‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 3 sur 91 · II. — Dca personniM protégées par rarttde Si · texte numérisé non relu

II. — Dca personniM protégées par rarttde Si

I 1. — Des ministres.

474* Des membres da ministère. — On comprend généralement parmi les membres du ministère, les sous-secrétaires d'Etat (Conf. Fabreguettes, t. 1, 1293). — V. en outre, ci-dessous, n' 649.

Si la difTamation était dirigée, non contre l'un ou plusieurs membres du ministère, individuellement désignés, mais contre le ministère entier, envisagé comme corps constitué, c'est l'article 30 qui serait applicable.

I 2. — Des Sénateurs et Députés.

475. Des membres de rane ou de Tautre Chambre. — L'article 31 vise la diffamation envers un ou plusieurs députés ou sénateurs individuellement désignés.

£n ce qui concerne la diffamation envers Tune ou l'autre Chambre, V. n* 466.

§ 3. — Des fonctionnaires publics et des dépositaires ou

agents de J' autorité publique.

476. Des fonctionnaires publics et des dépositaires ou agents deTantorité publique. — Sous l'empire des articles 16 de la loi du 17 mai 1819 et 6 de la loi du S5 mars 182i, il pouvait peut-être y avoir un certain intérêt à distinguer les dépositaires ou agents de l'autorité publique visés par la loi de 1819 des fonctionnaires publics visés par la loi de 1822; l'esprit d'analyse pouvait s'ingénier à trouver certains dépositaires ou agents de l'autorité publique, non revêtus de la qualité de fonctionnaires, ou inversement, certains fonctionnaires qui ne seraient point des agents de l'autorité. Mais aujourd'hui de pareilles distinctions, à supposer qu'on pût leur donner une autre base que l'arbitraire, seraient dénuées de tout intérêt et ne feraient que compliquer inutilement notre sujet.

Il est certain d'ailleurs que l'expression de fonctionnaires publics^ que le législateur de 1822 a déclaré employer dans son sens le plus étendu, de fagon i embrasser «c toutes personnes engagées dans les affaires publiques, depuis le premier magistrat jusqu'au garde-champêtre » englobe celle de dépositaires Wi agents de VaiUori^ publique, qui dans un sens restreint désignerait plus

n ams expuqoë d^ laipresse. — BiFFAy. ts^t^ les personnes pubuques. art. m.

particulièrement les agents préposés à l'exécution des ordres de raulorilé iupéiieurts. Tous les dépositaires oo agents de l*autorilé publique rentrent donc nécessairement dans la classe des fonctionnaires publics ; et suivant la jurisprudeiice delà Cour de cassation (V. notamment Cass. cr. 28 juil. 1859, D. 59. 1. 513), cette qualiGcation, en matière de presse, s'applique à tous ceux qui, en vertu d*une délégation directe de la puissance publique, exercent une partie de Tautorité ou de l'administration publique, quel que soit le mode de leur nomination.

Partant de cette définition, la jurisprudence décide qu'il ne Faut pas restreindre la qualité de fonctionnaires publics (ou de dépositaires ou agents del'autorilé) aux agents du gouvernement qui, avant le décret du 9 septembre 1870, ne pouvaient être poursuivis sans autorisation préalable du Conseil d'État (même arrêt); mais que d'autre part, il ne faut pas l'étendre à certains agents, qui, bien que qualifiés par des lois spéciales do fonctionnaires publics (notaires, commissaires-priseurs, etc.) n'exercent cependant aucune autorité sur les citoyens et ne font point partie de l'administration publique (Cass. cr. 14 avril 1831 cassant un arrêt de Douai du 1*' mai 1831, D. Pr. out. 1405; Bordeaux. 21 mars 1860, D. 60, 5. 118 ; V. en outre n""* 485 et 501).

477. Personnes ayant la qualité soit de fonctionnaires publics, soit de dépositaires ou agents de l'autorité publique. — Ont cette qualité :

i^ Les magistrats de [ordre administratif (m judiciaire (préfets, souspréfets, maires, juges, membres du ministère public, e/c, etc.), visés par l'article 222 C. P. (V. l'énumération complète de ces magistrats, ci-dessous, n~ 645 et s.) ;

^'^ Les agents dépositaires de la force publique, gendarmes, agents de police, gardes-champêtres des communes ou des particuliers, gardes forestiers, membres de l'armée, ofOciers de sapeurs-pompiers (Grenoble, 9 mai 1834), officiers de l'armée territoriale (Cass. cr., 2 déc. 1876 et 9 févr. 1877, Bull, cr.), etc.... visés par l'article 224 du Code pénal, et les commarulants de la force pv^blique, brigadiers de gendarmerie, officiers commandant une troupe, etc., etc., visés par l'article 225 du même Code (Voir l'énumération de ces divers agents, n** 667 et 669).

Il a été souvent jugé en effet que les divers agents de la force publique protégés contre l'outrage par les articles 224 et 225 du Code pénal, devaient être aussi considérés, au point de vue dos lois sur la presse, soit comme des fonctionnaires publics visés par l'article 6 de la loi de 1822, soit commodes agents de l'autorité publique visés par l'article 16 de la loi de 1819. — C'est ce qui a été décidé notamment pour les gendarmes (Limoges, 23 nov. 1851, D. 51, 2, 247), pour les agents ou appariteurs de police (Cass. cr., 5 avril 1860, D. 60, 1, 247 et Cass. cr., 8 janv. 1870, Bull, cr.), pour les gardes-champêtres (Cass. cr., 9 janv. 1858, D. 58, 5, 289) ;

3» Les agents du gouvernement, qui avant le décret du 9 septembre 1870, ne pouvaient être poursuivis qu'après autorisation du Conseil d'État conforméôient à l'article 75 de la constitution de l'an VIII. On lit en effet dans cer«

fiODE tàVBXïft DE LA PBË SSE. — DlPFAl. ENTËRS LES PESRSOKNES POBLIQUES. iRT. 31 . 15

tains arrêts de la Cour de cassation (Cass. cr., 23 juin 1831, D. V^ culle, n*247 ; Cass. cr., 3 mai 1838, D. Alise en jug. des f. p., n* 76; Cass. cr., 8 mai 1846, D. 46, 4, 299), que, dans le sens de Tarticle 75, les agents du gouvernement doivent s*entendre de ceux qui, dépositaires d'une partie de 80Q autorité, agissent en son nom et sous sa direction médiate ou immédiate et font partie de la puissance publique. D*après cette définition, on est autorisé i considérer comme fonctionnaires publics dans le sens des lois de presse, tous cctix auxquels la jurisprudence a reconnu la qualité d*agents da gouvernement dans le sens de l'article 75 de la constitution de l'an VIII. D'après la jurisprudence, cette qualité appartient notamment au directeur tune prison centrale (D. Mise en jug., 81), aux fonctionnaires attachés aux armées comme administrateurs (D. M. en y., 84), aux commissaires^ contrôleurs et administrateurs de la marine (D. M. en y., 86), aux syndics des gens de mer (I). M. en /., 87), aux inspecteurs des halles et marchés de Paris (D. M. en 7., 92), aux ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées (D. M. enj., 101 et 102), aux préposés des douanes (D. M. enj.^ 115), aux administrateurs généraux des postes aux lettres (D. M. en ;., 116), aux gardes d'édile et de halage (D. M. en ;., 123) ;

4* Les fonctiomiaires de renseignement. — L'exercice de l'enseignement donné au nom de l'État implique l'exercice d'une fonction publique. 11 a été expressément jugé qu'on devait considérer comme fonctionnaires publics, dans le sens des lois de 1819 et de 1822, les prof esseurs de facultés {Càss. cr., Snov. 1844, D. 45, 1, 98; Paris, 8 mars 1856, D. 56, 2, 148; Cass. cr., 31 mai 1856, D. 56, 1, 311); •— V. en outre, n' 491.

5* Les employés des contributions indirectes (Bordeaux, 4 août 1853, D. 53,2, 218);

6* Les receveurs et percepteurs de deniers publics de toute espèce, et no« tamment les percepteurs et contrôlev/rs des contributions directes (Cass. ch« réu., 5brum., an IX, D. Forfaiture; Poitiers, 19 janv. 1842, D. Pr. out., D* 711) ; les receveurs municipaux (Cass. cr., 23 mars 1827, Bull, cr.) ; les receveurs d^octroi (Cass. cr., 21 janv. 1813, D. Pr. oui., n» 47) ; les receveurs de Penregistrement (Poitiers, 17 févr. 1858, D. 58, 2, 171);

T Les agentS'Voyers (Cass. cr., 28 juil., 1859, D, 59, 1, 513) ;

8* Les chefs de station ou de gare et d'une façon générale ceux des agents de chemins de fer^ désignés par l'article 23 de la loi du 25 juillet 1845, auxquels cet article confère des attributions impliquant une délégation de l'autorité publique (Paris, 17 févr. 1855, D. 55, 2, 283; Grenoble, 7 nov. 1862, D. 63, 2, M; Toulouse, 24 déc. 1884, D. 77, 5, 347);

9* Le médecin chargé par un préfet de l'inspection d'eaux thermales pri« Ties(Cass. cr., 19 mai 1860, D. 60, 1, 363);

W Les gardes établis pour la perception d'un droit de péage (Orléans, 12 mai 1845, D. 45, 2, 175);

11* Les préposés du trésorier colonial (Cass. cr., 6 août 1852, D. 52, 5, 439).

Etc. Efc

le GOt>e ËXPLIQUt Dt U PRSSSE. — DIFFAlf . CHTERS LES PERSO!fNES PCmJOUES. ART. il.

Qaelques-anes des personnes ci-dessus énamérées, ainsi que certaines Hulres auxquelles des décisions expresses de la jurisprudence ont également reconnu 'ff qualité de fonctionnaires publics, dans le sens de rarlicle 6 de la loi de 1822, telles par exemple que les conseillers généraux et municipaux, peuvent être classées aujourd'hui de préférence au nombre des cUo'jens chargés cTunservice ou (Tun mandat public temporaire ou permanent. L'article 31 assimilant d'ailleurs ces citoyens aux fonctionnaires publics, il importe peu qu'une personne n'ait pas la qualité do fonctionnaire, si elle rentre dans la catégorie des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public. C'est donc sur le sens de ces dernières expressions, éminemment larges, qu'il importe d'être fixé (V. ci-dessous, n*' 485 et suiv.).

