‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 2 sur 91 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

I 3. — Délits contre les personnes.

{Suite]

Art. 30

La diffamalioQ commise par Tan des moyens énoncés en l'article 23 el en Tarlicle 28, envers les Cours, les Tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués, les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à on an et d'une amende de 100 francs à 3000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

455. De la diffamation envers les Cours, Tribunaux, corps constitués, etc. — Aux termes de Tarticle 5 de la loi du 25 mars 1822 (complétant Tarticle 15 de la loi du 17 mai 1819), la diffamation envers les cours, tribunaux, (orps constitués, autorités ou administrations publiques, élait punie d*un emprisonnement de 15 jours à deux ans et d'une amende de 150 francs à 5000

fnocs.

Notre article 30 a reproduit Ténumération de la loi de 1822 ; il y a seulement ajouté (pour faire cesser, dit M. Lisbonne, dans son rapport, toute controverse dans la pratique) les armées de terre ou de mer ; il a en outre supprimé le mot « autorités », comme inutile (dit M. le Garde des Sceaux, dans

91 CODE EIPLIQCi DE LA PRESSE. - DITFÂÏ. ENVERS LÇS CORPS GONSniUÊS. ART. ».

sa circulaire du 9 nov. 1881) et faisant double emploi avec les corps constitués et les administrations publiques.

456. Caractères généraux du délit. — Admissibilité de la preuve des faits diffamatoires. — Publicité. — Intention de nuire. — La loi

entend protéger ici contre la diffamation certains êtres moraux (ayant ou n*ayant pas la personnalité civile) revêtus d*un caractère public, tels que les cours, tribunaux, corps constitués, etc. De cette circonstance que les corps ou personnes collectives dont il s*agit sont revêtus d*un caractère public^ la diffamation qui les atteint est frappée de peines plus sévères que celles qui répriment la diflamation envers les particuliers (individus ou collectivités, art. 32) ; mais, en même temps, la loi autorise la preuve de la vérité des imputations diffamatoires dirigées contre ces personnes collectives publiques, qui au même titre que les fonctionnaires et autres citoyenj chargés d*un service ou d*un mandat public (art. 31), doivent compte de leurs actes à Topinion. 11 est bien entendu d'ailleurs que la preuve de la vérité des imputations diffamatoires n'est admise et n'excuse le délit qu'autant que les imputations sont relatives aux fonctions ou au ser^'ice dont est chargé le corps diffamé (V. art. 35). Sur les caractères généraux du délit {inte7ition de nuire^ publicité^ eic.\ V. art. 29 et les renvois.

457. Bef imputations diffamatoires étrangères aux fonctions des cours, tribunaux, corps constitués, etc. — La diffamation envers les fonctionnaires et autres citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, ne tombe sous le coup des peines portées par l'article 31 qu'autant qu'elle est commise, à raison de leurs fondions ou de leur qualité. Commise envers les mêmes personnes, sans être relative à leurs fonctions ou à leur qualité, la diflamation est seulement frappée par Tarticle 3Î, qui punit la diffamation envers les particuliers.

• A la différence de l'article 31 , l'article 30, en ce qui concerne les personnes collectives publiques dont il s'occupe, n*exige pas, du moins expressément, que la diffamation soit commise à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. Faut-il en conclure qu'il y a lieu d'appliquer l'article 30, et non point l'article 32, aux diffamations commises envers les cours, tribunaux, corps constitués, etc., même quand les imputations diffamatoires sont étrangères aux fonctions que ces corps sont appelés à remplir? Si on répond affirmativement, il faut décider par exemple que le journaliste qui imputerait m globo aux magistrats composant une cour, des faits de la vie privée de nature à porter atteinte i l'honneur ou la considération de la cour tout entière, considérée comme être moral, tomberait sous le coup de l'article 30. Le délit, en pareil cas, serait bien déféré à la Cour d'assises (art. 45) ; mais le prévenu ne serait pas admis i faire la preuve des faits diffamatoires (art. 35 ; V. n^ précédent. — Conf, Fabregueltes, 1. 1 , nM 27 ! ).

En ce qui nous concerne, nous déclarons avoir peine i comprendre qu'on poisse considérer comme diffamatoires envers les Cours^ tribunaux, corps

CMtnPLKiTlft 0Ë LA PRtSSB. - DIFFAX. ERTËRS IBS GOUPS CONSTITUÉS. ART. 30. 3

coDstiluis, efc....« des imputations étrangères à leurs fonctions; et si, à la différence de Tarticle 31, rarlicle 30 ne vise pas formellement la diffamation à raison des foncii'ms ou de la qualité, c'est qu'on ne peut distinguer dans ces êtres fictifs qu'on appelle Cours, tribunaux, corps constitués, e/c...., la personne privée de la personne publique, la fiction elle-même ne pouvant prêter une existence quelconque à ces êtres en dehors des fonctions en vue desquelles ils ont été organisés.

