‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 20 sur 91 · CODK EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. — DÉUTS D*AUDIENCE. — APPENDICE. S · texte numérisé non relu

CODK EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. — DÉUTS D*AUDIENCE. — APPENDICE. S

formémeDt aux règles de procédare postériearement organisées par les articles I8i et 505 G. LC.

L'article 181 s'appUquant à tous les délits commis aux audiences publiques ou non publiques des Cours et tribunaux ordinaires, et les outrages ou menaces qui restent punis par l'article 91, constituant évidemment des délits, il résulte que les formes de procéder qui doivent être suivies en pareil cas, sont celles de l'article iSi.

Si ces outrages ou menaces injurieuses se produisent à l'audience d'un tribunal judiciaire d'exception ou dans tout autre lieu où un juge se livre publiquement à une instruction judiciaire, les formes de procédure de Tarde 505 G. I. G., doivent seules s'appliquer, sll y a tumulte.

En conséquence, les formes de procéder de l'article 91 G. Pr. G. ne restent en vigueur que : 1® dans le cas où les outrages ou menaces, commis à l'audience d'un tribunal d'exception ou devant un juge seul, ne sont pas accompagnés de tumulte ; 2* dans le cas où ces outrages ou menaces, même accompagnés de tumulte, ne sont pas publics; 3® dans celui où ces outrages ou menaces, même publics et accompagnés de tumulte, sont commis dans un lieu dont la police appartient au procureur de la république^ celui-ci n'ayant point la qualité de juge et ne pouvant faire application des dispositions de l'article 505. Ajoutons que l'article 91 est applicable dans son entier, en ce qui concerne les séances publiques du Gonseil d'Etat et du Gonseil de préfecture (Gonf. art. 26 de la loi du 22 juill. 1845 et art. 13 de la loi du 21 juin 1865).

Dans ces cas exceptionnels où la procédure de l'article 91 reste en vigueur, es formes à suivre sont les suivantes :

Si les outrages ou menaces ont lieu, en dehors d'une audience proprement dite, devant un président, un juge ou un procureur de la République, procédant à un acte de leur ministère, ceux-ci n'ont pas droit de juridiction et doivent se borner à faire saisir et déposer les délinquants dans la maison Id'arrét, pour être interrogés dans les 24 heures, et condamnés par le tribunal correctionnel, à une détention qui ne peut excéder le mois et à une amende de 25 à 300 francs.

Quand ces outrages ou menaces ont lieu à l'audience d'un tribunal, celui-ci, même s'il s'agit d'un tribunal civil ou administratif, a droit de juridiction et peut appliquer lui-même les peines ci-dessus indiquées, soit immédiatement, soit au plus tard dans les vingt-quatre heures.

L'opposition au jugement par défaut, prononcé dans les vingt-quatre heures contre le délinquant qui n'a pu être arrêté sur le champ, n'est resevable que dans les dix jours du jugement et à la condition que le condamné se mette en éUt de détention (Gonf. Ghassan, t. II, n^"" 2081 et suiv.).

En ce qui concerne l'appel^ nous renvoyons à ce qui a été dit ci-dessus (n« 698) et spécialement à un arrêt de la Gour de Gassation du 18 avril 1885 (D. 85. 1. 377), qui a décidé que la chambre des appels correctionnels était incompétente pour connaître de l'appel contre une décision rendue par un conseil de préfecture^ en vertu de l'article 91 G. P. G., combiné avec l'article 13 de la loi du Si juin 1865.

314 CODB BXPUQUé DB LA PRB88S. — DÉUTS d'AUDIBBCB. — APPBVDICB.

§ 5. — De$ infractions disciplinaires commises ou découvertes à

Faudience.

Décret du 30 mars 1808, contenant r^xîlehent pour la police et

LA DlSaPLINE DES COURS ET DES TRIBUNAUX. — ArT. 103. — DanS

les Cours et tribunaux de première instance^ chaque membre connattra des fautes de discipline qui auraient été commises ou décou vertes à son audience.

Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitions du ministère public, pour cause de faits qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience, seront arrêtées en assemblée générale à la Chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé. Ces mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement.

Ordonnance du 20 nov. 1822, contenant règlement sur l'exercice

DE la profession d' AVOCAT ET LA DisciPLlNE DU BARREAU. — ArT.

15. — Les conseils de discipline répriment d'office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

Art. 16. — Il n'est point dérogé parles dispositions qui précèdent, au droit qu*ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à

leur audience par les avocats.

Art. 18. — Les peines de discipline sont :

L'avertissement,

La réprimande,

L'interdiction temporaire,

La radiation du tableau.

L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année.

Art. 43. — Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits,contrela religion,les principes de la monarchie, la charte, les lois du royaume ouïes autorités établies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des

CODB SZPUQUi DE Là PUSSE. — DtUTS D*AUDIBNGB. ~ APPBEDICE. 215

peines prescrites par Tarticle 18, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

Art. 90. G. Pr. G. — Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine cidessus (Gonf. art. 89 G. P. G. n"" 692), être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi T>ed.,« le c« de rartlefe précédent.

Art. 41, § 4, de la loi du 29 juillet 1881. — Les juges peuvent, dans les mômes cas (écrits ou discours diffamatoires ou injurieux produits ou prononcés devant les tribunaux), faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, et môme les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en cas de récidive. — Gonf. en outre, art. 1036 G. P. G.

704. (Généralités sur les infraotiong diBoiplinaireB oommises on déoouyertes à Paudienoe. — L'article 103 du décret du 30 mars 180B, que la jurispradence, malgré les protestations da barreau etdeladoctrine, déclare applicable tant aux avocats qu'aux officiers ministériels (Conf . Gass. cr. 25 janv. 1834, D. 34. 1. 90; 24 déc. 1836, D. 37. i. 5 ; Gass. req. 8 janv. 1838, D. 38. 1. 6 ; Cass. cr. 10 févr. 1860, D. 60. 1. 96. *- Coniy^ MoUot, 1. 1. p. 375 ; LiouYiUe, p. 197. — Y. en outre, Dutruc, Jour. MinrPub. 1. 1, p. 30 et D. ÀTocat, n® 457) divise les infractions disciplinaires en deux classes à chacune desquelles U affecte une juridiction répressiTo spéciale :

L'une comprend toutes les fautes de discipline qui ne sont m commises ni découvertes à V audience. Ges fautes sont traitées comme des matières de discipline intérieure et jugées à huis-clos, en assemblée générale, à la chambre de conseil de la Cour ou du tribunal (art. 103, § 2). Ce n'est plus d'ailleurs qu'exceptionneUement et dans les sièges où les officiers de justice ne sont pas en nombre suffisant pour constituer des conseils ou chambres de discipline, que les Cours et tribunaux ont à exercer ce pouvoir disciplinaire, la répression des fautes dont U s'agit, spécialement en ce qui concerne les avocats, appartenant aux conseils de discipline (Atoc., art. 15, ord* du 20 nov. 1822 ; Avoués, art. 8, arrêté du 13 frim. an IX ; Huissiers, art. 71, décr. du 14 juin 1813).

Les infractions disciplinaires de la seconde classe sont tontes ceUes qui sont, soit commises j soit seulement découvertes à F audience.

Ge sont les seules qui se rattachent à notre soyet et sur lesquelles nous voulions fournir quelques explications sommaires.

Sf 6 OODI BXPUOO6 DK LA ?»88B. — DftUTt D*AUBIBBCB. — AFmmCB.

Les fkatet de diicipline, commises oa décoQTertes à i*aadieiiee, se rmttaehant plus oa moins directement à la police de Taudience, Tarticle 103 § 1 da décret de 1808 invejilit les Cours et tribunaux de première instaure, à Taudience desquels ces fautes sont commises ou découTcrtes, d*un pou^roir spécial de juridiction à reflet de les réprimer séance tenante, en audienet publique»

Cette compétence spéciale des Cours et tribunaux n*est d'ailleurs point excimive ; et les conseils de discipline ont également juridiction sur les actes des avocats qui se sont passés ou se sont commis à Taudience, an moins quand les magistrats de Taudience n*ont pas usé régulièrement et explidtement de leur pouvoir disciplinaire à Toccasion desdits actes (Conf. Rouen, ch. réun. 24 mars 1847, D. 47. 2. 218. — Contra, Ghassan, t. II. n* 2IS5).

Et même, lorsque les circonstances ne réclament pas une répression immédiate de la faute commise ou découverte à l'audience, les tribunaux sont dans l'usage d*en renvoyer la connaissance au conseil de discipline de l'ordre (Cour d'ass. de la Seine, 13 juill. 1835, D. Avoc. 232 et 488 ; Cass. req. 21 févr. 1838, D. Avoc. 416 et 488).

L'article 103 § I du décret de 1808 attribue le pouvoir disciplinaire aux Cours et tribunaux, non-seulement quand les faits se sont passés à Faudience, mais aussi, quand, ayant été commis en dehors de l'audience, ils y ont été découverts.

