‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 19 sur 91 · GRAVES ENVERS LES JUGES DE PAIX · texte numérisé non relu

GRAVES ENVERS LES JUGES DE PAIX

Art. 10. G. Pr. G. — Les /)ar/t>5 seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge et de garder^ en tout, le respect qui est dû à la justice. Si elles y manquent, le juge les y rappellera d* abord par un avertissement ; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de d|x francs, avec affiche du jugement, dont le nombre n'excédera pas

celui des communes du canton.

Art. h. g. Pr. C. — Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

Art. 12. C. Pr. C. — Les jugements dans les cas prévus par les précédents articles seront exécutoires par provision.

699. Cas dans lesquels ces articles restent applicables. — La jurisprudence est fixée en ce sens, que les articles 10 et 11 du Code de procédure civile n*ont rien d'inconciliable avec les dispositions des articles 222 et 223 du Gode pénal, et que, par suite, ils doivent continuer à recevoir application, toutes les fois que les manquements de respect, insultes ou irrévérences graves n'atteignent pas les proportions de Toutrage défini par les articles précités du Gode pénal. Dans le cas contraire, le juge de paix doit appliquer, séance tenante, au perturbateur, les peines du délit d'outrage (art. 222 et 223, in finé)^ en conformité de& dispositions de l'article 505 G. I. G., qui lui donne compétence à cet effet (Gass. cr. 8 déc. 1849, D. 50. 1. 252 ; Gass. cb. réun. 25 juin 1855, D. 55. 1. 430 ; Gass. cr. 24 mai 1867, D. 67. 1. 366 ; Gonf. en outre, ci-dessus n^" 675).

CODS RXPLIQUÉ Dl LA PRESSE. -— DÉLITS D*AITDIEKGB. — APPENDICE. SU

Les articles 10 et 11 da Gode de procédure civilCi spécialement édictés en faTeur des juges de paix (Ghassan, t. II, n^ 3098), statuant soit an civil, soit en simple police (Gass. cr. 24 mai 1867, D. 67. 1. 366), ne sont applicables qn'autant que les manquements de respect et irréTérences qa*ils prévoient, sont le fait des partiet comparantes.

Quant aux manquements de respect commis par des assistants^ et ne constituant que des tumultes simples, ils ne peuvent être réprimés qu'en vertu de l'article 504 G. I. G., applicable devant toutes les juridictions (Gass. cr. 24 mai 1862, D. 65. 5. 28).

L'individu qui, cité à l'audience du juge^de paix, insiste pour que son affaire soit retenue, est évidemment une partie^ à laquelle il peut être fait application des articles 10 et 11.

Ges articles paraissent également pouvoir être appliqués au fondé de poum voir qui représente une partie (Voir art. 13, G. Pr. G.), mais non à l'avocat, qui ne fait qu'assister la partie comparante en personne, ou par un fondé de pouvoir. Nous verrons d'autre part, qae l'avocat qui plaide|devant un juge de paix, peut, suivant la jurisprudence, être firappé par celui-ci de peines disciplinaires (Gonf. Gass. req. 23 avril 1850^ D. 50. 1. 315, et ci-dessous n* 705).

700. De PappeL — Les condamnations prononcées en vertu des articles 10 ou 11 sont susceptibles d'appel, dans les termes du droit commun (art. 172 G. I. G.). La recevabilité de cette voie de recours n'est guère contestabe en présence de la disposition de l'article 12, qui déclare que les jugements rendus dans les cas prévus par les articles 10 et 11, sont exécutoires par pro* vision, et il serait arbitraire de vouloir étendre aux condamnations prononcées en vertu de ces articles, la disposition de l'article 505 G. I. G., qui déclare non susceptible d'appel, le jugement qui ne prononce que des peines de ample police (Gass. cr. 24 mai 1867, D. 67. 1. 366).

B. — DES OUTRAGES OU MENAGES (nON QUALIFIÉS PAR, LE GODE PÉNAL) ENVERS LES JUGES ET LES OFnCIERS DE JUSTIGE DANS l'eXERUGE DE

LEURS FONCnONS.

Art. 91. G. Pr. G. — Geux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans Texercice de leurs fonctions seront, de Fordonnance du président, du juge commissaire ou du procureur de la république, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et condamnés par le tribunal sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une simple amende qui

2!S CODE BIPUQUÉ DB LA PRESSE. — DÉUTS D*AUDIE1ICB. — APPBEDlCB.

ne pourra être moindre de 25 francs, ni ecxéder trois cents francs. Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui, dans les vingt-quatre heures, les peines ci-dessus, sauf ToppositioD que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.

701. Cas dans lesquels Pârtiole 91 est encore applicable. — Il est généralement admis que les pénaUtét édictées par Tarticle 91 restent en vigueur, quand les outrages ou menaces adressés aux juges ou aux officiers de justice, dans Texercice de leurs fonctions, ne présentent pas les caractères prévus et déterminés par les articles 223 et suiv. du Code pénal (Gonf. n*60i, et les arrêts cités). C'est ce qui a lieu, quand les outrages adressés aux ma* gistrats dans V exercice de leurs fonctions^ ne sont pas de nature à inculper leur honneur ou leur délicatesse (Conf. n<* 601), ou bien quand ils sont commis à Faide d'écrits rendus publics (Conf. n? 614), ou encore, quand s'adressant aux officiers de justice^ les outrages sont commis par écrit public ou non public (Gonf. n® 6i8), ou commis d'une façon quelconque à rencontre d'un avocat^ l'avocat étant bien un officier de justice protégé par l'article 91, mais ne figurant point au nombre des personnes protégées par l'article 224 du Gode pénal (Gonf. n"** 668 et 702).

702. Des personnes protégées par Partide 91. — Cet article protège les juges et les officiers de justice^ contre les outrages ou menaces qui leur seraient adressés dans Vexercice de leurs fondions^ c'est^-dire (V. la rubrique et l'article 86), soit à Taudience, soit dans un lieu où ces personnes exercent des fonctions de leur état.

Il désigne sous l'expression générale déjuges^ non seulement les membres des Cours et des tribunaux ordinaires, mais aussi ceux des tribunaux judiciaires d'exception (Conf. Ghassan, t. U, 2093 et Cass. cr. 31 janv: 1845, P. 45. 1. 324). Ces dispositions ont même été déclarées applicables aux séances publiques du Conseil d'Etat (Gonf, loi du 22 juill. 1845, art. 26), et à celles des conseils de préfecture (art. 13 de la loi du 21 juin 1865).

Quant aux officiers de justice, que l'article 91 place sur la même ligne que les juges, ce sont les membres du ministère public, les greffiers, les huissiers, les avoués et même les avocats (Conf. Ghassan, t. II, n^* 2032 et 2078 ; Carré, 1. 1. p. 230 ; Carnot, Discip. judic, § 2, sect. 1, n'' 8, p. 61).

Un arrêté du Conseil d'Etat du 5 mars 1884 (Gaz. Trib. du 6), a décidé que les peines portées par cet article 91, qui protège les auxiliaires de la justice, au même titre que les magistrats eux-mêmes, ne sauraient être appliquées à ces auxiliaires, et notamment aux avocats.

703. Procédure. — Dans les cas où les peines de l'article 91 G. Pr« G., peuvent encore être appliquées, 'es formes de procéder tracées par cet article ne doivent être suivies qu'autant que les outrages ou menaces se produisent dans des circonstances qui ne permettent pas de les réprimer con-

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