Nous eslimons en conséquence que les imputations diffamatoires concerninlles faits de la vie pri^rée des membres qui composent ces corps coostitiés, ne peuvent être considérées comme atteignant même par voie indirecte ces personnes collectives publiques, et ne peuvent, dès lors, être poursuivies qae comme diffamations envers des particuliers à la requête des membres qui se considèrent comme personnellement visés par ces imputations.

458. Des diffamations se produisant à roccasion d'actes irrégulièrement accomplis parles Cours, tribunaux, corps constitués.... — L'irrégolarité ou l'incompétence de l'acte ne peuvent autoriser la diffamation contre le corps qui l'a accompli; la diffamation, en définitive, ne blesse pas moins Tordre public et la considération du corps diffamé, lorsqu'elle a lieu à roccasion d'un acte susceptible d'annulation, que lorsqu'elle se produit à raison d'an acte inattaquable en la forme et au fond. Ainsi, il a été jugé que la dif- Ikmation commise envers un corps constitué (conseil municipal) tombait sous kcoup de l'article 5 de la loi du 25 mars 1822, bien que ce corps ne fût pas composé du nombre de membres voulu par la loi, au moment où il a fait Pacte qui a été l'occasion de la diffamation (Cass. cr. 28 avril 1826, D. Pr. oitf., n» 898). — Conf. N" 478 et S., et 640 et S.

Ajoutons, en outre, que lorsqu'il s'agit d'actes de l'autorité administrative, les tribanauz judiciaires ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, se prononcer sur la r^larité de ces actes (V. l'arrêt ci-dessus, et Conf. Ghassan, t. l, n« 650).

450. Des diffamations commises envers les cours, tribunaux, corps

constitnés, dans rexercice de leurs fonctions. — Notre, article 30

n'est point applicable aux diffamations commises envers les cours, tribunaux, el autres corps, dans Vexercice même de leurs fonctions, au moins quand ces diffamations rentrent dans les prévisions des articles 222 et suiv. du Code pèaal, qui prévoient et punissent les outrages adressés aux dépositaires de itatorité et de la force publique dans Vexercice de leurs fonctions, et spécialement l'outrage par paroles, gestes ou menaces qui a lieu à l'audience d'une coor oud'un tribunal. Voir notre appendice sur l'outrage, à la suite de Tarti*» de 35, n** 634 et S., et n* 672.

460. — Des attaques contre certaines classes de citoyens (magistrature, clergé, etc.). — « Les classes, disait Royer-Collard, lors de la • discussion de la loi de 1822, n'ont pas besoin d'être défendues en tant que < tbnef , poisqa'elles n'existent pas ; ce sont des êtres de raison, de pures

4 CODE EÏPUQUË DE U PRESSE. — DIFFAM. ENVERS LES CORPS CONSTITUÉS. ART.

« opérations de dos esprits qui oe tombent pas sous Taction de la loi, et qu'il tt est aussi impossible de proléger qu'il le serait do les punir. De leur côté, « les individus, les particuliers n'ont pas besoin d'êlre défendus contre des u accusations générales, par cela seul que les accusalions générales ne sont « pas des accusations particulières, individuelles. Personne n'entend, n'a « jamais entendu que les vices généraux d'une profession, par exemple, « fussent les vices personnels de tous ceux qui l'exercent. »

Jamais, en effet, les lois sur la presse n'ont considéré les attaques dirigées contre certaines classes de citoyens ou contre certaines professions, par exemple, contre les magistrats, les prêtres, les bourgeois, les nobles, les propriétaires, les journalistes, c/c, comme pouvant constituer des diffamations ou injures; mais ces attaques pouvaient tomber sous le coup de diverses dispositions législatives (art. iO de la loi du 25 mars 1822 ; art. 8 de la loi du 9 sept. 1835 ; art. 7 du décret du 14 août 1«48), qui ont successivement puni quiconque cherchait à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres.

La loi de 1881 ayant abrogé les divers textes que nous venons de rappeler, les attaques dont il s'agit jouissent aujourd'hui d'une impunité complète. — Conf.n*539.