478. Des fonctionnaires qui ont cessé leurs fonctions. — Du jour où il rentre dans la vie privée, le fonctionnaire devient un simple particulier. Mais les diffamations et injures qui peuvent lui être adressées à raison de son ancienne qualité ou des fonctions qu'il a occupées, sont dirigées, en définitive, contre le fonctionnaire public et sont soumises aux mêmes règles que si elles avaient été commises envers lui en ceurs de l'exercice de ses fonctions. La circonstance que le fonctionnaire a cessé ses fonctions, ne diminue pas la gravité de l'imputation ; et, d'autre part, il ne faut pas qu'un fonctionnaire, par une démission donnée à propos, ou une destitution officieuse, puisse échapper à la preuve des faits diffamatoires (D. Pr. out. 1510).

n y a sur ce point jurisprudence constante (Cass. cr. 23 mars 1860, D. 61. 5. 379 ; Nancy, 19 mai 1875, D. 76. 5. 355 ; Nancy, 22 nov. 75, D. 78. 2. 28).

479. Des fonctionnaires agissant en dehors de lenr compétence on en violation de la loi. — Il est admis, en principe, qu'un fonctionnaire ne cesse pas d'être en fonctions et d'être considéré comme fonctionnaire, au point de vue des diffamations, injures ou outrages, quand, ne se renfermant pas dans la limite de ses pouvoirs ou dans l'exacte observation des règles auxquelles la loi a soumis son action officielle, il accomplit un acte susceptible d'annulation pour vice d'incompétence, vice de forme, violation de la loi ou excès de pouvoir (Conf. n* 640).

480. Des fonctionnaires non régnlièrement investis. — V. n*' 507, 508, 641.

481. Des fonctionnaires étrangers. — Il y a lieu de distinguer diverses classes de fonctionnaires étrangers :

\^ Les fonctionnaires étrangers, quels qu'ils soient, qui n'exercent en France, ni les fonctions d'agents diplomatiques, ni celles de consuls, ne sont évidemment, vis-à-vis la société française, que de simples particuliers et doivent être traités comme tels au point de vue des diffamations ou injures dont ils peuvent être victimes (art. 32 et 33 § 2).

2* Quant aux agents diplomatiques étrangers accrédités vjs-à-vis le gou*

GIMffi EXPUQUK DB LA PRESSE. — DIFFÀM. ElfVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 17

fernement français, ils ne figurent, ni parmi les personnes dont s^occupe rtrtide 31 « ni parmi les particuliers visés par Tarlicle 32. C*est dans Tarticle 37 de la loi qu*il8 trouvent une protection contre les outrages qui peuvent être commis envers eux.

3* A regard des consuls étrangers, la question est plus délicate. Un premier point sur lequel tout le monde paraît s'accorder, c'est que les consuls des puissances étrangères ne soot pas des agents diplomatiques, et que les dispositions de l'article 37 de la loi sur la presse ne leur sont pas applicables.

Hais par Vexequatur qui leur est délivré par le gouvernement français ne se trouvent-ils pas revêtus d*un caractère public et ne doivent- ils pas être rangés au nombre des citoyens visés par Tarticle 31 7 Cette question a été résolue affirmativement par un jugement du tribunal de la Seine du 12 avril 1883 (Gaz. Trib. du 13 avril); mais sur Tappel, la Cour de Paris, par arrêt du S8 juin 1883 {Gaz. Trib. du 29 juin et Droit du 7 juillet) a infirmé le jugement et décidé que par Vexequatur les consuls étrangers ne devenaient à aucun titre des ionclionnaires français, et qu'ils devaient, quant aux injures et diffamations dont ils pouvaient avoir à se plaindre, être assimilés de tous points aux simples particuliers. Sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 9 février 1884 {L. N. 84. 3. 32-36) a consacré la doctrine de la Cour de Paris.

D 7 a lieu, suivant nous, d'approuver celte jurisprudence, parce qu'il nous paraît difficilement admissible qu'on puisse faire la preuve des faits diffamatoires relatifs aux fonctions d*une personne qui est essentiellement l'agent d'une puissance étrangère (Conf. Chassan. t. II, n^ 1371; et ci-dessous, art. 37).

482. Des chefs d'Etat français déchns on n*ezerçant pins le pon- Toir. — Tant qu'il est au pouvoir le chef de l'État est protégé d'une façon tonte spéciale par l'article 26, contre toutes les offenses (injures, diffamations, outrages), dirigées contre sa personne ; il n'est ni un fonctionnaire public dans le sens de l'article 31, ni un simple particulier dans le sens de l'article 32, et les règles ordinaires en matière de diffamation et d'injure, s'attaquant Boit à l'homme privé, soit à l'homme public, ne lui sont pas applicables.

Hais dès qu'un chef d'Etat a perdu le pouvoir, soit par déchéance, soit par démission, soit par l'expiration du temps pendant lequel il devait l'exercer, Tarticle 26 cesse de le protéger ; et, dès lors, les règles du droit commun lui redeviennent applicables. En conséquence, il y a lieu de considérer Vancien chefcTÉtat^ comme un fonctionnaire public ayant cessé ses fonctions, de telle sorte que les injures ou diffamations dirigées contre lui, après qu'il a quitté le pouvoir, doivent être qualifiées injures ou diffamations envers un fonctionnaire public ou envers un simple particulier, suivant qu'elles sont ou non rdatives aux fonctions qu'il a exercées (V. n"* 347 et Cass. cr. 24 mai 1879, D. 79. 1. 273).

483. Des chefs d'État étrangers. — Tant qu'ils sont au pouvoir, les chefs Gesa BSffUQVft sa l4 humb g

^8 GODE nniQUt DE U PHES5S. — DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES rUBLIÛUFS. ART. M.

cl*Ëlat étrangers sont protégés par Tarticle 36 contre toute offense commise envers eux. Du moment où ils nVxercent plus le pouvoir, ils ne sont plus que de simples particuliers, protégés uniquement par les articles 3S et 33 § I, même quand les diffamations ou injures dirigées contre eux sont relatives i leurs anciennes fonctions (V. art. 36).

§ 4. — Des ministres du culte.

484. — Des ministres de Tun des cnltes salariés par rÉtat. — A la suite des fonctionnaires publics, l'article 31 vise les ministres des cultes salariés par rÉtat. Cet article étend sa protection aux ecclésiastiques, qui, après avoir reçu les ordres sacrés, ne remplissent aucun ministère. La loi du 18 germinal an X reconnaît, en effet, comme ministres du culte tous les ecclésiastiques sans distinction, dont la position peut changer suivant la volonté de leur évéque diocésain, mais dont le caractère est indélébile. C'est d'ailleurs ce qui a été expressément déclaré par le législateur lors de la discussion de rarticle 6 de la loi de 1822 (Séance du 29 janv. 1832). — V. D. Pr. oiU., »• 715.

Le ministre de la religion, qui n*exerce aucun ministère, peut être diffamé, sinon i raison d'actes de sa fonction, au moins à raison de sa qualité (Conf . n» 518).

Sur la législation antérieure, voir l'article 6 de la loi du 25 mars 1822 et l'article 5 du décret du 11 août 1848.

S 5. — Des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public

temporaire ou permanent.

485. Définition. Critique de la jurisprudence. — La question de savoir quelles sont les personnes que la loi entend désigner sous celte dénomination offre un intérêt pratique considérable, puisque les personnes ainsi qualifiées sortent de la catégorie des simples particuliers (art. 32),. et sont assimilées, en matière de diffamation et d'injure, aux fonctionnaires publics ou agents de l'autorité.

A quel critérium faut-il s'attacher pour distinguer la personne publique de la personne privée, tel est le problème qu'il s'agit de résoudre et dont l'importance mérite de fixer longuement l'attention.

Ce problème, dont les textes nouveaux ont légèrement modifié les données, se posait déjà sous l'ancienne législation qui distinguait aussi les simples particuliers des personnes publiques, et visait parmi ces dernières, des citoyens qui étaient revêtus d'un certain caractère public, sans èlre cependant de véritables fonctionnaires ou agents de l'autorité publique. Nous devons donc chercher en premier lieu à préciser le mieux possible les signes caractéristiques auxquels s'attachait l'ancienne jurisprudence pour distinguer la personne publique de la personne privée, apprécier cette jurisprudence, et eza-

COOK CXPtlQnt m la FRë^I. — DIFFAH. envers les personnes publiques, art. si. 10

miner enfin si elle doit ou non être maintenue en présence des textes nouveaux.

Dans un rapport à la Cour de cassation (Voir le texte de ce rapport, L. N»t iS83, 3, 121, et D. 83, 1, 436), M. le conseiller Vételay a présenté sur la question des observations générales qui doivent d*abord fixer notre attention. L*éminent magistrat fait observer que si la disposition de Tarticle 31, relative aux citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent « constitue une disposition nouvelle en matière de presse, les « auteurs de cette loi n*ont pas inventé celte disposition ; ils Tout empruntée « — dit-il — à deux artii^les du Code pénal, en modifiant légèrement les « expressions employées par leurs prédécesseurs. Dès l'origine de ce Code, « Tarticle 230 a puni les violences exercées contre un citoyen chargé d'un m ministère de service public^ et le législateur de 1863, étendant l'œuvre de « 1810, a décidé que Toutrage fait par paroles, gestes ou menaces, à un « citoyen chargé d'un ministère do service public, serait puni de la même « façon que s'il avait été adressé à un agent dépositaire de la force publique.» Suivant Thonorable rapporteur, le législateur de 1881 s'est attaché, en em* ployant des mots un peu différents, à être un peu plus explicite que ne l'avaient été les rédacteurs du Code pénal en 1810 et en 1863, mais il a entendu viser la même catégorie de personnes, c'est-à-dire les agents du pouvoir, qui, sans être des dépositaires de la force publique, ont reçu, à titre temporaire ou permanent, une délégation de la puissance publique.

