ISS GODE EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. - DU SURSIS. ART
raison desquelles il est poursuivi (Cass. cr., i*' mars 1883, L. N. 1883, 3 p. 33).
582. Des formes de la plainte. — La plaiate du prévenu est soumise aux conditions de formes prescrites par Tarticle 31 C. I. C.
Elle doit, en conséquence, être faite par écrite et signée du plaignant ou de son fondé de pouvoir ; une plainte verbale ne sufGrait pas pour donner lieu au sursis (Cass. cr. 8 déc. 1837, Bull. cr. ; D. Pr. out. 1346 ; Chassan, t. II, n* 1740; de Grattier, t. I, p. 491).
Il faut, en outre, que la plainte soit adressée à Vauiorité compétente, c'està-dire aux officiers de police judiciaire ayant qualité pour poursuivre la répression des faits faisant l'objet de la plainte (V. les auteurs ci-dessus cités ; Cass. cr. 15 juin et 28 sept. 1815, Jour. Pal.; et Paris, 14 févr. 1868, Jour, cr. n« 8596).
Ainsi, il n'y a pas lieu à sursis quand les faits imputés ont simplement donné lieu, de la part du prévenu de diffamation, à une plainte adressée à une administration ou à une chambre de discipline (Cass. cr. 15 juin et 28 sept. 1815, Joî4/r, Pal).
Une simple action civile intentée par le prévenu de diffamation ne saurait l'autoriser à réclamer le sursis (Bruxelles, 23 mai 1829). Une inscription de faux ne saurait davantage suppléer à une plainte régulière (Grellet-Dumazeau, t. II, p. 88 ; D. Pr. out., n*» 1347).
Le sursis ne doit pas non plus être prononcé si la plainte a été portée devant une autorité étrangère, cette plainte ne pouvant aboutir à un jugement ayant autorité en France (cass. cr. 7 mars 1817, Jour. Pal. ; de Grattier, t. 1, p. 491).
Il a été aussi jugé que la plainte formulée par le prévenu de diffamation dans des conclusions prises à l'audience ne saurait être considérée comme une plainte régulière devant entraîner le sursis ; si ces conclusions en eflet sont prises en présence du ministère public, elles ne s'adressent pas à lui et la plainte qu'elles renferment ne se présente pas dès lors dans les formes prescrites par le code d'instruction criminelle (Trib. corr. 10 août 1842, Gaz. Trib. du 11 ; Chassan, t. 11, p. 369 note 4 ; Paris, 14 févr. 1868, jour. cr. n'» 8596).
Mais il n'est pas nécessaire, pour que le plaignant soit en droit de réclamer le sursis, qu'il se ^ovia partie civile (Bordeaux, 2 juil. 1846, Jour. Pal. 48. 1. 51), ou qu'il consigne les frais auxquels les poursuites peuvent donner lieu (Montpellier, 22 nov. 1841, Sir. 42. 2, 160 et D. Pr. out. n° 1356).
583. La plainte doit-elle précéder la poursuite en diffamation ? — La
loi ne faisant à cet égard aucune distinction, il convient de reconnaître qu'il y a lieu au sursis, soit que la plainte du prévenu ait suivi, soit qu'elle ait précédé la poursuite en diffamation (Cass. cr. 26 juill. 1821, Jour. Pal.; Parant, p. 336; Mangin, t. I, p. 569; de Grattier, t. I, p. 497; Chassan, t. II, n'» 1753 ; D. Pr. out., n« 1349).