Il faudrait bien se garder en conséquence d'appliquer notre article 30 aux attaques diffamatoires dirigées d'une façon générale contre les magistrats ou la magistrature^ contre les fonctionnaires, etc., sans aucune désignation spéciale s'appliquant à tel ou tel corps de la magistrature ou de l'administration, par exemple à telle cour, à tel tribunal, à tel corps constitué, à telle administration particulière (Conf: Chassan, t. 1, n° 448).

D'après ces principes, il conviendrait également de reconnaître que les attaques générales contre Yarmée ne peuvent être punies des peines de la diffamation, l'armée formant une classe de citoyens, et non point un corps particulier ; et c'est en effet ce que la jurisprudefice avait toujours décidé sous la législation antérieure (Cass. cr., 6 avril 1832, Gaz-, Trib. du 8 ; Alger, 24 juil. 1873, D. 76, 2, 21 ; Cass. cr., 9 févr. 1877 ; Bull. crim. ; Conf. Chassan, t. 1, n* 445). Mais le législateur de 1881, perdant do vue les véritables principes, a, dans l'article 30, visé expressément les armées de terre et de mer et les a assimilées, au point de vue de la diffamation, aux corps constitués, introduisant ainsi pour la première fois dans notre législation sur la presse un véritable délit d'opinion, alors que son but général était de bannir de la loi nouvelle tous les délits présentant ce caractère.

461. Désignation des cours, tribunaux, corps constitués, etc. —

Pour qu'il y ail lieu à l'application de l'article 30, il faut que les êtres moraux (cours, tribunaux, corps constitués, elc) que cet article entend protéger contre la diffamation, soient désignés d'une façon suffisante. 11 appartient d'ailleurs au juge du fait de décider souverainement, tant d'après les propos ou écrits eux-mêmes, que d'après les circonstances extrinsèques, si le corps qui porte plainte est ou non suffisamment désigné.

GODE EIPLIQUÊ DE hk HIESSE. - D!FPAM. ENVERS LES CORPS CONSTITUÉS. ART. 30. 5

Uoe imputatloQ diffamatoire dirigée d*une façon générale contre la magis- Inture ou radministration ne permettrait à aucun corps de la magistrature OQ de radministration de porter plainte (V. n** précédent). Mais la plainte deviendra admissible, s*il résulte soit de certains passages des écrits ou des propos incriminés, soit de certaines circonstances de la cause, queTimputation 8*applique à telle Cour, a tel tribunal, ou à telle administration particulière.

D*autre part, quand la diffamation est dirigée contre certains magistrats, certains fonctionnaires, certains membres d'une administration nommément désignés, il y a lieu en principe à Tapplication deTarticIe 31, qui punit la diffamation envers les individits revêtus d*un caractère public, et non de Tarticle SOquine vise que la diffamation envers les personiies publiques collectives.

Pour que l'article 30 soit applicable, il n*est d'ailleurs pas nécessaire que rimputation vise directement le corps lui-même ; il suffit qu'elle soit dirigée coDtre un nombre plus ou moins considérable de personnes faisant partie de ce corps, de façon à rejaillir contre le corps entier (Conf. n® 408). — V. Cass. cr. 21 fév. 1832, D. Pr. out. 1529 et Cass. cr. 9 fév. 1877, D. 77, 1, 4U.

Lors même que l'imputation vise certaines personnes nommément désignées, il se peut très bien qu'elle soit conçue de façon à porter atteinte à Fhocneur ou à la considération du corps lui-même dont ces personnes sont membres. En ce cas, l'imputation renferoie un double délit, de telle sorte que Fauteur de cette imputation peut être poursuivi, tant pour diffamation envers QD corps constitué, en vertu de l'article 30, que pour diffamation envers un 'oDctionnaire public, en vertu de l'article 31.

462. Nécessité d'une délibération ou d'une plainte requérant les poursuites.— Aux termes de l'article 47, § 1, dans U cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite ne peut avoir lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du cbef de corps, ou du ministre duquel ce corps relève (V. art. 47^.

463. Des Cours et Tribunaux. — Ces expressions embrassent évidemment les Cours et tribunaux, tant de la juridiction extraordinaire que de la juridiction ordinaire, et s'étendent par suite au Conseil d'État, à la Cour de cassation, à la Cour des comptes, aux conseils de préfecture, aux tribunaux militaires, maritimes, aux tribunaux de commerce, aux justices do paix et tribunaux de police, aux commissions électorales et scolaires, aux conseils de prud'hommes, etc.