Cette interprétation n'est pas, à notre avis, d'une parfaite exactitude. Outre que les expressions dont se sert l'article 31 diffèrent sensiblement de celles employées par l'article 224, il ne convient pas d'ajouter une trop grande importance à l'analogie des mots, dans une matière si délicate et si complexe que les mots sont absolument insuffisants pour traduire les idées avec toute la précision désirable, sous la forme concise d'un texte législatif. Les mots doivent, au contraire, s'entendre secundum subjectam materiam^ et c'est en s attachant aux idées, c'est en essayant de pénétrer la pensée dominante qui guidait le législateur en inscrivant tel ou tel texte, qu'on peut espérer en fixer, avec quelque exactitude, le sens et la portée. Or, l'article 224 C. P. et l'article Si de la loi sur la presse, procèdent de deux ordres d'idées différents : dans le premier, le législateur se préoccupe exclusivement de faire respecter le principe d'autorité dans la personne de ses représentants de tous ordres ; dans le Mcond (qu'il faut rapprocher des articles 35, 45 et 46), il a pour objectif principal de sauvegarder les droits des citoyens en soumettant à la libre discussion devant le jury, les questions de diffamation concernant les personnes, qui, à raison du rôle qu'elles jouent dans la société, lui doivent compte de leurs actes. Or, on conçoit que parmi ces dernières une législation libérale puisse, et même doive faire figurer, non-seulement des individus exerçant dans une mesure plus ou moins étendue, la puissance publique, mais encore des personnes, qui; sans avoir aucune part d'autorité sur les citoyens, et 8108 participer à l'administration publique, sortent cependant de la vie privée, et exercent* en vertu de la loi ou d'une délégation des pouvoirs publics, des fondions créées dans un but d'utilité générale.

SO CODE EXFUQUt DK U PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBUQUES. ART. Si.

Ces observations sufGseDt à montrer combien il est peu juridique de vouloir à Taide de la formule introduite en 1863 dans Tarlicle 224 C. P., fixer le sens et la portée des expressions, d'ailleurs différentes, qui ont été inscrites dans Tarticle 31 de la loi sur la pi esse ; et cela est d'autant plus vrai, qu*en ajoutant i rénumération de Tarticle 224, les citoyens chargés d*un ministère de service public, le législateur de 1863 semble n*avoir eu en vue que certains agents du pouvoir, tels que les surveillants des halles et marchés, les gardiens des maisons centrales, les employés des contributions directes et autres, que la jurisprudence hésitait à classer parmi les dépositaires de la force publiqiie ; de telle sorte que, même depuis Taddition faite en 1863 à l'article 224, il est très douteux que cet article prenne sous sa protection diverses personnes (au nombre desquelles ou peut citer, par exemple, les élus du suffrage universel) qui sont incontestablement protégés par Tarticle 31, comme citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent (Conf. Nancy, 21 mars 1876, D. 78. 2. 30 et infra, n~ 668, 670).

Si pour interpréter l'article 31, on veut s'éclairer des précédents législatifs, ce n'est pas à l'article 224 C. P. qu'il faut recourir, mais bien aux textes des anciennes lois sur la presse, qui poursuivaient un but analogue à celui de l'article 31 , et d'où celui-ci tire incontestablement son origine. Parcourons ces textes, et voyons l'interprétation qu'ils recevaient de la jurisprudence.

La loi du 17 mai 1819 opposait à la diffamation envers les particuliers punie par l'article 18, celle envers les dépositaires ou agents de FaïUoriti publique^ pour des faits relatifs à leurs fonctions, frappée par les peines plus sévères de l'article 16. Tandis que la diffamation envers ces derniers était déférée à la Cour d'assises (art. 13 de la loi du 26 mai 1819), la diffamation, à l'égard des simples particuliers, relevait des tribunaux correctionnels (art. 14). Quant à Tarticle 20 de la même loi (reproduit par l'article 3 de la loi du 15 avril 1871), relatif à la preuve des faits diffamatoires, il l'admettait non-seulement à l'égard des dépositaires ou agents de l'autorité publique, mais aussi à l'égard de toutes personnes ayant agi dans un caractère public. Enfin l'article 6 de la loi du 25 mars 1822, sans rien changer aux dispositions des lois de 1819 en matière de compétence et de preuve, était venu compléter le régime répressif des articles 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819, en punissant tous les outrages (autres que ceux présentant les caractères légaux de la diffamation ou de l'injure, qui restaient régis par les articles 16 et 19 ; D. Pr. out. 702; D. 63. 4. 88, note, n*"* 84 et 85) commis publiquement, d'une manière quelconque^ à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit envers Yun ou plusieurs membres de l'une des deux chambres^ soit envers un fonctionnaire public, soit envers un ministre de Vune des religions reconnues par CÊtat, soit envers un juré, soit enfin envers un témoin à raison de sa déposition. Il est aisé de se rendre compte que l'article 31 de la nouvelle loi tire son énumération de la combinaison des divers textes que nous venons de rappeler; seulement aux n personnes ayant agi dans un caractère public » (art. 20 de la loi du 26 mai 1819), il substitue les «citoyens chargés d^un service ou d^un mandat public temporaire ou permanent »•

tm nmanÉ di la presi. - diffam. envers les personnes publiques, art. 31. 21

De cette sabstitation de formule et de Tensemble des textes nouveaux faut-il conclure à une inDOvatioa législative? Pour répondre à cette question, cherchons d'abord à déterminer quelles étaient, diaprés la jurisprudence, les personnes q[u* entendait désigner la loi du S6 mai 1819 (art. 20) sous la qualification de personnes ayant agi dans un caractère public. Ces dernières expressions avaient donné lieu à des interprétations diverses (Conf. D. Pr. ont. uH 1510 et suiv.); suivant celle qui avait prévalu dans la jurisprudence, Tarticle SO de la loi de 1819, en déclarant la preuve des faits diffamatoires admissible, non-seulement à l'égard des dépositaires ou agents de Tautorité publique, mais aussi à Tégard de toutes personnes ayant agi dans un caractère public^ n'avait entendu désigner par ces dernières expressions que les dépositaires ou agents de Vautorité publique qui auraient cessé leurs f<mo» lions à Vépoque des poursuites j ainsi que les citoyens qui, sans être revétiis tune manière permanente de la qualité de dépositaires ou agents de Va/utorité publique^ auraient agi cependant en cette qualité temporairement ou pour quelque affaire spéciale (Cass. crim. 9 sept. 1836, D. Pr. out. 1517; Cass. crim. 31 janv. 1877, D. 78. 1. 58; Chassan, t. 2, n«« 1366, 1382, 1816; de Grattier, t. 1, p. 214 et 463). Il ne suffisait donc pas dans cette opinion qu'une personne reçût une délégation quelconque de l'autorité publique et qu'elle apportât à un titre quelconque son concours à un service créé dans un intérêt public ou d'utilité générale, pour qu'elle fût réputée agir dans un caractère public ; il fallait, pour qu'il en fût ainsi, que la délégation à elle donnée lui conférât au moins pour un certain temps et dans une certaine mesure, l'exercice d'une partie de la puissance publique. Ainsi, la jurisprudence (voir ci-dessous les décisions rapportées) reconnaissait bien le caractère public Bxa. jurés j aux députés, aux membres des conseils généraux ou munipaax, aux électeurs sénatoriaux, aux membres (Fune commission instituée par le Gouvernement à l'effet d'organiser une Exposition Universelle et aux chefs de service nommés par cette commission, etc. etc, ; mais elle se refusait à considérer comme revêtus d'un caractère public les officiers miniS" tériels^ les m>embres des commissions administratives des hospices, les ministres du culte, les secrétaires de mairie, les employés de préfectv/re, chefs de division ou autres, les experts, etc. etc.

Après avoir ainsi analysé l'interprétation générale donnée aux textes anciens par la jurisprudence, il nous reste à rechercher si cette interprétation est ou non compatible avec le texte et l'esprit de la loi nouvelle.

En jetant les yeux sur les décisions judiciaires intervenues depuis sa promulgation, on s'aperçoit vite que la Cour suprême et la plupart des Ck)urs d'appel considèrent la loi de 1881, au point de vue qui nous occupe, comme étant la reproduction de l'ancienne législation et qu'elles entendent suivre leurs anciens errements, en faisant rentrer sous la qualification de l'article 31 les mêmes personnes auxquelles elles reconnaissaient un caractère public 8008 Tempire des lois de 1819 et de 1871. Il a en effet été jugé, conformément à la jurisprudence ancienne, que l'article 31 de la nouvelle loi, sous la dénomination de « citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public tempo-

il a)M IXFUOUË DS U PBESa. -- MFPAX. EHTEBS LES PEBSOSmB POBUO^

raire ou permanent n ne compreoait ni les directeurs de la Banque de France ou du CoiDptoir d*esco«Dpte, ni les secrétaires de mairie, ni les notaires, ni les commissaires-priseurs, ui les caissiers de caisse d^épargue, etc. (Voir cidessous les décisions}.

Eu faveur de cette opinion, on peut faire remarquer que si les tendances très libérales du législateur de 1881 sollicitent tout d*abord Tesprit à penser, qu'en se servant de la qualiGcation nouvelle de « citoyens chargés cTun ser* vice ou cTvn mandat public temporaire ou permanent », il a entendu élargir le cercle des personnes qui seraient désormais, quant à la juridiction et quant à la preuve des faits dllTamatoires, assimilées aux fonctionnaires publics, il faut cependant reconnaître que cette induction a priori ne se trouve justifiée ni par le texte, ni par les travaux préparatoires.

En ce qui concerne le texte, peut>on dire, il y a lieu d'observer que la formule de Tarlicle 31 de la loi nouvelle n*est pas plus compréhensive que celle des articles 20 de la loi du 26 mai 1819 et 3 de la loi du 15 avril 1871, qui visaient, comme nous l'avons dit, toute personne ayant agi dans un caractère public. 11 semble même que le législateur de 1881 ait voulu substituer à celte dernière formule un peu large des expressions plus précises répondant i Tinterprétation restrictive que lui avait donnée la jurisprudence.

Quant aux travaux préparatoires, on y chercherait vainement l'expression un peu nette d'une pensée d'innovation. La qualification nouvelle employée par l'article 31 n'a été en effet l'objet d'aucune explication, ni d'aucun commen* taire ; en outre, dans son rapport sur l'article 38 du projet (art. 35 de la loi), relatif aux personnes à l'égard desquelles la preuve des faits diffamatoires est admise, M. Lisbonne s'est exprimé de la façon^suivante: «Nous avons accepté

« le système adopté par la loi du 26 mai 1819 Dans ce système, la preuve

« de la vérité des faits diffamatoires est admise dans le cas où la diffamation « est commise envers les corps constitués, ou les citoyens qui exercent des a fonctions publiques ou qui ont agi dans un caractère public. » Ainsi, peuton dire, le législateur de 1881 a entendu maintenir purement et simplement l'ancienne législation ; s'il a admis la preuve des faits diffamatoires à l'égard des administrateurs d'entreprises financières (art. 35), simples personnes privées, ce n'est que par exception à la règle générale dont il avait d'abord affirmé le maintien, et il était en définitive si peu disposé à étendre le cercle des personnes publiques, que la proposition d'assimiler en matière de diffa* mation le candidat sollicitant le mandat public au mandataire élu a été repoussée tant par la Chambre des députés (séance du 1*' févr. 1881) que par le Sénat (séance du 11 juillet 1881).

