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672. Des outrages par paroles, gestes on menaces oommis à Paudience envers les magistrats on les jurés. — L'outrage fait aux magisiraU on jurés à Vaudience même, revêt un caractAre de gravité exceptionnelle et tombe sous l'application des peines plus sévères édictées en vue de ce cas particulier par les articles 333 et 333 ûi fine.
Cette aggravation de peine suppose d'ailleurs que Toutrage s'adresse à Fun des magistrats ou des jurés siégeant à l'audience au cours de laquelle il se produit (Amiens, 4 déc. 4863, P. 64. 498). Mais il importe peu que l'outrage se rapporte ou non à l'affaire actuellement jugée, et même qu'il soit étranger aux fonctions du magistrat outragé, puisque les outrages commis à l'audience envers un ou plusieurs des magistrats ou jurés qui y siègent, leur sont nécessairement adressés dans t exercice de leurs fonctions. Nous ne pouvons d'ailleurs, en ce qui concerne les conditions de criminalité de ces outrages, que renvoyer aux observations que nous avons ci-dessus présentées (n*" 604 et s., 634). Notons en outre, que l'article 333 § 3 ne parle que des outrages par paroles^ d'où il faut conclure qu'un outrage par écrit ou dessin^ ne peut subir aucune aggravation de peine par suite de cette circonstance qu'il serait commis à l'audience.
11 est bien entendu d'ailleurs que la lecture à l'audience de conclusions ou pièces contenant des imputations outrageantes contre les magistrats siégeants, constituerait un outrage par paroles tombant évidemment sons l'application de l'article 323 m fine (D. Pr. out. 795 ; Gass. cr. 11 janv. 1851, D. 51. 5. 436).
Mais des paroles, tentics à Faudience^ qui ne parviendraient pas à l'oreille des magistrats siégeants, et (j^ui leur seraient ultérieurement répétées, ne sauraient, suivant nous, constituer l'outrage commis à l'audience et puni par Tarticle 333 in fine (Conf. n"" 633 ; —V. toutefois, Cass. cr. 34 déc. 1836, Ghassan, 1. 1. 581).
678. Des Cours ou tribunaux visés par les articles 222 et 228. —
On s'accorde à reconnaître dans la doctrine et la jurisprudence que les articles 333 et 333 entendent viser indistinctement tous les tribunaux, soit ordinaires, soit d'exception, soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire, qui tiennent des audiences.
Ainsi, sont des tribunaux dans le sens de nos articles les tribunaux de commerce, les conseils de guerre (Gass. 3ll janv. 1845, D. 45. 1. 61), les conseils de préfecture, les justices de paix (Gass. cr. 36 août 1813, D. Pr. ont. 774 et Gass. cb. réun., 35 juin 1855, D. 55. 1. 439), etc., etc.
En ce qui concerne les justices de paix, il est même généralement admit
186 COD. BXPL. DB LA FB. — OUTB. FBÊY. FAB LB8 ABT. 323 BT S. C. F. AFF.
que le barean d« eonciliaUoii a le caractAfv d'un tribunal et que Toatrage commis à Vaudienee de conciliation envers le juge de paix on son suppléant, tombe souf le coup de l'article 232 m fine (Conf. de Grattier, 1. 1. p. 236 ; Dutruc, Jour. Min. Pnb. t. YI. p. 304, n* 2; Bordeaux, 8 ao6t 1833, Pal. chron. ; Gass. 9 nov. 4868, P. 60. 877 ; 4 mars 1869, P. 70. 89 ; 17 août 1881, P. 84. 158).
Les articles 222 et 223 ne font en outre aucune distinction entre les audiences publiques et les audiences à huis clos ; mais cette distinction présente un certain intérêt au point de vue de la procédure, Tarticle 505 G. I. G. ne paraissant statuer qu'en vue des audiences publiques (Conf. n* suiv.).
674. RègloB spéciales de procédure et de compétence. —Les outrages commis à Vaudienee envers les magistrats qui y siègent, doivent être instruits et jugés conformément aux règles spéciales tracées par Tarticle 506 G. L G., si ces outrages accompagnent un tumulte dans une audience publique^ et conformément aux règles spéciales édictées par l'article 181 du même code, si ces outrages se produisent sans tumulte à Taudience publique ou non publique d'une Cour ou d'un tribunal de droit commun.