Notons toutefois, en ce qui concerne les avocats, que Tarticle 16 de Tordonnance de 1822 semble ne réserver aux Cours et tribunaux que la répression des fautes commises à Taudience môme (Conf. le rapport de M. le conseiller. Legagnenr, D. 60. 1. 100, 2* col. ; et Bourges, 9 janvier 1851, D, 51. 2. 98. — Contra: D. Avocat, n* 487).

Cette juridiction disciplinaire des Cours et tribunaux est d'ailleurs limitée aux fautes qui constituent des manquements aux lois ou aux règlements officiels, qui tracent les devoirs des ofBciers de justice, et ne saurait être exercée à l'occasion de faits ne constituant que des manquements aux règles souvent beaucoup plus sévères que les avocats et les officiers ministériels s'imposent par leurs règlements intérieurs. Spécialement, en ce qui touche les avocats, (abstraction faite ici des infractions spécialement prévues par l'article 90 C. P. G. et l'article 41 de la loi sur la presse, Conf. n"»* 708 et 709), on peut dire que les seules fautes qui puissent être l'objet d'une répression immédiate par les Cours et tribunaux, sont celles qui consistent soit dans des attaques contre la religion, la constitution, les lois du royaume ou les autorités établies (art. 43 de l'ordonnance de 1822), soit dans des manquements au respect, qu'en vertu de leur serment même, ils doivent à la magif trature (art. 38 de l'ordonn. précitée). — Conf. le réquisitoire de M. le Procureur Général Dupin, dans l'affaire Emile ;Ollivier, D. 60. 1. 102. col. 1. in fine ; et D. Avocat, n^ 481).

On ne saurait d'ailleurs considérer, sans violer les droits de la défense, comme des écarts pouvant donner lieu à l'application de peines disciplinaires, les attaques plus ou moins vives qui prennent à partie les argu-

GODB IXPUOnÉ OB LA PRK8SB. •— DÉUT8 D'AUOIBirGB. — APPBRDICB. 917

mente do ministère pabllc ; mais les attaques qni prennent à partie la personne même da magistrat, qui censurent sa conduite, incriminent ses intentions, jettent le blâme sur ses actes, peuTent être réprimées disciplinairement (Cass. cr. 7 avr. 1860, D. 60. 1. 146).

Les peines applicables sont, en ce qui concerne les avocate, celles édictées par Tarticle 18 de Tordonnance 1823, c'est-à-dire, suivant la gravité des faite, V avertissement f la réprimande, Vinterdtction temporaire plus comnnément appelée suspension^ et la radiation du tableau.

L'article 18 m fine dispose que Tinterdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année. Notons toutefois que dans le cas particulier visé par Farticle 90 G. P. C, la suspension (sauf récidive) ne peut excéder trois mois ; et que dans celui prévu par l'article 41 § 4 de la loi sur la presse, elle ne peut excéder trois mois, et six^ mois en cas de récidive (Conf. n** 706 et 709).

L'exercice du droit de discipline ne met point d'ailleurs obstacle aux pour^ suites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter devant les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des crimes ou délite qualifiés (Gonf. art. 17 et 43 de Tord, de 1822).

705. Des tribunaux auxquels appartient le pouvoir disciplinaire.

— L'article 103 du décret de 1808, qui forme la base du pouvoir disciplinaire concédé aux tribunaux, en matière' de fautes de discipline commises ou découvertes à l'audience, n'investit nommément de ce pouvoir que les Cours et tribunaux de première instance. Il en faut conclure que la juridiction disciplinaire n'appartient pas aux tribunaux d'exception^ tels que les juges de paix, les tribunaux de commerce^ les Conseils de guerre, etc... Cette solution, commandée par le texte du décret précité, s'impose d'autant plus impérieasement, qu'on no saurait ici raisonner par voie d'analogie, les officiers ministériels et les avocate ne relevant point en principe des tribunaux d'exception, et la juridiction disciplinaire ne pouvant être concédée sans danger à des militaires ou à des commerçante investis temporairement de la qualité de juges et par cela même étrangers à des traditions, dont le maintien ne peut être utilement confié qu'aux conseils dQ discipline et aux magistrate composant les juridictions de droit commun devant lesquelles les officiers ministériels et les avocate exercent habituellement leur profession.

A l'appui de cette opinion, on peut encore faire onserver qu'en 1835, une disposition spéciale (art. 3 de l'ordonn. du 30 mars 1835) a paru nécessaire au législateur pour attribuer à la Cour des pairs la juridiction disciplinaire, dont sont investis les tribunaux du droit commun, et notamment les Cours d'assises, en vertu de l'artide 103 du décret de 1808.

Les tribunaux d'exception ne se trouvent point d'ailleurs désarmés en présence des fautes commises par les officiers ministériels ou les avocate qui viennent remplir leur ministère devant eux, puisqu^ls peuvent faire application à ces auxiliaires de la justice, aussi bien qu'à tous antres citoyens

SIS CODB EXfUOnt Dl LA ?inSB« — DÉilTi D*AD]MnCB. •— AmTOBB.

dm dispontioni légales (art. 10 et 11 G. Pr. C; art. 504 et 505 C. L G.), qui leur donDent le poaToir de réprimar sur-Ia-ehamp les faits qui troobleDt lenr andieDce oo portent atteinte à lear dignité et i lenr caractère (GonC. Ghassan, t. II, n* 2153 ; Horin, De la discipline, n* 152 ; Rapport de M. le conseiller Legagnear, aff. Olivier, D. 60, L 98. note 3 ; Douai, 29 mars 1824, P. 1825. 3.160).

Gepeodant, la Chambre des reqaètes, sar le pourvoi formé par on avocat contre la décision d'an joge de paix qui l'avait condamné à la peine de Favertissement, par application des articles 16 et 4S de Tordonnance de 1822, ai par arrêt da 23 avril 1850 (D. 50. L 315), décidé qne tontes les juridictions, devant lesquelles les avocats étaient appelés à exercer leur profession, pouinsient réprimer par des peines de discipline les fautes on les écarts dont ib se rendaient coupables.

Cette décision s*appuie sur l'autorité d'une loi romaine (Loi 19, § 1. Dig. De off. prœsid.) et sur ce principe que tout tribunal, toute magistrature constituée, a le droit de se faire respecter dans l'exercice de son pouvoir.

Il est aisé de répondre que le texte de la loi romaine invoquée ne saurait prévaloir sur celui de l'article 103 du décret de 1808, auquel se réfère l'article 16 de l'ordonnance de 1822, et que les tribunaux d'exception, comme nous l'avons déjà fait remarquer, puisent dans les dispositions du droit commun des moyens très-suffisants pour se faire respecter et faire respecter la dignité de leur audience par les avocats qui vont plaider devant eux.

Par application du principe posé par l'arrêt de la Chambre des requêtes que nous venons de rapporter et de critiquer, le 2* Conseil de gaerre de la division d'Oran, a le 26 septembre 1859, suspendu de ses fonctions pour deux mois un avocat du barreau d'Oran qui plaidait devant lui. Cet avocat s'est pourvu en cassation ; mais par arrêt du 15 décembre 1859, il a été déchu de son recours faute de consignation de l'amende (Conf.D. 60.3. 24).

Dans une opinion intermédiaire (Conf. D. Avocat, 479 in fine), les tribunaux d'exception seraient bien investis de la juridiction disciplinaire ; toutefois, les peines disciplinaires prononcées par un tribunal de cette nature ne frapperaient pas l'avocat d'une manière absolue, mais seulement dans l'exercice de sa profession devant ce tribunal (Conf. Trib. comm. de Lyon, 25 juin 1841, D. Avocat, n» 500).

Un jugement du tribunal civil d'Oran du 20 mars 1860 (D. 60. 3. 24) a repoussé cette opinion ; et nous estimons, quant à nous, qu'il a bien fait de ne point s'y arrêter, car on ne saurait ainsi créer arbitrairement des distinctions qui ne trouvent aucune base dans la loi.

Nous ne saurions davantage, pour les mêmes raisons, admettre avec M. Morin (De la discipline, n^ 152) qne les tribunaux exceptionnels peuvent bien prononcer les peines de l'avertissement ou de la réprimande, mais non celles de la suspension on de la radiation.

Il faut franchement dénier aux tribunaux d'exception l'exercice du pou* voir disciplinaire, ou bien reconnaître que ce pouvoir leur appartient dans son entier ; entre ces deux opinions, nous nous prononçons énergiquement

GODB BZPLIQUÉ DK LA PBIMI. — DÉLITS D'AUDIBHCB. — APTIIIDICI. 310

pour la première, et noas avons peine à concevoir que tant de âifBcnltés et de systèmes aient pu naître en présence du texte A clair et si formel de Tarticle 103 du décret de 1808.