Tels sont, croyons-nous, les principaux arguments à Taide desquels la Cour suprême et les Cours d'appel qui se conforment à sa jurisprudence pourraient essayer de motiver leurs arrêts. Après les avoir exposés avec autant d'impartialité qu'il nous a été possible, hàtons-nous de dire qu'ils ne satisfont nullement notre raison, et qu'après une étude consciencieuse de la législation tant ancienne que nouvelle, nous demeurons convaincu qu'en donnant, à Tarticle 20 de la loi du 26 mai 1819, puis i l'article 31 de la loi nouvelle,

eODI KXPUQUfi BK LA FRESS8. - DIFFAH. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 23

Qoo interprétation restrictive contre laquelle proteste énergiquement la lar« geormême des expressions dont se servent ces textes, la jurisprudence a de toat temps méconnu et méconnaît aujourd'hui plus ouvertement que jamais iaroloQté du législateur, qui en 1881 comme en 1819, a voulu que la vie priyée reslât murée, mais a entendu en même temps soumettre aux investigations de la presse et à la libre discussion tous les actes de la vie publique accomplis par des citoyens investis par la loi ou par les pouvoirs établis de foûctions ou d*emplois créés dans un but d'utilité générale, en vue de la protection soit d*un intérêt public, soit d'intérêts particuliers. Il importe tout d'abord de remarquer que finterprétation étroite que donnait la jurisprudence ila formule de Tarticle 20 de la loi du 26 mai 1819, était extrêmement contestable, sinon certainement erronée (V. à ce sujet Texcellent traité de M. Greliet-Dumazeau, 1. 1, infine)^ et qu'en la prenant pour base de Tinterprélation qu'il convient de donner aujourd'hui à l'article 31, on donne à celle-ci une assiette bien fragile. En entendant dans le sens restreint que nous avons indiqué les expressions si larges de la loi de 1819, « toutes perionnes ayant agi dans un caractère public », la jurisprudence pouvait bien invoquer à l'appui de ses décisions une explication assez confuse donnée par M. Courvoisier à la chambre des pairs, et de laquelle il semblait résulter que ces expressions visaient spécialement les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions (Conf. D. Pr. eut., n* 1510); mais d'autre part, la jurisprudence ne tenait aucun compte de cette circonstance que les mots « ou toutes perlonnes ayant agi dans un caractère public », avaient été ajoutés au projet primitif par la commission de la chambre des députés, et qu'à ce sujet le rapporteur de la commission s'était expliqué de la façon suivante : « La commis-

• sion vous propose un amendement qui tend à rendre commune i toute

• personne ayant agi dans an caractère public, la disposition relative aux

• dépositaires ou agents de l'autorité. Il lui a paru que les mêmes motifs « s'appliquaient aux uns et aux autres. » Et M. Uoyer-Collard soutenant à la f tribune cet amendement en Gxait la portée en disant : k Ces personnes « sortent de la vie privée et n'en peuvent point réclamer le privilège ; il est € de r intérêt général qu'on puisse dire et prouver ce qu'un homme a réeU « leinent dit en public et fait avec un caractère public ; il y a la même < raison que pour les agents de rautorité. »

II y a plus ; la considération qu'invoquait le plus volontiers la jurisprudence à l'appui de ses arrêts était une raison de texte qui a disparu : on observait que Tarticle 16 delà loi du 17 mai 1819 (qui visait exclusivement les dépositaires ou agents de l'autorité publique), et que les articles 13 et 20 de la loi du 26 mai 1819 (relatifs le premier à la compôlence et le second à la preuve) étaient des dispositions qui devaient s'expliquer l'une par l'autre; que les personnes visées par l'article 20 devaient se confondre avec celles visées par l'article 16 de la loi du 17 mai auquel entendait se référer l'article 13 de celle da Î6 mai, et que dès lors il était impossible de comprendre au nombre des personnes désignées par l'article 29, des individus, qui, n'étant à aucun degré et pour aucun temps dépositaires de l'autorité publique, ne pouvaient évidem-

84 œDE EXPUÛUt DE U PRESSE. — DIFFAM. EITTERS US PERSONIŒS PUBUQUES. ART. M^

ment rentrer dans les termes de l'article i 6 (Voir D. Pr. out. 151 0 ; Riom, SI avril 1841, D. Pr. out. 1515 : — Cass. 9 sept. 1836, D. Pr. out. 1517). Ainsi on considérait (contrairement d'ailleurs à l'opinion exprimée par M. de Serres, D. Pr. out. 1510) qu'il était nécessaire d'établir une parfaite concordance entre les textes divergents des deux lois de 1819, et on était ainsi amené à limiter la portée naturelle dos expressions de Tarticle SO de la loi du 26 mai, pour le mettre en harmonie avec l'article 16 de la loi du 17 mai.

La loi nouvelle ne soulève pas de pareilles difTicultés ; les articles 35 et 45, relatifs à la preuve et à la compétence, renvoient purement et simplement i Tarticle 31y lequel après avoir parlé des fonctionnaires publics et des dépositaires ou agents de l'autorité publique, parle des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, désignant ainsi clairement une catégorie d*individus, qui sans être ni fonctionnaires publics, ni dépositaires de l'autorité publique, sont cependant assimilés à ces derniers en matière de diffamation. Et qu'on ne dise pas que, par ces dernières expressions, l'article 31 entend viser seulement des personnes, qui, sans être dépositaires ou agents de l'autorité publique, ont cependant exercé l'autorité pour une affaire spéciale ou temporairement. Cette interprétation restrictive répugne absolument au texte actuel qui vise les citoyens chargés d'un service ou mandat public, soit à titre temporaire^ soit à titre permanent. Le texte doit donc s'appliquer ; à une catégorie de personnes, qui sans être fonctionnaires, ni dépositaires ou agents de l'autorité publique, sont cependant chargées d'une manière permanente d'un service ou mandat public ; n'est-ce pas désigner avec assez de clarté les citoyens, qui, en vertu d'une délégation médiate ou immédiate de l'autorité, remplissent des fonctions ou emplois institués dans un intérêt général ou public, et n'impliquant chez ceux qui les exercent aucune part dav^ tortl^ propre. Et il est si vrai que l'exercice de l'autorité à un titre quelconque n'est pas le signe caractéristique auquel on doive s'attacher pour distinguer la personne publique du simple particulier, qu'en jetant les yeux sur l'énumération de l'article 31 , on trouve au nombre des personnes expressément désignées par cet article, les témoins et les ministres du culte^ c'est-à-dire des personnes qui ne détiennent aucune parcelle de l'autorité et que la jurisprudence (D. Pr. out. 1524 et 1525 ; Cass. crim. 5 déc. 1872, D. 72. I. 465) se refusait à comprendre, sous l'empire des lois de 1819 et de 1871, au nombre des citoyens agissant dans un caractère public.

Ainsi, loin de confirmer l'ancienne jurisprudence, le texte nouveau s'en écarte de la façon la plus formelle, et élargit de la manière la moins équivoque le cercle des personnes publiques, tel au moins qu'il était délimité par cette jurisprudence.

Si de l'étude des textes on passe à celle des travaux préparatoires, on n'y trouve, il est vrai, aucune explication précise sur le sens et la portée des nouvelles expressions de l'article 31, mais on ne peut s'empêcher d'y observer une tendance marquée à élargir la compétence du jury et à admettre la preuve des faits diffamatoires. « Nous déférons à la juridiction du jury, dit « M. Lisbonne dans son rapport à la Chambre des députés, les délits d'injure

COR EXPLIQUÉ DC UL PRESSE. - DIFFÂM. ENVERS LES PERSONNES PUBUQUES. ART. 31. 25

< ou de diiïamation envers les personnes publiques et autres désignées dans t les aKicles 34 et 35 (art. 30 et 31 du texte déônilif) de notre loi. » — « Il y ec va d'un intérêt de premier ordre, dit le même rapport, que toute per- « soDne... exerçant une fonction publique ou chargée d'un mandat ou d'un « service public, réponde de sa loyauté dans la gestion de cette fonction, c dans raccomplissement de ce mandat, ou dans l'exécution de ce service. »

A ces passages du rapport on oppose celui o\!i il est dit : « Nous avons accepté le système adopté par la loi du S6 mai 1819... » ; sans doute le système de la loi nouvelle, en matière de preuve des faits diffamatoires, reproduit en principe celui de la loi de 181 9, mais cette déclaration générale ne peut avoir la portée qu'on veut lui donner en présence d'un texte qui s'écarte sensiblement de celui de la loi ancienne, et elle ne saurait dans tous les cas équivaloir à une adhésion pure et simple à l'interprétation étroite donnée à cette loi par la jurisprudence ; telle n'était pas assurément la pensée du rapporteur, dont nous ferons bientôt connaître l'opinion personnelle sur la question qui nous occupe.

Si, d'autre part, les auteurs de la loi ont refusé de comprendre au nombre des personnes publiques les candidats aux élections, ce n'est qu'après de longues hésitations et seulement sous l'empire de cette considération que le candidat n'exerçant aucune fonction, il est presque impossible, en ce qui le concerne, de distinguer l'imputation concernant la vie publique de celle touchant à la vie privée (Ch. dép., séance du 1" fév. 81 ; Sénat, séance du 11 juill. 81). Enfin, par une disposition expresse (art. 35), le législateur va jusqu'à autoriser la preuve des faits diffamatoires à rencontre des directeurs et administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières, c'est-à-dire à rencontre d'individus, qui, non-seulement, ne sont pas des fonctionnaires publics, mais qui ne sont même chargés d'aucun service ou mandat public, et agissant, spontanément sans délégation de l'autorité, dans l'ordre des intérêts purement privés. N'en faut-il pas conclure a fortiori que les faits diffamatoires peuvent toujours être prouvés à rencontre de personnes tenant de l'autorité des fonctions ou emplois créés par les pouvoirs publics dans un intérêt général.

En dehors de ces arguments tirés des textes ou des travaux préparatoires, il existe des considérations d'un ordre plus élevé, qui condamnent l'interprétation étroite adoptée par la jurisprudence.