Dans le cas où l'outrage, à raison des circonstances dans lesquelles il se produit ou de la juridiction devant laquelle il a lieu, ne peut être immédiatement jugé par les magistrats outragés, ceux-ci doivent en dresser procèsverbal et l'outrage donne lieu alors à une action ultérieure suivie conformément aux règles du droit commun (Conf. n^ 681 et s., 696 et s.).
675. Oombinaison des articles 222 et 228 avec les articles 10, 11 et 91 G. P. 0. — L'article 10 C. P. G. punit les manquements de respect^ et l'article 11 punit les insultes ou irrévérences graves, dont les parties comparantes ou leurs représentants peuvent se rendre conpables envers un juge de paix à son audience.
Ces articles ontrils été abrogés par les articles 222 et 223 du Code pénal ? Un arrêt des Chambres réunies du 25 juin 1855 (D. 55. 1. 430) et un arrêt de la Chambre criminelle du 24 mai 1867 (D. 67. 1. 366) ont décidé que les articles 10 et 11 C. P. C. devaient continuer à recevoir application toutes les fois que les manquements de respect, que les insultes ou irrévérences graves ne s'élevaient pas jusqu'aux proportions de l'outrage prévu et puni par les articles 222 et 223 ; mais qu'au contraire, ils cessaient d'être applicables quand les irrévérences ou insultes rentraient dans la classe des outrages punis par lesdits articles du Code pénal, et qu'il y avait lieu en pareil cas pouf le juge de paix d'appliquer, séance tenante, les peines du délit d'outrage, conformément aux diépositions de l'article 505 C. I. C, qui lui donnait pouvoir et compétence à cet effet (Conf. en outre Gass. cr. 8 déc. 1849, D. 50. 1. 252, et un arrêt de la Chambre criminelle^ antérieur à celui des Chambres réunies, du 26 janv. 1854, D. 54. 1. 431).
Quant iTarticle 91, C. P. G., qui protégeait les membres des tribunaux
COD. BXPL. DB LA PR. — OUTR. PRÉV. PAR LIS ART. 2t2 BT 8. C. P. APP. 187
de 1"* instance et des Cours (art 470 C. P. G.) et les officiers de justice contre les outrages ou menaces quelconques qui pouvaient leur être adressés à Taudience, il y a lieu de reconnaître également qu*il continue, en présence des articles 222 et 223 G. P., 181 et 505 G. I. G., à s'appliquer aux outrages et menaces, ne rentrant pas dans les prévisions des outrages prévus et définis par les articles 222 et 223.
Gonf. ci-dessous, n®" 699 et s., 701 et s.
676.De remprisonnemant ; de Tamende; de la réparation d'honneur. — Quand Foutrage est adressé à des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, la peine varie d*abord, suivant que Toutrage a lieu par paroles et par écrits ou dessins non rendus publics (art. 222), ou bien par gestes ou menaces (art. 223).
La peine qui est un emprisonnement de quinze jours à deux ans, dans le premier cas, est abaissée dans le second, à un emprisonnement d'un mois à six mois.
En outre, les outrages respectivement prévus par les articles 222 et 223, subissent une aggravation de peine, quand ils ont lieu à faudience (tune cour ou d'un tribunal. L'emprisonnement est alors de deux ans à cinq ans (art. 222 in fine), et d'un mois à deux ans (art. 223 in fine). Sur les délits d^ audience, voir n" 680 et s.
Quand l'outrage est adressé à des officiers ministériels, à des agents dépositaires de la force publique (non commandants) ou à des citoyens chargés d'un ministère de service public, il est, qu'il soit fait par paroles ou par gestes ou menaces, puni par l'article 224, d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine s'élève à un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et à une amende facultative de 16 francs à 500 firancs, quand Toutrage est adi*essé à un commandant de la force publique (art. 225).
Les articles 226 et 227 donnent, en outre, aux tribunaux, en cas de condamnation pour outrages adressés aux personnes qualifiées par les artioles 222 à 225, la faculté de condamner l'offenseur à faire réparation à l'offensé, soit à la première audience, soit par écrit.
