B. — Des menaces éorites
A . — Menaces par écrit non rendu public. — Ces menaces ne tombent jamais sous l'application des articles 223, 224 ou 225, qui, par outrages par menaces, n'entendent désigner que les outrages par menaces verbales (Gonf. n« 624).
Mais, lorsque ces menaces sont accompagnées de termes outrageants, et se rapportent aux fonctions, elles tombent sous le coup de l'article 222, qui punit les outrages par écrit non rendu public (Conf. n*" 613 et 614).
B. — Menaces par écrit rendu public. — Ces menaces ne peuvent tomber ni sous le coup des articles 223, 224 ou 225 étrangers aux outrages par écrit, ni sous le coup de l'article 222 qui est inapplic^le aux outrages
COD. BXPI. DB LA PR. — OUTB. FBÉV. PAB IBS ART. 223 BT 8. G. P. APP. 149
par écrits rendus publics, même (juand ces outrages sont commis dans l'exercice des fonctions (Conf. n"^ 614).
Mais les menaces par écrit rendu public^ si elles sont diffamatoires ou mjurieuseSf tombent sous le coup de la loi sur la presse, lors même qu'elles sont adressées dans Texercice des fonctions (Gonf. n* 5S5).
627. Des menaces prévues par les artioles 805 & 808 G. P., 486 C. P., 18 de la loi du 15 juillet 1845. — Conciliation avec les art. 222 et s. et ayeo la loi sur la presse. — Ces dispositions punissent les menaces d'attentat, de violences ou de voies de fait contre les personnes, (art. 305 à 308), les menaces d'incendie (art. 436), et les menaces de destruction ou de dérangement des voies ferrées (loi du 15 juil. 1845).
Ces menaces peuvent être écrites ou verbales. Si elles sont écrites et portent menace d'attentat, d'incendie ou de déraillement, elles sont punies plus ou moins sévèrement, suivant qu'elles sont faites avec ordre ou condition (par exemple celle de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué) ou qu'elles ne sont au contraire accompagnées d'aucun ordre ou condition. Écrites, mais portant seulement menace de violences ou voies de fait, elles ne sont punissables, qu'autant qu'elles sont faites avec ordre ou condition.
Quant aux menacés verbales, elles ne sont jamais punissables quand elles ne sont accompagnées d'aucun ordre ou condition. Avec ordre ou condition, elles sont punies plus ou moins sévèrement suivant qu'elles ont pour objet un attentat contre les personnes, un incendie, un déraillement, ou seulement des violences ou voies de fait. Â la différence des menaces outrageantes prévues par les articles 223 à 225, les menaces dont il s'agit ici, ont pour but principal, non pas d'outrager, mais d'intimider, d'exercer une contrainte morale, le plus souvent pour obtenir Taccomplissement d'un fait.
Les menaces de cette nature sont réprimées, quelle que soit la personne, simple particulier ou dépositaire de l'autorité, qui en est l'objet.
Quand des menaces d'attentats ou de violences sont adressées à un dépositaire de l'autorité, il est d'ailleurs relativement aisé de résoudre la question de savoir si elles doivent tomber sons les articles 223 et s., ou sons les articles 305 et suiv. G. P.
Remarquons en premier lieu, que si les menaces se produisent par écrite il ne peut être question de l'application des articles 223 et suiv., qui, d'après nous au moins, ne visent que les menaces verbales.
Si elles se produisent verbalement, et ne sont accompagnées d'aucun ordre ou condition, il ne peut être question au contraire d'appliquer les articles 305 et s. ; mais elles peuvent, en pareil cas, être atteintes comme outra* ges par paroles ou outrages par menaces par les articles 222 ou 223 et suiv. Si au contraire les menaces verbales sont accompagnées d'un ordre ou d'une condition, il est évident que les articles 305 et s. trouvent leur application, un dépositaire de Tautorité ne pouvant, à raison de sa qualité, être moins pro-
Wf «#' nvs- ac Lft fft. ' mrs. mtw. ua as ai? Sî cr &. cl v. aiv.
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fslb li^aoBiiMif^aMiWt pre^fae ■ngeiiJrfft Ciae fiiçi» ■irtéritaw par 4» ^^mamftmJùMjwk tixt^A^ok àm. it'mifiiat sv^ec a rictlBe. Tovlcfais, la yMMUA 4h flbeaBM49i, ioÂl T#TtakSp mt «enta, ae k* «Bp^chcrmit pas 4e ta»b^ v.#«f 1« er^f* d» artk«es )C6 <t «., qn sie fool i «1 éaid «fug 4iiliNKtM«. kmm de* flMoao» d'alteatat à U TÎa éc certâfts Magiiliaii o« laréi, 4irii|é«i «Mire «bz for fa mW de la ffrtae^ posmieot fort faîea êlie •tUmtM par ka MMikUm VA oo 306. La drooiislaDee qae le Mînqiaant attrait feeMiro à la pria» poor coaiaMttre le déih, œ poorrait d'ailleon ea aa«aa tsuk m^tAr pour coofléqneace de le ûdre d^éoércr en lifiû die preoe^ poi«qo*U B*7 a de délila de preaae proprement dits, qae eenx qui sont préTos par la M »or la prtmt^ et que cette loi ne renferme aocone incrimination aaarflaire à celle des articlea 305 et foiv.
Totftefoia^ il cooTient de remarqoer qae b la loi sor la preaae nlnerimine pas lea menacea d*atteDtat rendoea pobBqaes par la Toie de la preaae on antreoent^ elle incrimine an contraire les proTocations directes aux attentats (art« 93 et 14,} de telle sorte que si le ton général des menaces semblait indiquer chez leor aotenr, moins le dessein de les mettre à exécution Ini-mème, qoe la volonté de provoquer autrui à les exécuter, U y aurait lieu de relever non p^iint la délit de menace d*attentat prévu par les articles 305 et s., mais plnt/H le délit de provocation puni par les articles 23 et suiv. de la loi du S9 JoiL IH8i ( Conf. Paris, 13 déc. 1883 etCass. 8 fév. 1884 avec le rapport daM.Oast, 0.84.1.309.)
628. Autraa menaces préTues par le Ck>de pénal ou des lois spéoialea. — Il est d'autres menaces prévues et incriminées soit par le Code pénal, soit par des lois spéciales. Telles sont les menaces tendant à corrompre les fonctionnaires (art. 179 C. P.)» les menaces tendant à entraver le libre exercice des cultes (art. 260 G. P.), les menaces proférées par les mendiants (art. 276 (]. P.), les menaces de mort faites dans les circonstances prévues par l'articlo 344 C. P., les menaces tendant à entraver la liberté des enchères (art. 412 C. P.) ; les menaces tendant à porter atteinte au libre exercice de IHndustrio ou du travail (art. 414 et 415 C. P.), les menaces faites dans les circonstances prévues par les articles 6, 7 et 9 do la loi du 24 mai 1834, les UHinacus on matière électorale tendant à influencer le vote (art. 39 du déc. du 2 février 18S2.)
Co sont là autant de délits spéciaux, qui ne rencontrent dans la loi sur la presse aucune incrimination similaire, et qui restent nécessairement sous
COD. BXPL. DB LA FR. — OUTR. PRÉY. PAR LES ART. 222 ET S. G. P. APP. 151
Tempire des dispositions qui les répriment, lors même qn'ils sont commis à l'aide de la presse (conf. n* 24S).
Yoir en outre, sur les menaces et outrages envers on bureau électoral, cidessous, n^' 651 et 74 1 •
Frésenee de la pciy ■■■• ovtraf é« €»m mûrmmme Inientleaiiélle anlvle de
629. Historique. — Antérieurement à la loi de révision du 18 mai 1863, la jurisprudence s'était fixée en ce sens que pour tomber sous le coup des articles 222 et suiv. (anciens), il n*était nécessaire, ni que l'outrage fût commis en présence dé la personne outragée^ ni même qu*il fût établi que Fauteur de Toutrage avait eu Vintention de le faire parvenir à son adresse (Gass. cr., 20 déc. 1850. D. 51. 5. 420 ; Gass. cr. 30 nov. 1861, D. 63. 1. 50; Gass. cr. 11 mai 1861, D. 61. 1. 402).
Quand en 1863, on voulut étendre les pénalités prononcées par l'article 222 C. P. à Toutrage par écrit ou dessin non rendus publics, M. de Belleyme, dans son rapport, précisa de la façon suivante quels étaient dans la pensée de la commission, les véritables caractères de ce délit : « A nos yeux, Vou- « trage par écrit se caractérise par deux faits décisifs, sans lesquels il n'existe a pas : le premier, c'est qu'il parvienne à la connaissance de celui qui en est c l'objet ; le second, c'est que ce résultat soit obtenu par la volonté de la (c personne incriminée.... Ge double caractère n'appartient pas uniquement « à l'outrage par écrit; il convient également à V outrage verbal: telle est la «r pensée que l'article 222 a voulu rendre en se servant du mot reçu^ et la ju- « risprudence l'a fidèlement interprété dans ce sens (notons que le rappor- « teur perdait ici de vue complètement l'arrêt de la Gour suprême du 11 mai M 1861). Toutefois, pour l'outrage par écrit, nous avons cru devoir préférer a le mot adressé au mot reçu^ parce qu'il nous a paru exprimer d'une manière (( encore plus claire et plus précise le but de la loi.
ce Yotre commission a également inséré dans sa rédaction, les mots direc* « tement ou indirectement, par cette raison que la disposition ne peut être ef- « flcace qu'à la condition d'embrasser également l'envoi de l'écrit injurieux tt fait au magistrat lui-même, et l'envoi fait à sa femme, à sa fille, à son fils, (( ou à toute autre personne qui, par sa situation à son égard, ne pourra « l'avoir reçu que pour être un intermédiaire presque obligé. »
Plus loin^ le rapporteur, s'expliqnantsnrune proposition de MM. Darimon, Hénon, Jules Favre, Picard et Emile Olivier tendant à déclarer, dans l'article 222, que l'outrage ne serait punissable qu'autant que les paroles auraient été proférées en présence du magistrat outragé, ou que l'écrit et le dessin lui auraient été adressés directement elvolantairement^ s'est exprimé en ces
■AB im Air. TB Br &. c ». ait.