Le système qui punit la diffamation sans distinguer si le fait imputé est vrai ou faux ne satisfait, il faut bien le dire, ni la justice, ni la raison. 11 répugne à ridée de justice de punir un homme, qui, sans obéir à un sentiment de vengeance ou de malignité, dénonce un fait vrai que le public a un intérêt plus ou moins grand à connaître. Il répugne à la raison d'empêcher un honnête homme calomnié de faire justice de la calomnie dont il est victime, en mettant son calomniateur au défi de rapporter la preuve de ses allégations mcDSongéres. « Le système de la preuve, disait l'exposé des motifs de la loi

< de 1819y est, dans le vrai, le seul qui soit capable de satisfaire l'honnête « homme calomnié. » Que nos mœurs ne soient pas assez fortes, ni assez

96 (XM nPUQUfi DR LA PRCSSS. - DtFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ABT. SI.

mâles, comme le disait encore M. de Serres, pour supporter Tapplication de ce dernier système, quand la diiïamation porte sur des faits de la vie privée^ nous y consentons volontiers ; mais quand les imputations diffamatoires sortent du domaine de la vie privée, le système de la preuve s*imposo avec toute la force qu'il emprunte au bon sens et à Téquité, et nos mœurs publiques réclament qu*il en soit fait une largo application. « LMnterdiction de la preuve, porte la circulaire de M. le garde des Sceaux du 9 novembre 1881, est rigoureusement restreinte aux diffamations commises envers les particuliers, u

Nous souhaitons vivement que la jurisprudence, à la suite d*une étude plus approfondie des principes de la matière, se mette au plus vite d*accord avec la loi et avec Topinion, et qu'elle abandonne un système d'interprétation qui satisfait aussi peu la conscience de Thonnéte homme calomnié que la raison du jurisconsulte et qui semble n'avoir d'autre but que de faire respecter le principe d'autorité dans la personne des officiers ministériels véreux, et plus généralement des mandataires inGdèles.

N*est-il pas choquant de reconnaître un caractère public, au point de vue des lois sur la presse, au plus infime des agents de Tautorité, notamment à un garde particulier chargé de défendre les intérêts privés du mattre qui le salarie, et de refuser ce caractère à des citoyens, qui, comme les caissiers de caisse d'épargne, par exemple, sont désignés par l'autorité à Teffet de remplir une mission touchant à des intérêts publics de premier ordre? Bien que créées dans un but général et d'utilité publique, dit la Cour de cassation dans son arrêt du 10 février 1883 (V. n* 492-5<»), les caisses d'épargne ne sont cepen« dant que des établissements privés, et leurs agents ne peuvent être assimilés aux employés ou agents de l'administration publique. Qu'ils ne soient pas des agents de l'administration publique proprement dite, nous l'admettons volontiers ; mais il n'en est pas moins vrai que du moment où ils sont nommés par le Gouvernement, et que sous son contrôle ils dirigent un établissement institué dans un but d'utilité publique, ils sont des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public. Ces établissements, dit-on, ne sont que des établissements privés 1 Ecoutons M. Lisbonne, avec sa double autorité de jurisconsulte et de rapporteur de la loi sur la presse, répondre à cette objection. Après avoir déclaré que, dans la pensée des auteurs de la loi « les expressions de service ou mandat public ont la plus large signification », il observe que la jurisprudence ne faisait aucune difficulté à ranger parmi les personnes agissant dans un caractère public, les employés assermentés des chemins de fer, les gardes préposés à la perception d'un droit de péage au profit du concessionnaire, les gardes particuliers, etc^ et il ajoute : « Ne sont-ce pas là des « agents dont les services tournent directement à l'avantage des personnes « ou établissements privés, mais touchant indirectement à l'intérêt gêné* « rai?.... Il ne suffirait donc pas que les caisses d'épargne ne fussent que des « établissements privés, créés cependant dans un but général et cTtUilité « publique^ pour que le mandat conféré à leurs caissiers ne fût pas considéré « comme un mandat public dans le vrai sens du mot. Cela ne suffirait pas, « au point de vue surtout où s'est placé le législateur de 1881 et de la corré-

COra EXFUQUfi I)£ LÀ PRESSE. - DIFFAtf . ETiTERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. S7

« laUoD qu*il a établie entre les dispositions de Tarticle 31 qui protège les t personnes y dénommées et celles de Tarticle 45 qui s'explique sur la com-

« pétence Comprendrait-on que ladifTamation envers un témoin, à raison

« de ta déposition, fût déférée au jury et celle envers le caissier d*uoe caisse « d*épargne« renvoyée en police correctionnelle ! Le contraire serait inPiniment « plus rationnel. » M. Lisbonne ajoute qu*il est inadmissible qu'un caissier de caisse d'épargne, accusé de malversation, de détournement ou de vol, puisse poursuivre la réparation du délit de diffamation, sans que son adversaire ait la ressource de se justifier en démontrant qu'il a dit vrai. Il ne faut donc pas hésiter, suivant lui, à ranger les caissiers de caisse d'épargne, ainsi que ceux des commissions d'hospices, des sociétés de secours mutuels, etc., au nombre des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou /^frmanen^Voir la dissertation de M. Lisbonne, L. N. 1883,3, 121). Cette critique serrée, qui, sous la plume du rapporteur de la loi de 1881, acquiert une autorité toute particulière, doit être généralisée. Les observations présentées par M. Lisbonne à propos des caissiers de caisse d'épargne, sur lesquels avait à statuer l'arrêt de la Gourde cassation qu'il critique, ne perdent assurément rien de leur force, quand on les applique aux décisions de la cour suprême par lesquelles elle re(use le caractère public aux officiers ministériels, aux membres des commissions administratives des hospices, aux secrétaires de mairie, aux chefs de division des préfectures, etc (V. les décisions rapportées sous les n** 492 et suiv.).

Les officiers ministériels ne font pas partie de l'administration publique et ils ne représentent que des intérêts privés, dit la jurisprudence; on ne peut, dès lors, les considérer comme des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat poblic. Peu importe, dirons-nous, que les intérêts, qu'ils ont mission de protéger et de défendre, soient des intérêts privés ! Il n'en est pas moins vrai que c'est en vertu d'un mandat public à eux conféré par le pouvoir, dans un but d'utilité générale, qu'ils exercent leurs fonctions. La plupart des officiers ministériels sont d'ailleurs qualifiés de fonctionnaires publics ou de dépo sitaires de l'autorité parles lois de leur institution ; l'article 324,0. P., les range également au nombre des dépositaires ou agents de l'autorité publique, et les protège à ce titre contre les outrages commis envers eux, par paroles, gestes ou menaces, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et comment ne pas voir, en eO^et, des dépositaires de l'autorité publique dans le notaire qui appose la formule exécutoire au bas des actes authentiques, dans l'huissier qui exécute les ordres de justice, dans le commissaire-priseur qui procède à une vente publique et tient de la loi le pouvoir de requérir la force publique, etc., etc. ! A plus forte raison, comment ne pas voir dans ces personnes des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public I (Conf . V 501).

La jurisprudence que nous combattons ne se justifie pas davantage quand elle dénie le caractère public soit aux membres des commissions administratives des hospices municipaux, qui sont en réalité de véritables établissements publics; soit aux secrétaires de mairie et aux chefs de division des préfec-

S8 GODE EXPLIQnfi DB LA PRESSE. - DIFFAIT. E!fVERS LES PERSO!fNES PUBLIQUES. IBT. M.

tares, qui sont incoDtestablemeDt chargés d*UQ service public et participent i Tadministration publique (Conf. 492 et suiv.).

Enfin, pour citer un dernier exemple, comment justifier les décisions de la Cour suprême qui refusent de considérer comme agissant dans un caractère public Tco^p^r^ commis par justice I Par une étrange contradiction, la même Cour n*a-t-elle pas reconnu que l'expert était un citoyen chargé d*un ministère de service public protégé à ce titre par Tarticle 224 du Code pénal I (Voir n« 503).

Cette contradiction à part, les décisions dont nous parlons peuvent-elles être raisonnablement maintenues en présence du texte de Tarlicle 31 qui assimile au fonctionnaire public le témoin diffamé ou injurié à raison de sa déposition?

En résumé, le système de la jurisprudence, peu rationnel en soi, ne répond ni au texte, ni à Tesprit qui i*a dicté, ni aux tendances de Topinion, et doit faire place à un système d*interprélation plus large et plus libéral. 11 serait sans doute téméraire de vouloir donner à ce système une formule précise, mais il est permis de tenter d*indiquer les traits généraux auxquels pourraient se distinguer les citoyens chargés d*un service ou d'un mandat public à titre temporaire ou permanent. La jurisprudence que nous combattons aboutit en définitive à n'attribuer cette qualité qu'à ceui^qui exercent, au moins pour un temps et dans une mesure plus ou moins étendue, une partie de la puissance pMblique\ nous voudrions que la jurisprudence reconnût également cette qualité aux citoyens, qui, sans détenir aucune part d'autorité, appartiennent à Tadministration publique, ainsi qu'à ceux auxquels la loi ou les pouvoirs établis ont, dans un but d'utilité générale, confié le service ou la défense d'intérêts généraux, même d'ordre purement privé.

Plusieurs Cours d'appel et tribunaux de première instance (Y. n** suivants) ont adopté cette interprétation, que nous souhaitons voir consacrée le plus tôt possible par la Cour suprême.

Nous allons, dans les numéros qui vont suivre, parcourir la liste des personnes qui, suivant nous, doivent être considérées comme citoyens chargés d'un service oti d'un mandat public, en ayant soin d'indiquer les décisions de la jurisprudence qui pourraient être invoquées soit dans un sens conforme, soit dans un sens contraire à notre opinion personnelle.

486. Des membres des conseils généranz, d'arrondissement et mnnicipanz. — Sous l'empire des lois de 1819, on les considérait déjà comme agissant dans un caractère public (D. Pr. out. 1526; Chassan, t. 2, n® 1381 ; Grellet-Dumazeau, t 2, p. 396). Le législateur de 1881 les a expressément visés au cours de la discussion comme étant au nombre des citoyens chargés d'un mandat public (Voir le discours de M. Pelletan, au Sénat, séance du 11 juillet 1881); et la jurisprudence est unanime à leur reconnaître cette qualité (Tr. Compiègne, 13 juin 1882, Droit, 18 juin ; Tr. de Verdun, 30 juin 1882, Droit, 20 juil. et Gaz. Pal. 1. 11, p. 348 ; Cours d'Amiens, 15 juil. 1882 ; Cour de Nancy, 17 août 1882, Droit et Gaz. Trib, 18 août. —Sur toutes ces décisions, VoirL. N. 1883, 3, 61-80, 62-84, 62-87, 65-97).

