Ol>8eryation oonoemant les membres des oonsefle do
guerre. — Par un arrêt du 31 janvier 1845 (D. 45. 1, 61), rendu sur on remarquable réquisitoire du procureur général Dopin, la Conc. de essssfkm avait décidé que les conseils de guerre étaient de Téritables trUnuiaiix, qaa les militaires qui y siégeaient étaient de Téritables juge», égaux en aniorflé quel que fût leur grade, et ayant devant eux non point un inférieur mais mi accuMé ; qu'en conséquence, l'outrage commis euTers l'un queleon^iw des membres du conseil de guerre, lors même que l'auteur de cet outrage était miUtaire, devait étaMmdeonformémaot an droit commun en verte des sr-
174 COD. IXPL. Dl LA ni. — OOT. PIÉT. PAl U8 AIT. 22S R 8. C. P. AfP.
ticles SI9 et SS3, et non pu réprimé en verta des Ums militaires comme constitotnt le délit dlnmlte envers on sapérieor.
Mais les Godes de joslice militaire pour l'armée de terre (9 juin 1857, art. 115 et 119) et poar Tannée de mer (4 join 1858, art 141), n'ont point siÛTi les inspirations de eetle jarispradence. Ils déclarent en effet formellement qne les assistants, témoins et accnsés, militaires on assimilés aux militaires, queb que ÊoimU leun gradei ou rangs^ qai se rendent coupables envers le Gons^ on l'nn de ses membres (an nombre desquels figurent l'officier rapporteur et le grefBer), de voies de bdt ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, sont condamnés, séance tenante, aux panes portées contre les voies de fait ou outrages commis envers des supérieurs pendant le service.
Si les auteurs de ces voies de fait ou outrages ne sont ni militaires, ni assimilés aux militaires, les peines portées par le Code pénal sont seules applicables.
Cela revient à dire que les membres des conseils de guerre, an point de vue des outrages qui peuvent leur être adressés, à l'audience, ne revêtent la qualité de magistrats de l'ordre judiciaire qu'à l'égard des non-militaires.
662. Des membrea dea oommiasioiia éleotorales.— Les comnussions municipales chargées de la révision des liiUs éleetoraks^ rendent de véritables décisions judiciaires soceptibles d'appel devant le juge de paix ; et il y a lien, dès lors, de reconnaître à leurs membres la qualité de magistrats de Tordre judiciaire (Solut. imp. Gass. cr. 20 déc. 1873, D. 74. t. 392).
668. Dea membres dea conunisaions soolairea. — Convient-il d'attribuer la même qualité aux membrtt des commissions municipales scolaires^ instituées par la loi du 28 mars 4882 sur l'enseignement primaire obligatoire. Ces commissions pouvant ordonner, à titi% de peine, Tinscription à la porte de la mairie des noms, prénoms et qualités des personnes responsables des enfants, avec indication des faits relevés contre elles, il est permis de soutenir que les membres de ces commissions, en tant que juges des infractions à la loi précitée, ont la qualité de magistrats de Tordre judiciaire.
Dans celles de leurs fonctions qui consistent à surveiller et encourager la fréquentation des écoles, et à faire subir des examens aux enfants, les membres des commissions scolaires, d'après un arrêt de la Cour de Rouen, devaient être considérés comme citoyens chargés d'un ministère de service public et protégés par Tarticle 224. — Conf. N^" 668.
Quant au matre, qui, en cette qualité préside la commission scolaire de sa commune, il convient de reconnaître qu'il est dans Texercice de ses fonctions de maire, et doit être considéré comme magistrat de Tordre administratif (Gonf. n« 646).
COD. BXPI.. DB lA PB. — OUTR. PlÂV. PAR LB8 ART. 222 BT 8. C. P. APP. 175
664. Des membres des conseils de disoipline. — On ne saurait i notre avis considérer comme des magistrats de l*ordre judiciaire, les membres des conseils de discipline institués auprès de certains corps pour statuer sur les infractions disciplinaires commises par les membres qui les composent. Tels sont les conseils de discipline de r ordre des avocats^ des Chambres de no^ taires^ d'avoués^ <f huissiers, etc., tels sont encore les conseils académiques et les conseils départementaux de Tinstruction publique. Par leur composition, comme par leurs attributions, ces conseils diffèrent, en effet, profondément des tribunaux proprement dits, et leurs membres ne peuvent être considérés comme exerçant une magistrature de Tordre judiciaire.
