C. P. C. et 91 du même code
5* Celles relatives à la répression des infraetions disciplinaires commises ou découvertes à l'audience (art. 103 du décr. du 30 mars 1808 ; art. 16, 19» 43 de Tord, du 20 nov. 1822 ; art. 90, C. P. G. ; art. 41, § 4, m /the de la loi sur la presse, et art. 1036, C. P. C.) ;
6* Celles ayant pour objet la répression des discours et écrits ùyurieux ou diffamatoires, prononcés ou produits devant les tribunaux par les parties ou leurs conseils (art. 41, § 3, 4 et 5 de la loi sur la presse, et art. 1036, C P. G.).
192 CODB BXrUOUlft DB LA FBBftSI. — BtUTS D*AUDIBIICB. — APPBBNCB.
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§ 1. — Des délits.
Art. 181. C. I. C. —S'il se commet un délit correctionnel dans Tenceinte et pendant la durée de Taudience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. — Cette disposition aura exécution pour les délits correctionnels commis dans Tenceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.
681. L'article 181 est applicable aux délits de toutes natures oommis dans Tenoeinte et pendant la durée de l'audience. •— A la différence de Farticle 505 C. I. C, qui ne statue qu^en vue des injures ou voies de fait qui troublent l'audience, et constituent un manquement direct ou indirect au respect dû à la justice, l'article i8i qui renferme la règle générale en matière de délits correctionnels commis à l'audience, dispose, sans distinction, en vue de tons les délits réprimés soit par le Code pénal, soit par les lois spéciales, et notamment par la loi sur la presse, que ces délits portant ou non atteinte à la dignité de l'audience ou des magistrats qui y siègent.
Ainsi les Cours et tribunaux visés par l'article iSi (Conf. n» 682) puisent dans cet article le pouvoir de réprimer immédiatement les délits de vol; de faux témoignage (Gass. cr. il nov. 1864, Bull, cr.); A' outrages (art. 222 et suiv. G. P.) ; de diffamations ou injures^ commises à raison de leurs fonctions, envers des magistrats ou dépositaires de l'autorité publique, même non-présents à l'audience (Cass. cr. 5 juin 1851, D. 52. 5. 443), ou envers un témoin à raison de sa déposition (Conf. n^ 520), ou envers des par^tcu/i^^; de cris séditieux; etc. etc.
Peu importe d'ailleurs que le délit commis à l'audience soit justiciable en principe de la Cour d'assises (Conf. n* 686).
CODI BXPUQUé Dl lA PRI38I. — DÉLITS O^AUDIBIICB. — AfPBHDICI. 198
liais il est indispensable, pour qne les dispositions de rartide 181 troairent leor application, qne le délit soit commis dans tenceinie et pendant la durée de Fatâdknce.
Le délit commis, sons les yenx des jnges, an moment où le Président Tiendrait de déclarer la séance snspendne, et où les magistrats descendraient de lenr siège pour se rendre dans la salle des délibérations, serait à bon droit répnté commis pendant l'andience (Conf. Cass. cr* 5 joil, 1860, D. 60. 6. 30).
La juridiction exceptionnelle de l'article 181 ne peut d'ailleurs être exercée qu'à rencontre d'individus assistant à l'audience ; elle ne saurait par exemple s'appliquer à un individu absent qui, dans une instance, aurait écrit un factnm injurieux contre les magistrats. Ceux-ci doivent alors se borner à en interrompre la lecture, à faire saisir le libelle, à dresser procès-verbal et à laiisar à la sage vigilance du ministère public le soin de poursuivre Tauteur de l'écrit outrageant ou diffamatoire. Il est impossible, en effet, d'admettre qu'un individu n'assistant pas à l'audience puisse être condamné séance te- Dante, puisqu'on violerait en sa personne le droit naturel de se défendre et le principe que nul ne peut être condanmé s'il n'a été ni appelé, ni entendn (Douai, 16 août 1869, D. 70. 2. 114).
L'article 181 ne fait aucune distinction entre Yaadienee publique et Voun dience à huU cloi. Il semble, au contraire, résulter de la combinaison des articles S04 et 505 C. L C. que ces derniers articles ne peuvent s'appliquer qu'autant que les faits qu'ils prévoient se produisent en audience publique (Ck>nr. n^"* 691 et 696).
682. Des juridiotions devant lesquelles l'article 181 est applioable. — Il résulte des termes mêmes de l'article qu'il ne reçmt exécution que devant les tribunaux ordinaires^ jugeant soit civilement^ soit eomeefioniieUement^ et devant les Cour$. Cette dernière expression embrasse toutes les Cours exerçant nue juridiction générale, c'est-àrdire la Cour de cassation, les Cours d'appel, et les Cours d'assises (Conf. Ghassan t. II, n* 2105 ; Faustin Hélie, t. YI, n* 2922 ; et art. 507).
Mous verrons, au contraire, que Tarticle 505 G. I. G. qui vise spécialement la répression des injures et voies de fait qui troublent l'audience, est applicable devant toutes les juridictions, soit ordinaires, soit d'exception.
On conçoit, en effet, pour l'article 505 qui statue en vue de certains délits, qui atteignent les magistrats eux-mêmes, soit directement, soit an moins indirectement, parce qu'ils accompagnent un tumulte qui trouble l'andienoe, ait donné à tous les tribunaux et juges sans distinction le pouvoir de se faire respecter et de faire respecter la dignité de leurs audiences et lenr droit de juridiction (Conf. la loi Omnibus magistratibuSf Dig. Loi 1, liv. II, Tit. 3). L'article 181, au contraire, statue d'une façon générale en vue des délits de toutes natures, lors même qu'ils n'ont rien d'attentatoire à la dignité des magistrats et à l'exercice de leur juridiction. En pareil cas, le besoin d'une répression immédiate ne se faisant plus sentir au même degré, la loi ne con^
Gooi hpuqué di la piuu. iS
IM CODI BXPUQUÉ DB LA PaBSSB. — DÉUTS D*AUDIERCB. — APPBHDICB.
1ère ce poaToir de répression qa'anx Cours et aux tribanaux ordinaires. Même ainsi restreint, ce ponvoir exorbitant peut être justement critiqué ; lors, en effet, qu'une infraction commise à l'audience n'est dirigée, ni direc^ tement, ni indirectement contre les magistrats eux-mêmes, il suffirait en définitiye, que le tribunal quel qu'il fût, pût faire arrêter le délinquant et dresser procès-yerbal des faits (art. 506 et 509 G. 1. G.), a6n d'en assurer la répression ultérieure. Quand la dignité du magistrat n'est pas engagée, quand le délit n*accompagne pas un tumulte qui compromet la majesté de l'audience, il n'est plus essentiel de recbercber avant tout l'effet moral que peut produire au sein d'une audience troublée une répression immédiate et énergique» et il devient dès lors difficile de justifier une dérogation au droit commun qui donne aux juges la dangereuse faculté de statuer précipitamment sur des faits délictueux dont ils viennent d'être les témoins plus ou moins impassibles, encore que cette faculté soit exclusivement concédée aux juridictions ordinaires.
