‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 14 sur 91 · Des peines (no · texte numérisé non relu

Des peines (no

11. Des pouvoirs d'appréciation des juges du fait et de la (k>ur de cassation (n** 6TI à 679).

Co»B MBUQlOà m U PIBSSB 9

180 coD. Bxn. Di LA PI.— oun. nÉT. fai ub ait. S22 it s. c. p. app.

1, — UéméwwMiém —g |— •■toagtj» pvévM pw les «HIcIm »»» et «idv

595. Définition. — Publicité. — L^ontrage est une de ces expressions Tagues qui défient tonte espèce de définition précise et rigonrense. Ce que Ton pent dire à oe snjet de moins inexact, c'est que Toatrage est un terme générique qui embrasse tontes les attaques d'une nature off entante, par paroles, gestes ou menaces (et dans certains cas par écrits ou dessins non rendus publics), adressées aux agents on dépositaires de Tautorité publique dans texercice ou à Foccasian de texercice de leurs fonctions.

Ajoutons que la loi précise le caractère de Toutrage, par paroles ou par écrits ou dessins non rendus publics, commis envers un magistrat on un juré, en exigeant en pareil cas qn*il soit de nature à inculper Thonneur ou la délicatesse de la personne outragée.

Les articles 222 et suiv. ne font pas de la publicité un élément essentiel des délits qu'ils répriment, et s'appliquent indifféremment aux outrages publics on non publics ; il convient même de remarquer que Tarticle 222 ne prévoit Tontrage par écrits on dessins, qu'autant que ceux-ci n'ont pas été rendus publics.

Nous savons qu'au contraire la publicité est toujours un élément constitutif des délits de diffamation, d'injure, d'offense on d'outrage, réprimés par la loi sur la presse (art. 26, 31, 33, 36, 37).

596. Prohibition de la preuve de la vérité des outrages. — La vérité des imputations outrageantes n'est pas une excuse du délit, et la preuve n'en peut être rapportée en justice. Il en est ainsi, non seulement lorsque l'outrage se produit sous forme de grossièretés ou d'injures, mais aussi quand il a lieu sous forme d'imputations de faits précis, revêtant le caractère diffamatoire, mais échappant à l'application de la loi sur la presse, soit à raison du défaut de publicité, soit parce qu'elles ont été adressées an fonctionnaire dans l'exercice même de ses fonctions (conf. n"^ 555).

Les outrages réprimés par le code pénal atteignent en effet, surtout quand ils se produisent dans l'etercice des fonctions, non seulement le fonctionnaire outragé, mais l'autorité mèihe qu'il exerce ; et on conçoit qu'à ce point de vue la vérité des imputations outrageantes, f&t-elle prouvée, ne pourrait constituer un motif péremptoire d'absolution (Conf. Cass. cr. 17 mai 1845. D. 45. i. 347 ; Cass. cr. 9 mars 1850. D. 50. 1. 139 ; Gass. cr. 3 août 1850. D. 50. 5. 380 ; Nancy, 21 mars 1876. D. 78. 2.30).

597. La provocation n'excuse pas l'outrage. — La provocation qui est litle excuse légale en matière dlnjùres adressées à de sltti^lës pàfti(;u« liers (art. 33), n'efface pas l'outrage à un dépositaire de l'autorité publique,

GOD. SXPL. Dl LA PB. — OUTI. PRÊT. PAR LBS ART. 222 ET S. G. P. APP. 131

défini par les articleff 222 et sniv. C. P. (Gass. cr. 19 août 1842, D. Pr. ont. N*" 1333 ; Gass. cr. 2 févr. 1871. D. 71. 1. 72 ; Nancy, 21 mars 1876. D. 78. 2. 30). Mais la provocation atténue la gravité du délit.

598. Présence de la personne outragée. — Pour que Toutrage tombe sous le coup des articles 222 et suiv. il n'est pas nécessaire qu'il soit commis en présence de la personne outragée ; mais il faut au moins qu'il ait été dans Fin tention de son auteur de le faire parvenir àla connaissance de cette dernière et que celle-ci en ait eu effectivement connaissance (Conf. n? 629 et s.)

599. L'outrage prévu par le Gode pénal constitue un délit de droit commun. — Le délit d'outrage prévu par les articles 222 et suiv. échappe complètement aux dispositions spéciales concernant les délits de presse, et constitue un délit de droit commun exclusivement soumis aux règles générales du Gode d'instruction criminelle et du Gode pénal, notamment en ce qui concerne l'exercice du droit de poursuite, la forme de la citation, la compétence, la prescription, etc.

L — ÇkwidlUitloii des wrtielea Btt et •. do C^ode péiud mwee les «rtMMi

Si et SS § i de la lel sur la presse.

600. Abrogation partielle des articles 222 et s. — L'outrage s'entendant de toute attaque d'une nature offensante par paroles, gestes ou menaces, adressée aux dépositaires de l'autorité publique dans Texercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, il est manifeste qu'à l'origine les articles 222 et s. pouvaient s'appliquer aux diffamations ou injtures, par discours, cris ou menaces publiquement proférés, adressées aux dépositaires ou agents de l'autorité publique, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. Mais il faut bien reconnaître que les lois sur la presse postérieures au Gode pénal qui ont prévu et qualifié les délits de diffamation et d'injure envers les fonctionnaires et autres personnes revêtues d'un caractère public ont eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement les dispositions des articles 222 et s. du Code pénal, avec lesquelles elles ne pouvaient point se concilier* Or, il est de toute impossibilité de concilier lesdits articles avec les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, quand on se trouve en présence douiraget^ présentant tous les caractères légaux de la diffamation ou de Pinjure^ commis par paroles publiquement proférées envers des dépositeurs ou agents de l'autorité publique, à F occasion de f exercice de leurs fonctions et en dehors de leur exercice.

L'attaque en effet, qui se produit dans les conditions que nous venons d'indiquer, rentre à la fois sous la qualification des articles 222 et s. du Gode pénal, qui punissent l'outrage, et sous la qualification des articles 23, 31 et 33 de la loi sur la presse relatifs aux diffamations ou injures envers les personnes publiques.

I3S coD. im. Di LA n. — om. ni?, fai us ait. 122 tr s. c p. kn.

Entre cet deux législmtions, il Cuit néceiiairement <^ter ; et r<qption ne peut se faire qa*en bTeor de Im loi snr Im preste, puisqu'elle est portérieore en date.

En partant de ce principe si simple, tout conflit cesse entre le Code pénal et la loi sar la presse et les cas d'applicabilité respective de ces denx législations parallèles peuvent être nettement et logiquement déterminés.

Nous avons d'ailleurs précédemment fourni sur cette importante question de longues et minutieuses explications, auxquelles nous ne pouvons que renvoyer en exprimant ici à nouveau l'espérance de voir la Cour de Cassations revenir sur la jurispudence qu'elle a adoptée depub 1881 (voir n** 523 et s.).

601. Des outrages prévus par Particle 222. — L'article 222 qui punit l'outrage, par paroles ou par écrits et dessins non rendus publics, adressé à des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou à des jurés, subordonne l'application de la peine qu'il prononce, à cette condition que l'outrage tende à tnctUper rhonneur ou la délicatesse de la personne outragée.

A prendre à la lettre ces expressions, l'outrage prévu par rarticie 222 ne serait punissable qu'autant qu'il se présenterait avec les caractères de la diflamation, ou de l'injure contenant imputation de vices déterminés.