Toutefois, avant l'abolition des gardes nationales par la loi du 25 août 1871, certains auteurs soutenaient (Gonf. Ghassan, t. 1. n* 576 ter; D. Pr. ont. 775) et un jugement du tribunal de la Seine du 23 septembre 1836 (Gaz. Trib. du 24) avait décidé que les articles 222 et 223 étaient applicables aux membres des conseils de discipline de la garde nationale. — Contra Grellet- Dumazeau, t, I, p. 293.
665. C. — Des jurés. — Le Code pénal de 1810, dans les articles 222 et 223 ne visait pas les jurés, c'est lors de la loi de révision du 13 mai 1863, qu'ils ont été placés sur la même ligne que les magistrats de l'ordre judiciaire.
<c Par la nature même de leurs fonctions, a dit H. de Belleyme dans son « rapport, les jurés sont plus exposés que personne aux menaces écrites on « verbales de ceux dont ils tiennent ou dont ils ont tenu le sort dans leurs mains. « Lorsqu'ils participent en quelque sorte à l'autorité de la magistrature, il « est juste de leur faire partager avec elle la protection de la loi. »
En parlant de ceux dont les jurés tiennent le sort dans leurs mains, il semble bien que le rapporteur n'ait eu en vue que les membres des jurys siégeant auprès des cours d'assises ; toutefois, les membres des jurys d'expropriation participant^ eux aussi à l'autorité de la magistrature, il parait juste et logique de les placer sous la protection des articles 222 et 223.
§2. — Des officiers ministériels; des agents dépositaires de la force publique ; des citoyens chargés d*un ministère de service public
{art. 224).
666. A. — Des offloiers ministériels. — On désigne sous cette quali* fication certains officiers publics ayant le monopole de faire dans l'intérêt des particuliers, certains actes qui exigent des conditions d'aptitude et de moralité particulières, et tenant de la loi de leur institution la faculté de transmettre leur charge à un successeur présenté par eux et agréé par le Gouvernement.
176 COD. BXP. DB LA PR. — ODTR. PIÉY. PAl LIS AIT. Î2S BT 8. C. P. APf.
Ont la qualité d*o(Bders ministérielB : Les avocats à la dmt de tasmiUm ; les avouét ; les huutieri ; les commiuaires^riseurs; les agenh de change.
Cette qualité peat en outre, être attribuée aux notaires (Cass. cr. 13 mars 1812, D. Pr. out. 716), aux greffiers (Gonf. ci-dessus, n? 660), et aux courtiers privilégiés (Gonf. D. God. eomm. ann., art. 77, n** 9 et 90).
Les courtiers des marchandises assermentés^ auxquels la loi du 18 juillet 1866, sur la liberté du courtage, a réservé le monopole de certaines ventes publiques, peuvent, dans celles de leurs fonctions qui se rattachent à ces ventes, être considérés comme citoyens chargés d*un ministère de service public ; mais n*ayant pas le droit de présenter leurs successeurs, ils ne s'auraient à notre avis être qualifiés officiers ministériels.
La Gour de cassation a cependant reconnu cette qualité aux porteurs de contrainte (Reg. de jug. 30 juin 1832, D. Fonct. pub. 161) ; mais il nous parait plus conforme à la loi de les ranger parmi les citoyens chargés d'un ministère de service public.
667. B. — Des agents dépositaires de la force publique. — Ont cette qualité tous ceux qui ont pour mission de contraindre par la force à Tobservation des lois ou règlements et de mettre à exécution les ordres ou décisions des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, soit en exerçant eux-mêmes l'action coercitive, soit en la mettant en œuvre.
Sont ageafts dépositaires de la force publique :
i* Les commissaires de police (Gonf. toutefeis, ci-dessus N** 6S0 et 658) ;
i* Les^OTfiitt champêtres et les gardes- forestiers y quand, en vertu de l'artide 46 G. L G., ils agissent comme officiers de police judiciaire, chargés de la police rurale ou forestière^ ou procèdent à Farrestation de tous individus surpris en flagrant délit ou dénoncés parla clameur publique (Gass. cr. 19 juin 1818, 8 avril 1826, 4 août 1826. Bull. cr. ; Douai 28 févr. 1860, Jour crim. n"" 7037 ; Bourges, 31 mai 1863, Jour. min. pub. t. VI, p. 137).
Il n'y a point d'ailleurs à distinguer entre les gardes de l'Etat ou des communes et les gardes des particuliers (D. Point, pub. 146 et Gass. cr. 2 juil. 1846, D. 46. 4. 301).