Notons d'ailleurs que les juges d'exception puisent, dans les articles 1036 G. P. G, et 41 § 4 de la loi sur la presse (Y. n* 709) le droit de faire des mjtmctions aux avocats et officiers ministériels qui s'écartent de leurs devoirs ou dépassent les limites du droit de défense, et que ces iiqonctions peuvent revêtir la forme d'un avertissement on d'une réprimande ; mais, ce droit de faire des injonctions,qui découle naturellement des pouvoirs de police de Taudience qui appartiennent à tous les tribunaux,ne saurait être confondu avec le droit de prononcer en jugement despeines disciplinaires proprement dites.

La juridiction disciplinaire d'une Cour ou d'un tribunal de première ins* tance, en ce qui concerne les faits découverts à l'audience, ne peut s'exercer que sur les officiers ministérieb attachés par leur serment et par leurs fonctions, près cette Cour ou près ce tribunal (Cass. cr. 29 déc. 1845. D. 46. !• 56). Quant aux fautes imputables à un avocat et simplement découvertes à l'audience, il est douteux qu'elles puissent être réprimées même par le tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions (Gonï. ci-dessus et art. 16 de l'ordoun. de 1823).

Mais quand, an contraire, il s'agit d'une faute commise à l'audience même, et pouvant être l'objet d'une répression immédiate, la peine disciplinaire peut être prononcée contre l'avocat qui s'en est rendu passible, quel que soit le barreau auquel il appartienne.

Il est juste, en effet, que tout tribunal puisse exercer sa juridiction disciplinaire sur tout avocat admis à plaider à sa barre en ladite qualité ; et il en doit même être ainsi quand l'avocat, revêtu de sa robe, plaide sa propre cause, car sa qualité de partie n'efface pas alors sa qualité d'avocat (Gonf. Metz, 20 mai 1820 et Grenoble, 26 déc. 1828, D. Avocat, n^"* 446 et 480).

706. Du mode de procéder. — Les juges de l'audience sont saisis d'office, indépendamment de toutes réquisitions du ministère public, des fautes de discipline commises ou découvertes à leur audience. Leur compétence n'est d'ailleurs point exclusive, et ils peuvent se contenter de dresser procès-verbal des faits et de les déférer au Gonseil de discipline (Gonf. n** 683, 704).

La répression doit avoir lieu immidiatement (Conf. art. 43 de Tord, de 1822). Il faut d'ailleurs entendre ces derniers mots en ce sens seulement que l'action disciplinaire doit être exercée, avant que le tribunal ne soit dessaisi de l'affaire au cours de laquelle la faute a été commise on découverte (Gass. req. 23 avril 1850, D. 50. 1. 315; Gonf. en outre, n« 684).

Si l'inculpé est présent à l'audience, il doit être mis à même de se justifier ; il y aurait violation du droit de défense, si on refusait de l'entendre (Conf. Ghassan, t. II. 2173 et 2178). Si, mis en demeure de se défendre, il se retire, il peut être condamné par défaut

SSO CODE BXPUQUÉ DE LA PBBS8B. — DALITS D'AUDIBVCI. — APPBIIDICI.

S'il est absent, le tribunal oa le miDistère public doivent, au moment de la découverte de la faute, se borner à faire des réserves annonçant Tintention d'exercer Taction disciplinaire, et l'exercer effectivement, au cours de l'affaire principale, après avoir dûment appelé l'inculpé à présenter sa défense. La condamnation qui serait prononcée contre lui, sans qu'il eût été appelé à se justifier, serait nulle comme rendue en violation du droit de la défense. La voie à prendre pour la faire annuler, serait, non pas celle de l'opposition qui suppose un jugement pai défaut, c'est-à-dire un jugement prononcé contre une partie, qui, citée à comparaître n*a point comparu, mais celle de l'appel ou du pourvoi en cassation, suivant que la condamnation aurait été prononcée par une juridiction sujette ou non à l'appel (Gonf. Cha«san, t, IL n«» «174 et suiv.; Voir toutefois, Lyon, 18 août 1841, D. Avocat, ÔOO).

Le juge saisi de l'appel peut reftiser, lorsqu'il en reconnaît l'inutilité, la preuve par témoins offerte par l'appelant, pour établir les circonstances de l'incident qui a donné lieu à la répression disciplinaire ; et cela dans le cas même où il n'a pas été dressé procès-verbal de l'incident par le juge de première instance, pourvu que les faits aient été régulièrement et judiciairement constatés par les notes d'audience ou les énonciations du jugement (Cass. cr. 7 févr. 1860, D. 60. 1. 146).

707. Des voies de reoonrs. — PDe F opposition. — Bien que le législateur n'ait point expressément prévu l'opposition, en matière de recours disciplinaire, il faut reconnaître que cette voie de recours, qui n'est qu'une suite et le complément nécessaire du droit de défense, est ouverte contre tous les jugements ou arrêts rendus en matière disciplinaire, du moment où elle n'est pas formellement interdite par la loi (Cass. cr. 20 jour. 1823, D. Avocat. 499 ; Cass req. 26 déc. 1842, D. Avocat. 501).

Quant à la forme et aux délais de l'opposition, il convient d*observer les règles que trace le droit commun et qui varient suivant la juridiction de laquelle émane la décision attaquée (Arg. par analogie, des décisions renduespar la jurisprudence en matière d'appel, Conf. ci-dessous).

Si la condamnation a été prononcée, sans que l'inculpé ait été appelé à se défendre, la décision semble n'avoir point le caractère d'un véritable jugement par défaut et doit dès lors être attaquée par la voie de l'appel ou du recours en cassation (Quest. controv., V. N® précédent).

2* De r appel. — L'article 24 de l'ordonnance de 1822, en cas de condamnation prononcée contre un avocat par le conseil de discipline, n'admet l'appel qu'autant que la condamnation porte interdiction temporaire ou radiation du tableau.

Plusieurs auteurs enseignent que cette règle ne saurait être étendue aux condamnations prononcées en jugement par les Cours ou tribunaux, et qu'en pareil cas l'appel est recevable contre toute décision disciplinaire, lors même qu'elle ne prononce que la peine de Yavertiesement ou de la réprimande (Carnot, Discip. judic, n» 31 ; Bioche, Dict., 3» ôdit V« Avocat, n« 287 ; Ph. Du-

GODI BXPUQUÉ DB LA PRBS8B. — DÉUTS D*ADDIBRCB. — APPBRDICB. 221

pin, Encyclop. Y^ Avocat, n? 98 à la note ; Mollot, p. 220. note 1). Mais ces auteurs perdent évidemment de vue Tarticle 103 du décret de 1808, que la jurisprudence déclare applicable aux avocats, et qui dispose du son côté que les condamnations disciplinaires prononcées en jugement ne sont susceptibles d'appel qu'autant qu'elles prononcent la suspension Cas. cr. 17 mai 1828, D. Avocat, 502 ; Orléans, 2 mai 1855, D. 56. 2. 42 ; Ghassan, t. II, n« 2187).

Quant à la décision par laquelle un tribunal refuse de laisser plaider un avocat dans une cause déterminée^ elle n'est qu'un acte d'ordre intérieur et de police d'audience, qui n'est pas susceptible d'appel de la part de l'individu qui en est l'objet (Bourges, 3 avril 1851, D. 1853. 2, 86). Mais une semblable décision pourrait, suivant nous, ouvrir un recours utile en cassation comme entachée d'excès de pouvoir.

L'article 27 de l'ordonnance de 1822, qui dispose que les Cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la Chambre du Conseil vise exclusivement les décisions émanées des Conseils de discipline, et ne doit pas être étendu aux jugements disciplinaires d'audience. L'appel de ces jugements reste en conséquence sous l'empire des règles ordinaires, en vertu desquelles la Chambre civile de la Cour doit connaître en audience publique des appels dirigés contre les jugements rendus par les tribunaux civils, et la Chanibre correctionnelle des appels des tribunaux correctionnels (Nîmes, 26 mai 1836, D. Avocat, 503; et surtout, Cass. cr. 10 févr. 1860, aff. Em. Ollivier, D. 60. 1. 96 et les notes, où l'on trouvère tous les éléments de la controverse à laquelle donne lieu cette importante et délicate question).

D*après cette jurisprudence, il est manifeste que les arrêts rendus en matière disciplinaire pour faits d'audience par la Chambre d'une Cour, ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel porté devant la Cour statuant à huis clos en assemblée générale. Le recours en cassation seul est alors ouvert. Demandons-nous maintenant dans quels délais et suivant quelles formes l'appel doit être inteijeté.