Quant à l'injure qui ne serait qu'une grossièreté, accusant la rusticité de son auteur, mais ne pouvant atteindre la personne du magistrat, ni souiller son caractère, elle ne pourrait être qualifiée outrage et échapperait aux peines de l'article 222, sauf à être reprimée par d'autres dispositions pénales (art. 33 de la loi sur la presse et 471 C. P. ; art. il et 91 C. P. C).

Ce système a été défendu avec autorité devant la Cour de Cassation par M. le Procureur Général Dupin (V. son réquisitoire, D. 51. 1. 102). Mais il faut reconnaître que s'il est conforme au texte de la loi, il a le tort grave de laisser presque complètement impunies des attaques de nature à porter atteinte, sinon à l'honneur du magistrat, au moins à la dignité des fonctions qu'il exerce. Or, c'est la fonction plus encore que r homme qui T exerce que le législateur a entendu protéger (Exposé des motifs, Locré, t. 30, p.234, n® 30). Aussi, n'a-t'il point prévalu devant la Cour de Cassation, qui considère comme tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse du magistrat, toutes les paroles et tous les écrits ou dessins, qui exprimant le mépris pour sa personne, pour ses actes ou pour ses fonctions, sont de nature à diminuer le respect des citoyens pour son autorité morale et pour le caractère dont il est revêtu (Cass. cr. 8 mars 1851 et Cass. ch. réun. 17 mars 1851, D. 51. 1. 99; Cass. ch. réun. 25 juin 1855, D. 55. 1. 429 ; Cass. cr. 22 août 1879, D. 80. 1. 240 ; Cass. cr. 10 août 1883, D. 84. 1 . 309.

COD. BXPL. DB LA PR. — OUTR. PRÊT. PAR LES ART. 322 ST S. G. P. APP. 133

Cette formule très-large et très-élastiqne permet de faire rentrer sous Tapplication de Tarticle 222 G. P., les offenses de tonte nature, depuis l'imputation diffamatoire la plus grave jusqu'au simple propos méprisant.

Ainsi, il a été jugé qu'on devait qualifier d*outrages tendant à inculper rhonneur ou la délicatesse du magistrat :

Le fait de dire à un juge de paix qui vient de rendre une sentence : « Yoilà un jugement qui mérite d*ètre encadré. » (Gass. ch. réun. 25 juin 4855, D. 55. 1.429);

Le fait de dire d'un magistrat : « Je ne veux pas être jugé par M. X... ; je le récuse ; nous avons des affaires ensemble ; j'ai voulu me battre avec lui, il n'a pas voulu ; c'est un capon et un lâche. » (Gass. cr. 26 janv. 1854, D. 55.4.431);

Le fait de dire à un maire : « Vous n'êtes pas à la hauteur de votre dignignité » (Gass. cr. 23 août 1844, D. Pr. ont. 782-7«) ;

Le fait de dire d'un adjoint : « Qu'il est indigne de ses fonctions » (Gass. cr. 10mail845, D. 45. 4. 411);

Le fait de dire à un fonctionnaire : « Allez moucharder ailleurs » (Gass. cr. 2 janv. 1834. D. Pr. out. 679) ;

Le fait de dire à un commissaire de police : « Je vous emm... vous et vos procès- verbaux » (Gass. cr. 8 mars 1851 et Gass. ch. réun. 17 mars 1851, D. 51. 1. 99 et suiv. ; — Contrat le réquisitoire de M. Dupin, rapporté avec ces arrêts) ;

Le fait de dire à un maire : « Je me f... de vous. » (Gass. cr. 23 août 1844, D. Pr. out. 782.7«) ;

Le cri « A bas I » adressé à un magistrat (Gass. cr. 22 déc. 1814, D. Pr. out. 782-5° ;

Le fait de dire : « Tous en avez menti » (Gass. cr. 8 déc. 1849, D. 50. 1 • 252 ; Gass. cr. 20 mars 1875, D. 75. 1. 385) ;

Le fait de dire :« Je ne vous reconnais pas comme maire; je ne reconnais comme maire que M. X et nous verrons » (Grenoble, 8 mai 1874,

Jour. Pal. 74. 1021) ;

Le fait de dire à un magistrat : « Vous êtes un fanfaron » (Gass. cr. 17 janv. 1879, BuU. cr.);

Le fait de dire : « En conservant la présidence du tribunal des conflits, M. le garde des sceaux avilit les fonctions judiciaires » (Nancy, 27 nov. 1880, Loi du 1*' déc.) ;

Le fait de faire insérer dans un exploit d'huissier que c'est «rpar une inadvertance et une légèreté singalières chez l'administrateur d'un des premiers départements de France », qu'un certain arrêté préfectoral a été pris (Gass. cr. 10 août 1883, L. N. 1883. 3. 118-253 et D. 84. 1. 309).

Il nous parait inutile de prolonger la liste de ces décisions (V. d'ailleurs, D. Gode pénal. ann.,art. 222, p. 314 ; et Fabreguettes, t. II. p. 100 et suiv.) ; mais il n'est pas sans intérêt de remarquer que parmi celles ci-dessus rapportées, quelques-unes, et notamment la dernière, vont jusqu'à donner la qualification d'outrages à des propos qui ne sont en réalité que de graves

1S4 COD. BXPIm DI la PB. — 00TB. PBÉT. PAB LB8 ABT. 22i BT S. C. P. APP.

irrévérence de iBogage ou des critiques vives et acerbes. A notre avis, ces décisions perdent de vue le véritable sens da mot outrage, qui dans le langage usuel ne 8*entend que des injures d'une gravité particulière, et quidans le langage de la loi se distingue aussi de ce qui n*est que V irrévérence gropcy que Tarticle 11 du Code de procédure civile ne punit que d'un emprisonnement de trois jours, alors qu'elle est commise envers un magistrat de Tordre judiciaire (Conf. d'ailleurs l'arrêt des Chambres réunies du 17 mars 1851, « D. 51. 1. 99). Combien de petites attaquée, disait M. Berlier au cours de la « discussion des articles 2S2 et s. de Code pénal (Locré, t. 30, p. 158, n* 9), « auxquelki le magistrat ne doit qxœ son mépris I »

602. Des outrages prévus par l'article 223. — L'article 223 qui punit l'outrage envers les mêmes personnes (magistrats et jurés), quand il est commis par gestes ou par menaces, n'exige pas, du moins expressément, comme le fait l'article 222, que l'outrage soit de nature à inculper l'honneur ou la délicatesse de la personne outragée.

Mais cette dernière condition ne doit-elle pas être considérée comme sousentendue ? La plupart des auteurs enseignent l'afBrmative : « Les deux arti- (c clés 222 et 223, disent à cet égard BIM. Chauveau et Hélie (Th. du God. « pén., t. III, p. 156, 2* éd.), sont l'expression d'une même pensée ; ils apte partiennent au même délit, au même genre d'outrages ; ils ne diffèrent a qu'en ce qu'ils prévoient un mode distinct d'exécution du délit : ce mode « varie, mais l'acte reste le même, ainsi, tout geste injurieux, toute menace « offensante ne constituera pas le délit : il faut que son but soit d'inculper

«l'honneur ou la délicatesse du magistrat C'est aux juges; du reste,

a qu'il appartient d'apprécier les éléments du délit ; mais le jugement doit a nécessairement constater ces éléments ; sinon Tapplication de la peine € manquerait de base légale. » (Conf. dans le même sens, Carnot, sur l'art. 323 ; Chassan, t. II , n"" 555 ; de Grattier. t. II. p. 56).