Les gardes champêtres sont encore des agents dépositaires de la force publique, quand en vertu de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867, ils recherchent, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, les contraventions aux règlements de police municipale*
Toutes les fois d^ailleurs que les gardes champêtres agissent en exécution des ordres qui leur ont été donnés par Tautorité supérieure, ils sont toujours protégés contre les outrages par le même article 224, sinon comme dépositaires de la force publique, au moins comme citoyens chargés d'un ministère de service public (Gonf. n**668).
3* Les divers agents préposés au maintien du bon ordre et désignés sous les noms d'agents de police^ appariteurs, sergents de ville^ gardiens de la paix^ etc., ont incontestablement la qualité d'agents dépositaires de la force pdblî^ c[ue, quand en exécution de Tarticle 77 du décret du 18 juin 1814, ib
GOD. EXPL. DB LA PI. — ODTR. PlÂV. PAR LBS ART. 222 BT S. C. P. APP. 177
main-forte aax hoiasiers» ou procèdent, hors la présence de ceax-ci, à l'ar restation des préyenos, accosôs on condamnés (Gass. cr. 28 août 1829, D. Ponct. pab. 143 ; Gass. cr., 9 mars 1835, 27 mai 1837, 17 déc. 1841, D. Pr. ont. 904-7«).
Quand ils exercent les fonctions de surveillance à eux confiées par Tantorité mnnicipale, s'ils ne sont pas agents dépositaires de la force publique (Yoi. pour la négative, Liège 15 mars 1836, D. Fonct. pub. 143 et Pau, 31 juili. 1857, D. 58. 2. 209 ; pour l'affirmative, Gass. cr. 8 janv. 1870, D. 70. 1. 315), ils sont au moins protégés par la même disposition pénale (art. 224) comme citoyens chargés d'un ministère de service public.
4® Les gendarmes et les sous officiers ou brigadiers de gendarmerie sont évi« demment des agents dépositaires de la force publique ; et ils ne cessent pas, à notre avis, d*ètre protégés en cette qualité, lors même qu'ils procèdent à des actes qui ne comportent pas l'emploi de la force (Conf. n** 644 in fine); dans ce dernier cas, ils seraient d'ailleurs protégés au même titre comme citoyens chargés d'un ministère de service public.
Quant aux officiers de gendarmerie^ il faut les considérer comme comman'dantsde la force publique ; la même qualité doit d'ailleurs être reconnue aux sous-officiers et brigadiers, au moins dans certains cas (Voir n* 669).
5* Les sous-officiers , brigadiers^ caporaux et soldats de Farmée de terre ou de mer ont également la qualité générale d'agents dépositaires de la force publique, la mission de Tarmée consistant non-seulement à lutter contre les ennemis du dehors, mais aussi à assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur.
Gette qualité leur appartient d'ailleurs d'une façon permanente, en ce sens au moins qu'elle les protège contre les outrages, toutes les fois qu'ils sont sous les armes et qu'ils accomplissent un service quelconque, lors même qu'ils n'accompliraient au moment de l'outrage aucun acte de coercition (Gonf. cidessus, n* 644 m fine^ D. Fonct. pub. 56 ; Horin, Dict. V^ Agent de la force pub.).
Avant la loi de dissolution du 25 août 1871, on reconnaissait également la qualité de dépositaires de l'autorité publique aux membres de la garde na^ tionale outragés dans l'accomplissement de leur service (Gass. cr. 5 août 1831, D. Pr. ont. 904-9'' et 1105-4'»). 11 n'est point douteux que cette qualité n'appartienne aux militaires faisant partie de la réserve ou de Varmée territoriale f quand ils sont appelés sous les drapeaux.
Les citoyens faisant partie des compagnies de pompiers^ régulièrement organisées, sont aussi considérés par la jurisprudence soit comme des agents dépositaires de la force publique (Bourges, 20 août 1829, D. Fonct. pub. 142), soit, dans certaines circonstances, comme des citoyens chargés d'un ministère de service public (Dijon, 20 mai 1879, P. 80. 97).
Sur les membres de l'armée qui revêtent la qualité de commandants de la force publique^ voir ci-dessous n^ 669.
6* Les préposés des douanes^ qui tiennent de la loi du 6 août 1791 le droit de requérir les commandants militaires et la gendarmerie de leur prêter main-forte, sont évidemment des agents dépositaires de la force publique.
fjfm BfUQUi DB LA P1I88I. i2
178 GOD. BXPL. Dl LA PB. — OUTl. FBÉY. PAl LIS AIT. 222 BT S. C. P. APP.
Sur U combinaison de l'article 224 C. P. avec l'article 14 da titre XIII de la loi du 6 août 1791, voir ci-desBOos, n* 712.