Gette condamnation est sanctionnée de la façon suivante : si l'offenseur a été condamné à reroprisonnement (art. 222, 223, 225), le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui, n'est compté qu'à dater du jour où la réparation a eu lieu ; s'il a été condamné à l'amende (art. 224 ancien), et s'il refuse la réparation ordonnée, il peut y être contraint par corps.
Les articles 226 et 227 n'ayant jamais été abrogés, il n'est pas dentaux
188 GOD. BXPL. DE LA PB. — OUTB. PRÉV. PAB LBB ABT. 222 BT 8. G. P. APP.
que la réparation (Thonneur qu'ils prévoient, puisse encore être légalement ordonnée ; mais ce mode particulier de réparation, fort en usage sons l'ancienne législation, est tombé en désuétude, comme répugnant à nos mœurs, et la pratique ne nous en offre pas d'exemple.
Il convient de remarquer d'ailleurs que le texte des articles 226 et 227 n'est plus en harmonie avec le texte de l'article 224, modifié par la loi du 13 mai 1863; tandis, en effet, que l'article 224 ancien édictait une simple amende de 16 à 200 francs, Tarticle 224 nouveau permet d'infliger au prévenu soit cette amende, soit un emprisonnement de six jours à un mois, soit ces deux peines cumulativement.
Il en résulte que lorsque le prévenu pour outrage est condamné à l'emprisonnement, en vertu de l'article 224, il ne peut être contraint à faire réparation par le moyen coercitif imaginé par l'article 227, en vue d'un offenseur condamné à l'amende, et ne peut pas l'être non plus, par le moyen prescrit par l'article 226, qui statue expressément en vue des cas prévus par les articles 222, 223 et 225.
Telle est au moins l'opinion qu'il serait permis de soutenir, en l'appuyant sur ce principe général d'interprétation, qu'en matière pénale tout est de droit étroit.
Xi. — Des pMivolni d'apprédatlMi des iMges dm lait et de la Cevr de
677. Sur le caractère outrageant des paroles, écrits, dessins, gestes ou menaces. — Les tribunaux qui apprécient souverainement les faits, et qui, par conséquent, constatent d'une façon souveraine, si telle parole a été prononcée, si tel écrit a été adressé, si tel gesle a été fait, ont-ils aussi un pouvoir souverain pour apprécier si les faits ainsi constatés constituent ou non le délit d'outrage puni par les articles 222 et suiv. ? La négative ne nous parait pas douteuse. Il est, en effet, aujourd'hui, de jurisprudence, que toutes les questions de qualification sont des questions de droit, tombant sous le contrôle nécessaire de la Cour de Cassation.
On reconnaît d'ailleurs unanimement que la Cour de Cassation peut et doit exercer son droit de contrôle, sur le point de savoir si les propos ou écrits et dessins, incriminés par le juge du fait, comme constituant des outrages prévus par Tarticle 222, peuvent ou non être légalement qualifiés d'outrages tendant à inculper r honneur ou la délicatesse des magistrats outragés (Cass. crim. 8 mars 1851, et Cass. eh. réun. 17 mars 1851, D. 51. 1. 99 ; Cûnf. en outre, n^" 601).
Mais on hésite à reconnaître le même droit à la Cour suprême, quand il s'agit des outrages prévus par les articles 223, 224 et 225, ces articles punissant l'outrage, sans exiger qu'il soit de nature à inculper l'honneur ou la dé-
GOD. BXPL. DB LA PB. — OUTB. PBÉV. PAB LES ABT. 222 BT S. C. P. APP. 180
licatesse, et sans déiermmer en aucane façon, les caractères légaux et les éléments constitutifs du délit.
La Cour de cassation jugeait, en effet, dans ses anciens arrêts (Gass. cr. 29 mai 1813, D. Pr. out. 784; Gass. cr. 11 avril 1822, D. Pr. out. 683), soit en matière d*injure, soit en matière d'outrage, que la loi n*ayant pas déterminé quels seraient les propos ou les expressions qui devraient être considérés comme outrageants, il ne pouvait jamais résulter d'ouverture à cassation de la qualification qui pouvait être donnée par les tribunaux, sous le rapport de Tinjure ou de l'outrage, à des discours, des termes ou des expressions; qu'une fausse qualification, à cet égard^ constituerait un mal jugé, mais non une violation de la loi ; que par suite la spécification des discours, termes, expressions, que le juge qualifiait injurieux ou outrageants, n*était donc pas substantielle aux motifs des jugements.