Nous avons compris dans cette énumération les justices de paix et tribunaux de police, bien que ces juridictions soient exercées par un juge unique. Quand, en elTet, la diffamation sera dirigée contre la justice de paix ou le tribooal de siaiple police, abstraction faite de la personne du magistrat luimême, il conviendra de poursuivre en vertu do l'article 30, et non de l'article 31.

e aîl« EXPUMt U U PREBO. - DIITAl. CnriBS us OGUS o»^^

464. Des armées de terre on de mer. — Eo protégeant contre la diflkmalion Varmée de terre on de mer, Tarticle 30 a lait nne innovation peu con« forme aox principes (Conf. n* 460). Cet article pourrait trouTer son application soit qne la diffamation fût dirigée centre Tannée en général, soit qu'elle fût dirigée contre une fraction de Tannée, par exemple contre un régiment. Ce n'est même à vrai dire que dans ce dernier cas que Tartide 30 pourrait raisonnablement s'appliquer; car il nous semble que la diffamation qui 8*attaque à Tarmée en général vise un si grand nombre d'individus, qu>n réalité elle n'atteint personne.

465. Des corps coostitaés* — Sous l'empire des lois de 1819 et de 1822, la jurisprudence était flxée en ce sens que la qualiGcalion légale de corps constitué^ daos le sens des lois sur la presse, ne pouvait s'appliquer qu'à des corps d'une existence permanente dont la réunion est toujours possible en assemblée générale (arg. tiré du rapprochement des articles 15 de la loi du 17 mai 1819 et 4 de la loi du 26 mai), et auxquels la constitution ou les lois ont dévolu une portion quelconque de l'autorité ou de l'administration publique.

D'après cette déGnition, sont des corps constUuési

1* Le Sénat et la Chambre des députés (V. toutefois, n* 466) ;

2« Les cours et tribunaux (Y. n* 463) ;

3* Les conseils généraux, d'arrondissement et municipaux (Cass.cr., 28 avril 1826, D. Pr. ouL, 898) ;

4<> Les conseils de révision (Cass. cr., 13 août 1874, D. 75, 1, 41) ; ils sont en effet, dit Tarrét, investis d'une partie de l'autorité ou de Tadministration publique et ont une juridiction permanente ;

5* Le conseil supérieur de Tiostruction publique (Trib. Seine, 12 janv. 1881, La Loi du 14 janvier) ;

6* Les conseils académiques (Trib. corr., Lille, 17 janv. 1881, La Loi des 17-18 janvier).

On peut ajouter à celt^.énumérationle conseil des ministres, les Facultés de droit, de médecine, de théologie (Cass. cr., 27 Tévr. 1885, D. 85, 1, 336), etc..

Au contraire, ne peuvent pas être considérés comme des corps constitués^ soit par suite de leur défaut de permanence, soit par suite de l'impossibilité où ils sont de se réunir pour prendre une délibération en assemblée générale :

1* Les brigades de gendarmerie (Poitiers, 14 déc. 1830); les gardes natio* nales (Cass. cr. 28 avril 1831) ; les corps d'officiers (Cour d*Âix, 1832) ; Tarmée (Conf. D. Pr, out,^ 897, et Chassan, t. 1, n** 445 et 648). Aujourd'hui, en présence de la disposition expresse de Tartide 30, qui a ajouté à Ténumération de la loi de 1822 les armées de terre et de mer, il est certain que les diffamations commises envers Tarmée envisagée dans son ensemble ou dans Tune de ses fractions tombent sous le coup de l'article 30 (V. n^ 464). Mais Tarmée, ou une fraction de Tarmée, n'étant point un corps constitué dans le sons juridique du mot, les poursuites, au lieu d'avoir lieu sur la réquisition du corps après délibération en assemblée générale, seront exercées sur la plainte du chef du corps ou du ministre de la guerre (art. 47, § 1) ;

CODE EXPUQUt DE U PBESSE. - DIFFÂM. ENTERS LES CORPS CONSTITUES. ART. 30.

!• Les collèges électoraux (Rennes, 15 févr. i838, D. Pr. out.^ 897, et sur poanroî, Cass. rej. 25 mai 1838, D. Pr. oui,, 1528) ;

$• Le clergé d'une paroisse (Trib. de Toulouse, 2i juil. 1881, J. P. 1883. 1. 918), ou le clergé d'un diocèse (Cass. cr. 19 nov. 1874, solution implicite, D.75. 1. 281).

Mais que faut-il décider relativement à Vordre des avocats^ aux compagnie^ tavoïkis et autres officiers ministirielsei^MX conseils ou chambres de discipline de ces compagnies ?