00g. C. — Dm citoyens ohargéa d'un ministère de aenrioe publio. — Ij'arUcle 224 da Code pénal de 1810 ne comprenait danf sa dispo- BÎtion que les officiers ministériels et les agents dépositaires de la force pabUqae. ûo Wt aux citoyens chargés d'un ministère de service poblic, il n'en était qnestion que dans rarUcle 230 dudil Gode, qui les protégeait, an même titre qae les officiers ministériels on dépositaires de la force publique, contre les violences et les voies de fait. Afin d'atteindre les outrages dirigés contre certaines personnes auxquelles la jurisprudence hésitait à reconnaître la qualité de dépositaires de la force publique, la loi de révision du 13 mai 1863 étendit la protection de l'article 224 à tous les cUoyeni chargée iun ministère de service publiCf qui furent ainsi formellement placés sur la même ligne que les officiers ministériels et dépositaires de la force publique, tant au point de vue des outrages qu'au point de vue des violences.
Voici, d'ailleurs, quelles étaient les raisons données par Texposé des motifs à Tappui de cette addition : Les tribunaux hésitent à comprendre sons la « dénomination d*agent$ dépoeiUiires de la force publique, les survetllanU « des halles et marchés, les gardiens des maisons centrales, les agents des con- « tributions indirectes et d'antres encore. 11 en résulte que les outrages com- « mÎB envers ces agents restent impunis. Pour prévenir toute hésitation sur « ce point, on emprunte à l'article 230 une désignation dont les termes « génériques paraissent devoir assurer la répression dans tous les cas. »
Lors de la discussion, M. Suin, commissaire du Gouvernement, en réponse à certaines observations de H. Ernest Picard, et pour justifier l'emprunt fait par l'article 224 à l'article 230, fit remarquer qu'en consultant les arrêts de la Cour de Cassation, on était obligé de reconnaître que les percepteurs^ par exemple, n'étaient point protégés par le Gode pénal contre les outrages, et que cependant ces fontionnaires avaient droit à la même protection que les officiers ministériels.
De ces explications, il nous parait résulter que sous la qualification de citoyens chargés d'un ministère de service public, le législateur de 1863 a entendu protéger tous les fonctionnaires ou agents du pouvoir, n'ayant ni la qualité de magistrats, ni celle d'officiers ministériels ou de dépositaires de la force publique, qui, en vertu d'une délégation des pouvoirs établis, participent à l'administration publique, ou détiennent une portion quelconque de l'autorité.
D'après cette définition, et en dehors des surveillants des halles et marchés (Gonf. Paris, 21 juin 1838, D. Pr. ont. 734-1*'), des gardiens de prison (Gonf., Cass. cr. régi, de jug., 44 févr. 1842, D. Fonct. pub. I49-5*'), des agents des contributions indirectes (Gonf. Douai 58 juill. 1843 et Cass. cr. 1*' mars 1844, D. Pr. out. 785), et des percepteurs des contributions directes (Conf. Cass. cr. 26 juill. 4821, D. Pr. out. 741), tous expressément nommés par les aateurs
OOD. EXPL. DB LA PB. — OUTR. PIÉY. PAB LBS ART. 222 BT S. C. P. APP. 179
mêmes de la loi de 1863, on peut considérer comme citoyens chargés d'un ministère de service public :
Les fonctionnaires de renseignement^ notamment les instituteurs communaux (Nancy, 25 janvier 1879. P. 80. 1240 ; Bordeaux, 25 août 1880. P. 81, 319 ; Conf. en outre ci-dessus n* 491) ;
Les membres des commissions scolaires (Conf. ci-dessus n® 663 et Dijon, 90 mars 1884, Mon. jud. de Lyon du 16 juin) ;
Les directeurs des établissements publics d'aliénés (Cass. cr. 29 mai 1884, L. N. 1884, 3. 156-82) ; mais d*après le même arrêt, le directeur d*un asile privé ne serait qu'un simple particulier non protégé par l'article 224 (Conf. d'ailleurs, ci-dessus, n"" 492-7*);