Mais la Cour de cassation, interprétant littéralement l'article 223, décide au contraire que l'inculpation faite à l'honneur ou à la délicatesse du magistrat outragé n'est pas une condition nécessaire des outrages par gestes ou par menaces réprimés par cet article. En dehors de l'argument de texte, la Cour suprême fait valoir cette considération que les outrages par gestes ou menaces ne sont pas de leur nature susceptibles du caractère de gravité prévu et puni de peines plus sévères par l'article 222 (Cass. cr. 7 mai 1853, D. 53. 1.250).

A l'appui de cette dernière considération, on peut citer ces paroles extraites de l'exposé des motifs de M. Berlier : « Les paroles outrageantes <( qui ont ordinairement un sens plus précis et mieux déterminé que de sima pies gestes ou menaces, ont paru être un délit supérieur à celui-ci. » (Locré, t. 30, p. 254, n« 30).

Remarquons d'ailleurs que la question présente assez peu d'intérêt, en présence de l'interprétation très large, donnée par la jurisprudence à ces

COD. BXPL. DB LA PB. — OUTB. PBÉT. PAB LBS ABT. 332 BT 8. G. P. APP. 135

expressions de l*arUcle 332 : <c tendant à incalper l*honneur ou la délica- (c tesse. » En considérant, en effet, ces expressions comme sous-entendues dans Tarticle 233, il n'en résulterait pas moins qu'on pourrait qualifier outrages, tous gestes ou menaces exprimant le mépris pour le magistrat, ses actes ou ses fonctions et de nature à diminuer le respect des citoyens pour le caractère dont il est revêtu. Et, d'autre part, même dans le système de l'ar* rèt de la Cour suprême du 7 mai 4853, des gestes ou menaces, qui ne présenteraient pas ces caractères de gravité, ne pourraient raisonnablement recevoir la qualification d'outrages^ sans que ce mot fût détourné de son sens naturel et légal (Gk)nf. n» 601).

Mais il convient de tirer de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette observation pratique, que le juge du fait, qui réprime un outrage par gestes ou menaces, en vertu de l'article 333, n'a pas à constater dans son jugement que l'outrage est dénature à inculper l'honneur ou la délicatesse. Cela ne le dispense point, du reste, de l'obligation de préciser la nature du geste ou de la menace, pour mettre la Cour de cassation à même de vérifier si le fait est qualifié conformément au vœu de la loi. Cette qualification n'est pas abandonnée, en efi'et, à l'arbitraire du juge ; et la Cour suprême pourrait fort bien casser des décisions qui réprimeraient comme outrages^ certains gestes, comme des haussements d' épaules ^ des applaudissements^ etc., qui ne lui apparaîtraient, d'après les constatations de fait de l'arrêt, que comme des inconvenances ou des irrévérences, ne comportent pas la qualification d'outrages, sauf à tomber sous l'application d'autres dispositions pénales, notamment des arUcles li, C. P. C. et 504, C. 1. C. (Conf. n" 675 et 677).

Sur les outrages par gestes ou menaces^ V. en outre ci-dessous, n®' 630 et suiv.

608. Des outrages prévus par les articles 224 et 225. — Les articles 334 et 335, qui répriment l'outrage fait par paroles^ gestes ou menaces, à tout officier ministériel, à tout agent dépositaire ou commandant de la force publique, et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, n'exigent pas non plus d'une façon expresse que l'outrage tende à inculper l'honneur ou la délicatesse de la personne outragée. Bien qu'il puisse paraître bizarre que cette condition, qui forme un élément essentiel du délit, quand il s'agit d'outrage par paroles, envers des magistrats ou des jurés, ne soit plus nécessaire quand l'outrage par paroles s'adresse à des fonctionnaires ou agents d'un ordre hiérarchique bien inférieur, la jurisprudence s'en tenant purement et simplement au texte de la loi, décide cependant que cette condition est inapplicable, tant aux outrages par paroles, qu'aux outrages par gestes ou menaces, faits aux personnes visées par l'article 334 ou par l'article 335 (Cass. cr., 7 mai 1853, D. 53, 1. 350 ; Paris, 2 janv. 1868, D. 70. 5. 380).

Relativement à la portée de cette jurisprudence, nous ne pouvons que renvoyer aux observations présentées sous le n"* précédent, à propos de l'article 233.

136 COD. nPl. DE LA PI. — OOTI. PIÉT. PAl LIS AIT. 2St ET S. C. P. APP.

S'il n*e8t pas nécessaire qoe l'oatrage par paroles, prôva par l'article 334, tende à inculper i'honnear oo la délicatesse de la personne outragée, il faot ao moins que les paroles ou propos reprochés au prévenu eipriment le mépris pour cette personne, ses actes ou ses fonctions et soient de nature à porter atteinte au caractère dont elle est revêtue. En dehors de ces conditions, on se trouverait en présence dlrrévérences ne présentant plus un caractère de gravité suffisant pour comporter la qualification d'outrages.

Il a été jugé qull y a outrage par paroles, tombant sous le coup de l'article 224 :

Dans le fait de crier : « A bas la police A bas la rousse I » en présence des sergents de ville ou d*inspecteurs de police (Paris, 2 janv. 1868, D. 70. 5.280};

Dans le fait de crier : c A bas les crocheteurs I » sur le passage d'agents de police accompagnant des religieux expulsés (Paris, 20 janvier 1881. D. 83. 2. 212) ;

Dans le fait de proférer des chants devant une caserne, dans l'intention d'outrager les gendarmes qui s'y trouvent (Gass. cr. 13 oct. 1849, D. 49. 5. 376);

Dans le fait de pousser des cris ayant pour but et pour effet d'exposer les gendarmes à la risée publique, notamment dans le fait de proférer un cri d'alarme ou d'avertissement pour faire croire à la présence de délinquants imaginaires (Pau, 7 avril 1859 et Bordeaux, 28 févr. 1867, D. 67. 2. 199). Mais en pareil cas, le délit d'outrage ne peut être relevé qu'autant que les cris d'avertissement sont proférés dans l'intention d'outrager les agents de la force publique ; ainsi, le fait de crier a Sauve-toi I » à un chasseur dans l'intention de favoriser sa fuite, ne constitue pas le délit d'outrage par paroles, l'intention d'outrager faisant défaut (Montpellier, 18 mai 1874, D. 75. 2. 3). — Gonf. en outre, n* suivant.

Sur les outrages par gestes ou menaces. Voir ci-dessous, n^' 620 et suiv.

604. De la dénonciation & Pautorité d'un délit imaginaire. — La dénonciation mensongère aux agents de l'autorité, de crimes ou délits imaginaires peut-elle constituer l'outrage prévu et réprimé par les articles 222 et suiv. ?

Un premier point certain et reconnu par tous, c'est qu'une pareille dénonciation ne peut constituer un outrage, qu'autant qu'elle est faite avec Tintention d'outrager les agents de Tautorité, en provoquant de leur part des recherches inutiles qui les détournent d'un service utile et peuvent déverser sur eux le ridicule (Gass. cr. 9 déc. 1808, D. Pr. eut. 681 ; Douai, 20 mars 1883, D. 83. 2. 178).