La jurisprudence s'est toujours refusée à reconnaître, soit à ces compagnies, soit à leurs chambres de discipline, le caractère do corps constitués, par celte raison qu'elles ne seraient investies d'aucune part de l'autorité ou de l'administration publique ; les diffamations dirigées contre elles constitueraient en conséquence des diffamations envers des associations particulières, réprimées par l'article 32, qui punit la diffamation envers les particuliers (Voir sur Vordre des avocats, Cour d'assises de Bastia. 17 fév. 1838, Droit dnSmars, et Chambéry, 20 juil. 1872, D. 73. 2. 9; sur les compagnies f avoués. Douai, !•' mars 1831, D. Pr. out. 1405; sur les chambres des notaires, Cass. cr. 9 sept. 1835, D. Pr. out. 1517).

Cette jurisprudence cadre fort bien avec celle qui dénie aux officiers ministériels, individuellement diffamés à raison de leurs fonctions, la qualité de fonctionnaires publics et même de citoyens chargés d'un service public, et qui les assimile, au point de vue de la diffamation, aux simples particuliers. Hais nous combattons énergiquement cette dernière jurisprudence, et les raisons générales que nous invoquons contre elle peuvent également s'appliquer à la jurisprudence parallèle qui assimile les corps d'avocats ou d'ofBciers ministériels à des associations privées. Nous renvoyons le lecteur à notre commentaire de l'article 31 (n^* 485 et 501).

Observons seulement ici qu'on procède par voie do pure affirmation, quand on déclare qu'un corps, quel qu'il soit, pour avoir le caractère de corps constitué, doit nécessairement être investi d'une portion de l'autorité ou de l'administration publique. Ce que veut la loi sur la presse, c'est que les personnes (individus ou corps) revêtues d'un caractère public, instituées par la loi dans un but d'intérêt général, devant à ce titre compte de leurs actes à l'opinion, soient, au point de la diffamation, et notamment en ce qui concerne la compétence et la preuve des faits diffamatoires, traitées d'une façon différente des particuliers (individus ou corps). A supposer que les corps judiciaires dont nous parlons ne soient réellement investis d'aucune portion de l'aatorité ou de l'administration publique, ce qui nous paraît tfès contestable surtout à l'égard des conseils et chambres de discipline, il est au moins certain que ces corps et leurs chambres sont organisés par la loi elle-même, dans nnbul supérieur d'intérêt public, en vue d^assurcrla bonne administration de ItjosUce ; cela suffit pour que la presse ait le droit de censurer leurs actes, à la condition do rester dans la vérité, et pour que nous puissions affirmer qu'il est plus conforme au texte et à l'esprit de la loi de ranger ces agrégations au Dombrt des corps constititis que de les assimiler à des associations privées.

8 CODE nPUQUÉ DE U IHESSE. — DIFFAM.^ENVERS LES CORPS COKSIITUÊS. ART. SO.

Nous alloos voir d'ailleurs dans un instant (n^ 467) que le législateur de 1822 a entendu, sous la qualification d'administrations publiques^ protéger des personnes collectives auxquelles n*est dévolue aucune portion de l'autorité ou de Tadoiinistration publique proprement dite.

466. Sénat et Chambre des députés. — Le Sénat et la Chambre des députés sont incontestablement des corps constitués^ qui pourraient à ce titre être protégés par l'article 30. Mais il convient de remarquer que sous la législation antérieure, les difTamations envers les Chambres étaient réprimées, non point par l'article 5 de la loi de 1822 relatif aux corps constitués^ mais par des dispositions spéciales (art. 11 de la loi du 17 mai 1819 et art. 2 du décret du 11 août 1848) qui punissaient les offenses (diffamations, injures, outrages) envers les Chambres ; et, qu'en outre, après une longue discussion (Conf. art. 26), le législateur de 1881 a repoussé l'article 29 du projet qui punissait Voutrage envers le Sénat et la Chambre des députés. Or il est permis de penser que le législateur, qui, à la suite d'une discussion solennelle s'était refusé à incriminer l'outrage (diffamation et injure) envers les Chambres, n'a pas entendu, quelques jours après, faire tomber sous le coup des articles 30 et 33, concernant les corps constitués en général, les diffamations et injures (outrages) envers les dites chambres.

Cependant, si on se reporte a la courte discussion à laquelle a donné lieu l'article 30 à la Chambre des députés (Séance du 15 févr. 1881, Colliez et Le Senne, p. 463 et 464), on constate que le Sénat et la Chambre des députés ont été visés comme faisant partie des corps constitués protégés par l'article 30. Toutefois, de ce qu'aucune protestation ne s'est élevée contre cette assertion un peu légèrement produite au cours de la discussion, on ne saurait, à notre avis, conclure que le législateur a entendu renverser son œuvre réfléchie de la veille, en incriminant sous la qualification de diffamations et d'injures les mêmes actes qu'il avait refusé de punir sous la qualification d'outrages, d'autant qu'il avait été formellement dit, lors des débats sur l'article 29 du projet, que sous l'expression d'outrage on entendait viser seulement la diffamation ou l'injure envers certaines personnes publiques (Conf. n^ 336).