mïïm et
T^0ÊÊr%^ ma 4Aé rtçm^ fl wdÊi qmt loi fiitnt oieaié, d 3 peal armer qvl! loi màemàt wamê qm léaiCBt prcArénea Mpréacace. — beeqveoaeerBe Uputkécri J^iMint reUtm àroetrage pcr écrit, mnh uojnm devoir dbe ^m Ia iée de la GMUBiffioa De f^doigae p«f anableaMst de celle qaia iaipird lee aotevn, et aooi paMODS que Urédaelîoo qv'eUe a adoptée ert de matore à leur doooer fatHfaetk», aa BMÎBanrk poisl prmdpal de la BodIfieatiofi qolls propoeaient aa projet de loi. » La rédactioo propœée par la CommitnoD n'ajant ponl para répondre d*OM façoD iofBtaote aa eommeotaire qo'en donnait le rapport* fat repoaa* iée en première délibération ; et lonqn'one ocafelle rédaction, qai ert de- ▼enae Tartide 3S9 actuel, fat 10001110 ao corpc législatif, M. Emert Picard eollicita do GooTememeot une déclaration qui rendit bien sensibie la ogaiflcation et la portée do teite noofoao : € L'article ancien 222, dit-il, prom posé [lar la commiiiion, ponÎMait les deox sortes d*ootrages. Tontrage par « paroles et Tootrage par écrit. Sor Fcmirage par paroies, SIessieors, noos « avons mis la commission eo présence de la jnrisprodence constante de c notre Coor sapréme, et noos loi avons dit que sa rédaction ne ponvait être « admise, parce qu'elle impliquait, contrairement à Tinterprétation qu'elle « donnait elle-même dans son rapport, deox faits qn*il ne fallait pas accep- « ter : le premier, c*est qoe Tontrage par paroles poovait se commettre en € fUhcn de la prhenee du magistrai; le second c'est qne rootrage par paroles « pooYait être commis, sans qa*il y eût delà part de celui qni le commettait, «intention défaire parvenir josqn*ao magistrat les paroles outrageantes. — « l4i commission, pour donner satifaction à notre commentaire et pour ren- « verser la jurisprodeoce des deux arrêts de la Coor de cassatiou de 1861,... « a rédigé, en ce qui touche Toutrage par paroles, rarticLe en ajoutant aux mots outrage reçu cette phrase : « Celui qui leur aura adressé cet outrage, » c aflo de bien limiter la peine au cas où la personne qoi a outragé adresse u directement l'outrage aux magistrats et l'adresse intentionnellement. Gela est a bien entendu, et, avec cette interprétation, nous sommes de Favis du a Conseil d*Etat.
tt Nous ne pouvons pas, car c'est la doctrine qui a été très nettement ex- « posée par mon ami Emile Ollivier, nous ne pouvons pas être de Tavis da « Conseil d*Etat sur la nécessité de punir Toutrage par écrit non rendu pu- « blic. Nous croyons que c'est une innovation f&cheuse dans nos Codes. !dais, « on ce qui touche la rédaction de l'article, il estbien entendu que ces mots: « par écrit non rendu public^ sont limités par le Conseil d'Ëtat à ce qni est <i lettre missive ou l'équivalent d'une lettre missive, et que jamais, quand « l'écrit privé n'aura pas été adressé directement et volontairement au magis- « trat, la loi pénale ne pourra l'atteindre.
a Nous aimerions à entendre cette déclaration de la part des organes du « Gouvernement. »
GOD. BXPL. DB LA PR. — OUTH. PRÊV. PAR LBS ART. 222 ET S. G. P. APP. 453
A cette interpellation, H. deParieu, vice-président da Conseil d'Etat, commissaire du Gouvernement, fit la réponse suivante : « Je ne pourrais avoir c< qu'une chose à dire, c'est que M. Picard me met en demeure de répéter « ce que j'ai expliqué moi-même, il y a deux ou trois jours, au Corps légis- <K latif sur le sens que nous donnons à l'article. Jamais il n'y a eu de dissi- « dence sérieuse entre la Commission et les autres membres de cette assem- <c blée sur cette circonstance qu'il fallait l'intention de faire arriver l'outrage « au magistrat pour qu'il y eût délit commis. »
630. Interprétation doctrinale. — De la rédaction finalement adoptée et de l'ensemble des explications fournies par le législateur sur le sens et la portée du nouvel article 222, il nous semble résulter, quant à nous, qu'en dernière analyse les rédacteurs de cette déposition ont entendu que l'outrage ne serait punissable qu'autant qu'il serait adressé directement et volontairement au magistrat qui en serait l'objet ; que spécialement en ce qui concerne Toutrage par paroles, il ne tomberait sous le coup de la loi que dans le cas où les paroles outrageantes seraient intentionnellement prononcées en présence même du magistrat^ ou au moins de façon à être entendues par lui ( V. ci-dessus le rapport de M. de Belleyme et la déclaration de M. Ernest Picard ;) que spécialement en ce qui concerne l'outrage par écrit non rendu public, il ne serait réprimé par la loi que dans le cas où l'écrit outrageant serait adressé au magistrat lui-même, ou au moins à une personne, qui, par sa situation à son égard, apparaîtrait comme un intermédiaire presque obligé, choisi à dessein par l'auteur de l'outrage pour le faire parvenir à son adresse. Il est juste, en eflet, de considérer comtne directement adressé an magistrstt, l'écrit outrageant qu'on lui fait intentionnellement parvenir par un intermédiaire plus ou moins forcé.
Quand il s'agit au contraire de l'outrage par paroles, on ne saurait réputer directement adressées au magistrat les paroles outrageantes dites à un tiers chargé de les lui répéter. Le magistrat en pareil cas ne reçoit pas Tinjure, il n'en perçoit qu'un écho plus ou moins fidèle. 11 ne s'établit pas alors entre l'offenseur et l'offensé ce rapport direct et personnel qui constitue précisément l'outrage, et qui,d'après les déclarations faites par le législateur de 4863, ne peut résulter que de cette circonstance, que les paroles outrageantes ont été prononcées en présence du magistrat ou au moins entendues par lui.
631. Jurisprudence. — La jurisprudence n'a pas établi la distinction que nous venons d'indiquer, entre l'outrage par paroles et l'outrage par écrit ; et elle décide, aussi bien dans le premier cas que dans le second, que l'outrage est suffisamment caractérisé, du moment où il réunit les deux conditions suivantes : la première, qu'il parvienne à la connaissance de celui qui en est l'objet ; la seconde, que ce résultat soit obtenu par la volonté de la personne incriminée.
154 GOD. BXPL. DB Là PR. — OUTB. PRÊT. PAB LBS ART. 2S2 BT S. G. P. APP.
Ainsi, en matière d'oairage par paroles, la Cour de cassation, depuis la loi da 13 mai 1863, décide que, poar tomber sons le coup du nouvel article 323, « Toutrage, quand il n'est pas public, doit être direct, en ce sens que « les paroles outrageantes doivent être prononcées en présence du magistrat, « ou tout au moins en présence de personnes placées vis-à.vis de lui dans un «r état de relations tel que le prévenu, en les prononçant, ait entendu les faire « arriver par cet intermédiaire jusqu'au magistrat outragé. » (Gass. cr. 15 déc. 1865, D. 66. 1. 137.)
D'après cette jurisprudence affirmée d^ailleurs par de nombreux arrêts, il n'est pas nécessaire, on le voit, que les paroles outrageantes soient prononcées en présence du magistrat, ni même qu'elles soient entendues de ce dernier.
Par application de cette jurisprudence, il a été décidé qu'il y a délit d'outrage par paroles, prévu par Tarticle 223 G. P :
1** Dans le fait par un plaideur de tenir à un huissier des propos outragéants pour un juge de paix, alors qull est constaté que ces propos ont été rapportés par l'huissier au juge de paix, et qu'ils n'ont été tenus de Taveu même de leur auteur que pour qu'ils lui fassent rapportés (Gass. cr. 17 mars 1866, D. 67. 1.46);
2® Dans le fait par un conseiller municipal, de tenir au cours d'une séance non publique du conseil, et en présence du maire, des propos offensants pour le préfet, si les juges du fait constatent que ces propos lui ont été rapportés et que Tinculpé a eu la volonté que le maire les rapportât à son supérieur hiérarchique (Gass. cr. 27 mai 1876, Bull. cr.). — Conf, en outre, Gass. cr. 15 déc. 1865, D. 66. 1. 137 ; Nancy, 19 mai et 21 juin 1875, D. 76. 5.356.
En matière (Toutrages par écrits non rendus publics, la jurisprudence décide en principe (et à cet égard, elle nous parait se conformer au vœu des législateurs de 1863, V. n^ précédent), que le délit existe, soit que Técrit ait été adressé directement au magistrat, soit qu'il soit parvenu à sa connaissance par la volonté du prévenu (Montpellier, 3 mai 1869, D. 74. 5. 398 ; Gass. cr. 39 janv. 1880, D. 80. 1. 396).
Ainsi, il a été jugé qu'il y a délit d'outrage par écrit non public :
1* Dans le fait de faire insérer par le greffier dans un acte d'appel des imputations outrageantes pour des magistrats, du moment où le greffier qui a porté le dit acte à leur connaissance n'a fait qu'agir conformément à l'intention des prévenus (Gass. cr. 20 déc. 1873, D. 74. 1. 193) ;
2^ Dans le fait, par un avocat poursuivi disciplinairement, d^adressér au Président du tribunal un mémoire outrageant pour le Procureur de la République, du moment où il est constaté que l'auteur de ce mémoire savait qu'il serait communiqué à ce magistrat et l'avait envoyé dans ce but (Gass. cr. 14 févi\ 1874, D. 74. 1. 179).
