas le sursis (Cass. cr., 9 juin 1815, Jour. Pal, ; Cass. cr., 21 mai 1836, D. Pr.out, 1348; Cass. cr., 9 nov. 1839, BulL cr. ; Cass. cr., 8 déc. 1856, Bull. cr. ; de Grattier, t. I, p. 694 ; Ghassan, t. II, n* 1572).
Lorsque la plainte du prévenu de diffamation ne porte que sur une partie des faits faisant Tobjet des poursuites en diffamation, il n*y a lieu à surseoir qu*en ce qui concerne ces faits, sauf cependant à surseoir sur le tout en cas de connexité (Conf. ci-dessus, n» 579 ; Cass. cr., 18 sept. 1845, D. 45, 1, 398 ; Cass. cr., 11 juin 1875, Bull. cr.).
586. A quel moment le sursis doit-il être demandé T — Le sursis peut être demandé et prononcé en tout état de cause, même en appel (de Grattier, t. I, p. 498 ; Chassan, t. II, n» 1749; D. Pr. oui., n» 1359).
587. Devant quelle juridiction T — Le prévenu de diffamation envers une personne qualifiée, à Tégard de laquelle la preuve des imputations diffamatoires peut être rapportée par les voies ordinaires, n'étant point recevable, aux termes de Tarticle 35 § 4, à réclamer le sursis, il en résulte par voie de conséquence que le sursis ne peut jamais être demandé devant la Cour d*assises (Conf. n* 575).
588. Qui peut demander le sursis! — Boit-il être ordonné d'office!
— Le sursis peut être réclamé par le ministère public, aussi bien que par le prévenu de diffamation (de Grattier, t. 1, p. 498; Chassan, t. II, n* 1745; D. Pr. owf.,nM357).
Le tribunal peut aussi Tordonner d'office ; mais s'il n'a pas été requis, aucun moyen de nullité ne saurait résulter de ce que le tribunal ne l'aura point ordonné (Voir les autorités ci-dessus citées).
589. Devoirs du tribunal saisi de la demande de sursis. — Le tribunal ne peut refuser le sursis qui lui est demandé, qu'autant que les conditions auxquelles la loi le subordonne ne sont pas remplies (Cass. cr., 9 août 1878, etl5déc. 1881, i!u«. or.).
Ainsi, il peut refuser le sursis :
i34 CODE EIPUQUe DE LA PRESSE. — DU SURSIS. ART. 35.
i* S*il est demaDdé au cours d'une instance en diffamation dans laquelle le prévenu est admis à faire la preuve des faits diffamatoires (Conf. n® 575) ;
2* Si les faits imputés ne sont pas punissables suivant la loi (Conf. n» 577) ;
Toutefois les auteurs proposent ici une distinction entre les cas où les faits n*ont fait l'objet que d*une plainte de la part du prévenu, et celui où ils ont donné lieu à un commencement de poursuites à la requête du ministère public. Dans le premier cas, ils ne mettent pas en doute que le tribunal ait le droit d'apprécier si les faits tombent ou non sous le coup de la loi pénale ; mais ils n'admettent pas au contraire que dans le second, le tribunal puisse refuser le sursis, en déclarant les faits non-punissables, parce qu'en procédant ainsi il se ferait juge de Faction du ministère public avant qu'elle ne lui fût déférée (Cass. cr. 17 avril 1817; de Grattier, t. I, p. 490; Ghassan, t. II, n« 1761 ; Mangio, 1. 1, p. 564 et 565).
3^ Si les faits imputés ne peuvent plus être poursuivis, soit par suite de décès de celui auquel ils sont imputés, soit parce qu'ils sont prescrits ou amnistiés (Conf. n** 578 ; — Voir en outre, Chassan t. II, p. 374, et surtout, D. Pr. otU. n® 1341, où se trouve réfutée l'opinion contraire émise par Grellet- Dumazeau, t. II, p. 382);
4<> Si lés faits imputés n'ont pas fait l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public (Conf. n» 580), ou d'une plainte régulière de la part du prévenu (Conf. n*> 581) ;
5<> S'il n'y a pas identité entre les faits poursuivis et les faits imputés (Conf. no 585 et Chassan, t. II, no 1738).