683. Mode de procéder. — Réquisitions du ministère publio. — Plainte de la partie lésée. — Le Président doit dresser procès-verbal des faits ; toutefois, il a été jugé que cette formalité n'est pas requise à peine de nullité, si d'ailleurs le jugement ou l'arrêt relatent eux*mêmes les faits d'une façon suffisante (Gass. 10 avr. 4817, Sir, 1818. I. 23 ; Ghassan, t. IL n* 2107 ; Gamot, t. IL p. 16 et 18).
Il procède ensuite à l'interrogatoire du délinquant et à l'audition des témoins, s'il y a lieu ; ceux-ci doivent, conformément au droit commun, déposer sous la foi du serment (Gass. cr. 10 mai 1867, Bull. cr.). Le ministère public doit, s'il le demande, être entendu en ses conclusions (Gonf. ci-dessous); le prévenu peut aussi se faire assister d'un défenseur ; et le tribunal applique sans désemparer (Gonf. n® 684) les peines prononcées par la loi. Le jugement est rendu dans les formes ordinaires (Gonf. Gass. cr. 10 mai 1867, D. 67. 1-365).
Si le délinquant ne peut être saisi sur le champ, soit dans l'enceinte de l'audience, soit au dehors par les agents envoyés à sa poursuite (Gour d'assises de la Seine, 4 juin 1845, Gaz. Trib. du 5), il pourra être procédé contre lui par défaut (Gonf. par analogie, art. 91. G. P. G. ; Ghassan, t. II. n' 2056 ; Gass. cr. 26 janv. 1854, Bull. cr.).
Il a d'ailleurs été jugé, et cette question ne pouvait faire difficulté, que le magistrat outragé à l'audience peut concourir à la décision qui réprime immédiatement cet outrage ; les délits, en pareil cas, portant atteinte nonseulement à la dignité du magistrat, mais à la dignité même de la justice (Gass. cr. 10 janv. 1852, D. 52. 5. 40).
Quand le délit est commis à l'audience d'une Cour d'assises, il est statué par la Gours seule, sans l'assistance du jury. Et il en est ainsi, même s*il s'agit d'un délit de presse justiciable en principe de la Cour d'assises. Le pouvoir des jurés est, en effet, circonscrit dans le fait unique pour lequel ils
CODE EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. ~ DÉLITS D*AUDIBflCB. •— APPENDICE. 195
ont été désignés par le sort, et acceptés par Taccusé comme juges (Gass. cr. 27 févr. 1832. D. Pr. ont. 1433 ; Cass. cr. 15 nov. 1832, Bull. cr. p. 627 et Sir. 1833. 1.874).
Notons que le tribunal est saisi d'office du délit, par ce seul fait qu'il s'est commis pendant la durée et dans l'enceinte de son audience ; il n'est donc pas nécessaire que le ministère poblic provoque les poursuites et requière l'application de la loi pour que le tribunal puisse valablement prononcer son jugement. Mais s'il demande à prendre des conclusions, le tribunal doit l'entendre (Gonf, Cass. 6 août 1844, P. 1845. 1. 749 ; Cass. cr. 10 janv. 1852, D. 52. 5. 40).
La plainte de la partie lésée n'est pas non plus nécessaire pour permettre aox tribunaux de statuer sur les délits commis à leur audience, lors même qu'il s'agit de délits dont la poursuite est en principe subordonnée à cette plainte (Conf. art. 47). ~ Sic: Parant. 212, 213 ; de Grattier, 1. 1. p. 340 et 342; Ghassan, t. II. n'" 1140 et 2110; Grellet-Dumazeau, t. II. n*" 923; Cass. 5 juin 1851, D. 52. 5. 443 et 30 déc. 1858. Bull. cr.
On justifie cette solution en disant que tout délit commis à l'audience blesse non-seulement la personne attaquée, mais atteint aussi, au moins indirectement, la dignité de la justice.
684. Obligation pour le juge de statuer sans désemparer. — Les
Cours et tribunaux (quand ils se saisissent du délit commis à leur audience, Conf. n° 685) sont tenus, aux termes de l'article 181, de statuer sans désem^ parer. L'article 505 de son côté exige que le juge, qui use du pouvoir exceptionnel que lui confère cette disposition, prononce les peines applicables, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés. Ce dernier article ne fait que répéter, en lui donnant plus de précision, la prescription de Tarticle 181 ; dans un cas comme dans Tautre, le législateur a visé à l'effet moral, que produit une répression immédiate prononcée séance tenante ou sans desemparer, c'est-à-dire sans quitter le siège et sans passer à l'examen d'une autre affaire, « le respect dû à la justice, disait M. Treit Ihard, dans son exposé des motifs de l'article 181, exige que les témoins t du délit soient aussi les témoins de la réparation. »
Les anciens criminalistes enseignaient même qu'il devait être sursis àTinstruction de l'affaire occupant l'audience au moment de l'incident, pour instruire et juger immédiatement l'incident lui-même, et que faute par les juges de procéder ainsi, ils ne se trouvaient plus légalement saisis du délit commis à leur audience (Gonf. Garnot. 1. 111. 396, 2 ; Legraverend, t. I, p. 568. 2« édit. ; Bourguignon, 2. 454. 111).
Mais la Cour de cassation a toujours reconnu que le juge pouvait ne statuer sur l'incident qu'après avoir terminé l'affaire au cours de laquelle il s'était produit (Gass. cr. 24 déc. 1836, D. 37. 1. 5 et Gass.cr. 8 déc. 1849, D. 50. 1.252).
Suivant ce dernier arrêt, il serait satisfait au vœu de la loi, du moment où le juge prononcerait la répression du délit incident au cours même de l'au-
196 GODI IXPUQOÉ Dl LA PEIS8B. — DÉLITS D'AUDIIHCI. — ÀfPUIDIDI.
dience où il a été commiB et avant de s'occaper d*one affaire antre qne celle pendant llnstrnction de laquelle Tincident s*est produit.
En conformité de ces principes, deox arrêts de la Chambre criminelle, en date des 3 octobre 1851 (D. 51. 5. 37) et 17 août 1860 (D. 60. 5. 30), ont annulé des décisions portant des condamnations prononcées à une audienee postérieure à celle où les délits avaient été commis et constatés.
Il a été également jugé par la Chambre criminelle (24 déc. 1858, D. 59. 1. 319) que des conclusions du ministère public tendant à la répression d'injures adressées à un témoin au cours de sa déposition sont tardivement prises à une audience postérieure à celle où a été entendu le témoin, et que sur ces conclusions tardives le juge doit déclarer son incompétence (Conf. en outre, Grenoble, 7 juillet 1827, D. 28. 2. 13 ; Cass. cr. 27 juin 1850, D. 50. 5. 272).