En matière d'outrage par paroles ou par écrit, les juges du fait apprécient d'ailleurs iouverainement la question de savoir si le prévenu avait ou non la volonté de faire parvenir l'outrage au magistrat intéressé (Gass. cr. 14 févr.
COD. EXPL. DR LA FR. — OUTR. PRÉ?. PAR LSS ART. 222 ET S. C. P. APP. 155
1874, D. 74. 1. 179). Mais il ne suffit pas qu'ils constateot cette volonté, il faut en outre qulls indiquent, à peine de nullité pour défaut de motifs, que Toutrage est effectivement parvenu à la connaissance du magistrat (Cass. cr. 29 janv. 1880, D, 80. i. 396).
632. Des outrages prévus par les articles 223, 224 et 225. — Si
Ton ne consent pas à admettre que la présence de la personne outragée, ou au moins l'audition par cette personne de Toutrage, soit une condition nécessaire de Voutrage fait par paroles aux personnes visées par les articles 224 et 225, il faut au moins reconnaître que cet outrage ne peut être punis* sable qu'aux mêmes conditions que l'outrage adressé à des magistrats ou jurés.
Quant aux outrages par gestes, il nous parait difficile d'admettre qu'ils puissent avoir lieu en dehors de la présence de la personne outragée.
633. Du cas où Poutrage est commis dans l'exercice môme des fonctions. — Nous avons raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse d'outrages récusa r occasion de f exercice des fonctions. '
Mais il est évident que la présence du fonctionnaire outragé est toujours une condition nécessaire de l'outrage reçu dans texercice même des fonctions, quand cet outrage est fait par paroles. Comment des paroles outrageantes pourraient-elles être réputées adressées à un magistrat et reçues par lui dans l'exercice de ses fonctions, du moment où elles auraient été prononcées en dehors de sa présence et sans qu'il pût les entendre I Ne serait-il pas contraire au sens commun de considérer commes adressées à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, des paroles outrageantes, tenues, en dehors de sa présence, à un tiers, qui irait plus tard les lui répéter à un moment où il remplirait un devoir de sa charge I
Ces points paraissent n'avoir jamais fait difficulté (Gonf. D. Pr. ont. 698 et D. Cod. pén. ann., art. 222-223, n"" 632), et nous ne pouvons qu'exprimer notre étonnementen face des solutions contraires admises par un arrêt de la Cour de Besançon du 9 décembre 1882 (D. 83. 2. 42 et la note qui sembla ap* prouver cet arrêt). Cet arrêt et la note qui l'accompagne, que nous avouons fort mal comprendre, nous paraissent d'ailleurs partir de cette idée profondément inexacte, que Ton doit réputer outrage reçu dans l'exercice des fonctions, tout outrage adressé à un fonctionnaire en exercice.
Quant à l'outrage par écrit non rendu public, il ne peut, à notre avis, être réputé commis dans l'exercice même des fonctions, qu'autant que l'écrit outrageant a été par la volonté de son auteur placé sous les yeux du fonctionnaire à un moment où celui-ci accomplissait un acte ou un devoir de sa charge (Gonf. n°' 635 et 636-10°).
156 GOD. BXPL. DB LA PB. — OUTR. PBÉV. PAB LBS ART. S22 BT B. G. P. APP.
¥1. — nem rap^Hs de Ymmârm^ Avee Vmmttnête des tommAi
§.1. — Généralités.
634. De l'outrage oomxnis dans Pexeroloe des fonctions, soit à l'ocoasion de cet exercice, soit à l'occasion de foits de la yie privée et de l'outrage commis à l'ocoasion de l'exercice des fonctions, mais en dehors de leur exercice. — Les ontrages prévus par les articles 232 et s. da Code pénal, ne tombent sons rapplication de ces articles, que s'ils sont commis dam rexercice den fonctions ou à roccasian de cet exercice.
Bien que dans les deux cas, les peines prononcées par les articles précités du Gode pénal soient les mêmes, il importe cependant au plus haut degré de distinguer les outrages commis dans rexercice des fonctions de ceux qui ne se produisent qu'à Poccasion de cet exercice et an dehors de cet exercice même. En premier lieu quand Toutrage est reçu par le fonctionnaire dans Texercice même de ses fonctions (dtiran^^ officio)^ c'est-à-dire au moment même oh il accomplit un acte de ses fonctions on un devoir de sa charge, il importe peu qu'il soit fait à Foccasion des fonctions ou à Foccasion de faits appartenant â la vie privée du fonctionnaire. Ce que la loi en effet entend protéger, c'est non seulement la personne du fonctionnaire, mais aussi et surtout la fonction elle-même ; or, l'outrage fait à un fonctionnaire, durante officio, encore qu'il ne s'attaque qu'à l'homme privé, n'en porte pas moins atteinte à la dignité de la fonction et n'en jette pas moins le trouble dans le service public confié à ce fonctionnaire. (Ghassan, 1. 1, n** 569 ; de Grattier, t. II, p. 62, n» IX ; Cass. cr. 22 août 1840, D. Pr. ont. 689 et 759 ; Cass. cr. 27 août et SO déc. 1858, Bull. cr. ; Cass. cr.20 mars 1875, D. 75. 1, 385).
Lors, au contraire, que l'outrage est commis en dehors de l'exercice des fonctions, il est bien évident qu'il échappe à l'application des articles 222 et suiv., s'il ne s'est pas produit à l'occasion de cet exercice.
D'autre part, tandis que la loi sur la presse, en punissant les diffamations et injures publiques commises envers les fonctionnaires, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité^ a restreint dans une certaine mesure le champ d'application des articles 322 et suiv. C. P., en tant qu'il s'agit de les appliquer à des outrages simplement commis à t occasion de rexercice des fonctions^ elle n'a au contraire porté aucune atteinte auxdits articles, en tant qu'il s'agit d'en faire l'application à des outrages commis dans Vexercice même des fonctions ; de telle sorte qu'un outrage public diffamatoire ou injurieux, commis à raison des fonctions, relève du Code pénal ou de la loi sur la presse, suivant qu'il a lieu dans l'exercice des fonctions, ou au contraire en dehors de cet exercice (Voir sur ces points, ci-dessus, n*' 600 et 522 et s.),
Ces observations suffisent à montrer le grand intérêt qui s'attache à distinguer les outrages qui doivent être réputés reçus dans l'exercice des fonctions, de ceux qui doivent être réputés reçus à l'occasion de cet exercice.
COD. IXPL. DB LA PB. — OUTR. PRÉY, PAR LES ART. 222 ET S. G. P. APP. 157
§ 2. — Des outrages reçus dans P exercice des fonctions.
685. Quand les outrages sont-ils réputés reçus dans Pexercioe môme des fonctions ? — Ces expressions de la loi « dans Vexercice de leurs fonctions » doivent, dit Ghassan (t. I, n"" 567). a être prises dans le sens le c plus large. Il faut remarquer, en effet, que la loi ne dit point dans Texer- « cice légal des fonctions ; elle ne dit pas, non plus, dans le lieu destiné à « l'exercice dos fonctions. Elle se sert d*une formule générale qui embrasse « et comprend toutes les circonstances dans lesquelles les fonctions, dont un (( citoyen est revêtu, sont exercées par lui, avec ou sans compétence on ju- « ridiction, dans le local ordinaire où est le siège de|son administration, ou a bien ailleurs, fût-ce dans sa maison, dans les champs, à la rue, si, dans « le moment où l'outrage est commis, il fait un acte quelconque tenant à son « ministère^ s'il se livre à Texercice de ses fonctions, fût-il revêtu ou non de <c son costume, pourvu qu'il fût connu de Tincnlpé sous sa qualité, dans le a cas où il n'aurait pas été revêtu du costume de sa charge. »
Cette interprétation, si large qu'elle puisse paraître, ne fait cependant, il faut le reconnaître, que résumer fidèlement la jurisprudence.
636. Jurisprudence. — I* Doivent être considérés comme étant dans Vexercice de leurs fonctions^ les magistrats qui reçoivent, à leur domicile privée les personnes qui s'y présentent pour les entretenir d'affairesre/a/ives à leurs fonctions (Cass. req. 28 déc. 4807, D. Pr. ont. 763 ; Gass. cr. 17 nov. 1808, D. Pr. ont. 691 ; Cass, cr. 46 août 1810, D. Pr. ont. 764. — Contra. Bourges, 6 mars 1807, D. Pr. ont. 690).
c< Considérant, en droit, que le fonctionnaire public doit être également « respecté dans l'entier exercice de toutes ses fonctions, soit dans les rap- (c ports qu'elles lui donnent avec le public, lorsque revêtu de l'habit ou du « signe distinctif de son état, il assiste aux audiences des tribuuaux ou à « toute autre assemblée publique, soit dans les rapports que ces mêmes « fonctions lui donnent avec les individus dans l'intérieur de son domicile « et partout ailleurs ; Par ces motifs ( Conf. les arrêts précités.) »
Nous devons remarquer que ces diverses décisions ont été rendues sous Tempire de la loi du 22 juillet 1791, qui ne prévoyait que les outrages commis dans Vexercice des fonctions; Tinterprélation extensive donnée à ces expressions se justifiait alors par la nécessité de réprimer, autrement que par des peines de simple police, des outrages, qui, s'ils n'étaient pas commis à proprement parler dans l'exercice des fonctions, l'étaient au moins à Toccasion de cet exercice. Mais depuis que le Gode pénal a expressément prévu les outrages reçus dans l'exercice des fonctions et ceux reçus à l'occasion de cet exercice, il nous parait raisonnable de ranger dans cette dernière catégorie les outrages qn*un magistrat peut recevoir, dans son domi-
158 COD. BXPL. DB LA PB. — OUTB. PBÉT. PAB LBS ABT. 222 BT S. C. P. APP.
cile, dans la rae, ou ailleors, d'un individu avec lequel ces fonctions le mettent en rapport. S'il en était aatretnent, tons les outrages commis à Toc^ casion des fonctions pourraient être en même temps réputés commis dans Texercice des fonctions. Il est si vrai d'ailleurs que Toutrage dans le cas que nous supposons, n'est pas commis dans Texerdce des fonctions (avec le sens qu*ont pris ces expressions dans le Code pénal), qu'il échapperait nécessairement aux peines de l'outrage, s'il était étranger à l'exercice des fonctions de la personne outragée ; or, suivant une jurisprudence constante, quand l'on* trage peut être réputé commis dans l'exercice des fonctions, il importe peu qu'il soit ou non relatif aux fonctions (Conf. n® précédent).