467. Des administrations publiques. — L'article 30 termine son énumération par \es administrations publiquas. Les auteurs (Conf. Chassan, 1. 1, p. 406; de Grattier, t. 11, p. 48 ; Roussct, n"" 1721) s'accordent à reconnaître que cette expression comprend, non-seulement les réunions hiérarchiques de fonctionnaires chargées de la régie des biens et des droits de l'État (administration des douanes, des contributions directes ou indirectes, de l'enregistrement, des domaines, des forêts, des postes et télégraphes, c/c), mais encore tous les établissements utiles au service public, comme les intendances sanitaires, l'administration de la police des villes (Cass. cr. 16 juin 1832, Gaz, Trib. du 22), les préfectures et sous-préfuctures (Cass. cr. 30 sept. 1836, D. 1837, p. 41), ainsi que les bureaux de bienfaisance^ les administrations des hospic^y e/c, etc.... M, Chifllet a, en effet, déclaré dans son rapport

CODE SXPUQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAH. ENVERS LES CORPS CONSTITUÉS. ART. 30. 9

sorrarticle 5 de la loi de 18â^, que cette disposition étendait sa protection aax administrations dont la charité seule est le mobile et la récompense.

I) faut également, à notre avis, ranger au nombre des administrations publiques, les institutions de crédit, placées sous le patronage et la surveillance deTElat, telles que la Banque de France, le Comptoir d'escompte, le Crédit Foocier, les Caisses d'épargne, etc.^ etc.. (Conf. n^ 493).

Peu importe d'ailleurs qu*un établissement ait ou non le caractère d^étO" blissement publie ; du moment où il est créé par la loi ou par le Gouvernement, dans un but d'intérêt général, ou d'utilité publique, qu*à raison de la mission même qu'il est chargé de remplir, il est naturellement soumis à la discossion et à la censure de la presse ou do Topinion, il ne peut être considéra comme un établissement privé ou particulier dans le sens de la loi sur la presse (Conf. art. 31 et 32).

liais faut-il aller jusqu'à dire que tout établissement reconnu (futilité pu^ blique rentre dans la classe des corps ou administrations publiques protégés par rarticle 30 ? La négative résulte des explications mêmes qui précèdent ; car la reconnaissance d'utilité publique, quand on s'attache au fond des choses et non pas aux mots, n'implique pas nécessairement que l'établissement qui a bénéficié de cette reconnaissance soit chargé d'un service ou d'un mandat public, de l'accomplissement duquel il doive compte à l'opinion.

Ainsi, les associations littéraires, scientiflques ou autres, et les congrégations religieuses, quand elles sont reconnues par décret établissements d'utilité publique, n'en restent pas moins en principe, au point de vue de la loi sur la presse, des établissements purement privés, ne devant point compte au public de leurs actes, à moins que ceux-ci ne se rapportent à l'exécution d'un service ou d'un mandat public qui leur aurait été spécialement confié par l'autorité.

La question est plus délicate en ce qui concerne les sociétés de secours mutuels approuvées (26 mars 1852) ou reconnues cx)mme établissements d'uti" lité publique (Dec. du 14 juin 1851); et il est permis de penser que ces sociétés, créées dans un but d'intérêt général en vue duquel la loi leur a conféré de nombreux privilèges, doivent plutôt prendre place parmi les êtres collectifs publics, protégés par l'article 30, que parmi les êtres collectifs privés, visés par l'article 32 sous la dénomination de particuliers. Dans tous les cas, il ne nous paraît pas douteux que V administrât ion de ces sociétés de secours mutaels doive être considérée comme une administration publique dans le sens de Tarticle 30, au même titre que l'administration des hospices ou des bureaux de bienfaisance (V. ci-dessus). Nous verrons d'ailleurs plus lard que, suivant Topinion de M. Lisbonne, rapporteur de la loi do 1881, les présidents et administrateurs de ces sociétés ont la qualité de citoyens chargés d'un lervice ou d'un mandat public dans le sens de l'article 31 (Conf. 492-6'').