Mais par ses derniers arrêts, la Cour de cassation a décidé que le vœu de la loi est suffisamment accompli, lorsque, ne séparant pas, d'ailleurs, le fond de l'incident, le juge renvoie, pour statuer sur Fun et Tautre, à Tune des premières audiences de son siège, pourvu toutefois qu'il ait séance tenante et immédiatement commencé l'instruction de l'incident, n'ajournant le prononcé de son jugement que pour former sa conviction et prononcer en complète connaissance de cause (Cass. cr. 9 nov. 1866, D. 67. 1. 88 et Cass. cr. 21 déc. 1867, D. 68. 1. 239).
Cette jurisprudence qui s'écarte des principes que la Cour suprême avait elle-même proclamés dans les arrêts précités du 8 décembre 1849 et du 30 octobre 1851, en laissant au juge la faculté de renvoyer le jugement à une audience ultérieure, à la seule condition de se saisir immédiatement de l'incident et de ne pas le séparer du fond, nous parait bien difficilement conciliable avec le texte et l'esprit de la loi qui a voulu, comme Ta dit expressément M. Treilhard dans l'exposé des motifs (Y. Locré, t. II. p. 353), que les témoins du délit fussent aussi les témoins de la réparation.
D'autre part, nous avons peine à saisir le lien étroit que la Cour de cassation aperçoit entre l'incident et le fond, c'est-à-dire entre le délit commis à l'audience et l'affaire à l'occasion ou au cours de laquelle ce délit a eu lieu. Le délit incident peut en effet n'avoir aucun rapport avec l'affaire en cours d'instruction au moment où il se commet.
685. La juridiction exceptionnelle de Farticle 181 est-elle foroée? — Chassan (t. II. n"" 2057) enseigne qu'à la différence de l'article 503, l'article 181 (comparer les deux textes) investit les Cours et tribunaux d'une juridiction forcée et exclusive^ à tel point que le délit commis à l'audience, s'il n'a pas été réprimé immédiatement, ne peut faire l'objet d'aucune poursuite ultérieure.
Il est certain qu'il est dans le vœu de la loi que les Cours et tribunaux se saisissent des délits commis à leur audience. On lit, en effet, dans l'exposé des motifs de l'article 181, «... qu'il est enjoint en ce cas, au président du tribunal de dresser procès- verbal du fait, etc. », et il est incontestable que
CODB EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. — DÉUT8 D*AUDIENCB. — APPENDICE. 197
cet article disposé en iermes impératifs (Gass. cr. 37 févr. 183S» D. Pr. ont. 1433 ; Paris, 18 août 1849, D. 49. 2. 923).
Toutefois, Il nous parait difficile d'admettre avec M. Ghassan, que les tribanaux, à Taudience desquels les délits se sont commis, soient exclusivement compétents pour en connaître. Gette opinion aboutirait en efiTet à cette singulière conséquence que le délinquant jouirait d'une impunité complète toutes les fois que le tribunal négligerait de statuer sur le délit sans désemparer. D'autre part, comme le fait très bien remarquer un arrêt de la Cour d'Amiens du 25 janvier 1877 (P. 78. 726), tout en prescrivant la répression sans désemparer, l'article 181 n'invalide en aucune façon pour cela, ni par une sanction de nullité, ni par une sanction de prescription, une répresdon a posteriori dans les conditions du droit commun. Il y a donc lieu de décider que dans le cas de l'article 181 comme dans celui de l'article 505, si le juge n'a pas usé du droit exceptionnel de réprimer le délit commis à son audience, rien ne s'oppose à ce que des poursuites ultérieures soient dirigées contre le délinquant, conformément aux règles de procédure et de compétence du droit commun (Conf. D.Pr. ont. 1437;Faustin Hélie, t. VI. n*2929; et, relativement à l'article 505, Gass. cr. 19 mars 1812, D. 2. 577 ; Casa. cr. 3oct. 1851, D. 51. 5. 37).
Ce dernier système présente en outre l'avantage pratique de ne pas mettre le juge dans la nécessité de statuer à la hâte sur des délits pouvant soulever de graves difficultés et nécessiter une instruction plus ou moins longue, et de lui permettre en pareil cas de dresser simplement procès-verbal des faits, afin de donner une base solide aux poursuites ultérieures.
Observons ici, 'que dans le cas particulier prévu par l'article 41 de la loi sur la presse (discours ou écrits injurieux produits devant les tribunaux par les parties ou leurs défenseurs), V injure ne peut en aucun cas donner lieu à l'exercice d'une action ultérieure, et que la diffamation ne peut donner lieu à cette action, qu'autant qu'elle a été expressément réservée par le juge, avec déclaration que les faits diffamatoires sont étrangers à la cause.
686. Des délits justiciables de la Cour d'assises et de ceux oommis par des personnes jouissant du privilège de juridiction, par des sénateurs ou députés, par des militaires. — La jurisprudence décide que les lois spéciales, qui, comme la loi sur la presse, attribuent au jury la connaissance de certains délits punis de peines correctionnelles, ne modifient en rien la juridiction exceptionnelle et d'ordre public établie par Farticle 181 (Gass. cr. 27 févr. 1832, D. Pr. out. 1433; Paris, 18 août 1849, D. 49. 2. 223; Amiens, 26 mai 1882, L. N. 1883. 3. 59-74 et Gaz. Pal. t. II. p. 484; Angers, 11 oct. 1882, Rev. crit. 82. p. 425; Gass. cr. 19 déc. 1884, Gaz. Trib. 26-27 déc. ; Nîmes, 2 juilk 1885, Gaz. Trib. du 8 juillet).
Par analogie, il convient de décider que les dispositions de l'article 181 sont applicables aux personnes, qui, à raison de leur qualité, jouissent du
198 CODE RXPUQUi DB LA PIBSSB. — DÉLITS D*AUDIBRCB. — APPBNDICB.
prknlègé de jwidictwn établi par les articles 479 et s. du code d'instractic criminelle (Gonf. Ghassan, t. II. n* 2058; D. Pr. ont. 1439).
Toutefois, dans ces différents cas, le juge, à notre aris, agirait avec s gesse, en se contentant de dresser procès-verbal des faits, qui pourraient e suite être poursuivis devant la juridiction compétente. Ce mode de procéd donnerait à la fois satisfaction à Tarticle 181 (Gonf. n"" précédent) et aux di positions spéciales qui, par des motifs d*ordre public, ont dérogé aux règl ordinaires de compétence en matière de délits correctionnels.