Il est bien entendu d'ailleurs, que pour être commis au domicile privé du magistrat ou partout ailleurs, l'outrage n'en devrait pas moins être réputé commis dans l'exercice des fonctions, si le magistrat, au moment où il Ta reçu, accomplissait un acte de son ministère. Tel serait par exemple l'outrage adressé au Président d'un tribunal par un plaideur venu en son h6tel pour obtenir de lui une ordonnance portant par exemple autorisation de citer à bref délai.
2® L*outrage adressé à un juge de paix, sur des lieux contentieux où il s'était transporté en vertu d'une ordonnance, assisté de son grefSer et d'un huissier, et en présence des parties et des témoins, doit être réputé reçu dans Cexercice des fonctions^ bien qu'au moment où il a été adressé, le juge n'eût point encore déclaré la séance ouverte, ni commencé les opérations (Cass. cr. 17 thermidor, an X, D. Pr. out. 691).
3* Il a été jugé (mais à tort suivant nous) que le fait du magistrat, qui, s'étant rendu au parquet du procureur pour faire au substitut des reproches au sujet d'une affaire, et ayant reçu de ce dernier l'injonction de se retirer, l'a injurié et menacé à raison de cette injonction^ ne peut être considéré comme un outrage commis soit dans l'exercice des fonctions, sort à l'occasion de cet exercice (Rennes, 9 juin, 1835,0. Fonct. pub. 139 et les observations critiques parfaitement exactes dirigées contre cette décision).
A^ Est commis dans l'exercice des fonctions l'outrage adressé à un commissaire de police dans une réunion publique qu'il est chargé de surveiller (Cass. cr. 4 juil. 1833, D. Pr. out. 760 et Cass. cr. 7 sept. 1849, D. 50. 5. 376).
5^ Un maire est dans texercice de ses fonctions^ quand il préside les séances du conseil municipal (Cass. cr. 20 juil, 1866, D. 66. 5. 374) ; même, quand, avant l'ouverture de la séance, il attend, dans une salle de la mairie les conseillers municipaux par lui convoqués (Cass. cr. 20 mars 1875, D. 75. 1. 385).
Mais, on ne peut au contraire considérer comme reçu dans Pexercice des fonctions, l'outrage adressé à un maire, qui, après la levée de la séance du Conseil municipal, s'entretient avec des conseillers sur cette séance dans la salle redevenue publique (Bourges, 31 juil. 1874, D. 75. 2. 172).
Un maire est également dans l'exercice de ses fonctions, quand il préside une séance d^un conseil de fabrique (Cass. cr. 28 août 1823, D. Pr. out. 766 ;
COD. tXPL. DB LA PR. — OUTR. PRÉV. PAR LES ART. 222 ET S. G. P. APP. 159
Cas8. cr. 8 mai 1869, D. 70. 1. 93), ou bien quand il se réunit aux commh^ saires classificateurs assemblés pour vaquer aux opérations cadastrales de la classification des propriétés imposables ( Cass. cr. 28 févr. 1828, D. Pr. eut. 693-3^). Le maire d'une commune, dit cet arrêt, par la nature de ses attributions, est, dans les opérations de la classification des propriétés, le surveillant légal des intérêts, soit de sa commune, soit de ses administrés. Gela revient à dire qu'un maire est dans Texercice de ses fonctions, toutes les fois qu'il accomplit en ladite qualité un acte tenant à son ministère et à ses attributions générales, lors même qu'il n'a ni autorité, ni juridiction pour accomplir cet acte et que la loi ne le lui impose pas comme un devoir (Gonf. en outre. (Cass. cr. 23 nov. 1861, D. 62. 1. 52).
Il a cependant été décidé par un arrêt de la Gour de Poitiers du 19 janvier 1842 (D. Pr. out. 694 et 711-2**), qu'aucune loi n'ordonnant aux maires d'assister les contrôleurs des contributions directes dans l'opération du recensement des portes et fenêtres, on ne pouvait considérer comme reçus dans l'exercice de leurs fonctions les outrages qui leur étaient adressés en pareille circonstance.
6** Un adjoint ne peut être réputé outragé dans Vexerdce de ses fonctions, quand l'outrage se produit dans une assemblée du conseil municipal présidée par le maire ( Gass. cr. 10 mai 1845, D.45. 4. 410).
7^ Un notaire est dans l'exercice de ses fonctions, quand il donne aux parties intéressées, sur leur réquisition, lecture d'un testament mystique dont il est dépositaire et dont il a rédigé l'acte de suscription (Gass. cr. 22 juin 1809, D. Pr. out. 687-2»).
8» Un avoué n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, quand il assiste à une réunion de créanciers dans un ordre amiable^ cet avoué ne pouvant agir en pareil cas qu'en qualité de mandataire particulier de son client (Dijon, 14 mai 1879, D. 79. 5. 330 et Cass. cr. 28 mars 1879, D. 79. 1. 275).
9** Les agents de la force publique sont dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'ils agissent pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de Tautorité publique, des mandats de justice ou des jugements.
Spécialement, ces agents doivent être considérés comme étant dans l'exercice de leurs fonctions quand ils remplissent une mission de surveillance veu' trant dans les attributions à eux confiées par les lois ou par l'autorité publique (Conf. Gass. cr. 4 mars 1808, D. Rébellion, 35-2» ; Y. toutefois, Pau, SI juil. 1857, D.58. 2. 209).
10» D'après un arrêt de la Gour de cassation du 22 février 1839 (D. Pr. out. 762 et 869-7»), on ne saurait réputer commis dans Vexerdce des fonctions^ l'outrage par écrit non rendu public^ résultant d'expressions outrageantes pour un juge de paix insérées dans une citation entre particuliers donnée devant lui. La seule raison qu'en donne la Gour, et qui nous semble quant à nous assez peu concluante, c'est que la citation n'est point directement adressée au juge de paix, mais à la partie.
Remarquons que dans tous les cas la lecture faite publiquement à Taudience de cette citation réaliserait le délit d'outrage par paroles dans Fezer-
160 OOP. IXrL. DE LA n. — OUTB. PBÉf. FAI us AIT. ÎSS IT t. C. r.'AIT.
dca des foncUons poni par l'article SIS m fine (Conf. Cass. cr. Il jaiiT. UM,
La présentation à nn magistrat d*ane reqmêie contenant des ezprsHioDB oatrageantes à son adresse présenterait éTidemment tons les caractères dHui outrage, par écrit non rendu public» commis dans rezercice même des fonetions (Conf. D. Pr. ont 76S).
11* Les outrages proférés par nn notaire envers un procureur de Im République, qui Ta appelé devant lui pour répondre de faits qui fontrobjet d^one paunuite diteiplinaire^ constituent le délit d*outrage envers un magistrat dans l'exercice de ses fonctions (Cass. cr. SI nov. 1884, D.85. 1. 396).
687. Influence de rirrégnlarité on de l'illégalité de Pexaroioe des fonctions. Voir ci-dessous n** 640 et s.
638. Port dn costome on des inaignea. — Cronnaiaaanoe de la qualité. — Pour que l'outrage poisse être réputé commis dans Texerdce des fonctions, il n'est évidemment pas nécessaire que celui qui en est l'objet, soit, au moment où il est outragé, revêtu de Bon costume ou des marques distinctives de son autorité ; mais pour qu'en pareil cas, les peines de Toutrage puissent être appliquées au prévenu, il est indispensable qu'il soit en fait établi contre lui qu'il connaissait la qualité de la personne outragée. S'il apparaît au contraire que l'auteur de l'outrage a pu se méprendre sur le caractère public de cette personne, les peines de l'injure contre les particuliers sont seules applicables (Cass. cr. 10 jail. 1807, D. Pr. out. 696-S*; Cass. cr. S6 mars 1813, D. Pr. out. 694 ; Cass. cr. il oct. 18S1, D. Rébell. 43 ; Pau, 31 juU. 1857, D. 58. 2. S09).
Quand il est prouvé que l'auteur de l'outrage ne s'est pas mépris sur la qualité du fonctionnaire outragé, l'absence d'insignes peut être au moins invoquée à titre de circonstance atténuante, fondée sur ce qu'un fonctionnaire non revêtu de ses insignes se trouve par là même privé d'une partie de son autorité morale (Cass. cr. 11. oct. 1821, D. Rébell. 43).
§ 3. — Des outrages reçus à F occasion de F exercice des fonctions.
639. Quand les outrages peuvent-ils être réputés reçus à Pocca* aion de l'exercice des fonctions. — Le but général de la loi étant de réprimer tout acte offensant d'où résulte une atteinte au respect dû à la personne même des fontionnaires publics et aux foo étions dont ils sont investis, l'outrage à Foccasion de Fexercice des fonctions doit s'entendre non seulement de celui qui a sa cause et qui prend sa source dans un acte déterminé de la fonction, mais aussi de celui qui a lieu à Toccasion de la fonction ou de la qualité de la personne outragée. Outrager un fonctionnaire à raison de sa qualité, n'est-ce pas d'ailleurs l'outrager à l'occasion de l'exercice babituel
GOD. IXFL. DB LA PB. — OUTB. PBft?. PAB LIS ABT. 3S3 BT 8. G. P. APP. 161
de 868 fonctions (Gass. cr. 13 mani 1813, D. Pr. ont. 746 ; Gass. cr. 23 août 1840, D. Fonct. pub. 138; Gass. cr. 10 mai 1845, D. 45. 4. 410; Grenoble, 18 juil. 1873, D. 74. 3. 111 ; Gass. cr. 30 mars 1875, D. 75. 1. 385 et la note).