Si le jugement disciplinaire est rendu par un tribunal correctionnel, l'appel sera interjeté dans les formes et dans les délais prescrits par le Code d'instruction criminelle (art. 199 etsuiv.) pour l'appel des jugements rendus en matière correctionnelle. Observons toutefois, que dans l'affaire ci-dessus citée, où H* Em. Ollivier était précbément appelant d'un jugement rendu par un tribunal correctionnel, le ministère public s*est opposé à ce que la déclaration d'appel fût faite au greffe en la forme ordinaire (art. 203. C. I. C), en fondant son refus sur des motifs de convenance. Un huissier commis par ordonnance de M. le Président du tribunal fit au nom de M* Em. Ollivier toutes protestations et réserves contre cette intervention du parquet, déclarant au greffier que son registre devait être mis à la disposition de quiconque se présentait pour y consigner sa déclaration d'appel. Cet acte fut signifié au parquet, et l'appel fut déclaré recevable en la forme (Conf. D. 60. 1. 98 et 99).

Mais la question présente plus de difficulté quand le jugement rendp en

fi3 CODB BXPUQUi DB Là PBBS8B. — DAUTS D*A1JDIBKCB. — APPBRDICB.

matière disciplinaire émaDe d*Qn tribonal ciTil et que l'appel en doit être porté devant une Chambre civile de la Coor.

La difficulté que nous signalons vient de ce qnll ne parait guère possible d*observer en matière disciplinaire les formes et délais prescrits par le Ck>de de procédure civile pour Tappel des jugements rendus en matière civile (art. 443 et suiv.). Le plus sage à notre avis, serait de procéder ici comme en matière d*appel de jugements correctionnels, ou par voie de requête au Procureur Général (Conl. toutefob» Gass. ch. réun., D. Discip. judic. n* 35).

3* Cassation. — En matière disciplinai/e» les juges saisis apprécient souverainement la nature et la gravité des fautes commises ou découvertes à leur audience, et il ne rentre pas dans les attributions deIaCk)ur de cassa* tien de se livrer à une nouvelle appréciation des faits, lorsque les tribunaux y ont régulièrement et complètement procédé, et notamment de rechercher si les paroles adressées par un avocat au ministère public, et rapportées dans le jugement, ont put êtres qualifiées d'infraction aux devoirs de la profession d'avocat (Cass. cr. 7 avril 1860, D. 60. 1. 146 ; — Adde : Cass. cr. 20 déc. 1830, D. Discip. judic. 289 et 91 ; Cass. req. 25 janv. 1834, D. 34. I. 90 ; Cass. req. 6 mai 1844, D. 44. i. 194). — Notons qu'il en est autrement en matière de diffamation ou d'outrage (Gonf. n* 617).

Ajoutons d'ailleurs qu'il a été jugé que si les Cours, en matière disciplinaire,apprécient souverainement la gravité des faits,et que^sisous ce rapport, leurs décisions échappent à la censure de la Cour suprême, il n'en saurait être ainsi quand elles se déterminent uniquement par des raisons de droit (Gasi. ch. civ. 19 août 1844, D. Notaire, n« llS-â^"),

Il résulte des termes de l'article 103 du décret du 30 mars 1808 que les condamnations disciplinaires prononcées en jugement par les Cours et tribunaux ne sont sujettes au recours en cassation qu'autant qu'elles prononcent la peine de la suspension ; mais la Cour suprême décide avec raison que le pourvoi en cassation est toujours recevable, même contre les décisions disciplinaires ne prononçant que les peines de l'avertissement ou de la réprimande, quand celles<^i sont attaquées pour cause incompétence on d'excès de pouvoir (Cass. ch. civ. 29 déc. 1845, D. 46.1. 1^6; Adde, Cass. 22 juill.1834, 5 avrU 1841, 6 août 1844, D. 34. 1. 313 ; 41. 1. 185; 44. 1. 354).

Il y a même lieu d'admettre suivant nous que toute violation de la /ot, quelle qu'elle soit, et notamment la violation du droit de défense, rend recevable le pourvoi en cassation formé contre une décision disciplinaire rendue en jugement, lors même que celle-ci ne prononce qu'une peine inférieure à la suspension {Sic: Morin, Discip. judic, 1. 1, n^ 161 ; D. Avocat, n"* 504 ; D. 46. 1. 56, à la note).

Le pourvoi en cassation contre les arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière disciplinaire est déclaré dans les formes et les délais propres à la juridiction qui a prononcé, et porté, suivant que cette juridiction est civile ou criminelle, devant la Chambre des requêtes (Req. 1" déc. 1829 et 5 juill. 1836, D. Discip. judic. 290 et Cassation, 816 ; Gonf. aussi, Cass.

CODB KZPUQUÉ Dl LA PRESSE. — DÉLITS D*ADDIBNCE. — APPBRDIGB. 923

req. 23 ayril 1880, D. 50. i. 3IS), ou devant la Chambre criminelle (Gonf. notamment, Gass. or. 7 avril 1860, D. 60. 1. 146).

Le pourvoi en cassation n*est pas suspensif de l'exécution des condamnations disciplinaires^ qnand celles-ci sont prononcées par des juridictions civiles (Dec. min. du 16 août 1847. D. 48. 3. 14).

708. Hypothèse particulière prévue par l'article 90 G. Pr. 0. —

Cet article dispose que lorsque Taudience aura été troublée par une personne remplissant une fonction près le tribunal, cette personne pourra, outre la peine encourue par les perturbateurs ordinaires (Gonf. curt. 89, no 692), être suspendue de ses fonctions pendant un temps, qui, pour la première fois, ne pourra excéder trois mois, et que le jugement sera exécutoire par provision.

Cette disposition, qui n'a nullement été abrogée par les articles 504 et 505 G. I. G., est évidemment applicable aux avocats, leur ministère, soit par son objet, soit par son but, soit par les conditions auxquelles il s^acquiert et s'exerce, constituant de toute évidence une fonction judiciaire (Gass. cr. 24 avrU1875,D. 75. 1.441).

Divers textes législatifs ont formellement étendu Tapplication de cet article 90 aux séances publiques du conseil d'Etat et des conseils de Préfecture ( Gonf. lois du 21 juil. 1845, 3 mars 1849, 26 juin 1866, 24 mai 1872).

Hais nous ne pensons pas que les juges de paix et autres juges d'exception, auquels, suivant nous (Gonf. n® 705), n'appartient pas en principe la juridiction disciplinaire, puissent faire application des dispositions de l'article 90.

Il est certain au contraire que cet article peut être appliqué anssi bien par les tribunaux correctionnels que par les tribunaux civils, et que les jugements disciplinaires rendus en vertu dudit article, par les premiers, aussi bien que par les seconds, sont exécutoires par provition (Gass. cr. 24 avril 1875, loc. cU.).

709. De l'hypothèse particulière prévue par Partide 41 § 4 de la loi sur la presse. — Statuant en vue du cas où des discours ou écrits diffamatoires, injurieux ou outrageants, sont prononcés ou produits devant les tribunaux, l'article 41 § 4 de la loi du 29 juillet 1881, outre, qu'il les autorise à ordonner la suppression de ces écrits ou discours et à condamner qui il appartient à des dommages et intérêts, leur confère le droit de faire de$ in* jonction» aux avocats et officiers ministériels et même de ItB suspendre de leurs fonctions ; la durée de cette suspension ne peut en ce cas excéder deux mois et 6 mois en cas de récidive dans Tannée.

Ces dispositions peuvent recevoir applicatiout non-seulement quand les discours ou écrits sont étrangers à la cause, mais alors même que se rattachant à la cause, ils constituent un abus du droit de défense (Gonf. Grellet. Dumazeau, t. II, p. 215).

Le droit de supprimer les discours ou écrits et de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts appartient à tous les tribunauxi soit ordi-

S24 COD. IXFL. Dl LA PR. — OUTI. BUBIS LIS BR. DU CULTS, ITC., -* APF.

naires, soit d'exception, y compris les tribnnanx administratifs. (Gass 31 jnill. 1838, Sir. 1838. 1. 740 ; Ck>ns. d'EUt, SOjanT. 1862, Sir. 1862. 2. 801).

Mais le droit de faire des injonctiom aux ayocats ou aux ofBciers ministériels (an moins quand ces injonctions se présentent sous la forme de jugements disciplinaires appliquant les peines de l'ayertissement ou de la réprimande), ou de les suipendre de leurs fonctions, n*appartient qu'aux tribunaux auxquels est dévolue la juridiction disciplinaire (Conf. n* 705 ; Ghassan, 1. 1, n"» 116 ; de Grattier, t. 1, p. 2S6 ; D. Pr. ont. 1279).