Si le délit est commis par un sénateur ou un député^ il n'est pas doutei qu'en droit, il puisse être immédiatement réprimé par le tribunal, les sén teurs et députés n'étant point couverts par Vinviolabilité parlementaire < cas de flagrant délit (Gonf. Ghassan, t. II. n* 2058 et 2059 et Fabreguettc t II. n* 1550).
Il a été également décidé avec raison que les délits commis par des mi taires aux audiences des tribunaux ordinaires, sont justiciables de ces trib naux (Gour d'ass. du Rhône, 15 déc. 1846, D. Pr. out.).
687. Des voies de recours. — 1^ Opposition. — Nous avons vu qi le tribunal peut condamner par défaut le délinquant qui n'a pu être arrê immédiatement. Ghassan (t. II. n* 2056) enseigne qu'en pareil cas le co damné doit former opposition dans les dix jours du jugement, en se m< tant en état de détention, conformément aux dispositions de l'article 91 ( Gode de procédure civile, la règle de l'analogie recevant ici, dit-il, une pa faite application.
11 nous parait beaucoup plus logique, au contraire, de soumettre Toppoc tion aux formes ordinaires tracées par l'article 187 du Code d'instructic criminelle, qui se réfère aussi bien aux condamnations par défaut pronoi cées par un tribunal saisi en vertu de l'article 181, qu'à celles prononcées p un tribunal saisi par une citation conformément à l'article 182.
Le condamné devra donc, à notre avis, signifier son opposition dans 1 cinq jours de la notification de la décision par défaut, soit au Procureur < la République, soit au Procureur Général près la Gour d'appel ou près Cour de cassation, suivant qu'il aura été condamné par un tribunal de pr> mière instance jugeant soit au civil^ soit au correctionnel, ou par une Goi d'appel ou d'assises, ou par la Gour de cassation.
2^ Appel. — L'article 181 réserve expressément dans sa dispositic finale le droit d^appeler des jugements rendus par les tribunaux civils ( correctionnels.
Lors même que le jugement est rendu par un tribunal civil, c'est deva la juridiction correctionnelle (Chambre des appels correctionnels), et confc mément aux dispositions dé l'article 203 G. I. C., que l'appel doit être port les tribunaux civils, quand ils prononcent instantanément sur des déli commis à leur audience, faisant office de tribunaux correctionnels (Goi Gass. cr. 26 janvier 1854, D. 55. 1. 431; Gass. cr. 7 janv. 1860, D. 60. 145).
CODB SXPUQUÉ DB LA PRESSE. — DÉLITS D'aUDIEMCE. — APPBNDICB. 199
3* Cassation. — En cas de cassation d'un arrêt renda soit par une Cour d'assises, statuant sans l'assistance du jury, soit par une Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort ou sur appel d*un jugement de première instance, Taffaire, s'il y a lieu à renvoi, doit être renvoyée devant la juridiction compétente à raison de la nature du délit ou de la qualité du délinquant, et non devant une juridiction de même nature que celle qui en a connu à titre exceptionnel (Gass. cr. 17 août 1860, D. 60. 5. 30; Cass. cr, 4 janv. 1862, D. 62. 1. 197). — Gonf. en outre, n^" 698.
688. L'article 181 est-il applicable aux contraventions ? — Bien
que l'article 181 ne vise que les délits correctionnels, les auteurs sont d'accord pour enseigner que les Gours et tribunaux sont compétents pour réprimer séance tenante les contraventions de simple police commises à leur audience (Garnot, t. 11. p. 14; Legraverend, t. IL p. 573; Bourguignon, 1. 1. p. 413; Ghassan, t. II. n^" 2115).
Cette opinion, qui tend en définitive à étendre au-delà de ses termes une disposition exceptionnelle, nous parait fort contestable ; la maxime qaipeui k plus, peut le moins invoquée par ces auteurs n'exprime d'ailleurs qu'une vérité relative (Conf. toutefois, art. 505).
A plus forte raison, dénions-nous au juge de paix, même quand il siège comme juge de simple police, le pouvoir de réprimer sur-le-champ les contraventions commises à son audience, à moins que le contrevenant ne consente à être jugé (Gonf. les auteurs précités et D. Pr. out. 1425).
§ 2. — Des crimes.
Art. 506. G. I. G. — S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribu>nal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé ppocés-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents. — Voir en outre, art. 509 in fine.
Art. 507. G. 1. G. — A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes flagrants et commis à l'audience de la Gour de cassation, d*une Gour royale ou d'une Gour d'assises, la Gour procédera au jugement de suite et sans désemparer. — Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le Président ; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur gé^éral ou son
lOO CODB BXPUOUÉ DS LA PRSSSB. — DÉUT8 D*AUDIIHCI. — APPIHMGB.
substitut, le tout publiqueiQent, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé. — Voir en outre art. 508.
680. Des crimes commis à Paudidnce des tribunaux inférieurs ou devant les officiers de police administrative ou judiciaire procédant publiquement aux actes de leur ministère. — En cas de crime commiB à l'audience d*an juge seul ou d*un tribunal sujet à appel, en d'autres termes, à l'audience de tous tribunaux autres que ceux visés par Tartiele 507, le juge ou le tribunal doit se borner à faire arrêter le délinquant» à dresser procès-verbal des faits et à envoyer les pièces et l'accusé devant les juges compétents (art. 506).
Ces mesures purement préventives et qui n'ont d'autre bat que d'assurer la répression, nous paraissent d'ailleurs s'imposer comme un devoir à toutes les juridictions, soit administratives, soit judiciaires, ainsi qu'aux préfets, sous*préfets, maires, adjoints, et même à tous autres officiers de police administrative ou judiciaire remplissant quelques actes de leur ministère (Gomp. art 509 et ci-dessous n* 691).
600. Des crimes commis à Faudience de la Cour de cassation, d'une Cour d'appel ou d'une Cour d'assises. — Si le crime est commis à l'audience d'une de ces cours, ceUe-ci doit (sans que cette juridiction soit exclusive, Gonf. n* 685) procéder au jugement de suite et sans désemparer.
Les formes de procéder sont les mêmes qu'en cas de délit (Gonf. n^ 683 et s.). Notons seulement que l'article 507 exige expressément que l'accusé soit assisté d'un conseil et qae le ministère public soit entendu.
La condamnation ne peut en ce cas être prononcée qu'à une certaine majorité déterminée par l'article 508.
Si l'arrêt de condamnation est cassé, l'affaire doit être renvoyée devant la Chambre des miêe$ en accusation (Gass. cr. 3 juill. 1860, D. 65. 5. 46 et 53). Gonf. n^" 687.
— Be to proeédnre» 4e to eeaipéiesee et 4e to 4*laflnMtlomi a to p^ce de rmudleiMe mm êm eertalmi déllis dètermtaiéa
emmmÈm â rawdleaee.