Mais la Gour de cassation a depuis longtemps (Gonf. D. Cassation, n<*" 1228 et suiv.), repoussé cette distinction entre les cas où la loi avait ellemême déterminé les caractères légaux du délit, et ceux où elle ne contenait aucune définition, ni détermination particulière ; et l'on peut tenir pour certain aujourd'hui, qu'il appartient à la Gour suprême de vérifier, en principe, si les paroles, gestes ou menaces ont pu légalement recevoir la qualification d^outrageSt dans le sens des articles 223, 224 et 225 (Conf. Gass. ch. réunies, 17 mars 1851, D. 51. 1. 100. Gass. cr. 3 août 1854, 7 nov. 1856, D. 56. 5. 357 ; Gass. cr. 16 mai 1857, 16 déc. 1858, 16 dôc. 1859. D. 59. 5. 300. Voir en outre, sur ce point, n"* 454 et les arrêts rapportés ; et sous l'article 28, qui punit le délit d'outrage aux bonnes mœurs sans le définir, n* 365).
Par voie de conséquence, et contrairement à ce qu'avait jugé la Cour de cassation dans son arrêt ci-dessus rapporté, du 11 avril 1822, les tribunaux ne doivent pas se contenter de qualifier à' outrageante^ les propos, écrits ou gestes incriminés, ils doivent, au contraire, dans leurs jugements, énoncer et préciser les expressions ou les actes, qui ont servi de base à la qualification, afin de permettre à la Gour suprême de vérifier si cette qualification est exacte et conforme à la loi.
Ainsi, est nul, pour défaut de motifs, le jugement qui condamne un prévenu pour outrage envers an fonctionnaire public, en se contentant de déclarer que ce délit résulte de la lecture d'une lettre remplie de pasiages outrageants pour ce fonctionnaire et contenant des imputations injurieuses ou diffamatoires pour Vhomme privé (Gass. cr. 11 déc. 1845, D. 46. 4. 3. 69).
Ajoutons toutefois, que lorsque le juge du fond base la qualification qu'il donne aux propos, écrits, gestes, non-seulement sur l'appréciation de ces gestes, de ces écrits, de ces propos considérés en eux-mêmes, mais aussi sur certaines circonstances extrinsèques qu'il a évidemment le pouvoir d'apprécier souverainement, la Cour de cassation ne peut plus exercer dans sa plénitude son droit de contrôle et doit s'abstenir d*user de son droit de révision, à moins que du simple examen des propos, écrits ou gestes, il ne résulte manifestement que le juge du fond a violé la loi, en leur donnant une fausse interprétation (Voir sur ces points délicats, ci-dessus n*" 454 et 521).
100 CODI BXPUOUÉ Dl LA FUSSI. — DtUTS D*AiniIIII€B. — APPIHBIOI.
678. Sur 1m rapports de Poatng» aveo P^zeroioe des fonotioiit.
— L'appréciation des jages da fait, sar le poiot de savoir si l'outrage est commis dans l'exercice des fonctions, on à l'occasion de leur exercice, porte sar nne question de droit, qui, en principe, tombe sons le contrôle de la Cour de cassation (Gonf. Gass. cr. 7 sept. 1849, D. 50. 5. 376 ; Gass. cr. 90 mars 1875,0.75.1.385).
Maisledroit de révision de la Gour suprême ne peut s'exercer dans sa plénitude que dans le cas où l'appréciation du juge du fond est uniquement basée sur les gestes, écrits ou propos considérés en eux-mêmes (Voir sous l'article 31, n* 591).
670. Sur Pintention. — Les juges du fond apprécient souverainement la question de savoir si l'outrage procède ou non d'une intention outrageante (Gonf. n*» 280 et 671).
Us ont également un pouvoir souverain pour apprécier si Tautenr des propos ou écrits outrageants a eu la volonté de les faire parvenir à la connaissance de la personne outragée (Gass. cr. 14 févr. 1874, D. 74. 1. 179). Ils doivent d'ailleurs constater dans leurs jugements, non-seulement que le prévenu a eu cette volonté, mais aussi que l'outrage est effectivement parvenu à son adresse (Gass. cr. 29 janv. 1880, D. 80. 1. 396). Est nul, en effet, pour défauts de motifs, tout jugement qui ne relève pas, au moins implicitement, tous les éléments constitutib du délit.