De ces observations, on peut conclure à la synonymie presque complète de ces expressions du Gode pénal « à Voccasion de t exercice des fonctions » et de ces autres expressions de l'article 31 de la loi sur la pressse « à raison des fonctions ou de la qualité » ; de telle sorte qu'en interprétant celles-ci, nous avons du même coup interprété celles-là, et qu'il nous suffit de renvoyer le lecteur aux observations que nous avons ci-dessus présentées, sous l'article 31 (n»» 514 et s.).
Toutefois, nous devons, pour être exact, noter que la synonymie n'est pas absolue. Une imputation diffamatoire ou injurieuse ne peut en effet être réputée commise d raison des fonctions ou de la qualité^ qu'autant qu'elle est relative à ces fonctions ou à cette qualité, qu'en d'autres termes eÛe s'attaque à la t^te publique du fonctionnaire ; tandis au contraire qu'un outrage peut fort bien être commis à Poccasion dfi Pexer,cice des fonctions^ bien qu'il ne s'attaque qu'à l'homme privé. L'exemple suivant donné par H. GreUet- Dumazeau (t. II, n** 661) fait très bien sentir la nuance que nous signalons. Cet auteur suppose qu'un individu condamné pour vol, rencontre le juge qui a prononcé la condamnation et lui tienne le propos suivant : « MisérablCf « tu aurais dû m'épargner, car tu as volé toi-même telle chose, tel jour à « telle heure. » Un pareil outrage a incontestablement lieu à l'occasion de l'exercice des fonctions, mais non à raison des fonctions ou de la qualité, rimpnlaAion n'étant relative ni aux fonctions, ni à la qualité du magistrat outragé.
§ 4 . — Du cas où les fonctions sont irrégulièrement ou illégalement
exercées.
640. Inobserration des formes ; inoompétenoe ; abus de pouvoir. — Il est admis en principe qu'il n'est pas nécessaire, pour l'application des articles 2â2 et s. du Gode pénal, que l'acte de la fonction dans Pexercice ou d Poccasion de Pexercice duquel l'outrage a été commis, ait été accompli par le fonctionnaire dans les limites de jia compétence et de ses pouvoirs, et conformément aux règles de formes prescrites par la loi.
Gette règle générale, dont, nous le verrons tout à l'heure, il ne faut pas exagérer la portée, est fondée sur ce motif que la loi ne distingue pas entre l'exercice légal ou l'exercice illégal des fonctions ; qu'un magistrat ou agent de l'autorité ne cesse pas d'être en fonctions parce que l'acte qu'il accomplit est entaché d'un vice qui le rend annulable ; que chacun pouvant demander par les voies judiciaires toutes réparations légitimes des illégalités ou abu8 de pouvoir dont il est victime, doit provisoirement se soumettre aux <»dre8 de
GOM BXPUQOi Dl LÀ prusi. Il
162 COO. BXPL. Dl LA PR. — OOTH. PRft?. PAR IB8 ART. 222 BT 8. G. P. APP.
ranlorii6 tous réserve de son recours ; que provision est due an tiire et à la qualité du fonctionnaire, et qu'autoriser chaque particulierà se constituer juge des actes de Tau to rite, ce serait conférer aux citoyens un pouvoir subversif de tout ordre public (Gass. cr. !•' avr. 1813, D. Pr. out. 688 ; Gass. cr. 22 août 1840, D. Fonct. publ. 138; Gass. cr. 22 août 1867, D. 68. 1. 286; Paris 20 janv. 1881, D. 83. 2. 212).
Par application de ces principes, il a été jugé que les peines portées par Tarticla 224 sont applicables aux outrages proférés contre des agents de la force publique, qui, agissant en vertu d'un jugement de condamnation, pénètrent dans le domicile du condamné, malgré son refus, bien quiU ne toient auistés ni du juge de paix, m d!un officier municipal (Gass. cr. 12 juin 1834, D. Pr. out. 769).
L'outrage adressé à on huissier, procédant au récolement de meubles précédemment saisis, tombe également sous les peines de l'article 224, lors même qa*il est procédé à ce récolement un jour férié, sans la permission du juge exigée par C article 1037 C. P. C. (Gass. cr. 20 fév. 1830, D. Pr. out. 693). Il a été décidé d'autre part que le délit de rébellion ne disparaît pas et il y a lieu par voie d'analogie de décider également que le délit d'outrage subsiste, quand les agents de la force publique, procédant à Texécntion d'un mandat de justice ou d'un jugement, ne sont pas porteurs du titre (Cass. cr. 26 déc. 1839, D. Réball. 34-3*) ; ou bien quand ils commettent des abus de pouvoir par transgression des bornes de leurs attributions (Gass. cr. 5 janv. 1821 et 26 fév. 1829, D. RébeU. 37-2» et S^»).
Mais, ainsi que nous l'avons déjà fait pressentir, la règle que nous venons de poser doit être renfermée dans de sages limites et cesser de s'appliquer quand l'acte, dans l'exercice ou à l'occasion duquel l'outrage se produit, est entaché d'une illégalité flagrante et constitue une violationmanifeste et indiscutable du droit ou de la liberté individuelle (Paris, 20 janvier, 1881, D. 83 2. 212).
Il en est ainsi notamment quand le fonctionnaire agit hors de son ressort.
« Dans ce cas, fait observer M. Ghassan (t. I, n"" 568), ce n'est pas un défaut
« de compétence ou de juridiction qui peut lui être opposé, c'est un'~ défaut
<c absolu de droit et de qualité, n (Conf. cass. cr. 8 août 1846, D. 46. 1. 377).
D'une façon plus générale, on peut dire que l'outrage ne peut plus être
réputé commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions,
quand le fonctionnaire n'apparaît pas seulement comme ayant transgressé
les bornes de ses attributions et de ses pouvoirs en procédant à un acte de
sa fonction, mais comme ayant agi sans aucune qualité ou en dehors de toute
règle posée par la loi.
En matière de rébellion, il a été jugé qu'il n'y avait pas délit : !• Dans le fait de résister à des gardes forestiers, qui veulent arrêter un délinquant pour se faire conduire par lui au lieu où il avoue avoir coupé du bois mort, alors qu'ils ne tiennent de la loi d'autre droit que celui d'arrêter les délinquants à eux inconnus pour les conduire chez le maire ou le juge de paix (Cass. cr. 7 avril 1837, D. RébeU. 38) ;
COD. BXPL. DE LA PR. -- OUTR. PRÊT. PAR LIS ART. 222 BT 8. C. P. APP. 163
2** Dans la résistance opposée à un gendarme voulant arrêter et conduire en prison le prévenu d*une simple contravention de police (Limoges, 14, déc. 1826, D. RébeU. 39-^^) ;
3** Dans la résistance opposée à des agents de la force publique qoi veulent s'introduire dans une maison tans ordre (Bourges, 10 mai 1838, D. Rébell. 39-8*^), ou pendant la nuit, avant l'heure fixée par la loi (Riom, 4 janv. 1827, D. Rébell. 39-l<*). — Conf. en outre, D. Rébell. 33 et s, et God. pén. ann. art. 209, n*' 103 et s.
Notons d'ailleurs que Toutrage qui a raison de Villégalité flagrante de Facté qui Ta provoqué, ne peut être réputé commis dans Texercice ou à Toccasion de l'exercice des fonctions et frappé par suite de peines édictées par les articles 222 et s., peut au moins être poursuivi comme injure enven un particuFlier y sauf dans ce dernier cas au prévenu à faire valoir Vezcuse de provocation (Conf. art. 33).
Ajoutons enfin que des paroles outrageantes adressées à un agent de Tautorité procédant à un acte manifestement illégal, pourraient être punies, non pas sans doute comme commises dans Texercice des fonctions, mais comme commises à Toccasion de leur exercice, si elles se rapportaient non seulement à l'acte illégalement accompli, mais encore à d'autres actes réguliers delà fonction (Cass. cr. 20 juin. 1830, D. Pr. out. 693-1 <").
641. Défout de prestation de serment. — Nomination illégale. — La jurisprudence admet en principe que le citoyen promu à un emploi public, qu'il exerce ostensiblement et sous l'autorité du gouvernement, est légalement réputé avoir ^caractère à cet efiet, et doit obtenir provisoirement obéissance et respect ; qu'en conséquence l'outrage adressé à ce citoyen, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions dont il a pris effectivement possession, tombe sous l'application des articles 222 ou s. du Gode pénal, encore qu'il soit établi qu'il n'a pas prêté le ierment exigé par la loi, le défaut de serment ne pouvant en pareil cas être invoqué dans la cause que comme un moyen de faire cesser la foi due au procès- verbal dressé par le fonctionnaireoutragé(Cass. cr. 26 juinl851, D. 51. 1. 210 et Cass. cr. 5 avril 1860, D. 60.1.247).
D'autre part, la Cour de Nimes, par un arrêt du 15 mars 1871 (D. 71. 2. 29), a décidé que les peines édictées par les articles 222 et s. étaient inapplicables à l'outrage adressé à un citoyen exerçant en fait, en vertu d'une nomination de l'autorité supérieure, un emploi inconyipatible avec d'autres fonctions qu'il a continué d'exercer.
Il est certain que dans cette dernière espèce, il n'y a plus seulement irrégularité dans l'investiture, mais illégalité dans la nomination elle-même ; cependant la doctrine de l'arrêt de la Cour de Nimes ne nous apparaît pas moins comme en étant en contradiction manifeste avec le principe général posé par la Cour de cassation {Sic : D. 71. 2. 29 en note).