§ 1. — Des infractions à la police de F audience {interruption du silence^ signes d'approbation ou dimprobation^ tumulte) qui ne
constituent pas des délits caractérisés.
Art. 504. — G. I. G. — Lorsqu'à Taudience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plu-
CODB BXPUOUi DB LA P1B88B. — DtUTS d'aUDXBBCB. — AfPBKMCB. SM
sieurs des assistants donneront des signes publics soit d'approbatioUf soit d'improbation, ou exciteront du tumulte de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser ; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d*arrêt: il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal ; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de là maison d'arrôt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures. — Cont. art. 10 de la loi du 9 septembre 1835.
Art. 509. — G. I. G. — Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 504
Art. 89. — G. P. G. — Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence^ donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements, ou ordres du président, juge-commissaire ou procureur de la République, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, q^ris F avertissement des huissiers^ ils ne rentrent pas dans Tordre sur^le-chainp, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à rinstant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures : ils y seront reçus sur l'exhibition de Tordre du président qui sera mqptionné au procès-verbal de Taudience.
691. Interprétation des artiolea 504 et 509 0« I. 0. — Les poavoira de poUee réglés par rariicle 804» appartiennent aux termes de eet article, à too8 les tribnnaax de Tordre judiciaire» soit ordinaires, soit d^exception, et à tons les jnges procédant publiguèmeni à nne instruction judiciaire, par exemple à un juge d'instruction ou à un juge de paix, accomplissant isolé* ment dans un lieu pubUc des actes de leurs fonctions.
Les mêmes pouvoirs» aux termes de Tartide 809, peuvent être aussi exercés par lenpréfetSf sous-préfets^ monts et adjoints^ officiers de poUee Judmaàre ou administrative, remplissant publiquement quelques actes de leur ministère (Gonf. Ghassan, t II. S024; Fabreguettes, t. H. 1389).
Les dispositions de Tartide 809 permettent, ee semble, d*afBrmer qw les
iQ2 GODI BXPLIOUÉ DB LA PRBSSB. — DÉLITS dUuDIBRCB. -- APPBHDICB.
mêmes fonctions de police appartiennent aux tribanaax administratif, et notamment au Conseil d'Etat (Conf. Ghassan, t. II, 2025, 2037, 2313).
Il est bien entendu d'ailleurs qae lorsque les troubles se produisent à Taadience d'une Cour ou d'un tribunal composé de plusieurs juges, le droit de les réprimer, conformément à l'article 504, appartient exclusivement an Président qui a seul la police de l'audience (Conf. Ghassan, t. II, n? 2023).
Des termes mêmes des articles 504 et 509, il résulte que ces dispositions ne sont applicables qu'autant que l'audience on l'instrnction, au cours de laquelle se produit le trouble, sont publiques. Ainsi, les juges retirés dans la Chambre du conseil ne pourraient faire arrêter un perturbateur ; ce droit n'appartiendrait pas davantage à un juge d'instruction procédant dans son cabinet à l'interrogatoire d'un prévenu. En pareil cas, les magistrats ne peuvent que faire expulser ceux qui les troublent dans l'exercice de leurs fonctions, sauf, en cas de délit, à dresser procès-verbal.
Mais faut-il aller jusqu'à dire que les mesures de polices prescrites par l'article 504 ne peuvent être appliquées au cours d'une audience à huis clos ? La question est au moins douteuse ; car les audiences à huis clos, par le fait de la présence des témoins, des avoués, des avocats, etc^ conservent toujours nn certain caractère de publicité (Conf. Dans ce dernier sens, Garnot et le Sellyer, sur l'article 504, Ghassan, t. II, 2027 ; — en sens contraire, Legraverend, Bourgnignon,Carré, sur l'article 504). Conf. en outre, ci-dessous, n"^ 692.
Les mesures de répression autorisées par l'article 504, n'étant point de véritables peines, mais ayant le caractère d'actes de discipline intérieure, simplement destinés à ramener le calme dans une audience tronblée, peuvent être appliquées aux perturbateurs, sans que ceux-ci soient invités à se défendre ou à s'expliquer. Lexpulsion et, en cas de résistance, rarrestation ont lien en vertu, non point d'un jugement, mais d'un simple ordre du juge ou de l'officier de police présidant l'audience ou dirigeant l'opération au cours de laquelle le trouble s'est produit.
L'ordre d'expulsion est donné verbalement et n'a pas besoin d'être précédé d'un avertissement préalable (Conf. art. 89 et ci-dessous, n° 692). La loi n'exige pas qu'il soit dressé procès-verbal des faits qui l'ont motivé.
Quant à f arrestation de Tindividu qui résiste à l'injonction de se retirer, eUe a lieu en vertu d'un simple ordre, délivré dans une forme quelconque. Il suffit que cet ordre qui doit être exhibé au gardien de la maison d'arrêt porte que le perturbateur y sera détenu pendant vingt-quatre heures, et qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal de l'audience ou de l'opération qui a été troublée (Cass. cr. 26 janv. 1854, D. 55. 1. 431).
Les mesures d'ordre et de police réglées par l'article 504, rentrent dans le pouvoir discrétionnaire du juge, et, comme les ordres d'expulsion ou même d'arrestation des perturbateurs ne constituent pas de véritables jugements, ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel (Ghassan, t. II, n° 2126 ; Voir d'ailleurs l'article 505 qui n'autorise cette voie de recours que lorsqu'il est intervenu une condamnation à une peine correctionnelle). Suivant Ghassan (t. II, n"^ 2147), elle ne pourraient non plus donner ouverture à un recours en
CODB EXPLIQUÉ DB LA PfiBBSB. — DÉUTS D'aUDIBRCI. — APPBHDICI. 303
cassation. Nous admettons bien qaele juge apprécie d'une façon souveraine si les faits sont de nature à entraîner les mesures prescrites par l'article 504 ; mais il y aurait, ce nous semble, yiolation de la loi et dès lors ouverture à cassation, si ces mesures étaient ordonnées en dehors des conditions prévues» par exemple par un juge procédant à une instruction non publique (Conf. Cass. cr. 5 déc. 1884, Bull, cr., et L. N. 85. 3. 6-13).
L'expulsion des perturbateurs ne peut vicier le jugement du procès au cours duquel cette mesure d'ordre a été ordonnée et ouvrir un recours utile en cassation, du moment où la règle de la publicité des audiences n'a pas été violée (Cass. cr. 14 juin 1833, D. Jug. 311-2* ; Cass. req. 20 juin 1855, D. 56. 1. 317). — Conf. ci-après, § 2, art. 10 de la loi du 9 sept. 1885, sur le mode de procéder contre le prévenu expulsé (n* 693).