Il importe d'ailleurs d'observer que les dispositions de cet article 41 § 4, qui restreignent à deux mois, et à six mois en cas de récidive dans Tannée, la durée de la suspension, ne sont relatives quaux discours et écrits contenant des diffamations ou injures envers les parties en eauie ou envers des tiers mêlés à un titre quelconque au procès ; mais qu'elles ne s'auraient s'appliquer aux manquements commis par les avocats, dans leurs discours ou écrits, en infraction au respect qui leur est commandé par leur serment, pour les tribunaux, pour les autorités publiques, pour la constitution et les lois du royaume, l'exercice du pouvoir disciplinaire, en ce qui concerne ces manquements, n'ayant d'autres limites que celles fixées par les articles 18 et 43 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 (Gass. cr. 25 janv. 1834, D. Avocat, 352, p. 533, 2« col. ; Ghassan, 1. 1, p. 87 ; D. Pr. out. 1776).

§6. — Du droit quont les tribunaux d'ordonner la suppression des discours et écrits diffamatoires ou injurieux^ de condamner à des dommages et intérêts^ et d'ordonner F affiche de leurs jugements [art. 41 § 4 rf^ la loi sur la presse et art. 1036 C. P. C).

Voir ci-dessous notre commentaire de l'article 41.

3e SECTION

DBS OUTBAGBS ERVBBS LB8 MINISTRES DU OULTB; LB8 MEMBRES D'Un BUREAU ÉLECTORAL ; LES PRÉPOSÉS DES DOUANES

710. Des outrages, par paroles ou gestes, envers les ministres d'un oulte, dans leurs fonctions (art. 262. G. P.). — L'article 262 du Gode pénal punit d'une amende de 16 francs à 500 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, toute personne, qui outrage, par paroles ou gesteSf les ministres du culte, dans t exercice de leurs fonctions.

Cette disposition, en tant qu'applicable aux outrages publics, avait été implicitement abrogée par l'article 6§ 3 de la loi du 25 mars 1822, lequel ré-

COD. EXn. DB LA PB. — ODTR. BKTBBS LB8 Min. DU GULTB, BTC. — APP. 235

primait tons les oatrages faits publiquement d'une odaniôre qaelconqae aux ministres des coites reconnus par l*État, dans l'exercice de leurs fonctions. Mab en abrogeant cette dernière loi, la loi du 29 juillet 1881 a rendu à Tarticle 362 G. P., son étendue d'application primitive. On argumenterait vainement en sens contraire de la disposition finale de Farticle 68 § 1 de la loi sur la presse (Conf. les observations que nous avons présentées à ce sujet, t, II, p. 55, en note).

Il est d'ailleurs aisé de déterminer les cas d'applicabilité respective de l'article 362 G. P., relatif aux outrages, publics ou non publics, par paroles ou gestes, commis daru V exercice des fonctions^ et des articles 31 et 33 de la loi sur la presse relatifs aux difiamations et injures, commises publiquement par paroles, écrits ou dessins, à raison des fonctions ou de la qualité.

Nous renvoyons sur ce point aux explications que nous avons déjà données (n® 526), en signalant ici, pour le critiquer, un arrêt de la Gour de Bourges du 13 juUlet 1883 (L. N. 1883. 3. 131-270; La Loi, 1883, n« 171), qui a décidé à tort, suivant nous, que l'article 262 du Gode pénal (même depuis l'abrogation de la loi de 1822) n'était applicable qu'au cas d'outrage non public commis envers un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions et que les injures publiquement proférées contre un ministre du culte étaient aujourd'hui réprimées par l'article 33 § 1 de la loi sur la presse et justiciables de la Gour d'assises, soit qu'elles eussent lieu simplement à raison de ses fonctions ou de sa qualité, soit qu'elles eussent lieu dam t exercice même de ses fonctions.

La vérité est que la diffamation ou l'injure proférée contre un ministre du culte, dans l'exercice môme de ses fonctions, est qualifiée outrage par l'article 262 G. P., et punie par ledit article, lors même que se rencontre l'élément de publicité.

La Gour de cassation belge a décidé qu'un ministre du culte, intervenant à l'enterrement civil d'une femme pour bénir la fosse au cimetière, malgré l'opposition du mari, n'était point dans V exercice régulier de ses fonctions et ne pouvait dès lors être protégé contre les outrages par lui reçus en pareille circonstance (Bruxelles, 16 juin 1876, D. 80. 5. 299 ; mais, comparer les décisions de la jurispr. française, ci-dessus, n® 640).

711. Des outrages envers un bureau électoral ou envers Pun de ses membres. — Aux termes de l'article 45 du décret du 2 février 1852, les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion^ se rendent coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, retardent ou empêchent les opérations électorales, sont punis d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 2000 francs.

Sur la combinaison de cette disposition avec les articles 222 et suiv. G. P., voir ci-dessus n* 651.

712. Des injures adressées aux préposés des douanes dans Pexer-

CîODI IXPUQlDt DB LA rSIMi. 19

Sî6 COD. BXPL. DB LA PB. — 00TB. BlfVEBS LBB MIM. DO COITB, ETC. ÀfP.

oioe de leurs fonctions. — L'article 14 du titre XIII du décret du 2S août 1791 défend à toute personne d'injurier ou maltraiter les préposés des douanes, et même de les troubler d'une façon quelconque dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de 500 llTres d'amende, et sous telle autre peine qu'il appartiendra, suivant la nature du délit.

Suivant la jurisprudence, cette amende de 500 francs a le caractère, non point d'une peine, mais d'une réparation civilCf représentant, par évaluation, le préjudice que la fraude et la contrebande ont pu faire éprouver an Trésor public, au moyen du trouble prévu par l'article 14.

L'action civile tendant à faire condamner à l'amende l'auteur du trouble appartient exclusivement à l'Administration des douanes et doit être portée devant le juge de paix, sauf le cas où cette action est l'accessoire de la poursuite correctionnelle ou criminelle intentée par le ministère public (Gass. cr. 28févr. 1874, BuU. cr. n* 67.)

Cette amende, n'ayant en effet que le caractère d'une réparation civile, peut être mise à la charge de l'individu poursuivi, sans préjudice de l'application des dispositions répressives du droit commun, si les faits qui ont troublé les agents constituent des crimes ou délits, notamment le délit d'ouirage envers des agents de la force publique (art. Sâ4). Gonf. ci-dessus, n*' 667-6.

La jurisprudence décide d'ailleurs que l'amende de 500 francs, dont parle Tarticle 14 du décret de 1806, ne peut être prononcée que dans le cas où les agents des douanes ont été injuriés, maltraités ou troublés d'une manière quelconque, dans Pexerace même de leurs fonctions^ et qu'ils ont pu ainsi être empêchés de prévenir ou de constater la fraude. Les outrages ou voies de fait, dont ils ont à se plaindre, en leur qualité de douaniers ou à l'occasion de leurs fonctions, mais en dehors de l'exercice même de ces fonctions, tombent purement et simplement sous l'application des règles du droit commun, au double point de vue de la répression et des réparations civiles à accorder personnellement aux agents injuriés ou maltraités.

Sur tous ces points, Gonf. Gass. cr. 3 déc. 1875, D. 76. 1. 236, et le rapport de M. le Gonseiller Saint-Luc-Gourborieu.

COD. BXPL. DB LA PB. — OFF. BNV. LBS CHBFS D*ÉTAT ÉTBANG. ART. 36. 327

§4. — Délits contre les chefs cCÉtat et agents diplomatiques

étrangers.

713. Néoessitè de réprimer les offonses faites aux ohefs d'État et agents diplomatiques étrangers. — La protection des chefs d'État étrangers et de leurs agents diplomatiques contre les offenses ou outrages dont ils peuvent être Tobjet, est impérieusement commandée à la fois par le sentiment des convenances et des devoirs de Thospitalité et par le souci du maintien des bonnes relations internationales. Les regrettables manifestations qui se sont récemment produites lors du voyage d'Alphonse XII à Paris montrent combien il est indispensable, aujourd'hui plus que jamais, d'assurer cette protection par d'énergiques dispositions répressives.

La loi du 17 mai 4819 y pourvoyait par son article 12, qui punissait ïoffeme commise envers la personne des chefs des gouvernements étrangers^ par l'un des moyens de publication énumérés dans l'article premier de cette loi, et par ses articles 17 et 19 qui punissaient les diffamations et injures^ commises par l'un des mômes moyens envers les agents diplomatiques accrédités près du gouvernement français. 11 y est pourvu aujourd'hui par les articles 36 et 37 de la loi de 1881, qui ont reproduit les dispositions de l'ancienne loi, en leur faisant subir quelques modificalions, qui, ainsi que nous allons le voir, permettent d'atteindre certaines offenses qui échappaient aux prévisions de la loi de 1819.

Art. 36.

L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etat étrangers sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 francs à 3,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

714. De l'offense. — Moyens de réalisation du délit. — Nous avons vu, sous Tarticle 26, que toffense (mot substitué par la Commission du Sénat au mot outrage qui figurait dans le projet primitif) n'était autre chose que la qualification donnée à Youtrage quand U s'adressait aux chefs d'Etat, et que Voutrage dans le sens de la loi sur la presse, était le mot générique désignant les attaques dirigées contre certaines personnes qualifiées et présentant les caractères de la diffamation ou de V injure (Conf. n® 337).

