‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 13 sur 91 · FORGE PUBLIQUB (ART. 2ZZ ET SUIV. O. P · texte numérisé non relu

FORGE PUBLIQUB (ART. 2ZZ ET SUIV. O. P

i. Généralités tor les oatrages prévas par les articles 222 et suiy. du Code pénal (No« 595 à 509).

2. Conciliation des articles 222 et soir, du Code pénal avec les articles 31 et 39 8 1 de la loi sur la presse (N® 600). ,

3. Da caractère de gravité que doit revêtir Tattaqae pour être qualifiée outrage. — Inculpation à Thonneur ou à la délicatesse. — Distinctions (Nm 601 à 605).

4. Des divers modes de réalisation des délits : 1« Outrages par paroles (ûH 605 à 610) ; S* outrages par écrit ou dessin non rendus publics {n9* 611 à 619); 8» outrages par gestes ou menaces (u9* 620 à 628).

5. Des conditions dans lesquelles l'outrage doit être adressé et reçu.— Présence de la personne outragée ou adresse intentionnelle suivie de réception. (N«« 629 à 633).

6. Des rapports de l'outrage avec l'exercice des fonctions : 1» Généralités (U9 634); 2* outrages reçus dans l'exercice des fonctions (n^* 635 à 638) : 3» outrages reçus à l'occasion de l'exercice des fonctions (n» 639) ; 4» cas où les fonctions sont irrégulièrement exercées (n»* 640 et 641) ; 6« cas où les fonctions sont expirées (no« 642).

7. Des personnes protégées par les articles 222 et suiv. C. P. (n« 643). !<> magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et jurés (n** 644 à 665); 2« officiers ministériels, agents dépositaires de la force publique, citoyens chargés d'un ministère de service public (QM 666 à 668) ; 3« commandants de la force publique (n» 669) ; 4« comparaison des personnes protégées par les articles 222 et suiv. avec celles visées par l'article 31 de la loi sur la presse (n« 670).

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