Ajoutons qu'il a été jugé par la Cour suprême, que depuis l'abolition du serment politique par le décret du 5 septembre 1870, serment qui
t64 COD. BXPL. DB LA PB. — ODTB. PBÉT. PAl LIS ABT. ftt BT 9. C. P. APP.
daiQ'8 une cérémonie spéciale appelée imtaUation^leÈ maires et a^oiiiti,eomme tous aatriBS fonctioDuaires de l'ordre admiDistraiif, tienaent rinvesliture de leurs fonctions do seul fait de leur nomination par Fantorité compétente et de leur acceptation constatée par une prise de possession (Cass. cr. 19 noT. 1B74, D. YS. 1. aS9).
§. 5. — Du cas où les fonctions sont expirées.
64S. Fonoiions expirées. — Les outrages adressés à un ancien fonctionnaire à Toccasion de l'exercice des fonctions qu'il a remplies, tombmit sous le coup des articles 23St et suiv., aussi bien que les ovtrages adressés à an fonctionnaire en exercice (Jurisp. constante ; voir n^ 478).
Mais Toutrage ne pouvant être réputé commis dans t exercice dês f4meti9mf qu'autant qu'il est reçu par le fonctionnaire an moment même où il accompUt un devoir -de sa charge, il est évident qu'un fonctionnaire 4ont les fonctions aont expirées ne peut plus être outragé dans l'exercice de sas fonctions (Voir cependant, Besançoui 9 déo. 1883, D. 83. S. 43 et la note, et ci-dessos, kl* 633).
¥11. — Bea pntmmmmmm pr«Cé«éM parle* mriUàem %M% et •••mm Ia ^rfHIUwi» 0mm «teéfrttle ëm dépaattelree de raaierlté en delà iMree poMl^ae.
643. Des diyef ses olftBses de personnel prot^ées contre les outrages. — Les personnes protégées contre les outrages par les articles SIS et sdiv., sont désignées d'une façon générale dans la rubrique placée en tête de ces articles (§ S. Sect. 4. Tit. I. L. III) sous ta qualification de dépositaires de FaùrorUé et de la force publique. Soits cette dénomination, te Ck^iB pénal comprend trois classes de personnes, qu'il importe' de ne point eotifondre entre elles, Kb(s peines variant suivatft qtie^ la personne outragée appartient il'une bu & l'autre, et l'outrage réalisé par écrit ou dessin non ^rendus publies n'étant â'abtre part punissable qu'autant qu'il est adressé à des personnes faisant pai*Ue de la première classe.
Cette première classe comprend les personne que tes articles BSS et SS3 désigniÈnt sOUs la dénomination d^magiitrats de tordre administratif ou judicùrifeéi de jurés.
La Seconde comprend les officiers ministériels, les agents dépositaires de la force publique j et les citoyens chargés d'un 'ministère de service public (art. 324).
La troisième comprend les dépositaires de la'fbree publique <|ûi Dttt'la qualité de ecfmmJûndants de la force publique.
GOD. BXPL. DB LA PR. — OUTl. PRÉY. PAR IBS ART. 221 BT 8. G. P. APP. I6S
§ 1 . — Des magistrats de r ordre administratif ou judiciaire et des
jurés {Art. 222 et 223).
644. Des dépositaires de l'autorité publique qui ont la qualité de magistrats. — « Sans avoir, dit Blanche (t. lY, n** 90), la prétention de a donner une définition que la loi n*a pas 'osé entreprendre, je 'dirai qu'il « ressort de Tensemble de notre législation que l'on doit, en général, attrit buer la qualité de magistrat au fonctionnaire qui exerce par une délégation « directe de la loi, soit dans l'ordre judiciaire, soit dans Tordre administratif, « une portion de l'autorité publique, avec le droit de commandement ou de c juridiction. )>
Suivant une doctrine savamment développée par H. Grellet-Dumazeau, il faudrait comprendre sous la dénomination de magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, tous les fonctionnaires et dépositaires de l'autorité qui ne rentrent point dans la classe des officiers ministériels ou des agents on commandants de la force publique protégés par les articles 224 et 225.
Cette ^octrine qui a le tort évident de donner aux expressions dont s'est servie la loi une signification extensive qu'elles ne comportent pas naturellement, n'avait point été à l'origine acceptée par la jurisprudence. Ainsi, la Cour de cassation avait décidé que si les percepteurs étaient des fonctionnaires publics, ils ne pouvaient être néanmoins considérés comme des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire (Gass. cr. 26 jnil. 1821, D. 741).
Mais la Cour de cassation a jugé ensuite que les dispositions des articles 232 et 223 n'étaient point limitatives et ne s'appliquaient pas exclusivement aux magistrats de Tordre administratif ou judiciaire ; que d'après la rubrique de la section elles s'appliquaient aux divers dépositaires de l'autorité publique, spécialement aux présidente des assemblées électorales^ qui, étant chargés du maintien de Tordre et ayant droit, pour y parvenir, de requérir la force publique, étaient incontestablement des dépositaires de l'ai^torité (Gass. cr. 19 août 1837, D. Pr. out. 742 ;Conf. d'ailleurs, art. 45 du déc. du S févr. 1852, et ci-dessous, n"^ 651).
Dans le même ordre d'idées, la Cour dé cassation, par diverses décisions, a jugé que les commissaires de police^ ne pouvant être classés parmi les dépositaires de la force publique protégés par l'article 224, devaient nécessairement être considérés comme magistrats de Tordre administratif ou judiciaire, suivant la nature des fonctions par eux exercées au moment de l'outrage (Conf. n» 650).
A Toccasion de Tarrèt précité du 19 août 1837, Dalloz (loc. cit.) fait remarquer que les rubriques, n'étant pas votées, ne sauraient jamais prévaloir contrôle texte de la loi et qu'elles doivent être renfermées dans le sans des dispositions dont elles forment le titre.
Cette observation nous parait parfaitement exacte ; et si l^ législi^tfluj ^tfi
166 GOD. EXIL. Dl LA ri. — OUTl. PRÊT. PAl LB8 AIT. ÎM IT 8. 0. V. JLft.
entendu placer sons la protection des articles 232 et 223 tons les de rautorité publique, c'est-à-dire tons les fonctionnaires détenant une portion quelconque d'autorité, il n'aurait évidemment pas employé dans les dits articles les expressions beaucoup moins larges de magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, qui, si on ne les détourne pas de leur sens naturel, ne paraissent devoir s'appliquer en principe qu'aux fonctionnaires invet' lit d'uÊU façon permanente soit (f une juridictiony soit du pouvoir de prendre des mesures d'ordre ou de sécurité publique s'imposant obligatoirement aux citoyens. (Gonf. Gaen, 18 mai 1837, D. Fonct pub. 131).
Il importe d'ailleurs de remarquer que la loi de révision da,13 mai 1863» en ajoutant à la liste des personnes protégées par l'article 224 les citojfens chargés d'un ministère de service public Si modiAé les éléments du problème qui nous occupe. L'interprétation extensive proposée par M. Grillet-Dumazeau, et que la Cour de cassation, suivant les époques et les espèces, a tantôt repoussée, tantôt suivie, avait sa principale raison d'être dans cette considération qu'il ne fallait pas laisser impunis les outrages commis envers les fonctionnaires et dépositaires de l'autorité, qui n'avaient pas la qualité de magistrats dans le sens étroit et vrai du mot, et qui, d'autre part, ne pouvaient être classés ni parmi les officiers ministériels, ni parmi les dépositaires de la force publique. En un mot, cette interprétation avait pour but de combler une lacune. Or, cette lacune a été précisément comblée par l'addition faite en 1863 à l'artide 224. En effet, tous les fonctionnaires ou dépositaires de l'autorité, qui ne sont ni des magistrats, ni des officiers ministériels, ni des agents de la force publique, sont aujourd'hui protégés sous la qualification de citoyens chargés d'un ministère de service public ; et il est si vrai que par ces dernières expressions le législateur a visé les fonctionnaires ou dépositaires de l'autorité dont nous parlons, qu'au cours de la discussions qui s'est engagée sur l'article 224 modifié, le commissaire du gouvernement a cité les percepteurs comme étant au nombre des personnes que la disposition nouvelle avait pour but de protéger (Gonf. D. 63. 4. 103. col. 3).
Il serait donc aujourd'hui aussi contraire au texte qu'à l'esprit de la loi d'attribuer la qualité de magistrats de Tordre administratif ou judiciaire à des fonctionnaires ou dépositaires de l'autorité n'ayaot ni juridiction, ni droit de prendre des décision obligatoires, ces fonctionnaires étant en définitive suffisamment protégés par l'article 224.
Rappelons en outre que ce qui constitue la qualité de magistrat, dans le sens de l'article 222 du Gode pénal, c'est Paptitude permanente qu'elle confère à celui qui en est investi et non Pacte accidentel dérlysLiii de cette aptitude ; qu'ainsi, un adjoint a la qualité de magistrat, lors même que par suite de la présence du maire il n'exerce aucun acte de ses fonctions, et qu'il est en pareil cas protégé par l'artide 222 contre l'outrage qui le vise en ladite qualité (Gass. cr. 10 mai 1845, D. 45. 4. 410 et ci-dessus, n*" 636-6^)
Mais l'outrage adressé à un magistrat en dehors de Texercice de ses fonctions, par exemple l'outrage adressé à un adjoint dans une séance du con-
CDD. BXPL. DE LA PB. — OOTR. PBÂV. PAR LB8 AIT. 2SS ET 8. C. P. APP. 167
leil municipal présidée par le maire, ne tomberait évidemment pas soos Tapplication de Tart. 221, 8*il n'était pas dirigé contre l'adjoint lai-mèmeTiséen cette qaalité,mais contre Thomme privé on contre le citoyen envisagé comme mandataire des électeurs communaux (Conf. Gass. cr. 17 mai 1845, D. 45. 1. 347 et ci-dessoos, n"" 655).