Mais il est important de remarquer qu'à la difiTérence de l'article 26 qui ne punit Toffense envers le Président de la République, qu'autant qu'elle est faite à l'aide de l'un des moyens énoncés dans les articles 23 et 28 de la loi

2S8 coD. ixn. DE lA PB. — on. onr. us chips d'état étiaio. ART. 96.

sur la presse, Tarlicle 36 panit Toffènse envers les chefs d*Elat étrangers, par cela seal qu'elle est commue publiquement (Gonf. N^' 243 et s).

Solvant M. Fabregaettes (t. II, N* 160), il résalterait bien de cette rédaction qae roffeose envers les chefs d'Etat étrangers, commise par les modes de réalisation prévus par les articles 23 et 28 (paroles, écrits, dessins), est punissable, dès qu'elle reçoit une publicité quelconque, encore que cette publicité ne résulte pas de l'un des moyens de publication spécifiés par les articles précités (profération des paroles dans des lieux ou réunions publies; vente, mise en vente, distribution, exposition dans des lieux ou réunions publics des écrits et dessins) ; mais suivant cet auteur, l'article 36 n'atteindrait pas Toffense publique commise autrement que par paroles, écrits ou dessins, ces modes de réalisation étant les seuls qu'ait eus en vue le législateur de 1881, de telle sorte qu'on ne saurait, sans méconnaître l'esprit de la loi, considérer comme constitutifs du délit d'offense des sifflets^ des Auéet , dei gestes irrespeetuettx^ des salutations ironiques, etc. etc.

Cette interprétation restrictive nous paraît peu conforme au texte de la loi et à la tradition législative. La formule de l'article 36 n'est point nouvelle ; on la retrouve dans de nombreux textes de notre ancienne législation sur la presse (V. notamment l'article 6 de la loi du 25 mars 1822, l'article 5 de la loi du 11 août 1848) et dans l'article 86 du Gode pénal, et elle a été employée parle législateur toutes les fois qu'il a voulu atteindre les offenses ou outrages qu'il incriminait, quel que fût le mode de réalisation et de publication employé pour les commettre.

Si Ton observe d'ailleurs que l'article 36 se propose pour but principal d'assurer le maintien des bons rapports diplomatiques, il faut reconnaître qu'il manquerait singulièrement ce but, s'il négligeait de réprimer les huées, les sifflets et les gestes inconvenants à l'adresse des souverains étrangers visitant la France.

Si l'offensa par sifQets ou par gestes au Président de la République ne peut être réprimée en vertu de l'article 26 de la loi sur la presse, elle peut l'être au moins en vertu de l'article 86 du Gode pénal ; si, au contraire, l'offense faite par les mômes moyens aux chefs d'Etat étrangers ne tombait pas sous le coup des peines portées par l'article 36, elle échapperait à toute répression. C'est ce qui avait lieu, il est vrai, sous l'empire de la loi de 1819 (art. 12), qui n'atteignait l'offense envers les chefs de gouvernements étrangers que si elle se réalisait par l'un des moyens de publication déterminés par son article 1*' ; mais c'était là assurément une lacune regrettable, que le législateur de 1881 a vraisemblablement voulu combler, quand il a substitué au texte de l'ancienne loi qu'il avait sous les yeux et qu'il a reproduit en majeure partie le texte plus compréhensif de la nouvelle.

Dans ce système, il est vrai, l'offense envers les chefs d'Etat étrangers peut s'entendre d'attaques qui ne sauraient être qualifiées injures dans le sens de l'article 29 de la loi sur la presse, ce qui est en contradiction avec la volonté exprimée parle législateur de ne considérer comme offense que l'attaque présentant les caractères de la diffamation ou de l'injure définie par

GOD. BXP. DB LA PR. — OFf . INV. LBS CHEFS D*ÉTAT ÉTRARG. ART. 36. 2Î9

rarticle 29 (Gonf. n® 337). Cette objection s'est présentée à notre esprit, sans que nons pensions devoir nous y arrêter ; car, il est manifeste qne le législaiear, en essayant de préciser ainsi la nature du délit d'offense, n'a songé qu'à protéger la liberté de discussion et à défendre les orateurs et les écri- Tains contre des interprétations arbitraires, et nullement à consacrer le droit d*insulte à Taide du geste ou du sifflet.

715. L'offense doit être personnelle. — Inadmissibilité de la preuve. — L'offopse envers les chefs d'Etat étrangers doit s'entendre uniquement de l'attaque qui vise plus ou moins directement la personne même du chef de l'Etat ; c'est ce qu'exprimait plus nettement que ne le fait l'article 36 de la loi de 1881, l'article 12 de la loi du 17 mai 1819, qui portait ces mots: « L'offense commise.... envers la personne des souverains ou envers celle des chefs des gouvernements étrangers..*. »

Les attaques dirigées contre un gouvernement étranger et contre ses actes, tant qu'elles n'en font pas remonter le blâme d'une manière offensante jusqu'à la personne du chef de ce gouvernement, ne sauraient constituer le délit d'offense prévu par l'article 36 (Trib. corr. Seine, 8 janv. 1880, Jour. Minist. Pub. t. XXIII, p. 3 ; Dutruc, n^" 272 ; Fabreguettes, n* 1644). — Gonf. en outre, n^ 338.

Mais l'article 36 punit aussi bien l'offense qui atteint le souverain étran* ger dans sa vie privée que celle qui le vise en sa qualité de souverain à l'occasion des fonctions qu'il exerce (Gonf . n* 339).

La preuve des imputations offensantes, lors même que celles-ci présentent tous les éaractères de la diffamation envers la personne publique à raison de ses fonctions ou de sa qualité, n'est point admissible. L'article 35 n'autorise en effet la preuve de la vérité des faits diffamatoires qu'à l'encontre des personnes publiques énumérées dans l'article 31. La règle contraire blesserait profondément le principe de l'indépendance des nations les unes à l'égard des autres et serait de nature à compromettre gravement les bonnes relations internationales (Gonf. n* 555).

716. L'article 36 ne protège que les chefs d*Etat au pouvoir. —

L'article 36 protège tous les chefs de gouvernements étrangers, quelle que soit la forme de ces gouvernements, pourvu qu'ils soient reconnus par la France (de Grattier, 1. 1, p. 174 ; Ghassan, 1. 1, n® 541).

Hais il ne les protège que tant qu'ils sont au pouvoir. Le chef d'Etat étranger qui a quitté le pouvoir, soit à la suite d'une déchéance ou d'une abdication, soit par suite de l'expiration de ses fonctions, n'est plus, aux yeux de la loi française, qu'un simple particulier, qui, lorsqu'il est diffamé ou injurié, soit à raison des actes de sa vie privée, soit à raison des actes de sa souveraineté passée, n'est plus protégé en France que par les articles 32 et 33 qui punissent la diffamation ou l'injure envers les particuliers (Gonf. Ghassan, t. I, p. 436 ; de Grattier, t. ï. p. 174 ; Paris, 12 sept. 1834, D. Pr, out. n* 672 ; Gass. cr. 24 mai 1879, D. 79. 1. 273 ; et cidessus, ii« 483).

eO#. tVft. M iJà HL ^ Om. C9T. us â/UMTt MF. ÉTIASS. AIT. 37

«fart ilériilfr l'rilMf t nm Jiriftei CMfre la «éflMwe d'à chef d*Elal iMdber MNM Je eovp de rartide 36« •( qw isf ne la répenliao qae dut les tenues de rartkle 34, ssas qmll poisM d'âfllevrsai psral ess être lût sppikatiM des peines de rsrlîde 31 ei 33 i l^« slon méfneqne les uopoUtions diffamstnires se réfèrent i des actes delà Tie pobUqoe do tooTeraio éUanger déeédé, les articies 31 ei 33 § 1* ae maot qoe les fonctionnaires français (Cooip* rarrêt précité da S4 mai !«» el eiHiessos n* 347).

717. ËêMÈeOcfËL — L*oirense préroa par rartiele 36 est pania d*on eaprisonnement de trob mois à on an et d'ona amende de 100 fr. à 3,000 fir. on de Tane de ees deox peines seolemenL

718* Oampdlenca. — Le délitd'offensa envers les chefs d*Etat étrangers est déCéré àU Coor d'aisises (Y. art 45).

Peoi^tre eèi-il été plos sage, en tenant compte des nécessités diplomatiqoes, d'attriboer compétence aox tribonaox correctionnels, ainsi que le de* mandait la Commission de la Chambre des dépotés, d*aceord avec le Goovernement (Conf« Celliez et le Senne, p. 579 et s.).

719« Bxaroioa da VêdUm* — La poorsoitOt aox termes de l'article 47 S S, a lieo soit à la reqoète des chefs d'Etat offensés, soit d'office, sor leor demande adressée ao ministre des affiadres étrangères, et par celui-ci an ministre de la jostice.