692. Des cas où l'article 80 C. P. C. est encore applicable. — Il est manifeste que l'article 504 C. I. G. a presque complètement absorbé et virtuellement abrogé l'article 89 C. P. G. (Cass. cr. 26 janv. 1854, D. 85. 1. 431). Toutefois, si l'on compare attentivement les dieux textes, on constate que l'article 89 réprime expressément Cinierruption du tilence, dont né parle pas Tarticie 504, qu'il n'établit aucune distinction entre les audiences publi' ques et les audiences non publiques^ et qu'il exige que l'ordre d'expulsion soit précédé d'un avertissement préalable des huissiers. On en conclut que l'article 89 reste applicable en cas de simple interruption de silence, et en cas de tumulte quelconque causé ou excité dans une audience non publique, et qu'en pareille occurrence l'expulsion ne doit être prononcée qu'après avertissement des huissiers (Conf. Ghassan, t. II, 2017 et 2028 ; D. Org. judic. 308 ; Cass. cb. réun. 25 juin 1855, D. 55. 1, 430).
De ce que l'article 89 parle de l'avertissement des huissiers et de Tordre donné par le président, on est amené à penser qu'il n'a été fait qu'en vue du cas de la tenue d'une audience, et qu'il ne pourrait être appliqué par un juge ou par un officier du ministère public procédant non publiquement à une instruction judiciaire (Conf. Ghassan, t. IL. 2092).
L'article 89 ne concerne d'aUleurs que les magistrats de Tordre judiciaire et ne saurait jamais être appliqué par les officiers de police visés par Tar* ticle 509 G. L G.
§ 2. — Des tumultes excités par les prévenus ou les assistants^ gui entravent ou empêchent le cours de là justice.
LOI DU 9 SEPTEMBRE 1835, SUR LES COURS D^ ASSISES. — ArT. 10.
— La Cour pourra faire retirer de Taudîence et reconduire en prison tout prévenu, qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte^ mettrait obstacle au libre cours de la
KM OODI nPUQUt Dl LA PBtSSt. — DiUTS D'AUDUNCB. — ÀPPIHDICt.
justice^ et, dans ce cas, il sera procédé aux débats et au jugei comme il est dit aux articles précédents.
Art. 11. — Tout prévenu ou toute personne présente à Taudience d'une Cour d'assises, qui causerait du tumulte pour empêcher le cours de la justice, sera, audience tenante^ déclaré coupable de réôel-- Ron et puni d'un emprisonnement qui n'exédera pas deux ans, sans préjudice des peines portées au Gode pénal contre les outrages et violences envers les magistrats.
Art. 12. —Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 1 1 s'appliquent au jugement de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions.
698. Hypothèse prévue par Tarticle 10. — Mode de procéder en Tabsenoe du prévenu expulsé. — L'article 10 de la loi da 9 septembre 1835, applicable (art. 13) devant toates les joridictions répressives, prévoit le cas où le pr.venUf par ses clameurs oa par toat antre moyen, excite nn tnmolte assez grave ponr mettre obstacle an libre cours de la justice, et dispose en vne de ce cas qne la conr peut faire retirer le prévenu de Tandience et procédery en son absence, aux débats et au jugement en se conformant anx dispositions des articles précédents (8 et 9), lesquels statuant en vue du cas où les prévenus refusent d'obéir à la sommation de comparaître devant la cour, autorisent le Président à ordonner que, nonobstant leur absence U sera passé outre aux débats et au jugement, et prescrivent qu'après chaque audience, il sera par le greffier donné lecture à ces prévenus du procèsverbal des débats, et signifié copie des réquisitoires du ministère public, ainsi que des arrêts rendus par la Cour, qui seront tous réputés eontraii' toirei.
è94. Hypothèse prévue par Partiale il. — Cet article, également applicable devant toutes les juridictions répressives, statue en vue du cas où le tumulte est excité, soit par les prévenus^ soit par les (umtants^ dans le but d'empêcher le cours de la justice. En vue d'un tumulte de cette nature, qu'on peut redouter surtout dans les procès politiques, l'article il dispose que les perturbateurs seront, audience tenante (Conf. n"» 684), déclarés coupables de rébellion et punis d'un emprisonnement qui n'excédera pas deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les outrages et violencef envers les magistrats.
GODB BXPUQUÉ DB là fïïBBBË. — DtUTB D*AUSIBBGB« ~ AnftIllIteB* 90S
§ 3. — Des tumultes accompagnés a^injures au de voies de /ait.
Art. 505. G. I. G. — Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures envoies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de simple police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcés, savoir : CQ}les de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent ; et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel ou par un juge seul.
695. De l'hypothèse prévue par Particle 505. — L'ariiele SOS statue en vae da cas particulier où le tumulte caasé à Tandience oa H^i^ tout autre lieu où se fait publiquement une instruction (Gonf. art 504) es| accompagné éPmjures ou de voies de fait L'expression d'injures doit dtrei prise dans son sens le plus large et embrasse aussi bien les diffamatimu et les outrages que les injuru proprement dites (Conf. Ghassan, t. Il, S044}.
Il importe peu, pour l'application de cet article, que les injures ou yoles de fait soient dirigées contre les magistrats qui tiennent l'audience, ou contre d'autres personnes, et que celles-ci soient on non présentes ; mais cal article exige que les injures ou voies de fiait excitent un certain tumulte rf*nf l'audience. C'est précisément cette connexité du tumulte ayec l'injure on la voie de fait, qui explique que l'article 505, à la différence de l'article 181 donne le pouvoir de réprimer séance tenante ces délits même aux trib«« naux d'exception.
Ainsi, de la combinaison des articles 504, 505 et 181 G. I. G., il résulte que l'artiele 504 statue en vue du cas de tumulte rimple et l'artide 508 en vue du cas de tumulte accompagné ft injures ou de voies de fait Quant aux voies du fait ou injures qui se produisent sans tumulte, elles échappent aux prévisions de l'article 505, mais elles peuvent donner lieu à une répression immédiate en vertu de l'article 181, si eUes sont commises à Taudience d'une Gour ou d'un tribunal ordinaire (Gonf. n^ 681 et s.).
On conçoit d'ailleurs aisément que des injures, et à plus forte raison, des voies de fait, ne peuvent guère se produire à une audience sans y exciter im certain tumulte, qui permette même aux juges d'exception de se saisir du délit el de le réprimer immédiatement. Toutefois, la circonstance de tumulte pourrait faire complètement défaut dans le cas par exemple où des propos injurieux ou diffamatoires, à rencontre d'un adversaire, d'un témoin, on d'un tiers, seraient tenus par une partie ou par son défenseur, an cou», dé la défense. Les tribunaux d'neeption, lors même que ces diffamations oa
206 CODI IXPUQUé Dl LA P1I88B. — DÉLITS D'AUDIINCI. — APPEUDICB.
iDJures seraient étrangères à la canse, devraient s*abstenir de stataer sor ces délits, commis en dehors des conditions prévues par Tarticle 505 (Conf. ci-dessous, art. 41).