Om EXPUQUÉ DE LÀ PRESSE. — DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 29

487. Des candidats aux fonctions électives. — Antérieurement à la loi de lS8i, la jurisprudence, par do nombreux arrêts, avait décidé que les candidats^ n*ayant en définitive d'autres fonctions que celles qu'ils voulaient bien se donner à eux-mêmes, ne pouvaient être réputés agir dans un caractère public (D. Pr. oui. 1527 ; Cass. crim. 23 mai 1874, D. 75. 1. 233). 11 ne faut pas hésiter à maintenir cette jurisprudence en présence du texte nouveau et do rejet, tant par le Sénat que par la Chambre des députés, des propositions tendant à assimiler le candidat sollicitant des électeurs un mandat public au mandataire élu (Ch. des députés, séance du 1" févr. 1881 ; Sénat, séance du 11 juil. 1881; sur les motifs du rejet de ces propositions, voir ci-dessus D* 485).

488. Des électeurs. — La question est plus délicate en ce qui concerne les électeurs. On a soutenu, et Ton peut soutenir encore, que les électeurs tiennent leurs droits politiques des lois constitutionnelles, et qu*en exerçant ces droits, ils remplissent momentanément un mandat public (Sic : Grellet- Dnmazeau, t. i, p. 397). Quoi qu'il en soit, la jurisprudence, avant la loi de 1881, a toujours refusé de considérer l'électeur comme agissant dans un caractère public (D. Pr. out. 1528 ; Voir aussi Cass. 28 juillet 1876, D. 77. 1. 41). Les électeurs, disent les arrêts, agissent en vertu de droits qui leur sont propres et personnels; cette raison peut paraître insuffisante, surtout en présence de l'article 31 de la nouvelle loi, qui comprend au nombre des personnes publiques, les témoins diffamés à raison de leur déposition. N'est-il pas, d'ailleurs, d'un grand intérêt que les fraudes électorales puissent être publiquement dénoncées, et que celui qui les dénonce dans un intérêt public puisse, s'il est poursuivi, prouver la vérité des faits par lui allégués (Conf. sur les protestations en matière électorale, n®* 274 et 438).

489. Des délégués sénatoriaux. — A la différence des électeurs ordinaires, les électeurs sénatoriaux sont considérés, par la jurisprudence, comme revêtus d'un caractère public, ou, si l'on veut, comme chargés d'un mandat public temporaire. La jurisprudence essaie de justifier cette distinction en observant que les électeurs sénatoriaux tiennent leur mandat, non d'une disposition de la loi commune, mais d'une délégation toute personnelle émanée des conseils municipaux (Riom, 17 mai 1876 et Cass.cr. 28 juil. 1876, D. 77, i. 4J).

490. Des membres d'un bureau électoral. — II nous paraît difficile de contester le caractère public du président d'un bureau électoral et de ses assesseurs (Conf. cass. cr., 19 août 1837 ; Cass. cr., 28 févr. 1845, D. 45, 1, 352; Cass. cr., 9 mars 1850, D. 50, 1, 139).

Notons d'ailleurs qu'aux termes de l'article 45 de la loi électorale du 2 février 1852, les membres d'un collège électoral qu\y pendant la réunion, se rendent coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 100 à 2000 firancs (V. n"" 651).

30 ûlDE EXPLIQUÉ DK LA PRESSE. — DIFFAM. E!fVERS LES PEUSONîïES PUBLIQUES. AM. M.

491. Des fonctionnaires de renseignement. — Nous avons relaté plus haut (n* -477-4'), les décisions qui ont expressément reconnu aux professeurs de facultés la qualité de fonctionnaires publics dans le sens des lois sur la presse. Il ne faut pas hésitera ranger également soit parmi ces fonctionnaires, soit au moins parmi les citoyens chargés d*un service public, tous ceux qui concourent au service de Tinstruction publique, comme les membres du conseil supérieur de Tinstruction, les inspecteurs, les recteurs, les membres des commissions scolaires, les proviseurs de lycées, les principaux des collèges, les professeurs et les mattres-adjoints, répétiteurs ou surveillants, à la nomi* nation du pouvoir (Sic. D. Pr. out.^ 151^; Grellet-Dumazeau, t. 1, p. 396 ; Tr. Marseille, 18 mai 1870, D. 72, 2, 131).

Il doit en être de même à Tégard des vistituteurs publics communaux^ tant laïques que congréganistes (Tr. Montpellier, 8 févr. 1873, D. 73, 3, 32). Nous ne saurions approuver Tarrêt de la Cour de Montpellier du ii juillet 1873 (D. 7^, 2, 31), qui, infirmant le jugement précédent, a refusé le caractère public au directeur et aux maîtres-adjoints congréganistes d*une école communale. Qu*une école communale soit dirigée par des laïques ou des congréganistes, elle est une école publique (art. 17 de la loi de 1850) ; ceux qui la dirigent, quels qu'ils soient, sont nommés par le pouvoir et, s*ils ne sont pas des dépositaires de Tautorité publique, ils sont incontestablement chargés d*un service public de premier ordre. Par un arrêt en date du 25 juillet 188^ {Gaz. Trib., 19 sept. 1884), la Cour de cassation a jugé qu*il fallait considérer comme chargées d*un service public, les sœurs faisant partie du personnel enseignant de Técole du Sacré-Cœur de Marie, qui a été instituée à Pondichéry et qui fonctionne sous Tautorité supérieure du gouvernement colonial.

La question ne peut, suivant nous, faire difficulté qu*à Tégard des inslituteurs libres. Ceux-ci en effet ne sont pas nommés par le pouvoir ; mais, si l'on songe qu'ils sont tenus à certaines déclarations, qu'ils sont soumis au contrôle des inspecteurs, qu'ils peuvent être révoqués, et qu'il importe en définitive au premier degré que tout individu voué à l'enseignement rende compte de sa conduite le cas échéant, on admettra facilement qu'il y a lieu de les faire rentrer sous la qualification de l'article 31. — Conf. Reverchon, Revue critique^ 1875, p. 36.

492. Des directeurs, administrateurs et employés des établissements publics ou d'utilité publique. — Les diverses personnes chargées par l'autorité d'un service dans un établissement public proprement dit (hospices, fabriques, établissements publics d'aliénés, etc.) ou dans un établissement d'utilité publique (caisse d'épargne, Mont-de-Piété. etc.) doivent, à notre avis, ainsi que nous l'avons exprimé plus haut (n" 385), être considérées comme chargées d'un service ou mandat public, dans le sens de l'article 31 (Conf. D. Pr. out. n* 15U). Conformément à celte opinion (contredite par divers arrêts), il y aurait lieu de faire rentrer sous la qualification de cet article :

1* Les membres des commissions administratives des hospices. Antérieu-

COBI KXnjQUÊ DS LÀ PRESSE. - DIFFAM . ENTEBS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 31

remenl à la loi de 1881, la Cour suprême (Cass. cr. 27 nov. 1840, D. Pr, ouL 1516; Cass. cr. £7 mai 1862, D. 62. 1. 392 ; Cass. cr. 16 mars 1872, D. 72. 1. 159) refusait de les considérer soit comme foncliounaires publics, soit comme agissant daus ud caractère public.

Persistant dans cette jurisprudence, déjà bien contestable sous Tancienno législation, la Cour de cassation, par arrêt du 27 février 1885 {Gaz, Trib. du 28 fév.) a dénié aux administrateurs des hospices la qualité de citoyens chargés d*un service ou d*un mandat public temporaire ou permanent. A notre avis, c*est faire bien bon marché du texte et de l'esprit de la loi, que de déclarer que des citoyens désignes par le gouvernement pour administrer un hospice, c'est-à-dire un établissement public, et pour remplir des fonctions touchant à des intérêts généraux de premier ordre, ne sont chargés d'aucun service ou mandat public et agissent en qualité de simples particuliers.

La doctrine contraire a été affirmée avec raison par un jugement du tribunal de Meaux du 13 février 188^ (Droit du 2 mars), et par un arrêt de la Cour de Toulouse du 5 juin 1884 (L. N. 1884, 3. 157-84). Ce dernier arrêt est précisément celui qui a été cassé par Tarrêt précité du 27 février 18s5.

2* Les I7i^^in5 attachés au service d*un hôpital (Orléans, 16 août 1836, D. Pr. oui. 1514), et les sœurs d'hôpital investies par la commission administrative de la surveillance interne et externe de rétablissement (Trib. de BouIogne-sur-Mer, août 1884).

3* Le directeur d'un dépôt de mendicité. Il est chargé par l'administration mm[iicipale d'un service public. Contra: Bordeaux, 20 mars 1851, D. 53. 2.

V Le directeur d'un Moni-de-Piété. Contra : Douai, 7 août 1856, D. 57. S. S03.

5* Le caissier Sune caisse d'épargne. Contra : Cass. crim. 10 février 1883, L. N. 1883, 3* partie, page 121 avec la note critique de M. Lisbonne ; et D. 83. 1. 436.

6* Le président ou le trésorier d'une société de secours mutuels reconnue. C'est ce que déclare expressément M. Lisbonne dans la note critique précitée.

Par un arrêt du 13 mai 1859 (D. 59, 1, 432), la Cour de cassation a décidé avec raison que le président d'une société de secours mutuels, même lorsqu'il est nommé par l'Empereur, n'est pas un magistrat dans le sens de l'article 222 G' P. Depuis la loi du 13 mai 1863, conviendrait-il de décider que ce président est un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans le sens de l'article 224 C. P. ? Nous ne le pensons pas, l'article 224 n'ayant en vue que les citoyens auxquels a été déléguée une portion de la puissance publique (Conf., n^** 668 et 670).

T Le directeur d'un établissement soit publie, soit privé, d'aliénés. — Sic : Trib. corr. Seine, If cl]i'., 28 juil. 1882, Droit et Gaz. Trib. du 29 juill. ; LN. 1883. 3. 63-91. Le directeur d*un établissement privé d'ahénés, dit ce jugement, qui a traité avec un département pour l'entretien des aliénés du dit

département dans les termes de l'article 1*' de la loi de 1838, est, au même

32 GODE EXPUQUÊ DE U PRESSE. — DIFFAM. ENTERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 91.

titre que le directeur d*uD établissement public d*aliénés apparlenant au déparlement, chargé d'un service public.