Art. 37.

L*outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyée, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités prés du gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 2,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

720. De Poutrage envers les agents diplomatiques étrangers. — Voffeme n'étant, avons-noas dit, que la qualification spéciale donnée à routrage^ quand celui-ci est adressé à un chef d'Etat, les deux termes, abstraction faite de la qualité des personnes, sont rigoureusement synonymes, do telle sorte que tout ce que nous avons dit de roffense envers les chefs d*Etat étrangers s'applique à l'outrage envers les agents diplomatiques accrédités par ceux-ci auprès du gouvernement français (Gonf. n^ 714).

COD. BXPL. DB LÀ PR. — ODTE. BNY. LBS A0BR8 DIP. fTEARO. ART. 37. 231

L*ouirage est punissable dès qa*il est commis publiquement, qael que soit le mode de réalisatioii et le moyen de publication eiâployé pour le commettre. Quand l'attaque a lieu par Toie de discours ou d'écrits, elle ne peut être qualifiée outrage qu'autant qu'elle présente les caractères de la diffamation ou de l'injure définie par l'article 29 (Conf. n^7i4).

L'outrage est punissable aussi Êien quand il s'attaque à des faits de la vie privée, qu'à des faits relatifs aux fonctions des agents diplomatiques (Ghassan, 1. 1. p. 438 ; Grellet-Dumazeau, t, II. p. 259 ; Gass. cr. 27 janv. 4843, Sir. 43. 1. 239 ; Gonf. en outre, n* 723).

La preuve des faits outrageants n'est en aucun cas admissible. Les agents diplomatiques n'exercent en effet aucune fonction publique française et ne doivent compte de leurs actes qu'à leurs gouvernements (Gonf. le rapport de M. Lisbonne, Gelliez et Le Senne, p. 554, et ci-dessus n^ 715).

721. Des personnes protégées par rarticle 87.— L'article 37 protège tous les agents diplomatiques, qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont accrédités près du gouvernement de la République française. Le droit international distingue actuellement quatre classes d'agents diplomatiques :

i* Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

2* Gelle des envoyés, ministres plénipotentiaires et intemonces pontificaux;

3* Gelle des ministres résidents ;

4* Gelle des chargés d'affaires (ces derniers ne sont accrédités qu'auprès du ministre des affaires étrangères).

Les pouvoirs donnés par un gouvernement à son agent pour représenter ses droits et ses intérêts auprès d'un autre Etat ne suffisent pas pour lui conférer la qualité et la position d'agent diplomatique ; il faut en outre qu'il soit acrédité auprès du gouvernement étranger.

Aussi, les agents secrets qui sont envoyés dans un pajrs étranger pour y sauvegarder les intérêts d'un état, mais dont la mission n'a pas été officiellement notifiée au gouvernement de ce pays, n'ont droit ni aux immunités diplomatiques, ni à la protection de l'article 37 (Gonf. Bluntschli, art. 242).

Il en est de même des agents ou commissaires chargés par leur gouvernement d'une commission étrangère au droit international (conclusion d'un emprunt privé, achat de vivres, de munitions de guerroi etc.) . — Gonf. Bluntschli, art. 241.

722. Des consuls étrangers . — « Les consuls , dit Bluntschti « (art. 244. p. 157), ne sont pas, comme les envoyés, chargés, en qualité de tf représentants accrédités d'un pajrs étranger, de servir d'organes des relac tiens internationales. Ils ont pour mission de représenter et de protéger, c dans les limites de leur district consulaire, les intérêts privés de leurs eom- « patriotes. »

Les consuls ne sont donc pas des agents diplomatiques pouvant se réclamer de la protection de l'article 37.

COD. Bin. D« LA il. — OUTR. MT. L» A0BHT8 DIP. ÉTRAHG. ART. 37.

D'antre part, texeçuatur qui doit leur être aeeordé par le goaTemement, n'étant antre chose qne Tordre donné anx autorités locales d'entrer, toutes les fois qne besoin sera, en relations officielles ayecenx, ne saurait avoir pour effet de leur donner la qualité de fonctionnaires publics français, de telle sorte que les consuls étrangers ne sont protégés en France contre les diffamations ou injures dont ils peuTent être Tictimes que par les articles 32 et 33 § 2 qui punissent la diffamation et l'iniure enyers les particuliers {Sic : Paris, 28 juin 1883, Gaz, Trib. du 29 et Gass. cr. 9 féy. 1884, L. N. 84. 3. 32-36 ; — Gonf, en outre., n« 48i-3<').

728. Situation des agents diplomatiqiiea étrangers après la oessation de leurs fonctions. — La protection particulière accordée aux agents diplomatiques par TaKicle 37 cesse dès qu'ils perdent le caractère auquel est attachée cette protection.

L*agent diplomatique, qui cesse d*ètre accrédité en France, devient aux yeux de la loi française un simple particulier, et ce n'est qu'en cette qualité qu'il peut invoquer sa protection contre les diffamations ou injures dont il est l'objet, lors même qu'elles se rapportent à des actes par lui accomplis en sa qualité d'agent diplomatique (5«p : de Grattier, t. 1. p. 245; D. Pr. ont. n* 945. Rousset, n* 4744 ; Dutruc, n^" 275 ; Fabroguettes, t. H, n^" 4656 ; — Conf. en outre, n* 746).

724. Des agents diplomatiques et oonsols fSrançais. — Il est bien entendu que tout ce que nous avons dit précédemment ne s'applique qu'aux agents diplomatiques et consuls étrangers. Quant aux agents diplomatiques et consuls français, ils sont évidemment soumis aux règles générales qui régissent la diffamation et l'injure envers les fonctionnaires publics (aiL 3i et 33 § 4").

725. Compétenoe. — Exeroice de Paotion. — Les règles relatives à la compétence et à l'exercice de l'action sont les mêmes qu'en matière d'offense envers des chefs d'Etat étrangers. — Voir n"^ 748 et 749.

COD. nPL. DB LA PB. — PUBUGATI0H8 I1ITIRDITB8. ART. 38. 983

§5. — Publications interdites^ immunités de la défense.

Art. 38.

Il est interdît de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 50 francs à 1000 francs.

726. Historique, but et critique de oette disposition. — L'article 38» qai a 6té adopté sans digcnssion, ne fait qne reprodoire, avec qnelqoes 1^ gères modifications, l'article iO de la loi do 37 juillet 1848, lequel avait été introduit dans cette loi sar la proposition de M. Labordère, qni en avait expliqué le but dans les termes suivants: « Notre droit criminel veut que les • instructions crimineUes soient secrètes. La divulgation de leurs actes en a entraverait souvent la marche et pourrait prêter à la malveillance des

« moyens de tromper la vigilante attention des magistrats C'est surtout

« par respect pour le droit sacré de la défense qu'il est indispensable d'en « empêcher la publication : les inculpés n'auraient aucun refuge^ aucan apa pui contre les divulgations à l'aide desquelles pourraient se produire la « diffamation et la calomnie; ils n'auraient même pas en certains cas^ con^ « tre de pareUles attaques, la tardive et insuffisante ressource de l'audience; a l'interdiction de publier les actes d'accusation n'aurait dans tous les cas M qu'une incomplète efficacité, si elle ne s'étendait pas sur les actes de la

<c procédure qui y a donné lieu Cette publication anticipée nuirait

« d'aiUeurs à la défense en ce qu'elle propagerait d'avance une espèce d'opi* « nion commune qui, avant les débats, flétrirait les accusés et les désigne- « rait au jury comme coupables. »

L'interdiction portée par l'article 38, a dit de son côté M. Lisbonne dans son rapport (Gelliez et Le Jeune, p. 503), c a été considérée comme une ga- « rantie dae à ceux qui sont appelés i se défendre devant la justice répres* « sive. »

Certes, le but que s'est proposé le législateur est en soi excellent ; il n*est que trop vrai, en effet, que les divulgations de la presse détermfaient souvent, avant l'ouverture des débats d'une affaire criminelle, un courant d'opinion favorable ou défavorable à l'accusé, contre lequel viennent échouer tous les efforts de l'accusation ou de la défense. Mais il faut reconnaître que la prohibition de l'article 38 n'apporte à ce mal qu'un remède bien peu efficace. Cet article n'interdit, en effet, que les publications qui sont la reproduction plus ou moins littérale des actes d'accusation et de tous les actes de procédure criminelle on correctionnelle! formant les documents officiels d«

934 GOD. IXPL. DB LA PR. — PUBUCATIOHS IRTnDITBS. ART. 38.

procès ; or, ces pnblicationB sont, à tout prendre, celles qui font coarir le moindre péril à la bonne administration de la justice, étant bien moins de nature à égan r l'opinion, que les publications plus ou moins fantaisistes dans lesquelles les chroniqueurs judiciaires avancent des faits mal contrôlés, discutent les preuyeît, et concluent, à la suite d*une information personnelle, à la culpabilité ou à Tinnocence de Taccusé. Qu*un journaliste, plus empressé de fournir des aliments à la curiosité de ses lecteurs que soucieux de la Térité, dresse de toutes pièces un acte d'accusation gros d'erreurs et même de mensonges, il échappe aux pénalités de Tarticle 38, qui frappe au contraire celui qui se contente de reproduire fidèlement le document officiel destiné à être lu et discuté plus tard en audience publique. N'y a-t*il pas li un résultat véritablement choquant I

Si par respect pour les habitudes prises et par crainte d'imposer à la curiosité publique un trop grand sacrifice, on ne veut point aller jusqu'à interdire d'une façon absolue toutes publications de nature à créer un courant d'opinion favorable ou défavorable aux accusés, il serait à notre avis bien plus logique, prenant en quelque sorte le contre-pied de l'article 38, d'interdire avant l'audience toutes publications autres que celles qui se borneraient à reproduire ou à résumer fidèlement, sans commentaire, les documents officiels de l'instruction.

