‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 11 sur 91 · CODE EXPLIQUÉ DE U PRESSE. — DU SGHSIS. ART · texte numérisé non relu

CODE EXPLIQUÉ DE U PRESSE. — DU SGHSIS. ART

La loi, en effet, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de rarticle 35 se contente de dire qu'il sera sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, sans énoncer aucunement, comme elle le fait dans le paragraphe précédent, que si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. Et qu*on ne dise pas que si la simple preuve de la vérité du fait diffamatoire imputé à un fonctionnaire public suffit à affranchir le prévenu de toute peine, il doit en être ainsi à plus forte raison quand la vérité des faits imputés à un particulier se trouve établie par une condamnation prononcée contre ce dernier.

En effet, celui qui dénonce à l'opinion des faits répréhensibles commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions peut être affranchi de toute peine, parce que Ton peut supposer à juste titre qu'il n'a eu d'autre mobile que l'intérêt public. Mais bien différente est la situation de Thomme qui se fait le publicateur des faits punissables commis par des particuliers! Pourquoi des poursuites commencées à la requête du ministère public autoriseraient-elles le premier venu à diffamer l'individu qui en est l'objet en publiant les faits qui donnent lieu à ces poursuites !

Et lors même qu'un fait punissable m*a personnellement lésé, pourquoi serais-je autorisé à le publier impunément, alors que pour obtenir justice et provoquer une répression à laquelle la société est intéressée, il me suffit de déposer sans bruit une plainte entre les mains de l'autorité compétente I

Sans doute la criminalité de pareilles imputations diffamatoires, quand la vérité en est démontrée par une condamnation prononcée contre le diffamé, se trouve atténuée dans une large mesure ; et c'est pourquoi il était nécessaire d'ordonner qu'il serait en pareil cas sursis au jugement de diffamation, afin de permettre au juge de proportionner la peine à la gravité du délit. Mais attacher l'impunité complète à ces diffamations, toutes les fois que la vérité des imputations résulterait d'une condamnation, c'eût été évidemment dépasser le but, et la loi ne l'a pas voulu.

Observons toutefois que le prévenu pourra être renvoyé des fins de la plainte, quand il apparaîtra des différentes circonstances de la cause qu'il a agi sans intention de nuire (Conf. n^ 417).

Si au contraire les poursuites aboutissent à un acquittement, à un non-lieu, ou bien encore à un refus de poursuite de la part du procureur général dans le cas prévu par l'article 479 C. I. C. (Conf. n** 591), l'action en diffamation sera appréciée par les juges avec plus ou moins de sévérité, suivant que les décisions intervenues sur les poursuites feront plus ou moins apparaître la mauvaise foi du prévenu et la fausseté des faits par lui allégués.

594. Dénonciation calomnieuse. — L'article 373 du code pénal qui punit la dénonciation calomnieuse faite par écrit cnntre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police judiciaire ou administrative se rapproche de la disposition finale de l'article 35, en ce sens que l'action qu'il prévoit donne lieu à la solution d'uue question préjudicielle portant sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés ; mais en matière de dénonciation calomnieuse

Iffi GODE EXPUQUÊ DE LA PRESSE. - DU SURSIS ART. 35.

la fausseté des faits déooDcés soit contre des personnes publiques, soit contre des particuliers (Conf. n" 575), étant nécessairement un élément constitutif du délit, il est évident que lorsque Tautorilé compétente pour statuer sur la vérité ou la fausseté de la dénonciation a déclaré que les faits sont vrais, le prévenu ne peut, quel que soit le mobile auquel il obéit, tomber sous le coup de Tarticle 373.

On conçoit très-bien en effet que la loi n*incrimine en aucun cas la dénonciation de faits coupables faite aux ofTiciers de police ou de justice qui ont mission de les réprimer, quand ces faits sont vrais. Une pareille dénonciation sMmpose le plus souvent comme un devoir ; et comme elle sufGt à assurer la répression et à satisfaire aux besoins de la justice, on comprend que la loi ne tolère pas la dénonciation qui s*adresse, non plus à Tautorité compétente, mais à Topinion publique et qu*elle la réprime, môme quand les faits imputés sont vrais, comme constituant une diffamation.

La dénonciation calomnieuse et la diffamation constituent d'ailleurs deux délits trop profondément distincts pour qu*ils puissent être confondus. Le premier délit suppose en effet la divulgation de faits faux, punissables au moins disciplinairement, faite par écrit aux officiers de justice, le plus souvent avec clandestinité ; le second, au contraire, la divulgation de faits vrais ou faux (sauf application de Tarticle 35), contraires à Thonneur ou à la considération, faite au public, par écrit ou autrement. Mais la clandestinité n*étant pas un élément essentiel de la dénonciation calomnieuse, il se peut très-bien qu'on rencontre dans les circonstances qui accompagnent une dénonciation les éléments constitutifs des deux délits ; c'est ce qui arrive toutes les fois que l'écrit dénonçant faussement des faits punissables est adressé à la fois à l'autorité compétente et au public. Tel est le cas où un individu publie par la voie de la presse une dénonciation par lui faite aux officiers de police ou de justice visés par l'article 373, ou bien encore celui où un individu adresse aux dits officiers le numéro d'un journal contenant une dénonciation (Cass. cr. 16 février 1829, Bull. cr. ; Agen, 17 juin 1885, Gaz. Trib. du 5 juill.; Conf. en outre Cas. cr. 29 juin 1838 et 9 nov. 1860, BulL cr,).

Il ne paraît pas douteux que la partie lésée puisse alors choisir à son gré entre l'exercice de l'action en dénonciation calomnieuse et l'exercice de l'action en diffamation (Conf. Agen, 17 juin 1885, ci-dessus cité). Il convient môme, à notre avis, d'aller plus loin et de décider en droit que l'une des actions peut être exercée sans préjudicier à l'exercice de l'autre, puisqu'on se trouve en présence d'un ensemble de faits constitutifs de deux délits distincts dommageables à deux points de vue différents, et que l'un de ces délits ne saurait effacer l'autre. En ce qui concerne la simultanéité des incriminations dont les mômes faits peuvent être ainsi l'objet, V. Cass. cr. 30 janv. 1858, D. 58. 1, 379, Cass. cr. 8 nov. 1861. D. 62. 1. 385 ; Faustin Hélie. Instr. crim. t. III. p. 615.

GOD. BXPL. DB LÀ PB. — OUTB. PBÉY. PAB LBS ART. 222 BT S. G. P. APP. 128

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