FORGE PUBLIQUB (ART. 2ZZ ET SUIV. O. P
i. Généralités tor les oatrages prévas par les articles 222 et suiy. du Code pénal (No« 595 à 509).
2. Conciliation des articles 222 et soir, du Code pénal avec les articles 31 et 39 8 1 de la loi sur la presse (N® 600). ,
3. Da caractère de gravité que doit revêtir Tattaqae pour être qualifiée outrage. — Inculpation à Thonneur ou à la délicatesse. — Distinctions (Nm 601 à 605).
4. Des divers modes de réalisation des délits : 1« Outrages par paroles (ûH 605 à 610) ; S* outrages par écrit ou dessin non rendus publics {n9* 611 à 619); 8» outrages par gestes ou menaces (u9* 620 à 628).
5. Des conditions dans lesquelles l'outrage doit être adressé et reçu.— Présence de la personne outragée ou adresse intentionnelle suivie de réception. (N«« 629 à 633).
6. Des rapports de l'outrage avec l'exercice des fonctions : 1» Généralités (U9 634); 2* outrages reçus dans l'exercice des fonctions (n^* 635 à 638) : 3» outrages reçus à l'occasion de l'exercice des fonctions (n» 639) ; 4» cas où les fonctions sont irrégulièrement exercées (n»* 640 et 641) ; 6« cas où les fonctions sont expirées (no« 642).
7. Des personnes protégées par les articles 222 et suiv. C. P. (n« 643). !<> magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et jurés (n** 644 à 665); 2« officiers ministériels, agents dépositaires de la force publique, citoyens chargés d'un ministère de service public (QM 666 à 668) ; 3« commandants de la force publique (n» 669) ; 4« comparaison des personnes protégées par les articles 222 et suiv. avec celles visées par l'article 31 de la loi sur la presse (n« 670).