Ainsi, il n'y pas outrage, l'intention d'outrager faisant défaut, dans le fait de dénoncer à la gendarmerie un vol imaginaire, quand le dénonciateur n'a d'autre Sut que de rendre vraisemblables des pertes par lui alléguées, afin d'éveiller la pitié de ses créanciers (Golmar, 31 mars 1857, D. 58. 2. 67), ou

GOD. BXPL. DE LA PR. -- OUTR. PRÊT. PAR LES ART. 232 ET S. G. P. APP. 137

quand il poursuit un but de vengeance contre le tiers qn*il dénonce (Besançon, 31 mai 1871, D. 73. 2. 53).

Toutefois, l'intention d*outrager l'autorité résulterait suffisamment de ce fait que le dénonciateur n*a pu ignorer que sa fausse accusation allait avoir pour résultat d'obliger les agents de l'autorité à se livrer à des enquêtes frnstratoires et inutiles, lors même qu'il serait établi que cette dénonciation était principalement dictée par un sentiment d'animosité contre un tiers (Douai, 29 avril 1874, D. 75, 2. 3), ou contre un parti politique (Poitiers, l«juU. 1883, D. 83. 2. 177).

Mais suffit-il que la dénonciation mensongère procède d'une intention outrageante, pour pouvoir tomber sous le coup des articles 222 et suiv. du Gode pénal?

La négative est enseignée par M. Blanche (Etudes prat. sur le droit pén., art. 224), et par MM. Chauveau et Hélie (Th. du Gode pén., 5* éd. t. III, n* 978). Ge qui constitue Toutrage prévu par le Gode pénal, disent ces derniers auteurs, ce sont des expressions injurieuses, des termes de mépris, des invectives, des imputations de vices ou d'actions blâmables qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle on les impute ; or, on ne peut voir un outrage de ce genre, dans une déclaration mensongère.

Suivant une doctrine, qui apparaît en germe dans l'un des considérants du jugement rendu le 26 avril 1883, par le tribunal correctionnel de la Roche-sur- Yon, dans l'affaire La Roche-Saint- André, et qui a été exposée et mise en lumière par divers arrètistes (Y. D. 83, 2. 177, à la note ; P. 84. 1. 81 à la note), la dénonciation mensongère, ainsi que l'enseignent MM. Ghauveau et Hélie, ne pourrait pas constituer l'outrage prévu par l'article 222 G. P., cet article exigeant que l'outrage tende à inculper Thonneur ou la délicatesse du magistrat outragé, mais elle pourrait, au contraire, constituer l'outrage prévu par l'article 224, qui n'a pas la même exigence et qui punit l'outrage sans le définir. Gette distinction nous parait, quant à nous, absolument inacceptable, d'abord parce qu'il répugne au bon sens, d'admettre que le même fait soit délictueux, quand il est dirigé contre un agent subalterne de la force publique, et cesse d'être un délit quand il atteint un magistrat; ensuite, parce que la jurisprudence donne à ces expressions de l'article 222 « tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse, » une interprétation tellement large, qu'en réalité, l'outrage défini par cet article ne difi!ëre pas de l'outrage non défini que punit l'article 224 (conf. n^ 601).

Du moment où il est bien entendu (et c'est aujourd'hui un point constant en jurisprudence) que l'outrage est réputé porter atteinte à l'honneur ou à la délicatesse du magistrat outragé, toutes les fois qu'il est de nature à diminuer le respect des citoyens pour l'autorité morale et le caractère dont il est revêtu, il faut, sans hésitation, reconnaître, qu'une déclaration mensongère, faite à un magistrat dans le but de provoquer de sa part des démarches inutiles, l'exposant au ridicule, répond au premier chef, à cette exigence de l'article 222, et qu'à ce point de vue, eUe rentreriût dans Ion

ISS CDD. nn. M LA PI. — om. piét. pab lb ait. BS r s. c p. ait.

prérwoiu é$ cet artide« aoMi bîeo qa*iiDe décUurmtk» memonfère laile à VD agent de U force pabliqne rentrermît dam celles de rarticle 224.

MaUrobjection graTcqni, à notre avie, t'élève contre l'applicatioBy ioit de l'artide S2S, soit de Tarticle 2S4. ao cas qui noos occape, c'est qa'nae dénonciation mensongère^ qoi ne renferme ancone expression ni impotation ofTensanta, ne saurait constitoer ni on outrage par parola (art. 222 et 224), b elle est faite Tcrbalement, ni un outrage /mt écrit non rendu public (art. 222), si elle est faite par écrit. Outrager une personne par paroles ou par écrit, c*est adresser à cette personne soit Terbalement, soit par écrit, des termes ou des propos outrageants; sans doute, on peut bien par Toie d'induction, qualifier d'outrage, une dénonciation mensongère faite à Fautorité, à raison des conséquences indirectes qu'elle peut avoir, mais on ne peut y voir un outrage par paroles ou par écrit, du moment on elle est formulée dans des termes qui, en eux-mêmes, n*ont aucun caractère outrageant (Colmar, 31 mars 1851, D. 88. S. 67 ; Conf. aussi, Paris, lOâanv. 1827, D. Pr. out. 681 et les motifs d'un arrêt de U Cour de cassation du 25 janv. 4866, D. 66. 1. 235).

Ces considérations nous amènent à penser que la dénonciation à Tautorite d'un délit imaginaire, constitue un fait sui generis qu'il est regrettable de ne pas voir qualifié et puni par un texte spécial, mais qu*on ne saurait &dre rentrer dans la catégorie des outrages par paroles ou par écrit, punis par les articles 222 et 224 du Code pénal. Quoiqu'il en soit, la jurisprudence, cédant surtout à la légitime préoccupation de ne pas laisser impunie, une action évidemment réprébensible, s*est, après quelques hôeitations, prononcée en sens contraire (Aix, !•' juin 1870, D. 70. 2. 202 ; Douai, 29 avril 1874, D. 75. 2. S ; Tr. cor. de la Roche-sur-Yon, 26 avril 1883, aff. La Roche-Saint- André, et sur appel, Poitiers, V juil. 1883, D. 83. 2. 177 ; sur pourvoi, même afi*., Gass. cr. 23 août 1883, D. 83. 5. 364).

Les arrêts ci-dessus rapportés statuent dans des cas où la dénonciation mensongère avait été adressée à des agents de la force publique (art. 224) ; mais, à notre avis, du moment où la jurisprudence admet qo*une dénonciation de cette nature peut être qualifiée outrage par paroles et par écrit, elle doit logiquement, pour les raisons que nous avons ci-dessus exposées, reconnaître que ce fait peut constituer Toutrage envers les magistrats, prévu par rarticle 222, aussi bien que Toutrage envers les agents de la force publique, puni par Tarticle 224.

Dans le système de la jurisprudence, il convient seulement de remarquer que la dénonciation mensongère adressée à un magistrat peut tomber sous le coup de Tarticle 222, soit qu'elle ait lieu verbalement, soit qu'elle ait lieu par écrit non rendu public ; tandis que la dénonciation adressée à un agent de la force publique ne peut être punie en vertu de l'article 224, que si elle est verbale, ce dernier article laissant en dehors de ses prévisions l'outrage par écrit public ou non public.

Ajoutons que le fait de dénoncer à Tautorité un crime ou un délit imaginaire pourrait, dans certaines circonstances, être atteint soit par l'article ST9 G. P., qui punit la dérumciaUon cadomnietuef soit par l'article 27 de la loi

COJ>. BXPL. DE LA PI. ^ OUTR. PIÉT. PAR IMS AIT. 232 BT S. G. P. APP. 189

da 29 juillet 1881, qui panit la publication de fausses nouvelles ayant troublé la paix publique (Colmar, 3i mars 1857. D. 58. 2. 97 et çi-dessaS| n*"* 349 et S.).