Quapt à la question de savoir si l'auteur de l'outrage a eu ou non connaissance de la qualité de la personne outragée, c'est évidemment un point de fait souverainement apprécié par le juge du fond.
ae SECTION
DBS OUTBAOB8 OOMMIS ▲ I/AUDIBHOB DBS OOUB8 BT TRIBUIIAUX BT PLUS aÉRÉRALBMBNT DBS DÉLITS D'AUDIBBOB
Généralités et division du sujet (n« S80).
I. De la procédure, de la compétence et de la répreesioD en matière de crimes ou dé* lits qnelco^qQjQB commis à l'audience des Ck>urB et Tribunai^L.
S 1. Délits — art. 181, a i, c. — (n<» 681 à 688). S s. Crimes — art. 506 à 509, c i, c. — (n* 689).
II. De la procédare, de la compétence et de la répression en matière d*infractions à la police de Taudienee ou de certains délits déterminfe commis à l'audience.
S 1. Infractions à la police de l'audience ne constituant pas des délits oaraotérisés, — art. 504 et 509, c. i. c; art. 89 c. p. g. — (n«« 689 à 69S).
S s. Tnmoltes excités par les prévenus ou assibtants, empêchant le cours de la justice, — art. 10, 11, IS, loi du 9 sept. 1835. — (n«* 693 et 694).
S 3. Tumultes seeompagnés d'injures ou voies de fait à rencontre des magistrats ou de toute autre persoons — art. 505, c. i. c — {n— 696 à 698).
COM nrUQOÉ DI la FRISSI. — DftUTS D*AUDIBIICB. — affiuncb. 191
s 4. Mtnqatmento de respect oa inéTèrenees gniTes enfers les magiitrtts im otteien de jnstiee n'aUeignant pas les proportions de Tontrage caraetériaé par les artielss SU et sniT. c. r.; art. 10, il, iS, 91 c. p. a — n»* 699 à 703.
S 5. Infractions disciplinaires eommlses on déconTertes à Tandience, — art. iOS» déer. 30 mars 1808; art. 10, 19, 43, ord. SO noT. 18IS; art. 90 c p. c; art 41, f 4, loi de 1881 et art 1036 c. p. c. - fn»* 704 à 709).
680. (Mnéralités et division du sujet. — Les dispoiitioiis qae nous allons étudier ont pour bot général de donner aox magistrats la coaipétence et les poavoirs nécessaires ponr constater et même le plus souvent pour réprimer immédiatement les crimes ou délits commis sous leurs yeux à leur audience, ainsi que tous les faits, même non-délictueux, qui viennent y jeter le trouble et en compromettre la majesté.
Les divers textes législatifs concernant l'organisation de la procédure et de la répression en matière d'infractions commises d raudimcet peuvent être, d*après leur généralité ou leur spécialité, divisés en deux grandes classes.
L.es uns, en effet, disposent d'une façon générale en vue de tous les crimes ou délits quelconques (art. 181 et art. 506 à 509. G. L C).
Les autres, au contraire, complétant les premiers, disposent spécialememi en vue de certains délits déterminés, constituant des manquements plus ou moins graves au respect dû à la justice et aux magistrats. Ces dernières dispositions législatives peuvent elles-mêmes se subdiviser en six classes comprenant :
i^ Celles ayant pour objet la répression des tumultes simples excités à l'audience, donnant lieu à Tapplication, non pas de peines proprement dites, mais de certaines mesures d'ordre (art. 504 et 509, G. L G. ; art. 89, G. P. C.) ;
2* Celles relatives à la répression des tumultes excités par les prévenus ou assistants, et empêchant le cours de la justice (art. 10, il et 19 de la loi du 9 sept. 1835) ;
3* Celles relatives à la répression des tumultes accompagnés iïùiyures ou voies de fait commises soit à rencontre des magistrats, soit de toute autre personne (art. 505 C. L C.) ;
4* Celles concernant les manquements de respect ou irrévérences graves, envers les magistrats et ofBciers de justice, n'atteignant pas les proportions •>
de l'outrage caractérisé par les articles 2S2 et suiv. G. P. (art. 10, 11 et 12 ;;