Les employés des administrations publiques^ auxquels est déléguée une certaine part d'autorité, notamment les employés des postes et télégraphes (Trib. oorr. Seine, 22 sept. 1881, La Loi des 3-4 octobre), les employés de Foctroi (Cass. cr. 14 mai 1842, D. Rébell, 36-3'') ;
Les surveillants jurés de la pèche maritime (Cass. cr. régi, de jug. 12 mars 1842, D. Fonct. pub. 149-2<');
Les gendarmes, les agents de police j les gardes-champêtres^ dans les cas où ils ne sont pas réputés agir en qualité de dépositaires de l'autorité publique. Ainsi, les gardes-champêtres sont des citoyens chargés d'un ministère de service public, 1® quand, sur les ordres du maire, ils surveillent l'évacuation des lots de bois d'affouage (Cass. cr. 4 août 1826, D. Fonot. pub. 153) ; 2* quand ils font exécuter les arrêtés de l'autorité municipale (Cass. cr. 2 mai 1839, D. Fonct. publ. 149-1<' ; Conf. d'ailleurs l'art. 20 de la loi du 24 juillet 1867) ; 3'' quand en vertu d'un arrêté préfectoral ils procèdent à la constatation de contraventions à la police urbaine (Besançon, S févr. 1866, P. 66. 854) ; 4^ quand, en conformité d'un ordre du maire, ils procèdent avec des pompiers à la visite des fours et cheminées (D\jon, 20 mars 1879, P. 80. 97). Cet arrêt reconnaît la même qualité aux pompiers accompagnant le garde. — Conf. ci-dessus, n^ 667.
La jurisprudence a reconnu en outre la qualité de citoyens chargés d'un ministère de service public :
A l'individu chargé de conduire au chef-lieu un prévenu de vol pour le mettre à la dispositton de l'autorité judiciaire (Cass. cr. 9 oct. 1846, Bull. cr. «4);
A l'individu désigné par le maire pour remplir provisoirement les fonctions de garde-champêtre, en ce qui touche la police rurale (Aix, 25 janvier 1878, P. 80. 1102);
Aux experts commis par justice (Cass. cr. 8 mars 1877, P. 77. 827 ; Gaen, 21 juiU. 1879, P. 80. 571 ; Caen. 3 janv. 1880, Jour. Min. Pub. 1880, p. 206; Conf. en outre n'^03);
Aux syndics de faillite (Riom, 9 mai 1866, P. 67, 85 ; Dijon, 15 avr. 1868, P. 68. 842 ; cass. cr. 12 févr. 1880, P. 80. 304 ; — Conf. en outre, n* 670);
Au délégué ayant mandat du préfet pour la recherche du phylloxéra en verta des lois des 15 juillet 1878 et 2 août 1879 (Poitiers, 23 dée. 1879. P.
wv.
180 COD. BXPL. Dl LA PI. — OOTi. FIÂT. fAM LB8 ABT. 232 R 1. C. P. APP.
949). Cet arrêt a refusé cette qualité aux otwrien accompagnant ce délégué;
Aux membres dune atiociatian syndicale instituée pour le curage d*une rivière (Trib. de Ghàtilion-sur-Seine» 29 mars 1866, D. 66. 3. 48) ;
A rindividu chargé de la surveiliancede chantiers communaux (Limoges, Sjany. iV^^LaLoi du 20 jany.).
La plupart des décisions que nous venons de rapporter nous paraissent donner à la loi une interprétation bien extensiye. Il est bon, en effet, de ne pas perdre de vue la rubrique placée en tète des articles 222 et suiv., de se souvenir que le législateur en 1863, comme en 1810, a spécialement visé les agents du pouvoir, et qu*enfin, un délit, tel que celui d*outrage par paroles, gestes ou menaces, ne se conçoit raisonnablement qu'autant qu*il vient porter une sérieuse atteinte au prestige de Tautorité ou troubler un service d*intérèt public.
Nous approuvons complètement, d*autre part, un arrêt de la Cour de Nancy du 21 mars 1876 (D. 78. 2. 30), qui a refusé la qualité de citoyens chargés d*un ministère de service public, aux conseillers municipaux^ alors qu*ils n'étaient investis d'aucune mission ou délégation spéciale permettant de voir en eux des agents du pouvoir détenant une certaine portion de l'autorité publique.
Ce qui nous parait vrai des conseillers municipaux ne l'est pas moins à notre avis des conseillers d arrondissement, des conseillers généraux et des membres des deux Chambres, Ces divers mandataires élus ne sont pas des agents du pouvoir ; et il suffit de se reporter à l'exposé des motifs de la loi de 1863 (Voir ci-dessus) pour se convaincre que le législateur n*a pas entendu les comprendre au nombre des citoyens chargés d'un ministère de service public.