1¥. — Uem divers mode* de réallMitf on dm délit.

§ 1. — Des outrages par paroles [art. 222, 224 et 225).

605. Des outrages par paroles. — Des huées, vooiférations, etc. — Des charivaris. — La parole, envisagée comme moyen de réaKser l'outrage, doit s'entendre de toute émission de voix frappant l'oreille.

Ainsi, nous considérons que des huées, des vociférations, des glapissements, des sifflets, etc. peuvent constituer un outrage par paroles ; des bruits de cette nature peuvent d'ailleurs aussi bien que des paroles nettement articulées, inculper l'honneur ou la délicatesse (Y. le sens donné par la jurisprudence à ces expressions, n^ 601, et Conl. Paris, 8 mars 1856. D. 56. 2. 148) de ceux contre qui ils sont dirigés, et nous ne voyons dès lors aucune bonne raison de les soustraire à l'application des articles 222 et 224 (Conf. toutefois, Grellet-Dumazeau, t. 1. p. 287).

Mais ce serait, suivant nous, détourner manifestement les mots de leur sens naturel, que de faire rentrer dans la classe des outrages par paroles, des outrages réalisés par des bruits ou sons qui ne seraient pas directement produits par la voix humaine. Ainsi quel que puisse être le caractère outrageant d'un charivari réalisé à Taide d'instruments bruyants, il ne peut tomber sous le coup des articles 222'et suiv. du Gode pénal, s'il n'est accompagné d'aucunes vociférations injurieuses. Notons d'ailleurs qu'il peut être réprimé en vertu de l'article 479-8'^ du Code pénal, qui punit les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, qui troublent la tranquillité des habitants (Ck)nf. n*> 544).

606. Des paroles qui peuvent constituer les outrages prévus soit par Tarticle 222, soit par les articles 224 et 225. — Voir sur ce point ci-dessus, n<>' 601 et 603.

607. La publicité n'est pas un élément essentiel du délit. — Les

articles 222, 224 et 225, punissent l'outrage fait par paroles, qu'il aoii public 00 non public (Cass. 20 mars 1875, D. 75. i. 385). Ainsi, à la difTérence de ce qui a lieu en matière de diffamations ou injures verbales prévues par la loi sur la presse, il n'est pas nécessaire, pour constituer le délit d'outrage, que les paroles outrageantes soient proférées^ ni qu'elles soient tenues dans des Ueux ou réunions publics.

140 COD. BXPL. DE LA Pi. — OUTR. PIÉV. PAR LB8 AIT. 222 BT 8. C. P. APP.

Mais loraqoe des paroles oatrageantes, renfermant des imputations diffamatoires ou injurieuses sont publiquement proférées contre des fonctionnaires à raison de l'exercice de leurs fonctions et en dehors de cet exercice, les dispositions de la loi sur la presse doivent seules s*appliquer à l'exclusion des articles 222 et 224 partiellement abrogés par ladite loi (Gonf. n^" 600).

608. De la présenoe de la personne outragée. — Voir ci-dessous, n~ 629 et s.

609. Olasaiflcation des diyers outrages par paroles — A. — Outrages par paroles dans Pezercioe des fonctions. — Les outrages faits par paroles, dans Texercice de leurs fonctions, aux personnes visées par les articles 222,224 et 225 sont exclusivement régis par ces articles, qu'ils soient publics ou non publics^ qu'ils soient relatifs aux fonctions ou à des faits de la vie privée (Gonf. n®* 524).

Il ne saurait ici être question de l'application des articles 31 et 33-i* de la loi sur la presse, sauf, à notre avis, dans le cas unique où des outrages diffamatoires ou injurieux seraient publiquement proférés, dans l'exercice de leurs fonctions et à raison de ces fonctions, contre des personnes protégées par l'article 31 de la loi sur la presse, et non visées par les articles 222, 224 et 225 du Gode pénal (Gonf. n»* 525 et 670).

610. B. — Outrages par paroles k l'occasion de Pexeroice des fonctions, mais en dehors de cet exercice. — Ges outrages tombent sous l'application exclusive des articles 222, 224 ou 225 du Gode pénal :

1* Quand ils ne sont pas publics, c'est-à-dire quand ils ne sont pas proférés dans des lieux ou réunions publics (art. 23 de la loi de 1881) ;

2® Quand ayant été publiquement proférés, ils ne constituent que des grossièretés ou des irrévérences ne pouvant recevoir la qualification de diffamations ou d'injures (art. 29 de la loi de 1881).

Les mêmes outrages ne peuvent, au contraire, être réprimés qu'en vertu des articles 31 et 33-i'' de la loi sur la presse, quand étant proférés dans des lieux ou réunions publics, ils présentent en outre tous les caractères légaux de la diffamation (imputation d'un fait déterminé) ou de l'injure (expression outrageante, terme de mépris, invective). — Y. n*^* 528 et suiv.

Gonf. en outre, à propos des outrages par menaces verbales^ ci-dessous, n<** 623 et s.

Sur la conciliation des articles 222 et s. avec la loi sur la presse, voir d'ailleurs n*»* 523 et s.

COD. KXPL. DB LA PR. — OITTR. PftÉV. PAH LES ABT. 222 BT S. C. P. ÂPP. 141

§ 2. — Des outrages par écrit ou dessin non rendus publics

(art. 222).

611. Historique. — A Torigine, et jusqu'à la loi du 13 mai 1868| Far* ticle 222 ne punissait les outrages envers les magistrats de Tordre administratif ou judiciaire que s'ils avaient lieu par paroles.

La Cour de Cassation, par divers arrêts rendus en 1837 et 1838, avait, i] est vrai, décidé, contrairement à sa jurisprudence antérieure, que récriture n'étant qu'une parole écrite, il n'existait aucune raison de soustraire l'outrage commis par lettre missive ou par écrit non rendu public à l'application de de l'article 222 (Gass. cr. 8 sept. 1837, 2 juin 1838, 21 sept. 1838, Pr. eut. 793 et 1197).

Mais dans un arrêt des Chambres réunies du 11 février 1839 (D. Pr. eut. 792-3®), la Cour suprême faisant retour à sa première jurisprudence, avait jugé que le mot parole devait être pris dans son sens propre et dans son acception vulgaire, et qu'il ne devait dès lors être appliqué qu'aux mots articulés et prononcés de vive voix.

Cet arrêt avait définitivement fixé la jurisprudence dans ce dernier sens, de telle sorte que Toulrage par écrit non rendu public envers un magistrat ne pouvait donner lieu qu'à l'application des peines de simple police édictées contre l'injure simple, puisque l'outrage ainsi réalisé échappait non seulement aux prévisions du Code pénal, mais aussi aux lois sur la presse du 17 mai 1819 et du 25 mars 1822, qui faisaient de la publicité un élément essentiel des délits de difiamation, d'injure ou d'outrage qu'elles réprimaient.