Notons que par arrêt en date du 29 mai 1884 (L. N. 1884, 3, 156-82), la Cour de cassation a décidé, qu'à la différence d'un directeur d'asile public d'aliénés, le directeur d*un asile privé, bien qu'agréé par l'autorité, ne peut, à raison du caractère privé de son établissement, être considéré comme un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans le sens de l'article 224 C. P. — A supposer cette solution exacte, il n'en faudrait pas forcément conclure que le directeur d'un établissement privé d'aliénés n'est pas un citoyen chargé d'un service public, dans le sens de l'article 31 de la loi sur la presse (Conf.,

S^ Les membres (Tim conseil de fabrique. — Contra : Aix, 14 mars 1884. L. N. 84, 3, 137-54.

9» Le directeur (Tune ferme-école (Paris, 26 avril 1875, D. 75, 2, 215). Si l'exploitation de la ferme, dit cet arrêt, se fait aux risques et périls du directeur, auquel est confiée la haute direction de l'école, il est, pour tout ce qui concerne l'exploitalion et la direction de la ferme, placé sous le contrôle et la surveillance du Gouvernement, qui selon les circonstances, maintient ou retire son concours; il faut reconnaître dès lors qu'il agit dans un caractère public.

493. — Des ^ouYernenrs oa directeurs de la Banque de France, da Comptoir d'Escompte, du Crédit Foncier. — Ces diverses personnes étant nommées par le gouvernement et ayant la mission de diriger des établissements créés dans l'intérêt du crédit public, doivent, à notre avis, être réputées chargées d'un service public. Le contraire a été décidé par un jugement du tribunal de Loudun du 5 nov. 1881 et un jugement du tribunal de la Seine du 4 mai 1882 {^Sirey, 83. 2. 90 et 140 ; L. N. 1883. 3. 45-14 et 58-68),

En cas de diffamation envers ces diverses personnes, à supposer qu'elles ne puissent être considérées comme chargées d'un service public, la preuve des faits diffamatoires ne devrait-elle pas au moins être admise par application de la disposition de l'article 35, qui déclare la preuve admissible à rencontre des directeurs et administrateurs d'entreprises financières ou industrielles faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit 7 Conf. sur ce point, n* 570.

494. Des directeurs de C^*' de chemins de fer. — Un jugement* du tribunal correctionnel de la Hoche-sur-Yon du 1*' octobre 1877 (Gaz. Trib. du 5 octobre), dont nous approuvons la doctrine, décide qu'en laissant li des compagnies la construction et l'exploitation des chemins de fer, TEtat a investi les directeurs de ces D" d'un caractère public ; le jugement ajoute que ceux-ci doivent leur nomination et leurs pouvoirs à l'agrément du gouvernement (Conf. n* précédent, in fine).

495. Des employés des administrations publiques. — Antérieurement i la loi de 1881, la jurisprudence reconnaissait bien le caractère public aux employés assermentés, ayant le droit de dresser des procès-verbaux et déle-

GODE EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. — DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBUQUES. ART. 31. 33

nanl ainsi une certaine part d'autorité, par exemple aux employés des contributions indirects (Bordeaux, -4 août 1853, D. 53. 2. 218). 11 est à remarquer d*ailleurs que ces derniers ont été expressément visés par les auteurs de la loi de 1863 parmi les citoyens chargés d'un ministère de service public (art.

Mais elle refusait de considérer comme revêtus d'un caractère public, les employés intérieurs des administrations, coopérant à un service public sous les ordres d'un fonctionnaire supérieur, tels par exemple qu'un employé de taus-préfeduren secrétaire du sous-préfet (Cass. crim. 22 août 1851, D. 51. 5. 419), ou un employé de préfecture, chef de division ou autre (Cass. crim. 25nov. 1875, D. 83. 1. -436).

Sous l'empire de la loi nouvelle, un jugement du tribunal correctionnel de la Seine (8* ch.) du 18 mars 1885 {Gaz. Trib. du 19 mars) a également décidé que le chef de cabinet d'un minisire n'était point compris au nombre des personnes publiques visées par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (Sic : Cass. cr. 31 juill. 1885; — Contra : Cour de Paris et trib. de Boulogne-sur- Mer, aff. Lotaud).

Il nous est impossible, quant à nous, d'approuver une pareille jurisprudence ; et nous considérons au contraire qu'il y a lieu en principe de considérer les employés ou préposés des administrations publiques comme citoyens chargés d'un service public dans le sens de Tarticle 3t.

Si cette solution peut comporter des restrictions concernant les agents ou commis employés dans l'intérieur des bureaux à un travail matériel ou presque mécanique, elle nous paraît devoir être acceptée sans réserve, à l'égard des employés de Tadministration qui ont une autorité réelle, un titre officiel dans la hiérarchie, et auxquels sont dévolues des fonctions déterminées. Qu'importe que ces employés n'aient pas le pouvoir propre de prendre des arrêtés ou des décisions I Leurs travaux, s'ils soot purement préparatoires, n'en ont pas moins une influence puissante sur les décisions à intervenir ; et le poste de confiance qu'ils occupent les met en situation, s'ils abusent de leur position, de compromettre des intérêts considérables. La part d'influence et d'autorité qui appartient aux agents ou préposés des administrations publiques est si réelle, si effective, si bien reconnue par la loi elle-même, que le Code pénal, dans les articles 177 et suiv., relatifs à la corruption des fonctionnaires, place ces agents ou préposés sur la même ligne que les fonctionnaires proprement dita; et la jurisprudence n'a jamais hésité à reconnaître qu'au nombre de ces agents ou préposés, il fallait ranger tous les commis ou employés des administrations publiques à tous les degrés de la hiérarchie, notamment les employés de sous-préfecture (Cass. cr. 30 sept. 1836, D. Forfaiture, n* 110), les secrétaires de mairie (Conf. n® suiv.), les chefs de b\irtaux de préfecture (Cass. cr. 7 janv. 1843, D. Forf., n» 111), les employés iubalternes du ministère de la guerre (affaire des employés de la guerre poursuivis en 1812 comme accusés de s'être laissés corrompre par dons ou promesses pour livrer à l'étranger l'état de nos forces militaires (Conf., D. Porfaiture, p. 33), les brigadiers-cantonniers (Cass. cr. 19 juill. 1855, D. 56, Cmm wauQVt ob là fiib«sz, a

34 CODE EIPLÎQUÊ DE LA PRESSE. - DIFFAM. EXVERS LES rEnSf.»NNES rUDLIQDES. lET. II.

5, 225), les préposés ou auxiliaires des conseils de revision (Cass. cr. l^déc, 1837 et 16 nov. 1844, D. Forfait. 109 ; Nancy, 31 mai 1869, D. 69, 2, 215).

« S'ils ne décident pas, disait M. le procureur général Dupin, dans un u remarquable réquisitoire rapporté par Dalloz (Forf., n* 111) avec rarrèlda « 7 janvier 1843, n'ont-ils pas Tinfluence la plus puissante et la plus habi- « tuclle sur la décision ? Plus une administration est vaste, plus la conGance « qu'elle doit placer en sos agents est étendue ; car il est bien impossible au « chef le plus laborieux et le plus vigilant d'une administration de tout voir, « de tout lire, de tout entendre ; sur une foule de points, il est bien forcé de « s'en rapporter aux bureaux ; il est donc juste aussi que chaque employé K réponde de la probité de ses actes, dans les termes de sa mission ou de son « emploi. »

Il n'est pas moins vrai de dire que ces employés doivent également compte de leurs actes à l'opinion, au même titre que les fonctionnaires eux-mêmes. Concevrait-on, par exemple, qu'un journaliste dénonçât un employé da ministère de la guerre comme coupable d'avoir livré à l'ennemi les plans de mobilisation de l'armée, et que poursuivi en diffamation à raison de ce fait, il ne fût pas admis à en rapporter la preuve ! Sous le fallacieux prétexte que cet employé n'exerce aucune autorité propre et n'a reçu aucune délégation de la puissance publique, la jurisprudence oserait-elle aller jusqu'à décider qu'on se trouve là en présence d'un fait de la vie privée émanant d'un simple particulier, ne devant compte de ses actes ni à la presse, ni à l'opinion ! Quant à nous, nous sommes profondément convaincu qu'il est aussi conforme au texte qu'à l'esprit de la loi, de comprendre les employés des administra* tiens publiques parmi les citoi/ens chargés d'un service public.

Toutefois, il nous paraîtrait juste de faire une distinction entre les employés de l'administration proprement dits, et les commis de fonctionnaires^ que ceux-ci peuvent employer à leurs frais pour les aider dans le travail dont ils sont chargés (Conf. D. iV. ou/., 1511 ; D. Fonct.publ, 56; D. Mise cnjug.^ 118). Quant aux aides ou employés qu'un chef de service est autorisé à s'adjoindre, en vertu de la loi elle-même, et en tant que les besoins du service l'exigent, il convient de les considérer comme de véritables ageùts de l'administration (Cass. cr. 9 déc.,1843, D. Forfaiture^ 113).

496. Des secrétaires de mairie. — Par application de la jurisprudence analysée et critiquée sous le numéro précédent, on décidait, sous l'empire des lois de 1819, que les secrétaires de mairie, simples employés de l'administration municipale, ne pouvaient être considérés comme agissant dans un caractère public (Agen, 10 mai 1830, D. 50. 2. 126; Poitiers, 2 février 1875, D. 75. 2. 79). Sous la loi nouvelle, celle jurisprudence a été conûrméo par un arrêt de la Cour de Douai du 15 janvier 1883 [Gaz, Pal t. 1 II, p. 298) et un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1883, rejetant le pourvoi formé contre Tarrêt de la Cour de Douai (Aff. Suslendal et Villoy c. Fanrobert).

Nous considérons, au contraire, qu'un secrétaire de mairie, nommé par l'autorité municipale, rétribué sur les fonds de la commune, chargé de fonc-

cm nPUQDË DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENTERS LES PERSONNES PUBtIQUÏS. ART. 31. 85

tions qui le mettent en rapport constant avec le public, est au premier chef un citoyen chargé d'un service public (Voir n" 485 et 495). A Tappui de cette opinion, on peut encore faire observer que les secrétaires de mairie ont toujours été considérés comme agents ou préposés d'une administration publique, Tisésparles articles 177 et 179 C. P. relatifs à la corruption des fonctionnaires (Cass. Cf. 17 juil. et 10 oct. 1828, D. Forfaiture, n*» 110). r f

'■> / • .- ■ 497. Du chef de service nommé par une commission instituée par le GouYemement à l'effet d'organiser une Exposition Universelle. Du membre adjoint à une mission scientifique. — La Cour de cassation rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Riom du 3 août 1876 (D.77, 2, 20) a décidé, en effet, par arrêt du 31 janvier 1877 (D. 78, 1, 58), que la Commission Impériale chargée de diriger et de surveiller TExposition Universelle de 1867, laquelle avait été organisée dans un but d'utilité publique, constituait une autorité publique, et que les personnes à qui elle avait pu déléguer temporairement une partie de ses attributions avaient agi comme die dans un caractère public.