Ajoutons, à titre d'observation générale, que du moment où un fonctionnaire, à raison de la généralité de ses fonctions, a la qualité de magistrat de )*ordre administratif on judiciaire, il jouit de la sauvegarde que la loi lui accorde en cette qualité dans tous les actes quelconques dérivant de ses fonctions, lors même que ces actes n'impliquent point l'exercice du droit de juridiction ou de commandement (Cass. cr. 12 juill. 1812, D« Fonct. pub. 131 ; Agen, 25 mai 1838, D. Fonct. pub. 132 ; et ci-dessous n* 646.)
645. A. — Iffagiatrats de Tordre adminisiratil — Sont incontestablement magistrats de l'ordre administratif, tous les fonctionnaires investis de la juridiction administrative {membres du Conseil d'Etat, membres de la Cwsr des comptes^ ministres considérés comme juges administratifs, conseillers de préfecture^ membres des conseils de révision) et tous ceux ayant pouvoir de prendre des arrêtés et des mesures d'ordre obligeant les citoyens, tds qae les ministres, les préfets, leBsous-prefets et les maires»
646. Des maires considérés an point de Toe de leurs diTerses attributions administratiTes. — Il n'est pas douteux, ainsi que nous venons de le dire, que les maires n'exercent une véritable magistrature aiministratitfe, quand, en leur qualité de magistrats munieipaux, ils procèdent par voie d'arrêtés s'imposant obligatoirement aux citoyens.
Mais il faut aller plus UAn, et reconnaître avec la joriipnidence que les maires ont la qualité de magiitrats de l'ordre administratif dans le plein et entier exercice de leurs fonctionâ, c^estrà-dire toutes les fois qulls ^çiff^t en qualité de maires ; qn'aina, ils sont raagistrals de Tordre administratif, quand ils président le Conseil mioucipai Cass. cr. 23 Moùi 1844, D. 45. 1« 31 et Casa. cr. 17 mai 184^, D. 4>. 1. 347^, ou quand, comme repréfentanfs naturels des intérêts de la commune ils assiftent aux rêonions do Conteû de fabrique (Cass. cr. 8 mai léi6^, D. 70. i. 93., on lorsqoe, comme ageoU da pouvoir central, ils eiécaUni les ordres de VauUfnU tayéneurt, par exemple en faisant &fBcber un placard annonçant une nonreUe potttiqve (Cass. cr. 8 mars 1833. BsJL ir. ,eU.ett,— Conf. ci-doubs, n* 63^^*.
Mais en temps qoe Hinple WÊondaiaire des électmrt f—nsr le «aire ne peut être conâdéré eoBuae sajâitrat de \\0rin ndannisîratif 'Conf. O cr. n mai 1845, D. 45. 1. 347 et n- ^"#«-608.
En ce qui erjoceme >% PjutÙKM jxySkiMSTm dn saire, vw n»658.
647. Des ad>gsias. — Les ad/jints éHacot 9f0pàès à mf^^ber > 1 »utes les fw que \ot csreoset«K«s fesipsl, et ajaid nne sfAîtiide
168 OOD. KXn. Dl LA VI. — OOn. fié? • TAM LM AtT. 922 IT 8. C. V. AT»,
raie à remplir, le cas échéant, toalas las fonctions dévolnes an maire, ont évidemment comme ceax-ci la qnalilé da magûtrat de Tordre administratif (Gass. cr. 10 mai 1845, D. 45. 4. 410 et ci-dessas n« 644 in ^ne).
648. Des seorétaires généraux de préfeotore. — Les secrétaires généraux à raison de leurs fonctions de commissaire du Gouyemement auprès des Conseils de Préfecture et de leur aptitude permanente à remplacer les préfets, en cas d*absence ou d*empèchement, doivent, à notre avis, prendre rang parmi les magistrats de Tordre administratif (Gonf. D. Mise en jug. 48 et 49 ; et ci-dessus n« 644 in fine).
649. Des soua-aeorétaires d'Atat. — Pour des raisons du même ordre, les sous-secrétaires d*État peuvent aussi être considérés comme magistrats de Tordre administratif (Gonf. les concl. du Procureur Général Dauphin, sons Paris, 3 déc. 1880, La loi du 4 déc).
650. Des oommissairea de poUce. — Par un arrêt du 7 août 1818 (D. Fonct, pub. 131-3®) la Gour de cassation avait jugé, que s*ils avaient incontestablement la qualité de magistrats de Tordre judiciaire quand ils remplissaient, conformément à Tarticle 144 G. L G., les fonctions du ministère public près les tribunaux de simple police, ils ne pouvaient, au contraire, être considérés comme magistrati, dans Texercice de leurs autres fonctions judiciaires ou administratives.
Mais par un arrêt antérieur du 30 juillet 1812, la Gour suprême a?ait jugé, comme elle a ensuite jugé par divers arrêts en date des 9 mars 1837, 2 mars 1838 (Gh. réun.), 22 févr. 1851 (D. Fonct. pub. 131 et 51. 1. 302), que les commissaires de police devaient dans toutes fonctions qu'ils remplissaient en cette qualité être considérés comme magistrats de Tordre administratif ou de Tordre judiciaire, suivant qu'ils agissaient comme fonctionnaires de Tadministration sous la surveillance des Préfets, ou comme officiers de police judiciaire auxiliaires des procureurs.
Ges arrêts sont basés sur cette considération que les articles 222 et suiv. ont entendu établir une distinction fondamentale, ainsi que cela résulte de la rubrique même qui les précède, entre les dépositaires de tautorité publia que^ ayant caractère pour ordonner, et les dépositaires de la force publique n*ayant mission que pour contraindre à Texécution ; que de l'ensemble des attributions confiées par la loi aux commissaires de police, et notamment du pouvoir à eux conféré de requérir la force publique, il résulte qu'ils ne peuvent être rangés dans la classe des agents dépositaires de la force publique, d*où il suit qu'ils doivent nécessairement être compris dans la qualification générale de magistrats de Tordre administratif ou judiciaire, que porte Tarticle 222 du Gode pénal, et qui se réfère aux divers genres de dépositaires de Tautorité publique.
COD. IXPI.. DB LA PR. — OUTR. PRÉY. PAR LIS ART. 222 BT 8. C. P. APP. 169
Ce raisonnement noos parait défectueux à divers points de yae : d'abord, si l*on veut bien ne pas substituer les expressions générales de la rubrique aux expressions plus précises inscrites dans les fiurticles eux-mêmes, on est bien forcé de reconnaître que la loi, dans les articles 222 et suiy. établit une distinction, non pas entre les dépositaires de FautorUi publique et les dépositaires de la force publique^ mais bien entre les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire d'une part, et d'autre part les officiers ministériels et les agents dépositaires ou même les commandants de la force publique (art. 324 et 225).
Or, les agents dépositaires de la force publique^ que la loi oppose aux magistrats et qu'elle place sur la même ligne que les officiers ministériels, doivent évidemment s'entendre non seulement des agents i exécution proprements dits, mais aussi des agents de l'autorité ayant pouvoir de verbaliser et de requérir la force publique. S'il en était autrement, et si le raisonnement de la Cour de cassation était juste, il faudrait aller jusqu'à attribuer la qualité de magistrats à des agents subalternes, tels que les gardes-champétres, les préposés des douanes, etc. qui, eux aussi, tiennent de la loi le pouvoir de dresser des procès-verbaux et de requérir la force publique.
Nous considérons en conséquence que la Cour de cassation dans son arrêt du 7 août 1818, et la Cour de Caen dans son arrêt du 18 mai 1837 (cassé par Tarrèt des Chambres réunies du 2 mars 1838 ; Conf. D. Fonct. pub. 131) avaient donné à la loi sa véritable interprétation, en décidant, qu'au point de vue de leurs attributions administratives, les commissaires de police devaient prendre rang parmi les dépositaires de la force publique protégés par l'article 224 (Conf. n« 644).
Sur la qualité des commissaires de police, considérés au point de vue de leurs attributions judiciaires, voir n** 65S.
651. Des présidents d'assemblées éleotorales et de leurs assesseurs. — La Cour de cassation, par arrêt du 19 août 1837 (D. Pr. eut. 742) a jugé que le président d'un collège électoral, à raison de cette seule qualité, devait être considéré comme un magistrat de l'ordre administratif. Il serait à notre avis plus conforme à la loi, pour les raisons que nous avons déjà ci-dessus exposées (n^ 644) de lui attribuer la qualité de citoyen chargé d*un ministère de service public.
Toutefois, quand les maires ou adjoints président en cette qualité les collèges électoraux, il nous parait juste de considérer les outrages par eux reçus à l'occasion de celte mission comme adressés à des magistrats de l'ordre administratif, car ils ne peuvent perdre cette qualité au moment où ils accomplissent un acte qui, aux termes de la loi (art. 13 du déc. régi, des 2-21 févr. 1852), dérive de leurs fonctions de maires ou d'adjoints (Agen, 25 mai 1K38, D. Fonct. pub. 132).
Il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue que le décret orfuûque des t-Si févr* 1882, dans son article 45, punit d'un emprisonneoiaal^PwRois à «n an,
170 COD. BXPL. DB LA PB. — OUTI. PBÂT. PAl LES AtT. 2S2 ET 9. C. P. APP.
et d*ane amende de 100 i 2.000 francs, les membret iun collège ilectùralf qui, pendant la réunion^ se rendent coupables d'outrages on de violences envers le bureau on envers run de ses membres.
Il ne nons parait pas douteux que ce texte spécial doive s*appliquer au cas qu'il prévoit expressément à l'exclusion des dispositions générales faisant Tobjet des articles 322 et suiv., de telle sorte qu'il ne peut être question aujourd'hui de l'application de ces derniers articles, qu'autant que l'outrage reçu par ie Président d'un bureau électoral lui a été adressé en dehors de la réitnion par une personne quelconque, ou pendant la réunion par une personne ne faisant pas partie du collège électoral.