Il y avait là une véritable lacune à combler : c'est ce que fit la loi de ré* vision du 13 mai 1863, en incriminant, dans l'article 222, au même titre que les outrages par paroles, les outrages par écrit ou dessin non rendus publics ; voulant simplement combler la lacune ci-dessus signalée, le législateur de 1863 ne se préoccupait point des outrages par écrits ou dessins rendus publics, ces outrages étant déjà réprimés par les lois de 1819 et de

Remarquons en outre que l'addition faite en 1863 à l'article 222 n'a pas été reproduite dans l'article 224, bien qu'un amendement ait été proposé dans ce sens (D. 63. 4, 89 col. 3), de telle sorte que l'outrage, par écrit ou dessin non rendus publics, adressé aux agents de l'autorité visés par l'article 224 continue à ne pouvoir être réprimé que comme injure simple.

612. Des écrits ou dessins. — Le mot écrit est un terme générique qui embrasse l'écriture imprimée ; mais il est bien entendu que l'outrage par voie d'écriture imprimée ne peut tomber sous l'application de l'article 222, qu'autant que Vimprimé n'est pas rendu public.

Ht am. Mft- M lA nu ^ tvoL wwèw. tém im ab. Bî r &. c k ait.

QMfll M mA ieaim, il fnl id r«igairt dm «■ ibbs très tfiat tof hi pniaiÈB ém immm <m àt riMi|rrîr d mtmt kti Os IM, M «Cet. 4«M le raffmt prtMBté m coqM lépdatif «b IKl. k M^e «MVMi : «• Co écrit, mm ciUèf., «■ dan îajBrieiDL... pei l{lMf Qo Mdniye imb grsve qa^aa ostn^ par paroka. » D. O. 4. 88, l-*aol-X

•IS. Dm défila oa daaafaa ^ pmrraBi cwMiBtiinai daa — Lai éeriU oa dairini, poar ceaalilMr roatnee paai par Tarlkla ÎB, doivaol tendra i ioealper lluMuaar oa la dWiratiaifi da aiigiitral aaqaal Ui lofll idrwiéi* La jariapradaDee dMse d^aiDean à caa ezpraaâaas aa fana tnit^mmnmi large, qae noaa aToni eaïajé de prédaer li ih— ii. ea rapportaoi de oombreax eiemples aa&qaels nous reoTojons (Y. a* 601).

614* De U oonditicm da non-piiblictlé. — De la eombinaison de Tarttele 2St aTee les loii de 1819 et de I82S, il résultait nécefleairement que le léglilateor de 1883, en biiant de la non-pablicité one condition de Tontrage, par écrit on dessin, incriminé par Tartide 22i, entendait laisser en dehors de Tapplication de cet article non-seolement les oatrages diffamatoires on injnrienz par écrits on desdns rendes publies à Taide des moyens déterminés par rarûele l*'de la loi dn 17 mai 1819, mais anssi les ontrages par écrits on dessins qni receraient par on moyen quelconque une certaine pablicité, Tarticle 6 de la loi de 1822 atteignant tous les outrages faits publiquement d*nne manière quelconque.

Mais aujourd'hui que les lois dé 1819 et de 1822 sont abrogées, et qne les outrages diffamatoires ou injurieux faits publiquement par écrit ou dessin ne sont punis par la nouvelle loi sur la presse qu'autant que la publicité se réalise par Tun des moyens de publication déterminés par les articles 23 et 38 de cette loi, il y a lieu, ce nous semble, de décider que Toutrage par écrit ou dessin doit tomber sous le coup de Tarticle 222 non-seulement quand récrit ou le dessin n'a reçu aucune publicité, mais encore lorsqu'il a reçu une certaine publicité i Talde de moyens de publication autres que ceux déterminés par la loi sur la presse. Le but du légblateur de 1863 ayant été, en effet, de combler une lacune et de punir les outrages par écrit ou dessin que ne réprimait pas la législation sur la presse, c'est évidemment se conformer à sa volonté que de considérer aujourd'hui comme non-publics dans le sens de l'article 222, tous les écrits ou dessins qui ne réunissent pas les conditions de publicité voulues pour tomber sous le coup de la loi de 1881 (Gonf. n** 243 et sulv.).

616. Du cas où Péorit est rendu publio poatérieurement à sa ré- 08ptlon par U pereonne offensée. — Il est manifeste que l'outrage par écrit non-public est consommé par la remise au ma^^trat de l'écrit outra

GOD. BZPL. DB LA FB. — OUTB. PBÉ7. PAB LBS ART. 222 BT 8. G« P. APP. 143

géant. En conséquence, la publication nitérieure de cet écrit peut bien conititner un nouveau délit tombant sous le coup de la loi sur la presse, mais ne peut pas priver le magistrat du droit de saisir le tribunal correctionnel du délit d'outrage consommé avant cette publication (Cass. cr. 30 mars i876| Bull. cr. ; Nancy, 37 nov. 1880, Loi du i«' déc. ; Cass. cr. 1*' mars 1883. L. N. 83. 3. 74-137 et Gaz-Trih. du 24 mars).

616. Du cas où Poutrage par écrit ou dessin est oommis dans Fexeroioe des fonctions. — L'article 222 fait de la non-publicité de Técrit ou du dessin une condition du délit, aussi bien dans le cas où Toutrage est commis dans Vexercice des fonctions^ que dans celui où il est commis à l'occasion de leur exercice. Certes une distinction entre les deux cas eût été logique et conforme à Tespril général de notre législation, qui soumet à l'application exclusive du Gode pénal les outrages par paroles, aussi bien publics que non-publics, quand ils ont lieu dans l'exercice même des fonctions. Quoiqu'il en soit, le texte de l'article 222 est formel ; et l'on ne pourredt, sans corriger la loi, soumettre aux dispositions pénales de cet article l'outrage fait à un magistrat ou à un juré, dans l'exercice de ses fonctions» par écrit ou dessin rendus publics (par exemple à Taide d'un placard outrageant exposé sous les yeux d'un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire dans le lieu même où il procède à un acte de ses fonctions). — Gonf. toutefois, D. God. pén. annoté, art. 222-223, n""* 576 et s.

Mais du moment où il est admis que l'outrage par écrit ou dessin rendus publics (à l'aide des moyens déterminés par les articles 23 et 28, V. n^ 614), échappe dans tous les cas aux prévisions de l'article 222 du Code pénal| il y a lieu, suivant nous, de reconnaître qu'un pareil outrage, bien que commis dans l'exercice même des fonctions, peut être réprimé par la loi sur la presse, soit comme diffamation ou injure envers un fonctionnaire, s'il est relatif aux fonctions (art. 31 et 33-1^), soit comme diffamation ou injure envers un particulier, s'il ne concerne que des faits de la vie privée (Gonf. n® 525).

Observons en outre, que 1 outrage fait à un magistrat à l'audience par écrit ou dessin rendus publics, pourrait être réprimé en vertu de l'article 91 C.P. G. (Gonf. n*>» 675 et 701 et s.).

617. Conditions dans lesquelles récrit ou le dessin doit ôtre adressé à la personne outragée. — Voir ci-dessous n«* 629 et s.

618. Classification des outrages par écrits ou dessins. — A. — Outrages par écrits ou dessins non rendus publics. — i* Les outrages par écrits ou dessins non rendus publics (c'est-à-dire n'ayant reçu aucune publicité, ou au moins n'ayant pas reçu la publicité déterminée par la loi sur la presse, Gonf. n"" 614) faits à des magistrats ou des furés^ dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice» tombent sous rapplicatioil de l'arUcle 222 G. P.