Mais le tribunal ne saurait refuser de surseoir par ce motif que les faits imputés au plaignant en diffamation seraient invraisemblables ou qu'il apparaîtrait d'ores et déjà que les imputations sont fausses ou mal fondées. Il ne lui appartient pas en effet de s'immiscer dans la connaissance du fond d'une affaire dont il n'est point saisi (Cass. cr. 6 mars 1812, D. Pr. out. 1343).
Le tribunal ne pourrait pas non plus refuser le sursis, en se fondant sur ce que le ministère public aurait déclaré ne vouloir pas donner suite à la plainte du prévenu de diffamation. Le refus du ministère public de suivre sur la plainte du prévenu ne saurait en effet priver ce dernier d'un moyen de défense que la loi met à sa disposition.
Cette solution, qui déjà était admise sous la loi de 1819 (Cass. cr. 8 déc. 1837, BuU. cr. ; Cass. cr. 5 juil. 1844, D. Pr. out. n*» 1352 ; Cass. cr. 29 déc. 1865, Bull. cr. ; Chassan, t. II, n* 1741) s'impose aujourd'hui d'autant plus impérieusement que l'article 35 de la loi nouvelle fait au ministère public une obligation d'ouvrir l'instruction sur la plainte du prévenu (Conf. n* suiv.).
590. Obligation pour le ministère public de suivre sur la plainte du prévenu. — On discutait, sous l'empire de l'article 25 de la loi du 26 mai 1819, la question de savoir, si une fois le sursis prononcé par le tribunal, le ministère public était libre ou non d'ouvrir une instruction sur la plainte du prévenu (Conf. les arrêts cités sous le n* précédent ; do Grattier, t. I, p. 492
GODE KXPUQUÉ DE LÀ PRESSE. - DU SURSIS. AilT. i5 12S
el 493; Chassan, t. II, n* 1742; D. Pr. out. n*» 1351). L'anicle 35 de la loi de 1881 a mis fiQ à cette controverse, en disant expressément que Tinstruction devra avoir lieu, « A Tavcnir, a dit M. Lisbonne (Séance du 15 févr. 1881, « Celliez et le Senne, p. 467), il ne pourra se faire qu'une information ne soit « pas ouverte quand le tribunal ou la Cour d*appe] aura ordonné le sursis. »
Si en fait le ministère public négligeait ou refusait d'ouvrir l'information, ce manquement à la loi ne saurait, dans tous les cas, préjudicier au prévenu de diffamation, et ne pourrait avoir d'autre effet que de maintenir indéflniment le sursis (Conf. Chassan, t. II, n<» 1741).
Il ne nous paraît pas douteux, d'ailleurs, que le ministère public satisfasse à la loi, si. Jugeant la voie de l'information inutile, il agit contre le plaignant en diffamation par voie de citation directe.
Notre article 35 contient donc une exception au principe général de Tindépendance du ministère public; toutefois, cette atteinte est sans gravité, car ce n'est qu'après que le tribunal a ordonné le sursis et par suite reconnu les faits punissables, que le ministère public est tenu de poursuivre ; et d'ailleurs, si la loi lui fait une obligation d'ouvrir l'instruction, elle le laisse ensuite parfaitement libre de conclure comme il le juge convenable (Conf. Chassan, t. II| nM742; D. />r. owi., n* 1354).
591. Du cas où la plainte est dirigée contre un magistrat, fonctionnaire ou dignitaire protégé par les articles 479 et s. C. I. C. —
Le ministère public, une fois le sursis prononcé, est-il dans l'obligation de suivre sur la plainte du prévenu de diffamation, quand cette plainte est dirigée contre les personnes visées par les articles 479 et 481 C. I. C. et parTarticle
10 de la loi du 20 avril 1810, et à l'égard desquelles les articles 479 à 482 établissent des règles spéciales quanta la procédure des poursuites qui peuvent être dirigées contre elles, en cas de crimes ou de délits commis par elles en dehors de l'exercice de leurs fonctions (Notons que la question ne peut se poser en cas de crimes ou délits commis par les mêmes personnes dans l'exercice de leurs fonctions (art. 483 et s. C. I. C), puisque le prévenu de diffamations, autorisé alors à faire la preuve des faits, n'est pas, d'après la loi nou* velle (Conf., n* 575), rccevable à réclamer le sursis).