696. Des iribnnaax et juges visés par Particle 505. — De la combinaison de l'article 805 avec l'article 504, auquel il est intimement lié, il résulte que le droit de réprimer séance tenante les injures, diffamations, outrages etwoies de fait, qui accompagnent un tumulte, appartient à tous les tribunaux de F ordre judiciaire^ soit ordinaires, soit d'exception (tribunaux de commerce, tribunaux de paix ou de simple police, conseils de guerre,e^c...), et en outre à tout juge^ faisant publiquement un acte d'instruction (Conf. n*691).
Ainsi, le juge de paix, siégeant, soit comme juge de simple police, soit comme juge civil (Cass. ch. réun. 25 juin 1855, D. 55. 1. 429) est compétent pour réprimer les délits d'injures ou d*outrages qui troublent son audience, et notamment pour faire application aux délinquants des article 222 et 223 du Code pénal, en cas d*oatrage adressé soit à lui-même soit au commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public, encore bien qu'il s'agisse de peines correctionnelles (Cass. cr. 8 déc. 1849, D. 50. 1. 252 ; Cass. cr. 28 nov. 1856, D. 57. 1. 26 ; Cass. cr. 22 août 1862, D. 62. 5. 30). — Conf. en outre, n*' 686 et 840.
Le juge de paix serait d'ailleurs inirerti du même droit de juridiction, au cas où l'outrage lui serait adressé, en dehors de son audience, au cours d'un acte d'instruction auquel il procétierait publiquement.
Mais la juridiction exceptionnelle créée par l'article 505 ne saurait être exercée ni par les préfets, soas-préfets, maires, adjoints, ou autres officiers de police administrative ou judiciaire, visés par l'article 509 (Voir ce dernier article), ni par les tribunaux administratifs fConf. Chassan, t. II, 2053 et 2313) .
697. Procédure. — Règles communes aveo Particle 181.— Les formes de procéder sont ici les mêmes que celles prescrites par l'article 181 ; il est procédé à l'arrestation du perturbateur, auteur des injures ou voies de fait, et dressé un procès- verbal constatant les faits et le tumulte causé. Le tribunal ou le juge seul étant saisi d'office, il n'est pas nécessaire que la répression soit provoquée, ni par le ministère public, ni par la plainte de la partie lésée (Conf. n° 683).
Après l'interrogatoire du prévenu, l'audition des témoins, des conclusions du ministère public et des observations en défense présentées parle prévenu lui-même ou par son conseil, le tribunal ou le juge seul applique, séance tenante et immédiatement (Conf. n^ 684), les peines prononcées par les lois répressives des injures^ diffamations .outrages ou voies de fait (art. 31, 32, 33 de ^a loi sur la presse ; art. 222 etsuiv., art. 309 et suiv., art. 471-11<' 475-8'' du
CODB EXPLIQUÉ DB LA PBBSSB. — DÉLITS D'aUDIBRQB. — APPBRDICB. **207
Gode pénal). — Conf, en outre, ci-dessus, §^9 art. 10 de la loi du 9 septembre 1835, sur le mode de procéder contre un prévenu expulsé (n* 603).
La juridiction établie par Tarticle 505 est purement facultative ; et â Im faits commis à Taudience n*ont pas été Tobjet d'uae répression immédiate, ils peuvent donner lieu à des poursuites ultérieures (sauf l'application de Tar ticle 41 de la loi sur la presse), dans les formes du droit commun (Conf. n*685).
Les dispositions de l'article 505 ne cesseraient pas d'ailleurs d*étre applicables au cas où les diflamalions ou injures seraient justiciables en principe de la Cour d'assises (Conf. n« 686).
A la différence de l'article 181, qui ne statue qu'en vue des délits correctionnels, et non des simples contraventions (Conf. n* 688), l'article 505 vise les injures et voies de fait, punies soit de peines correctionnelles, soit de peines de simple poUce (art. 471-11'' et 475-8').
Notons d'ailleurs qu*il est difficile de concevoir qu'une injure puisse n'être réprimée que comme simple contravention, dans le cas prévu par Tarticle 505, lequel suppose précisément un tumulte excité dans une audience ou dans un autre lieu public.
698. Des voies de recours. — 1*" Opposition. — En cas de condamnation par défaut prononcée par un tribunal ordinaire ou par un juge de simple police, les formes et délais de l'oppostion doivent, ce semble, être ceux prescrits par le Gode dlnstruction criminelle (art. 151 et 187). — Conf. n»687.
Si la condamnation par défaut était prononcée par un tribunal, auprès duquel le ministère public n'est pas représenté, ou par un juge seul procédant publiquement à un acte d'instruction, on se trouverait, à défaut de texte, en présence de très grosses difficultés d'un intérêt pratique très médiocre, dans Texamen desquelles il nous parait inutile d'entrer, toute solution proposée à cet égard devant être plus ou moins arbitraire.
2"^ A.ppeL — Les peines de simple police, dans les cas prévus par l'article 505, sont prononcés, san^éi/ipe/, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent; quant aux peines de police correctionnelle, elles sont prononcées à la charge de C appela si la condamnation a été portée par un tribunal sujet d appel ou par un juge seul.
Par un arrêt du 8 janvier 1870 (D.-70. 1. 315), la Chambre eriminelie a décidé, qu*cn autorisant l'appel, en matière de délits d'audience, lorsque le jugement rendu par un tribunal sujet à appel ou par un juge seul a prononcé une peine correctionnelle, l'article 505 a par cela même limité l'exercice de ce droit au ca<4 ainsi déterminé, et ne Ta pas étendu à celui où le prévenu a été acquitté, ayant voulu laisser au tribunal ou au juge la faculté de déclarer souverainement, soit que son audience n'a pas été troublée, soit que le droit de la défense n'a pas été excédé.
Quand l'incident d'audience a donné lieu à une condamnation à une peine
108 cwi muQui di Là wmn. — Dfeirs d'aunuicb. — AppiiiDict.
I, rappel peut d'aUleim Mre formé non seulement par la partie condamnée» mais auMi par le fÊUmtiirt publie. Spécialement» A la condamnation a été prononcée par nn jnge de paix stataant en audience ciTile, rappel pent être interjeté par le ministère pnblic (commissaire de police)» birâ qa*il ait été procédé en son absence. Il suffit en effet que le juge de paix ait statué sur une action publique» pour que le magistrat, qui» en dehors du cas spécial prévu par Tartide 505, est seul chargé de l'exercice de cette aoioui ait le droit d'examiner si la décision intenrenue est conforme à la loi et ne puisse pas être forclos des voies de drmt ouvertes contre elle (Gass. cr. 6 janv. 1854. D. 55. 1.431-432).
Demandons-nous maintenant devant quelle juridiction Tappel doit être porté, quand il est recevable.