144 COD. BXPL. DB LA Pft. — OUTB. PRÉV. PAB LB8 ART. S2â BT S. G. P. APP.

2* Les mêmes outrages faits à des officien minùtérieb^ à des agents dépom" taires de la force publique, à des citoyem chargés iun ministère de service pu^ bUe (art. 234), ou à des commandants de la force publique (art. 225), ne peuvent être frappés que comme injares simples donnant lieu aux peines de simple police prôvaes par Tarticle 471 da Code p6nal, auquel renvoie Tarticle 33 de la loi du 29 juiUet 1881 (Conf. no*611 m fine et 524 in fine).

619. — B. — Outragea par écrits ou dessins rendus publies. — 1* Les outrages par écrits ou dessins rendus publics (c'est-à-dire vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, art. 23 et S^ de la loi de 1881), faits aux diverses personnes énumérées dans les articles 222, 224 et 225 du Code pénal, à F occasion de r exercice de leurs fonctions, et réunissant tous les caractères légaux de la diffamation ou de rinjure, ne peuvent être punis que par les articles 31 et 33-1'' de la loi sur la presse, lors même qu'ils ont lieu dans rexercice des fonctions (Conf. n* 525).

2^ Les mêmes outrages, commis dans l'exercice des fonctions, mais à rai^ son de faits de la vie privée, ne peuvent être punis que comme diffamations ou injures envers des particuliers, en vertu des articles 32 et 33-2* de la loi sur la presse (Conf. n* 525 in fine).

S® Les outrages par écrits ou dessins rendus publics, qui ne renferment que des grossièretés ou irrévérences ne comportant pas la qualification légale de diffamation ou d*iojure, échappent à la fois à Tapplication des articles 222 et s. du Gode pénal, et aux dispositions de la loi sur la presse. Mais ils peuvent, quand ils se produisent à Faudience, tomber sous le coup des textes qui répriment les délits d'audience (Conf. n®' 699 et s.).

y. En outre, sur les menaces écrites n^ 626, et sur la conciliation des articles 222 et s. avec la loi sur la presse, n^* 522 et s.

§3. — Des outrages par gestes ou menaces {art. 223, 224 et 225).

620. Observations générales communes aux outrages par gestes ou par menaces. — Les outrages par gestes ou menaces qui sont réprimés par les articles 223, 224 ou 225, suivant la qualité des personnes auxquelles ils s'adressent, tombent sous le coup de ces dispositions pénales, qu'ils Boieni ptJtlics ou non publics, et sans qu'il soit nécessaire, d'après la jurisprudence, qu'ils tendent à inculper l'honneur ou la délicatesse de la personne outragée (sur cette jurisprudence et sa véritable portée, voir ci-dessus n®* 601 et s.). Il est bien entendu d'ailleurs que ces outrages n'existent qu'à la condition d'être commis dans l'exercice des fonctions, ou à leur occasion (Conf. no* 634 et s.).

COD. BXPL. DB LA PB. — OUTB. PBÂY. PAR IBS ART. 222 BT S. G. P. aPP. 145

621. Des outrages par gestes, ou des gestes outrageants. — L'outrage par geste se résnme dans an geste outrageant^ c'estrà-dire dans tonte action du corps, dans tonte mimique, dans toute attitude outrageante. S*il n*est pas nécessaire pour que le geste soit outrageant qu'il tende à exprimer un fait de nature à inculper l'honneur ou la délicatesse, il faut au moins qu'il exprime clairement le dédain ou le mépris pour la personne à laquelle il s'adresse. Ainsi, un sourire ironique, un applaudissement, un haussement des épaules ne pourrait raisonnablement, du moins en règle générale, être incriminé comme outrage par gestes ; en présence de pareils faits, le tribunal devrait dans tous les cas, pour mettre sa décision à Tabri de la censure de la Cour suprême, relever avec soin les circonstances d'où pourrait s'induire l'intention outrageante et constater cette intention (Gass. cr. 14 janv. 1881, Bull. cr.).

Il est, au contraire, des gestes dont le caractère outrageant est manifeste ; tel est celui qui consiste à lever la main ou une canne sur une personne.

Il a été jugé aussi qu'il y avait outrage par gestes : i® dans le fait de diriger sur un magistrat des regards d'une fixité provocatrice, de passer et repasser devant lui pour le narguer et de le heurter volontairement du coude (Cass. cr. 28 janv. 1876, Bull, cr.) ; 2* dans le fait de s'asseoir dans une salle d'audience en face du juge, en lui tournant le dos et en refusant de se retourner et de quitter la salle (Montpellier, 14 août 1870, Jour. Min. Pub., 1872, 273).

622. Distinction entre l'outrage par geste et les violences ou Toies de fait. — Avant la loi du 13 mai 1863, les articles 228 et suiv. du Code pénal, relatifs à la répression des violences envers les dépositaires de l'autorité publique, se bornant à prévoir le cas où ceux-ci avaient été frap" péSf la Cour de cassation avait jugé que le fait de cracher au tniage (Tun offi-cier ministériel constituait non point le délit de violence réprimé par l'article 230, mais simplement le délit d'outrage par gestes puni par l'article 224 (Gass. cr. 5 janv. 1855, D. 55. 1. 47).

Cette décision, pour combler une lacune législative, méconnaissait le véritable sens du mot geste^ qui se distingue précisément de la voie de fait^ en ce qu'il n'atteint pas celui à qui il s'adresse.

Hais la loi de révision de 1863 a mis fin à ces difficultés, en punissant au même titre que les coups, toutes autres violences ou voies de fait commises envers les magistrats et agents de Tautorité (Voir art. 228 et 230 G. P., modifiés par la loi du 13 mai 1863).

Il est d'autant plus certain aujourd'hui que le fait de cracher au visage d'un fonctionnaire devrait être réprimé comme voie de fait par les articles 228 ou 230, et non comme outrage par gestes, que cela a été dit expressément dans le rapport qui a précédé la loi de 1863 (Y. D. 63. 4. 90. col. 1).

Il en faut dire autant du fait d'arracher les insignes d'un agent de l'autorité, de le saisir au corps, de le secouer, de le renverser^ de lui jeter de la boue ou des ordures.

CoDB nruQUÉ di la pussi. 10

U/t CM. crn. it lA ft. ^ «n. fttw, im ub ab. 29 b s. c. t. at».

4« fiéi eMMHMt earrefi ;«• ■lij.irtfiti cC ifffi éc TaBlcnfié, q«'»iluit

Xtp^JÊmm 4« ksr «x^ra». Aîmé. par «nempjc. le fiîl ée jeter ée la boaecw A» f0Himtm Mf M «AjDitriiy m dclMCi de Texcraee de ia fnclMNH» d 4iaM l« Ud de Mtiditi/e va teatiaiewt d'MuiMîté contre rhoame pti^ ae |ir>9rr«îi ^Hre |ir>erMm qoe eosae CMMlitoaat toit ia eoBtra^vatmi prtroe fiar rartkk 47Mr C P. 'jci 4c c«rq» dan ov dlsMoodioea eoalre qodqa'a»)^ Mil le délit prém fiar Vuiieie 311 da Mèaie Code.

M8. Da rontrafa par menaoaa. — Ma doit É'aBtandra que da PoQtraca par manacaa Tarbalaa. — L*oatrare par menacée, eo inierpréiMtti cm oioU dans le leDS large, poorraii s'entendre de tonte menace ontraii^eante exprimée uni par écrit, soit par paroles, soit par gestes ; et des aoteors ont, en effet, enseigné que les articles 223 et 221, pariant des menaces en général, s'appliquaient non moins aux menaces écrites, qn'anx menaces verbalet. (D. Pr« ont SOI).