En cas de délits commis par les personnes visées par les articles 479 C. I. C. et 10 de la loi du 20 avril 1810, l'article 479 dispose que le procureur général les fera citer devant la Cour, qui prononcera sans appel. Par un arrêt du
11 novembre 1842 (D. Dénonc. calomn. 92), la Cour de cassation a décidé que le droit conféré au procureur général de faire citer devant la Cour les inculpés, implique celui d'apprécier la plainte et de décider s'il y a lieu d'y donner suite; qu'en refusant d'exercer l'action qui n'appartient qu'à lui, ce magistrat porte une décision sur l'existence et le mérite des faits allégués ; que son refus constaté par écrit suffit donc pour que la poursuite en diffamation suive son cours; et que par suite la juridiction qui en est saisie ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la vérité ou la fausseté des faits allégués, puisqu'il n'y a d'autre autorité compétente.
1^ CODI EirUOUÉ DE U PRESSE. — DU SURSIS. ART. 35.
Il convient de remarquer que cette décision n'a rien perdu de son autorité sous Tempire de la loi nouvelle^ bien que celle-ci impose expressément au ministère public Tobligation de suivre sur la plainte. Elle n'est point basée en effet sur ce motif que le procureur général est libre de suivre ou do no pas suivre sur la plainte du prévenu, mais bien sur cette considération, que les inculpés, dans le cas de l'article 479, devant être directement cités, sans ins* iruction préalable (Conf. Orléans, 18 août 1845, D. 46, 2, 58), devant la Cour d^appel à la requête du Procureur général, Técrit, émané de ce magistrat et portant refus d'exercer l'action, constitue une véritable décision sur io mérite des faits allégués, ayant même portée qu'une ordonnance de non-lieu.
Mais les mêmes raisons de décider ne se rencontrent plus, quand les faits imputés aux mêmes personnes, constituent des crimes. En ce cas, en effeti la loi délègue au premier président les fonctions de juge d'instruction, au procureur général les fonctions confiées ordinairement au procureur de la République, et à la chambre des mises en accusation le droit de statuer sur i*instrucUon ainsi faite (art. 480. C. I. C). Le Procureur général qui refuserait alors de faire ouvrir l'instruction sur la plainte du prévenu violerait, suivant nous, l'article 35 de la loi sur la presse, aussi manifestement que le ferait un procureur de la République refusant d'agir dans un cas ordinaire (Conf. Orléans, 18 août 1845, ci-dessus cité).
592. Durée du sursis. — Une fois le sursis ordonné par le juge saisi de Faction en diffamation, il continue tant que dure l'instruction, c'est-à-dire tant que n'est pas intervenue une décision définitive soit sur les poursuites commencées à la requête du ministère public, soit sur la plainte du prévenu.
Le but du sursis est en effet d'aboutir à une décision judiciaire, émanant soit de la juridiction d'instruction, soit de la juridiction de jugement, qui, en se prononçant sur la vérité ou la fausseté des faits allégués, appelle l'indulgence ou la sévérité sur le prévenu de diffamation. L'action en diffamation reprendrait également son cours, si, après le sursis prononcé, le plaignant en diffamation venait à décéder, ou si les faits à lui imputés venaient a être prescrits ou amnistiés (Conf. toutefois, le Sellyer, IV, 1574 et 1575 ; Chassan, t. II, n« 1758).
593. Effets de la décision rendue sur l'action en diffamation. — Les
poursuites dirigées contre le plaignant en diffamation peuvent aboutir, soit à sa condamnation, soit à son acquittement, soit à un non-lieu rendu en sa faveur. Si les poursuites ont donné lieu à une condamnation, et si la vérité des faits imputés au plaignant en diffamation se trouve ainsi démontrée, le prévenu doit-il être nécessairement renvoyé des fins de la plainte? L'afQrmative est enseignée par M. M. de Grattier (t. 1. p. 498, XII), Chassan (t. II, n® 1747), Dutruc(p. 142, n* 267) et Fabreguettes (t. II, p. 44) ; mais l'opinion contraire, enseignée par Dalloz (Pr. out. n® 1360) et consacrée par un arrêt de la Cour de Montpellier du 24 nov. 1841 (Sir. 42, 2, .160 et D. Pr. out. n* 1352), nous paraît plus conforme au texte et & l'esprit de la loi.