On pourra en outre consulter utilement les observations que nous avons ci-dessus présentées sous l'article 31, quand nous avons essayé de déterminer quelles étaient les personnes qu'entendait désigner cet article sous la qualification de « citoyens chargés dun service ou dun mandat public à titre temporaire ou permanent », en rappelant ici (Conf. n^' 485 et s.) que si l'on tient compte de la différence des textes, et surtout des buts différents auxquels tendent les deux législations, on est logiquement amené à reconnaître, que, sous cette dénomination, la loi sur la presse vise certaines personnes que l'article 224 modifié en 1863 n'a jamais songé à protéger (Conf. n"" 505 et 670).
§3. — Des commandants de la force publicité [Art. 225).
669. Des dépositaires de la force publique ayant la qualité de commandants. — L'article 225 punit de peines plus sévères l'outrage
OOD. BXPL. DB LA PR. — ODTR. PRtY. PAR LIS ART. 222 KT S. C. P. APP. iSi
adressé aux agents dépositaires de la force publique, quand ces agents re- Tètent la qualité de commandants de la force publique. Mais que faut-il entendre par ces derniers mots ?
Suivant un premier système enseigné par MM. Ghauveau et Hélie (t. III. p. 453), la qualification décommandants de la force publique n'appartiendrait qu'aux officiers ; et la protection plus efficace de l'article 225 ne devrait jamais être étendue aux sous-officiers^ qui, disent ces auteurs, alors même qu'ils se trouvent à la tète de quelques militaires, ne peuvent être réputés commandants dans le sens hiérarchique attaché à ce mot par la loi militaire.
Ce système basé sur une pure distinction hiérarchique, qui ne ressort nullement, quoiqu'on disent ses auteurs, de la loi militaire, laquelle donne au contraire le titre et les pouvoirs de commandant en chef, à tout militaire, quel que soit son grade, qui commande un poste ou un détachement, et qui d'autre part, ne tient aucun compte de la protection particulière due à tout militaire outragé devant ses inférieurs au moment même où il exerce le commandement, n'a été accepté ni par la doctrine, ni par la jurisprudence.
Un premier point, sur lequel tout le monde aujourd'hui parait d'accord, c'est que l'article 225 protège tout militaire, quel que soit son grade, qui exerce le commandement à l'instant où il est outragé, n'eût-il sous ses ordres qu^tm seul militaire. Ainsi, un brigadier de gendarmerie, dans l'exercice de ses fonctions, ne fût-il accompagné que d'un seul gendarme, est un commandant de la force publique (Gass. cr. i4 janv. 4826, D. Pr. out. 739; Limoges (sol. imp.), 23 nov. 4854. D. 54. 2 247 ; Riom, 9 nov. 4854, D. 53. 2. 237 ; Pau (sol. imp.), 34 juill. 4857, D. 58. 2. 209 ; Gonf. en outre, Gamot, sous l'art. 225 ; Blanche, t. IV, n^ 475 ; D. Pr. out. 749). Il en est de même d'un ious'lieutenant d'infanterie faisant partie d'un bataillon de marche (Paris, 44 nov. 4867, Jour, de droit crim., 4867, p. 358).
Mais que faut-il décider quand le chef militaire, au moment où il reçoit l'outrage, n'a sous ses ordres aucun détachement, ni même aucun de ses subordonnés?
En pareil cas, il convient tout d'abord, croyons-nous, d'établir une distinction entre les chefs militaires ayant le grade A'officiers et ceux n'ayant que le grade de sous-officiers, de brigadiers ou de caporaux ?
Les officias, k raison de leur grade même et du rang qu'ils occupent dans l'armée, ont la qualité permanente de commandants de la force publique. Ainsi, tout officier, même quand il n*a sous ses ordres aucune troupe, est protégé par l'article 225, contre tout outrage par paroles, gestes ou menaces, pourTu bien entendu que cet outrage lui soit adressé dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de leur exercice.