Un premier point qui semble définitivement résolu par la jurisprudence (Y. toutefois» Cass. cr. 8 mars 1873, D. 74. 1. 48), c'est que l'appel d'un jugement punissant de peines correctionnelles l'auteur d'un délit d'audience ne peut jamais être porté devant la juridiction civile, lors même que ce jugement a été rendu par un tribunal citil (tribunal de 1** instance, tribunal de commerce, juge de paix), ce tribunal feôsant office en pareil cas de tribunal correctionnel (Gass. cr. 26 janv. 1854» D. 55. 1, 431 ; Gass. cr. 7 janv. 1860» D. 60» 1. 145. CwUrà, Ghassan» t. U» p. 561. — Gomp. ci-dessous, en matière disciplinaire, n* 707.
D*après cette jurisprudence, quand le jugement est rendu» soit par un tribunal correctionnel, soit par un tribunal civil, soit par un tribunal de commerce» il n'est pas douteux que l'appel doive être porté devant la Chambre criminelle delà Cour d'appel» suivant les formes et délais prescrits par le code d'instruction criminelle (art. 203).
11 en serait de même dans le cas où la condamnation correctionnelle serait prononcée parun^ti^e seul appartenant à un de ces tribunaux.
Mais quand la peine correctionnelle est prononcée par un jnge de paix siégeant soit comme juge civil, soit comme juge de simple police, l'appel doit-il être porté devant la Chambre criminelle de la Cour, ou bien devant le tribunal correctionnel ?
Partant de cette idée» exprimée par la Cour de cassation dans ses arrêts précités des 26 janvier 1854 et 7 janvier 1860» que le juge de paix, quand il réprime séance tenante par une peine correctionnelle un délit d'audience, fait office de tribunal correctionnel, des cours et tribunaux ont jugé que l'appel de la condamnation doit alors être porté devant la Cour (Trib. corr. Chàtillon-sur-Seine, 10 juili. 1862, D. 62. 3. 80; Douai, 16 août 1869, D. 70. S. 114 ;Trib. de Ouingamp, 7 déc. 1771, D. 72, 3. 39).
Mais un arrêt de la Cour suprême du 8 mars 1873 (D, 74. 1. 48), cassant un arrêtdans la Cour de Montpellier, a décidé que l'appel d'un jugement d'un tribunal de simple police prononçant une peine correctionnelle pour délit d'audience devait nécessairement être porté devant le tribunal correctionnelf la compétence de ce tribunal, comme jnge supérieur des décisions du tribunal de police» étant déterminée» aux termes de l'article 172 C. I, G.» non
GODE EXPLIQUÉ Dl LA PRESSE. — DÉUT8 D'AUDIENGB. — APPENDICE. 209
par la nature de Taffaire oa de la peine encourue, mais par la nature de la juridiction qui a prononcé on premier ressort (Y. aussi, Trib, corr. Bordeaux, 7 août 1868, D. 68.3. 107).
Cet arrêt n*est pas en parfaite harmonie avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation ; car, d'après la doctrine de cet arrêt, on devrait aussi décider, ce semble, que Tappel d'une condamnation correctionnelle prononcée par un juge civil devrait être portée devant la juridiction civile supérieure.
En somme, le principe, d'après lequel le juge qui punit de peines correctionnelles un délit commis à son audience, fait ofBce de tribunal correctionnel et rend en conséquence de ce chef un jugement dont l'appel doit toujours être porté devant la chambre criminelle de la Cour, n'est vrai, d'après la jurisprudence de la Cour suprême, qu'à l'égard des décisions rendues par les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, et les juges seuls appartenant à ces tribunaux, l'application de ce principe n'apportant alors aucun bouleversement anormal dans l'ordre des juridictions de première instance et d'appel.
Mais la règle suivant laquelle la compétence du juge d'appel est déterminée, non par la nature de l'affaire ou de la peine encourue, mais par la nature delà juridiction qui a statué en premier ressort, reprend son empire quand la condamnation à une peine correctionnelle pour délit d'audience est prononcée par un juge de paix ou de simple police, sauf à porter l'appel dans les deux cas devant le tribunal correctionnel (arrêt précité du 8 mars 1873). Dans le même ordre d'idées, il a été jugé qu'une Cour d'appel est incompétente pour connaître de l'appel dirigé contre une décision d'un conseil de préfecture f qui a condamné un avocat pour outrages commis à l'audience envers ses membres aux peines portées par l'article 91 C. P. C, dont l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 déclare les dispositions applicables devant les conseils de préfecture (Cass. cr. 48 avr. 1885, D. 85. 1. 377).
3"" Cassation. — Les tribunaux appelés à statuer séance tenante sur une prévention de délit d'audience doivent jouir d'une grande latitude d'appréciation. Ainsi, le refus par un tribunal de voir un outrage (art. 222. C. P.) à l'adresse du magbtrat remplissant les fonctions du ministère public,dans des expressions du prévenu dont ce magistrat s'est montré blessé, est sufBsammcnt justifié,8i ces expressions employées par le prévenu dam sa défense (Gonf. art. 41), ont paru au juge ne contenir qu'une généralité sans application au ministère public (Cass. cr. 11 déc. 1863, D. 66. 1. 139).
De même que l'appel, le pourvoi en cassation ne peut jamais être porté devantla juridiction civile, lors même que la décision intervenue émane d'un juge civil (Cass. cr. 26 janv. 1854, D. 55. 1 . 431).
En cas de cassation d'un jugement statuant sur la répression d'un délit
d'audience, l'affaire doit être renvoyée devant la juridiction compétente
d'après le droit commun à raison delà nature de l'infraction, et non devant
un tribunal de même nature que celui qui en a connu à titre exceptionnel
GODB KKPUQDi Dl lA PltSSi 1^
210 GODl BXPUQUÉ Dl LA PRB8SI. — DftUTS D*Ain>infCB. — APPIRDICI.
(Gass. cr. 17 août 1860, D. 60. 5. 30 : Gaas. cr. 4 jan?. 1862, D. 62. 1. 197). Si le fait, tel qu'il est constaté dans lejagement, présente les caractères d*an délit, il y a lien, bien que le juge ait cra de ne devoir appliquer qu'âne peine de simple police, de renvoyer directement TafEaire devant un tribunal eorrectionnel (Gass. cr. 3 oct. 1851, D. 51. 5. 37; Gass. cr. 10 mai 1867, D. 67. 1. 365 ; Gass. cr. SI déc. 1867, D. 68. 1. 339). — Gonf. en outre, n«687.
§. 4. — Des manquements de respect^ irrévérences graves^ outrages ou menaces qui n' atteignent pas les proportiorts de F outrage puni par les articles 222 et suiv. du Code pénal.
A. — DBS MANQUEMENTS DE RESPECT ET DES INSULTES OU IRRÉVÉilENGBS