727. Des actes dont la publication est interdite. — L'article 38 interdit la publication des actes éTactnisation^ et d'une façon générale de tous les actes de procédure criminelle ou correctionnelle^ sans exception, quelle que soit la juridiction répressive compétente.

Une assignation devant le tribunal correctionnel constitue évidemment un acte de procédure dans le sens de l'article 38 (Gass. cr. 6 mars 1884, D. 85. I. 135).

Il en est de même de tout acte qui émane soit d'un officier de police judiciaire procédant à une information préparatoire, soit du juge d'instruction ou de ceux auquels il a donné commission rogatoire.

Mais il a été jugé qu'un rapport sur une affaire criminelle adressé par le chef de la sûreté au chef de la police municipale, n'est qu'un résumé de renseignements et d'impressions ne présentant pas les caractèrres de l'acte de procédure dont la publication est interdite (Trib. Seine, H*** ch., 17 août 1882, Droit et Gaz. Tnb. 18 août 1882).

728. Des reproductions non intégrales. — Dans un arrêt du 31 mars 1854 (D. 54. 1. 166), la Cour de cassation a décidé que l'interdiction, portée en l'article 10 de la loi du 27 juillet 1849 (remplacé par notre art. 38) s'appliquait à la publication d'un article de journal qui faisait le récit des principales circonstances d'une afi'aire criminelle (complot dit de l'hippodrome), alors que ce récit présentait une similitude évidente avec l'arrêt de mise en accusation, et avait été composé tantôt en copiant mot à mot certains passages de l'arrêt, tantôt en y prenant ça et là des expressions et des détails,

COD. BXPL. Dl LÀ PB. — PUBLICATIONS INTBBDITS8. ART. 38. 935

et en reliant adroitement le tout pour en faire un ensemble complètement coordonné ; qu'il importait peu, en effet, que la publication d*un acte de procédure criminelle fût partielkou iotak du moment où c'était précisément celle du texte ou de la substance de cet acte.

Cette interprétation peut prêter à la critique. L'article 38, si insufBsant qu'il soit pour atteindre le but qu'il se propose, devant être pris tel qu'il est, il faut reconnaître que l'interdiction qu'il édicté porte exclusivement sur les actes de procédure criminelle, c'est-à-dire sur les documents officiels du procès, qui, à raison de leur caractère même, peuvent être de nature à impressionner particulièrement l'opinion; ce qu'il veut empêcher, c'est que l'accusation fasse entendre sa voix dans le public à une heure où la contradiction n'est pas proche.

Ceci posé, nous ne faisons pas difficulté à reconnaître qu'il ne saurait suffire à un journal de démarquer plun ou moins habilement un acte de procédure criminelle et d'y faire certaines coupures, pour échapper sûrement aux pénalités de l'article 38 ; mais, d'autre part, il ne suffit pas que la publication incriminée fasse de larges emprunts à un document officiel de la procédure (qui, en fait, soit dit en passant, est presque toujours communiqué à la presse, par le parquet ou par ses agents), pour qu'elle doive nécesrairement tomber sous les coups de notre disposition. Pour qu'il en soit ainsi, il faut encore, à notre avis, que cette publication remplisse l'une ou l'autre des conditions suivantes (lesquelles ne se rencontraient pas dans l'affaire ci-dessus analysée] : ou bien qu'elle soit présentée an public comme étant une analyse ou un extrait du document officiel lui-même ; ou bien, quand elle est présentée aux lecteurs comme l'œuvre personnelle du journal qu'elle conserve, par sa forme, par sa rédaction, par son ensemble, les caractères et la physionomie générale du document officiel, de telle sorte que le public puisse être naturellement amené à penser que l'article qu'il a sous les yeux n'est autre chose que le document officiel lui-même.

C'est ainsi que le tribunal correctionnel de la Seine (9* chambre), semble avoir entendu Tarticle 38, quand il a en à statuer sur les poursuites intentées par le parquet, contre les gérants de quinze journaux parisiens, prévenus d'avoir publié, avant l'audience, l'acte d'accusation de l'affaire Pel.

« Attendu, dit le tribunal, que la prohibition (portée par l'article 38), s'en- (i tend non-seulement de toute reproduction intégrale, mais encore de toute n reproduction partielle desdits actes ; les motifs de prohibition partielle tt étant les mêmes ;

(f Attendu qu'il faut entendre par reproduction partielle, même celle qui « ne consiste à prendre dans l'acte d'accusation, que des paragraphes ou des <c phrases de cet acte, quelque arrangement que l'on donne à l'article publié, « 51 cet article conserve^ avec ses emprunts^ le caractère et la physionomie dudit a acte d'accusation. » — Trib. cor. Seine, 9*ch. H juil, 4885, Gaz. Trib. des 13.!4juil.

En partant de cette règle d'interprétation, fort sage et fort rationnelle, le tribunal n'a retenu dans les liens de la prévention que trois journaux, sur

236 COD. BXPL. DB LA PI. — fOBLICÂTIOllS imiEDITU. ART. 38.

les quinze qoe le parqaet avait mis en cause. — Gonf. en outre, Trib. corr. de Lyon, 8 joil. 1881, Coarrier des tribananx dn S octobre, cité par M. Fabregnettes, 1. 11^ n^" 1683.

780. Par quels modes de publication Tinfraction peut-elle être réalisée. — L'article 10 de la loi du 27 juillet 1849 (que reproduit notre article 38), se trouvait placé dans un cbapitre portant pour rubrique : Dispositions relatives auxjouruanx et éeriu piriodiçuei; on pourrait être tenté d'en inférer que l'interdiction ne concernait que les écrits de cette nature. Mais il avait été décidé que la spécialité d*une rubrique, non votée, ne pouvait prévaloir sur la généralité d*une disposition dont les termes avaient été discutés et votés, et que par suite, Tarticle 10 atteignait toute publication anticipée des actes d'une instruction criminelle, quel que fût le mode de publicité employé (Trib. corr. Lyon, 24 févr. 1858, D. 58. 3. 40. Sic : Rousset, 2174).

Cette solution, en ce qui concerne l'application de notre article 38, peut faire d'autant moins difBculté que le chapitre sous lequel il figure, porte pour rubrique : Des crimes ou délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

L'article 38 ne distingue même pas entre la publication à l'aide d'écrits ou imprimés, et la publication à l'aide de la parole ; d'où il faut conclure que la lecture publique d'un acte de procédure criminelle tomberait sous le coup de cette dispositioui qui n'exige même pas que la publicité soit réalisée à l'aide de l'un des moyens déterminés par les articles 23 et 28 (Gonf. n** 243 et suiv.).

780. La pubUoation est punissable, même quand elle est faite par Paccusé ou en sa faveur. -^ Bien que les travaux préparatoires des lois de 1849 et 1881 (Gonf. n® 726) indiquent que le législateur a eu surtout en vue la protection des droits de la défense, on ne saurait cependant, en présence des termes généraux de la loi, distinguer là où elle ne distingue pas, et prétendre que sa prohibition ne s'applique pas à la publication anticipée des actes de l'instruction, quand cette publication est faite par l'accusé luimême, ou par des tiers, dans l'intérêt de ce dernier.

Si d'ailleurs la bonne administration de la justice exige que les intérêts de la défense soient sauvegardés, elle exige aussi que les droits de l'accusation, c'est-à-dire de la société intéressée à la punition des coupables, ne soient pas méconnus {Sic : Trib. corr. Lyon, 24 févr. 1858, D. 58. 3. 40 ; D. Pr. out. n« 988; Rousset, n«« 2175 et 2176).

Notons que, par exception règle à la générale posée par l'article 38, l'article 39 permet au particulier diffamé de publier sa plainte (Gonf. n* 744).

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