G'est dans ce sens, que se sont prononcés deux arrêts, l'un de la Gour d*Angers du 2 juin 4873 (D. 73. 2. 443) l'autre de la Gour d'Alger du 2 mars 4877 (D. 78. 2. 256). Les deux arrêts relèvent cette double circonstance que les officiers outragés à i'oceariflMmsars fonctions, étaient en uniforme et
ooD. txFL. Di L4 n. — oimu rmif. pab km ait. SSÎ ir s. c. f. app.
f6 tromnieBt dans laar gminifon. Sans doute, 0 éteil otOa de eonsteter cet dreoiisteocat; tootefoii, il eonmol de remarqoer q«e ni l'une ni Tmatra n'étaient etientiellet ponr qu'il y eAt lien à l'application de l'artide 2i5. Un ofBcier, en effet, ne saorait perdre la qualité de commandant de la force pabliqne, en ôtant ion uniforme, ou en mettant le pied en dehon de sa garniion. L'autorité de l'officier n'est pmnt par la loi drconscrite à une certaine étendue de territoire, et partout ion uniforme a droit au même respect. Quant à la drconitence que l'ofBder ne serait pas rcTétn de ses insignes an moment de l'outrage, elle ne saurait aT<nr d'antre effet que d'atténuer la gravite, et même de fkire disparaître complètement le délit, an cas où il serait prouvé que la qualite de l'officier était inconnue de l'auteur de l'outrage (Conf. n* 638).
Passons maintenant an cas où l'outrage est reçu par un saw-offieier, un brigadier ou un caporal^ n'ajant au moment où l'outrage se produit, aucun homme sous ses ordres.
On reconnaît bion qu'en règle générale les militaires, n'ayant pas le grade d'offieierif ne sauraient, en dehors de l'exerdce même du commandement, être considérés comme des commandants de la force publique dans le sens de l'article 235.
Mais cette règle souffre une exception importente concernant les marechaux de$ logU et le$ brigadien de gendarmerie agissant dans l'étendue du territoire assigné à leur brigade. La Cour de Limoges, par arrêt du S3 nov. 1851 (D. 51. 2. 247) et la Cour de Pau, par arrêt du 31 juillet i857 (D. 58. 2. 209) ont bien décidé, il est vrai, que les brigadiers et maréchaux des logis de la gendarmerie, quand ils n'étaient assistés d*aucun des hommes de leur brigade, n'avaient pas la qualite de commandants de la force publique ; et il faut reconnaître que cette doctrine trouvait appui dans un arrêt de la Cour de cassation du 44 janvier 1826 (D. Pr. oui. 749). Mais on peut considérer la jurisprudence comme fixée en sens contraire par un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1873 (D. 74. i. 183), qui décide formellement, a qu'aux ¥ termes des dispositions générales, et notamment des articles 42, 15, 125, « 222 et suiv. du décret du 1*' mars 1854, sur l'organisation de la gendarme- « rie, les brigadiers (ou maréchaux des logis) de cette arme, sont de véritea blés commandants de la force publique dans retendue du territoire assigné u à leur brigade et quand ils agissent dans le cercle de leurs attribu- « tiens. »
Antérieurement à cet arrêt de la Cour suprême, rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Grenoble du 19 décembre 1872, la Cour de Rennes (15 mars 1853, D. 53. 2. 238) et la Cour de Colmar (27 avril 1858, D. 59. 2. 27) avaient déjà décidé dans le même sens, que sur le territoire assigné à sa brigade, le brigadier de gendarmerie avait la qualité de commandant de la force publique, lors même qu'il n'éteit accompagné d*aucuD des gendarmes placés sous ses ordres.
COD. BXPL. DE LA PR. — O0TR. PBÉV. PAR LB8 ART. 222 BT S. C. P. APP. 483
§4. — De la comparaison des personnes protégées par les articles 222 et s. avec celles visées par F article 31 de la loi sur la presse.
670. Des personnes visées par Particle 31 et non protégées par les articles 222 à 225 0. P.. — Aa nombre des personnes expressément visées par rarticle 31 de la loi sur la presse, figurent les membres des deux Chambres^ les minisires des cultes salariés par rÉtat, les témoins.
Nous avons vu que les membres de$ deux Chambres ne pouvaient à aucun titre, ni comme magistrats de Tordre adminbtratif (n* 654), ni comme citoyens chargés d*un ministère de service public (n* 668) prendre rang au nombre des agents protégés par les articles 222 et s. du Gode pénal.
Quant aux minisires des cultes^ ils sont protégés contre les outrages, non par les articles 222 à 225, mais par Tarticle 262 G. P. (Gonf. n** 526 et 710).
En ce qui concerne les témoins^ il est évident qu'ils ne détiennent aucune part d*autorité, qu'ils ne sont ni de près, ni de loin, des agents du pouvoir, et qu*on ne peut songer à les placer sous la protection des articles 222 et sniv.