En résumé, pour interpréter sainement l'article 30, il est indispensable de |e rapprocher des articles 31 et 32 et de se bien pénétrer de la distinction bodamentale que le législateur a voulu établir entre la diffamation envers les forticuliers (individus ou collectivités) pour faits de la vie privée, et la diffa* Bttion envers les personnes (individus ou collectivités) agissant dans un

10 a)DS nm(KJt BK U PMSSK. -- DOTAM. EKYI3» I£S CORPS CONSrmiÊS. ART. M^

caractère public et devant à ce titre compte de leurs actes à ropinion. Et comme tout citoyen chargé (fun service ou d'un mandat public^ dans le sens large de ces expressions, cesse d*étre un simple particuliei\ au point de vue des diffamations commises envers lui à raison de ce mandat ou de ce service, il convient de décider, par analogie, que tout être moral ou collectif chargé d'un service ou dun mandai public rentre dans la classe des personnes collectives publiques protégées par Tarticle 30, et non dans celle des personnes collectives particulières visées par Tarticle 32.

Conf. sur tous ces points nos observations et notre examen critique de la jurisprudence, sous Tarticle 31 (n** 485 et s.).

468. Des parquets des cours et tribunaux. — Sous Tempire de Tariicle 5 de la loi du S5 mars 182S, qui visait en même temps que les corps constitués et les administrations les autorités publiques^ les auteurs s'accordaient à faire figurer dans cette dernière classe les parquets des Cours et tribunaux. Si le législateur de 4881 a supprimé dans son énumération le mot autorités^ c'est seulement parce qu*il lui a paru faire double emploi avec les corps constitués et les administrations publiques (Circulaire du garde des sceaux, du 9 nov. 1881) ; il n'est donc pas douteux que le ministère public près d'une cour ou d'un tribunal^ envisagé collectivement, continue a être protégé par la loi, soit comme corps constitué, soit comme administration publique (Conf. Chassan, t. 1, n^" 649 ; D. Pr. out., n* 900).

469. Pouvoirs d'appréciation des tribunaux. Séparation des pouvoirs. — Nous avons déjà dit {supra, n*458) que le principe de la séparation des pouvoirs 8*opposaît à ce que l'autorité judiciaire examinât si le corps constitué ou l'administration publique, faisant partie de l'autorité administrative, agissait ou non régulièrement dans l'accomplissement des actes ayant donné naissance à la diffamation.

Mais les tribunaux ont le droit d'examiner si l'être collectif qui a porté plainte, est véritablement une Cour, un tribunal, un corps constitué ou une administration publique (Cass. cr. S8 avril 1826, D. Pr.out. 869. Chassan, t. l,n*650).

Cette appréciation des juges du fond, qui porte sur une qualification légale, tombe évidemment sous le contrôle de la Cour suprême.

470. De la compétence. — Les diffamations envers les personnes publiques collectives visées par l'article 30 sont déférées au jury (art 45).

471. De rexercice du droit de poursuite. De l'action civile. — Nous avons fait observer ci-dessus (n* 462), et nous verrons plus amplement, en étudiant l'article 47, que la poursuite des diffamations envers les corps visés par l'article 30 ne peut avoir lieu d'office à la requête du ministère public, mais seulement sur une délibération prise par eux en assemblée générale, ou sur une plainte du chef du corps ou du ministre dont ils relèvent.

fX) nriKMJË W LÀ PRESSE. - DIFFÂX. ENVERS LES CORPS CONSTITUÉS. ART. 30 It

Notons qae les poursuites une fois commeDcées pourraient se continuer nonobstant le désistement du corps difTamé.

D*autre part, il résulte clairement de la combinaison des paragraphes i et 6 de Tarticle 47 que le droit de citation directe devant la Cour d*assises n'appartient iamais au corps diffamé.

En outre, Vaction civile résultant de la diffamation (il en serait autrement en matière d'injure) prévue par l'article 30, ne peut, aux termes de l'article 46, être poursuivie devant les tribtmaux civils, séparément de l'action publique.

Hais, le corps diffamé peut-il, soit dans sa réquisition ou plainte, soit au cours des poursuites exercées par le ministère public déférant à cette réquisition ou plainte, se constituer /)ar^/6 civile?

L*af&rmative résulte évidemment des principes généraux et ne saurait faire difficulté, quand le corps qui se prétend lésé par la diffamation est une personne civile et peut ester en justice. Mais parmi les êtres collectifs protégés par l'article 30, il en est beaucoup, comme les cours, les tribunaux, les conseils généraux, municipaux etc. qui n'ont aucun patrimoine, qui ne possèdent point en principe la personnalité civile, et qui ne sauraient être admis i ester devant les tribunaux.