Quand l'outrage se produit dans les conditions déterminées par l'article 45 du décret de 185S, il tombe sous le coup de cet article, aussi bien quand il est dirigé contre les assesseurs que contre le Président du bureau.
Mais l'outrage adressé aux assesseurs^ soit en dehors de la réunion, soit par une personne étrangère au collège électoral, pourrait-il être réprimé en vertu des articles 222 et suiv.? — La police de l'assemblée (art. 11 du déc. réglem. des 2-21 févr. 1852) appartenant exclusivement au Président du bureau, on ne saurait, ce nous semble, à aucun titre, attribuer aux assesseurs choisis soit parmi les conseillers municipaux, soit parmi les électeurs sachant lire et écrire, la qualité de magistrats de l'ordre administratif ; mais ne faut-ils pas les ranger au nombre des citoyens chargés d'un ministère de service public, protégés par l'article 224? — Sur ce point, Conf. ,ci-dessous n"" 668.
652. Des percepteurs. — Des ingénieurs des mines. — Des présidents de sociétés de secours mutuels. — 11 a été jugé que la qualité de magistrats de l'ordre administratif ne pouvait être reconnue :
Ni SLUT percepteurs des contributions (Gass. cr. 26 juil. 1821. D. Pr. out. 741 et n* 644) ;
Ni aux ingénieurs des mines, lors des visites de surveillance qu'ils font sous l'autorité des préfets, en exécution de l'ordonnance du 22 mai 1843 et du déeretdu 24 décembre 1851, dans les établissements particuliers qui emploient des chaudières et machines k vapeur (Douai, 10 mai 1853, D. 53. 2. 227) ;
Ni au Président d'une société de secours mutuels, même nommé par le Chef de l'Etat (Gass. cr. 13 mai 1859, D. 59. 1. 432).
Sur le point de savoir si ces diverses personnes doivent prendre rang au nombre des citoyens chargés d'un ministère de service public, voir ci-dessous n«668.
658. Du chef de l'Etat. — Les outrages adressés au chef de l'état, quand ils sont publics, sont réprimés, sous la qualification d'offenses, soit par l'article 26 de la loi sur la presse, soit par l'article 86 du Code pénal (Gonf. art. 26).
Quant aux outrages non publics, qui seraient commis envers le chef de
COD. BXPL. DE LA PI. — OUTI. PIÉV. PAl LBS ART. 222 BT S. C. P. APP. 171
TEtat, dans l'exercice oa à roccasion de l'exercice de ses fonctions, il est an moins doateux qu'ils paissent être poursuivis en vertu des articles 222 et 223y qui n*ont certainement pas visé le chef de l'Etat.
654. Des sénateurs et députés. — Par deux arrêts en date des 20 octobre et 9 novembre 1820, la Cour suprême a jugé que les membres de la Chambre des députés n'étaient ni des magistrats de Tordre administratif, ni des magistrats de l'ordre judiciaire, que les articles 222 et 223 leurs étaient en conséquence inapplicables, et que notamment, les tribunaux, simples applicateurs des lois existantes, ne pouvaient punir en vertu de l'article 223 Tootrage par gestes fait à un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (D. Pr. ont, 735).
Cette lacune, ainsi signalée par la jurisprudence à l'attention du législateur, fot en partie comblée par la loi du 25 mars 1822, dont l'article 6 punissait l'outrage fait publiquement d'une manière quelconque aux membres des deux Chambres à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. Sous l'empire de cette loi, il n'y avait donc que les outrages non publics, et les outrages publics commis dans l'exercice des fonctions mais non relatifs à ces fonctions, qui pussent échapper à la répression.
Depuis l'abrogation de la loi de 1822 par la loi du 29 juillet 1881, les outrages adressés aux membres des deux Chambres, qui ne réunissent pas tous les caractères légaux de la diffamation ou de l'injure, à raison des fonctions ou de la qualité, ne tombent sous le coup d'aucune disposition, à moins toutefois qu'on ne range (ce qui ne noos parait guère admissible ; Voir n? 668) les sénateurs et députés au nombre des citoyens chargés d'un ministère de service public et protégés à ce titre par l'article 224 modifié par la loi du 13 mai 1863.
655. Des membres des conseils généraux, d'arrondissement ou communaux. — Ces divers mandataires des électeurs ne peuvent, en cette qualité, être qualifiés magistrats de tordre administratif (Conf. Cass. cr. 17 maii845, D. 45. 1. 347).
Mais ils peuvent revêtir cette qualité, quand, accidentellement, par délégation de la loi ou de l'autorité, ils exercent une magistrature administrative.
Sur le point de savoir s'ils petfvent être considérés comme des citoyens chargés d'un ministre de service public, voir n^ 668.
656. B. — Magistrats de l'ordre judioiaire. — Cette qualification s'applique sans difficulté à tous les fonctionnaires, qui concourent à l'administration de la justice, soit zommt juges^ soit comme membres du ministère public.
Ainsi, sont magistrats de roidrînadidaire :
Îl3t COD. BXfL. DB LA PR. — OUTR. PRÉV. PAR LB8 AIT. Si2 ET S. C. P. APP.
Les membres de la Cour de cassation, des Cours d*appel, des tribonaiiz de première instaDce, des tribanaox de commerce ;
Les JQges de paix et les prud'hommes (Conf. D. Pr. oat. 776) ;
Les membres da Sénat^ quand le Sénat est constitué en Haate-Cour de Jastice ;
Les membres des Conseils de goerre pour l*armée de terre et Farmée de mer (Voir n* 66!) ;
Les membres des tribunaux maritimes commerciaux ;
Les membres du ministhe public.
Mais cette qualification peut-elle être donnée aux officiers de police judiciaire^ autres que les juges d'instrucUon et les membres du ministère public? Voir n** suivants.
657. Des préfets. — Les préfets des départements et le préfet de police à Paris ont évidemment la qualité de magistrats de l'ordre judiciaire, quand, conformément à l'article 10 G. L G., ils font personnellement, ou requièrent les officiers de police judiciaire de faire tous actes nécessaires à la constatation des crimes, délits et contraventions.
On ne saurait, en efiet, leur refuser la qualité de magistrats, quand la loi leur donne le droit d'adresser des réquisitions à des officiers de police judiciaire, qui, comme les procureurs et les juges d'instruction, ont eux-mêmes ladite qualité.
658. Des oommissaires de polioe et des maires ou adjoints. — Aux termes de l'article 144 C. I.G., les fonctions du ministère public^ pour les faits de police, sont remplies par les commissaires de police ou à leur défaut, par les maires qui peuvent se faire remplacer par leurs adjoints.
Dans tous les actes qui se rattachent à ces fonctions (constatations des contraventions de police, réquisitions à l'audience), les commissaires de police, les maires ou leurs adjoints, sont, de l'aveu de tous^ des magistrats de l'ordre judiciaire.
Mais ont-ils encore cette qualité, quand en matière de crimes ou de délits, ils agissent comme officiers de police judiciaires auxiliaires du procureur de la République (art. 8, 48, 50. C. I. G.)?
Cette question a été résolue négativement par un arrêt de la Gour de cassation du 7 août 1818 et un arrêt de la Gour de Gaen du 18 mai 1837 ; mais la solution affirmative ressort, au contraire, des arrêts postérieurs de la Gour de cassation (Ch. réun. â mars 1838 ; Gass. cr. 22 févr. 1851), qui ont décidé que les commissaires de police, avaient, dans tous les actes de leurs fonctions soit administratives, soit judiciaires, la qualité de magistrats soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire (Gonf. D. Fonct. pub. 131 et D. 51. 1. 302).
Nous avons critiqué (Voir n^ 650) ces derniers arrêts en tant qu'ils reconnaissent la qualité de magistrats de l'ordre administratif aux commis-
COD. WXn. BB LA PR« — OtJTB. PRÉV. PAR LIS ART. 229 T 8. G. P. APP. I7S
saires de police agissant dans le cercle de lenrs attribnilons administratlTea ; mais nous admettons Tolontiers que dans la sphère de lenrs fonctions jadiciaires, les commissaires de police (et il fànt en dire autant des maires on adjoints) ont dans tous les cas la qualité de magistrats, soit qu'ils agissent comme officiers du ministère public en matière de contrayentions de poUce, soit qu'ils agissent comme officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République. Il suffit, en effet, que dans Tordre judiciaire ils exercent certaines fonctions avec la qualité indiscutable de magistrats pour que cette qualité les suive et les protège dans tous les actes par eux accomplis en qualité d'officiers judiciaires (Conf. n* 644 infim).
On ne saurait non plus, suivant nous, contester la qudité de magUiratt de tordre judiciaire, aux maires et adjoints considérés eomme offieiere de Vitat civil chargés de recevoir les actes de naissance, de mariage, de décès, etc., sous la surveillance des procurears près les tribunaux*
659. Des gardes ohampôtrea ; des gardes forestiers ; des officiers de gendarmerie. — Ces divers officiers de police judiciaire (art. 9. C. I. C), ne sauraient évidemment prendre rang parmi les magiitrait de l'ordre juiliciaire.
C'est dans la catégorie des dépositaires ou des commandants de la force publique, qu'il convient de les classer.
660. Des Orefflers. — Bien que divers textes (art. 68 de la loi du tO avril 1810; ordonn. du 3 mars 1818) comprennent les greffiers parmi les membres des tribunaux auxquels ils sont attachés, on s'accorde à reconnattre dans la doctrine et la jurisprudence qu'ils n'ont pas la qualité de magie^ (rat$ (Poitiers, 28 avr. 1842, D. Greffe, 36; Cass. cr. 4 jnii. 1846, D. 46. 1. 323).
Mais les greffiers sont protégés contre les outrages, soit comme offidere mmùtérieU (Voir dans ce sens, l'arrêt de Poitiers du 28 avril 1842), soit an moins, si on leur dénia cette qualité, comme citoyens chaigés d'un ministère de service public.