En outre, par citoyens chargés d'un service ou dun mandat public temporaire ou permanent, Tarticle 3 i de la loi sur la presse a entendu, suivant nous, désigner diverses personnes, qui, comme les conseillers municipaux ou généraux, les délégués sénatoriaux, les secrétaires de mairie, les caissiers de
caisse d'épargne, les syndics, les experts , doivent, à raison de la nature
du service ou du mandat qui leur est confié, compte de leurs acted à Topinion et à la presse ; mais qui, n'étant point des agents du pouvoir et ne détenant aucune part d'autorité propre, ne sont pas comprises au nomb^ de celles que l'article 224 entend protéger sous la dénomination de citoyens chargés dun ministère de service public (Gonf. n*" 485 et suiv., et 668).
Nous rappelons que les personnes visées par l'article 31 de la loi sur la presse et non visées par les articles 222 et sniv. G. P., sont protégées contre les diffamations ou injures commises, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit en dehors de l'exercice desdites fonctions, soit même dans leur exercice (Gonf. n^ 525).
Inversement, il n'est aucune personne protégée par les articles 222 et s., qui ne rentre dans Ténumération de l'article 31. Mais cette proposition qui nous parait s'imposer avec toute la force de Tévidence est en contradiction avec certaines décisions de la Cour de cassation qui se refuse opiniâtrement à comprendre les officiers ministériels au nombre des personnes visées par l'article 31 , soit sous la qualification de dépositaires de l'autorité, soit sons celle de citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent. La Cour de cassation refuse également cette dernière qualité aux
184 COD. nFL. Dl LA FB. — OUTl. NET. FAI LU AIT. 222 BT S. C. P. AFF.
experts commb par justice, alors cependant qu'elle Toit en eux des citoyens chargés d*un ministère de senrice public (Gonf. n* 603).
La solution contraire serait à coup sûr infiniment plus juridique ; et aucun exemple ne saurait mieux démontrer la tendance de la Cour de cassation à étendre au-delà de ses limites naturelles le cercle des personnes protégées contre les outrages par les articles 222 et suiv. du Gode pénal, et à restreindre abusivement celui des personnes à Tégard desquelles la loi sur la^ presse a voulu permettre la preuve de la vérité des imputations diffamatoires devant la Cour d'assises.
671. De l'intention outrageante. — De la connaissance de la qualité de la personne outragée. •— De la volonté de lui faire parvenir Toutrage. — L*outrage, comme tout autre délit, ne tombe sous le coup de la loi qu'autant qu'il procède d'une intention coupable. Point d'outrage, sans esprit d'outrage.
Ainsi, le fait de proposer secrètement une récompense à un médecin-major faisant partie d'un conseil de révision dans le but de le détourner de ses devoirs, bien qu'il soit de nature à blesser la délicatesse de ce médecin, ne peut cependant être qualifié d'outrage^ quand Fauteur de cette proposition n'a eu d'autre objet que de se rendre ce médecin favorable (Cass. cr. 25 janv. 1866, D. 66. 1. 235).
La Cour de Nîmes a également jugé que le fait par un individu de s'empaparer, entre les mains d*un garde champêtre, d'un procès-verbal dressé contre lui par un maire, dans le seul but d'en connaître le contenu, ne constituait pas, en l'absence d'intention outrageante, le délit d'outrage par gestes puni par l'article 224 C. P.
Ne constitue pas non plus le délit d'outrage, le fait de crier, à l'arrivée des gendarmes: « Sauve-toi I » dans le seul but de favoriser la fuite d'un chasseur (Montpellier, 48 mai i874. D. 75. 2. 3. et n^ 603, in fine) ; ni le fait de dénoncer à l'autorité, sans intention de l'outrager, un délit imaginaire (Conf. n«604).
D'autre part, le délit d'outrage ne peut exister qu'autant que l'outrage est sciemment adressé aux personnes qualifiées par les articles 222 et suiv. ; si l'auteur de l'outrage a agi dans une intention blessante à l'égard de la personne outragée, mais dofis Fignorance de la qualité de cette personne, le fait ne peut^plus être considéré que comme une injure simple envers ud particulier (Conf. n« 638).
Enfin, ainsi que nous Tavons vu précédemment, Toutrage n'est atteint par la loi que si son auteur a eu la volonté de le faire parvenir à la personne outragéet et que si celle-ci en a eu efiectivement connaissance (Conf. n®* 630 et s.).
COD. BXPL. DB LÀ PB. — ODTR. PRtV. PAR LB8 ART. 323 BT S. C. P. APP. 185