Mons ne saurions, quant à nous, admettre celte manière de Toir ; et il nous parait au contraire évident que le législateur, en parlant des outrages par menaças, qu*il a placés sur la même ligne que les outrages par gestes, n'a entendu Tiser que les outrages par menaces Ycrbales. L'écrit, en effet, n'apparaissait pas aux rédacteurs du Code pénal comme un mode de réalisation de l'outrage ; et alors qu'il n'incriminait pas Fécrit renfermant les plus sanglantes injures ou les imputations les plus infamantes (Y. art. 222 ancien, et art. 234), comment admettre qa*il eût incriminé l'écrit renfermant de simples menaces, alors surtout qull reconnaissait lui-même que l'outrage par menaces n'était qu'un délit d*ordre inférieur. « Dans la classification des • outrnges, portait Texposé des motifs, on a placé au moindre degré de u r<^chollo ceux qui sont commis par gestes ou menaces (comp. en effet les e peines édictées par Tarticle 223 à celles de Farticle 222). Les parole$ outrau gmnln qui ont ordinairement un iens plus précis et mieux déterminé que de i( simples gtstcs ou menaces ont paru être un délit supérieur à celui-ci. » Notre o|ilnlon so trouve d'ailleurs pleinement confirmée parles précédents lé- Klslatirs ; Tarticlo 19 do la loi du 19 juillet 1791 disposai en effet : c Les ou- « ttages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics

e dans rexeroioo de leurs fonctions, seront punis » R'est-il pas manifeste

que cette disposition, d*où les articles 222 et suiv. tirent évidemment leur origine, no prévoyait on aucune façon les menaces par écrit.

U^iy^ Ia loi du 13 mai 1863, elle n'a, au point de vue qui nous occupe, appénXauouno modification aux articles 223 et 224 ; il convient seulement de rnnuntuor quo cette loi, on incriminant dans l'article 222 les outrages faits aux magistrats ou jurés par écrit ou dessin non rendus publics, permettrait d'atteindre uno menace par écrit non rendu public, qui serait conçue dans des termes outrageants. Mais •cette menace écrite outrageante ne serait pas punie comme outrage par menaces en vertu de l'article 223, mais

COD. BXPL. DB LA PR. — OUTR. PRÉV. PAR LB8 ART. 222 BT S. C. P. APP. 147

bien comme outrage par écrit non rendn public en vertu de l'article 222 (Conf. n** suiv.).

624. Distinction entre les outrages par menaces Terbales et les outrages par paroles. — Il est sans intérêt de savoir si un geste menaçant doit être qualifié outrage par geste ou outrage par menace^ ces* deux outrages étant frappés des mêmes peines (art. 223 et 224).

Peu importe aussi, sinon au point de vue des principes, au moins au point de vue de la peine applicable, qu'une menace verbale soit qualifiée d'outrage par paroles ou é! outrage par menaces^ quand elle est adressée à Tune des personnes protégées par les articles 224 et 225.

Mais au contraire, il devient très intéressant de distinguer V outrage par menaces verbales de V outrage par paroles^ quand il s'adresse à des magistrats ou à des jurés, puisque Tarticle 223 punit le premier de peines bien moins sévères que celles édictées par Tarticle 222 contre lé second.

Or, voici la distinction qui nous parait devoir être admise : Incriminer d'une façon spéciale l'outrage par menaces verbales, quand on a déjà incriminé d'une façon générale Toutrage par paroles, c'est évidemment vouloir atteindre une menace verbale ne présentant pas toutes les conditions de l'outrage par paroles défini par l'article 222. Quand MXïQmenace verbale contient des termes de mépris ou des expressions injurieuses, de natare à diminuer (suivant la formule de la Cour suprême, Y. n® 601) le respect dés citoyens pour l'autorité morale du magistrat ainsi menacé et outragé, et pour le caractère dont il est revêtu, il n'est point douteux, suivant nous, qu'elle doive être qualifiée outrage par paroles, et frappée des peines édictées par l'article 222. La menace renfermée dans des paroles outrageantes, ne faisant qu'aggraver l'outrage par paroles, ne saurait, en effet, avoir pour résultat de le soustraire aux peines de l'article 222, pour le placer sous l'ap- ))lication des peines plus douces de l'article 223 (Conf. ci-dessus, n^ 528-4^ ; Grellet-Dumazeau, 1. 1, p. 287 ; D. Pr. ont. 801).

En conséquence, les seules menaces verbales qui relèvent de l'article 223, sont celles qui ne sont point conçues en termes méprisants ou injurieux, et dont le caractère outrageant est tout entier dans la menace elle-même.

Ainsi, le fait "^ un individu de dire à un magistrat qui vient l'arrêter: « Si vous avancez, je vous tue », constitue un outrage par menace verbale tombant sous l'application de l'article 223 (Comp. Bordeaux, 28 janv. et 15 avril 1835. D. Pr. out. 802). — Conf. ci-dessous, n« 627.

Il a été jugé d'autre part, que c'était commettre, non pas le délit d'outrage par paroles tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse, mais bien le délit d'outrage par menaces, que de dire d'un juge de paix qui a^rdonné une descente sur les lieux, que s'il s'y présente, on lui f,.,,, la botte par le der^ rière (Cass. cr. 8 oct. 1842, Gaz. Trib. du 26). Mais il est à remarquer que cette décision a été rendue avant que la Cour suprême n'eût attribué aux expressions de Tarticle 222 « tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse », le sens extrêmement large que nous savons ; avec la jurisprudence actuelle,

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il nous semble au contraire, que la Cour de cassation devrait voir da&i la menace ci-dessas rapportée, laquelle est exprimée sous une forme éyidemment injurieuse et méprisante, un outrage par paroles qualifié et puni par l'article 222.

625. Classiflcation des outrages par menaces. — A. — Des menaoes verbales.

A. — Menaces verbales non publiques. — i*" La menace verbale non publique simple (c. à d. non accompagnée de termes outrageants), adressée dans l'exercice on à Toccasion de l'exercice des fonctions, doit être qualifiée outrage par menaces et punie des peines édictées par les articles 223, 224 ou 225 (Conf. n» 624).

2® La menace verbale non publique outrageante (c. à d. accompagnée de termes outrageants), adressée dans l'exercice on à l'occasion de l'exercice des fonctions, doit être qualifiée outrage par paroles et punie, suivant la qualité de la personne, des peines édictées soit par l'article 222, soit par les articles 224 ou 225 (Conf. n» 624).

B. — Menaces verbales publiques. — i* Quand la menace verbale publiquement proférée est adressée dans Cexerciee même des fonctions^ elle doit, si elle est simple, être qualifiée d'outrage par menaces puni par les articles 223, 224 ou 225, et, si die est outrageante, être qualifiée d^outrage par paroles, puni par les articles 222, 224 ou 225 (Conf. n* 624).

2^ Quand la menace verbale publiquement proférée est adressée à raison des fonctions, mais en dehots de leur exercice, elle doit encore, si elle est simple (c. à d. non difiamatoire ni injurieuse) être qualifiée d'outrage par menoces et punie par les articles 223, 224 ou 225 ; mais si cette menace présente en même temps les caractères légaux de la diffamation ou de Yinjure, elle tombe nécessairement sous le coup de la loi sur la presse, qui punit toutes les diffamations ou injures, à raison des fonctions, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics (art. 23, 31 et 33-i*). — Gonf . n*»' 528 et 530.

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