Il y a lieu cependant, croyons-nous, en se plaçant au point de vue spécial de la presse, de reconnaître aux corps dont nous venons de parler la faculté de se constituer parties civiles, à l'effet d'obtenir réparation des diffamations ou injures dont ils ont pu être l'objet. La loi sur la presse reconnaît en effet que ces corps ont un patrimoine d'honneur et de considération à défendre et leur confère expressément le droit de se plaindre des diffamations ou injures dirigées contre eux ; n'est-ce pas reconnaître très clairement, qu'au point de vue de la diffamation et de l'injure, ces corps constituent de véritables persannés juridiques ayant une existence légale et jouissant de certains droits! Il est vrai que la loi (art. 47) ne reconnaît expressément à ces corps qu'un seul droit, celui de se plaindre ; mais le droit de plainte ne renferme-t-iUpas implicitement celui de se constituer partie civile I ne serait-il pas injuste qu'un corps diffaméj contre lequel la preuve des faits diffamatoires est admise, ne pût, lorsque le ministère public a donné suite à sa plainte, intervenir aux débats, pour défendre son honneur attaqué et obtenir une légitime réparation de Toffense en concluant à l'insertion dans les journaux du jugement à inter« venir I Cette interprétation se trouve d'ailleurs confirmée par les termes généraux de l'article 46, qui semble bien supposer que tous les corps visés par Tarticle 30 peuvent exercer l'action civile résultant des délits de diffamation ou d*iojure, à la condition, s'il s'agit de diffamation, que cette action ne soit pas poursuivie séparément de l'action publique.

472. Pénalité. — La diffamation prévue par l'article 30 est punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de i 00 francs à 3000 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement (V. en outre art. 63 et sniv.).

l!l GODE EXPLIQUÉ DE U PRESSE. — DIFFAM. EN\'ERS LES PERSONNES PUBUOIJES. ART. Si.

Art. 31

Sera punie de la même peine la diiïamalion commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité» envers un ou plusieuis membres du ministère, un ou plusieurs membres de Tune ou de Pautre Chambre, un fondionnairo public, un dépositaire ou agent de râutorité publique, un ministre de Tun des cultes salariés par FËt:)!, un citoyen chnrgë d'un service ou d'un mandat public leuiporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

I. — De la dlllamatlon envers lea fonctionnaires et antres personnes

publiques. Généralités.

473. Caractères généraux du délit. Admissibilité de la preiiTe des faits diffamatoires. Publicité. Intention de nuire. Compétence. Droit de poursuite. Action civile. — L'article 31 punit la difTamatioD commise envers les fonctionnaires et autres personnes agissant dans un caractère public, à raison de leurs fonctions ou de leur qtialité.

Quand Timputation diffamatoire dirigée contre une personne publique ne concerne que des faits de sa vie privée, elle est réprimée purement et simplement comme diffamation envers un particulier par Tarticle 3:2. Ce n'est que la relation entre Timputation diffamatoire et les fonctions ou la qualité du fonctionnaire diffamé qui aggrave le délit et le fait tomber sous les peines plus sévères de l'article 31, qui reproduit la pénalité édictée par Tarticle 30.

Mais la circonstance que la diffamation est relative aux fonctions ou à la qualité de la personne diffamée, en même temps qu'elle aggrave le délit, permet au diffamateur de rapporter la preuve de la vérité des imputations diffamatoires ; et si cette preuve est rapportée, le prévenu doit être renvoyé des fins de la plainte (art. 35).

Les diffamations prévues par l'article 31 ne tombent sous le coup de cet article qu'autant qu'elles sont rendues publiques par Tun des moyens de publication déterminés par les articles 23 et 28 (V. n** 243 et suiv.).

L'intention de nuire est un élément essentiel du délit (V. n" 278 et 417 et suiv.).

Ces diffamations (art. 45) sont déférées au jury. Les poursuites ne peuvent avoir lieu que sur la plainte de la personne diffamée, ou d'office sur la plainte du ministre dont cette personne relève (art. 47). Les poursuites une fois commencées sur la plainte de la partie lésée pourraient être continuées nonobstant le désistement de cette dernière.

CODKKIPUQUÉ DE LA PÏŒSSÉ. - DlffAM. ÈNTEHS U& PERSONNES PUÎILIQlfES. iRt. 3*. ii

Le droit de citation directe devant la Cour d'assises appartient à la partie lésée (art. 47 § 6).

Vaciion civile résultant des délits de difTamation prévus par l'article 31 no peut être poursuivie séparément de Taclion publique (art. 46). Elle ne peut appartenir qu'à ceux qui sont personnellement désignés^ soit directement, soit indirectement dans les imputations diffamatoires (V. n® 408).

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