Le tribunal de la Seine, par jugement du 14 février 1885 (La Loi du 15 férr.) a aussi reconnu la qualité de citoyen charge d'un service public, à une {lenonne qui, par arrêté ministériel, avait été adjointe à une mission scientifique, et chargée du maniement des deniers affectés par une loi à cette mis« sion.

498. Du médecin des morts d'une commune. — La Cour d'assises de la Seine, par arrêt du Si août 1883 {La Loi, 1883, n* 200), a décidé avec raison que le médecin des morts d'une commune était un citoyen chargé d'un ser- Ticepablic.

499. Des membres des Chambres de commerce. — Il a été jugé (Dijon, 13 avril 1879, Jour. PaL^ 80, 201) que les membres d'une Chambre de commerce, qui, en qualité de rapporteurs, ont été chargés de transmettre an ministre l'avis de cette Chambre sur un objet rentrant dans ses attributions, doivent être considérés comme ayant agi dans un caractère public.

500. Des membres d'une association syndicale instituée pour le cvage d'une rivière. *— Ils sont chargés d'un service public dans le sens derarticleSl ; mais nous avons peine à admettre qu'ils soient protégés par firlicle 224 C. P., ainsi que l'a décidé un jugement du tribunal de Châtillon- WNScine du 29 mars 1866 (D. 66, 3, 48). — V. n« 505.

501. Des officiers ministériels. — Bien que plusieurs d'entre eux soient qnaliUés Je fonctionnaires publics par les lois de leur institution, bien qu*ils «oient protégés contre les outrages par l'article 224 C. P., comme dépositaires (krtalorité publique, la jurisprudence, après comme avant la loi de 1881, nhie de considérer les oFOciers ministériels, soit comme des fonctionnaires

36 CODE EÎPUQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBUQDES. ART. 81.

pvblicSj soit comme des citoyens agissant dans un caractère publie ou chargés d'un service ou (Tun mandai publie^ par cette raison qu'ils ne font pas partie de Tadminislralion publique et qu'ils n'exercent leurs fonctions que dans des intérêts privés. Ccst ce qui a été jugé d'une façon expresse :

i« A regard des notaires (Cass. crim. 9 sept. 1836, D. Pr. out. i517; Riom, 13nov. 1846, D. 47, 2, 37; Bordeaux, 21 mars 1860, D. 60, 5, 118; Cass. crim. 15 juin 1883, D. 84, 1, 92 et L. N. 1883, 3, 81 — 166; Cass. crim. 21 juin 1884. L. N. 1884, 3, 158 — 90) ;

2* A regard des avoués (Cass. crim. 9 sept. 1836, D. Pr. out. 1517 ; Cass. cr. 24 juin. 1885, Bull, cr.) ;

3^ A regard des huissiers (Cass. crim. 25 juin 1831, D. loc. cU.)\

4® A regard des commissaires-priseurs (Cass. cr. 24 juill. 1884, L. N. 84, 3, 160 — 97 et Paris, 28 mai 1884, L. N. 84, 3, 38-43). Ce dernier arrêt inûrmait un jugement du tribunal de la Seine (9« Ch.), du 26 déc. 188Ï {Droit et Gaz. Trib. du 26), fortement motivé.

Nous avons déjà combattu (Voir n® 485) cette jurisprudence, qui nous paraît manifestement contraire au texte et à l'esprit de la loi.

Notons d'ailleurs, que certains ofGciers ministériels sont appelés parfoist en vertu des lois qui les instituent, à agir en qualité de véritables dépositairei de Vautorité publique, et que dans ces cas, au moins, il paraît impassible, même dans Topinion que nous combattons, de leur refuser le caractère de fonctionnaires publics ou de ciloyens chargés d'un service public. Dans cet ordre d'idées, la Cour de cassation elle-même, dans un arrêt du 31 décembre 1835 (D. Pr. out. 1518) a reconnu, que Vhuissier, lorsqu'il procédait à des actes d'exécution en vertu d'un mandat de justice, agissait dans un caractère public. Il faudrait décider de même à l'égard d'un commissaire-pi^iseur^ qui procédant à une vente, adresserait une réquisition à la force armée pour y maintenir Tordre, conformément à l'article 5 de la loi du 27 ventôse an IX. — Conf. en outre art. 177 et s. C. P.

502. Des avocats. — Dans l'opinion qui se refuse à voir dans les officiers ministériels des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, les avocats doivent a fortiori être considérés comme simples particuliers, puisqu'ils ne reçoivent pas leur investiture du pouvoir (Sic : D. Pr. out. 1519; Ghassan, t. II, p. 460). M. GrcUet-Dumazeau enseigne au contraire que Tavocatestrevêlu d'un caractère public, et fait remarquer àl'appuide cetteopinioa que l'avocat doit prêter serment, qu'il est seul admis à la plaidoirie au moins devant certaines juridictions, qu'enfin il est un auxiliaire officiel delà justice.

La vérité, suivant nous, est que l'avocat, dans l'exercice des actes de sa profession, agit tantôt comme simple particulier, tantôt comme citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public.

Ainsi, il n'est point douteux que cette qualité doive être reconnue i l'avocat, quand il est appelé, conformément à l'article 35 du décret du 14 décembre 1810, à suppléer un juge ou un officier du ministère public (Conf. D. Presse, 1520 ; Chassan, t. II, n<> 1376).

annPLIQUÊ de la. presse. * DIFFâH. EXYëRS les personnes publiques, art. 31. 37

Ddoit en être de même, à ootre avis, quand, en vertu des articles 41 et 42 du même décret, Tavocat est désigné d'office pour défendre un accusé, ou défendre une partie en matière civile. En pareil cas, son ministère est forcé ; et il est vrai de dire alors qu'il est véritablement chargé d'un service public.

La même solution doit encore être admise quand l'avocat, en vertu de rarticle 467 C. civ., est désigné par le Procureur de la République pour donner son avis sur une transaction intéressant un mineur.

Enfin, il serait même juste de considérer la diffamation envers l'avocat, comme commise envers un citoyen chargé d'un service public, toutes les fois qu'elle lui imputerait des manquements aux devoirs de sa profession, tels que ceux-ci sont réglés par les lois et règlements.

503. Des experts. — Plusieurs arrêts, sous la législation antérieure, iTaient dénié le caractère public aux experts agissant en vertu d'une commission du juge, sous prétexte que cette commission ne leur conférait pas l'exercice de la puissance publique, et qu'ils n'avaient aucun droit de décision propre (Riom, 2i avril 1841, D. Pr. out. 1515; Tr. Seine, 26 janv. 1870, D. 70, 3, 76 ; Paris, 2 avril 1870, D. 72, 2, 210 ; Cass. crim., 9 nov. 1872, D. 73, 1, 9S), n était toutefois permis de penser que la Cour de cassation avait abandonné cette jurisprudence ; car, par arrêt du 9 mars 1877 (D. 78, 1, 395), elle avait décidé que les experts, procédant en vertu d'un mandat de justice, étaient des citoyens chargés d'un ministère de service public, dans le sens de l'article 224, C. P. (Conf. n* 505).

Mais, par une étrange contradiction, la Cour suprême, dans un arrêt du 5 juin 1885 {Gas. Trib. du 6 juin), a jugé que l'expert commis par le juge ne pouvait être considéré comme un citoyen chargé d'un mandat public, dans le sens de Tarticle 31 de la loi sur la presse.

Pour montrer jusqu'à quel point cette décision est contraire à 'a loi, il suffit de signaler que les témoins appelés à déposer en justice figurent au nombre des personnes qualifiées par l'article 31 — (Dans ce dernier sens, Trib. Fontainebleau, 10 sept. 1869, D. 69, 3, 104 et Cour de Bordeaux, 8 janvier 1885, cassé par Farrét du 5 juin).

Ce que nous disons des experts s'applique également aux arbitres-rapporteurs devant les tribunaux de commerce (art. 429, C. P. C). — Conf. d'ailleurs, art. 177 et 179, C. P.

504. Des arbitres. — Antérieurement à la loi de 1856 qui a supprimé l'arbitrage forcé, la Cour de cassation, chambres réunies, avait décidé par un arrêt du 15 mai 1838 (D. Arbitrage, 106 et s.), que les arbitres forcés, même lorsque les parties les avaient nommés amiables compositeurs, agissaient dans un caractère public. Il faut, à notre avis, ainsi d'ailleurs que Ta fait la C!our de Rouen par un arrêt du 4 mars 1837 [Gaz, Trib. 6-7 mars), étendre cette doctrine aux arbitres volontaires. Forcés ou volontaires, les arbitres font office de juges ; c'est de la loi elle-même qui organise l'arbitrage (art, 1003

88 CODE EIPLIQUI DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENTEDS LES PERS0N7ŒS PUBLIOUES. ABT. 81

et suiv. C. P. C), qu'ils lirnncnl leur caraclère public. — V. dans ce sens, art. 177 cl 170, C. P.

504 (bis). Des syndics de faillite.— La jurisprudence leur reconnaît la qualité de citoj/cns chmjês tC un ministère de service public^ protégés par Tarlicle 224 du Code pénal (Riom, 9 mai 1866, P. 67, 85; Dijon, 15 avr. 1868, P. 68, 842; Cass. cr. 12 fév. 1880, P. 80, 304), et ne pourrait dès lors, sans tomber dans une grave inconséquence, leur refuser la qualité de citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, dans le sens de rarlicle 31 (Conf. n" 505, 668, 670).

505. Des citoyens chargés d'un ministère de service public (Art. 224 C. P.). — Dans un arrêt du 31 janvier 1877 (D. 78, 1, 62), la Cour do cassation déclarait que la disposition des arliclcs 20 de la loi du 26 mai 1819 et 3 de la loi du 15 avril 1871, relative à loulc personne ayant agi dans un caractère public, devait s'interpréter dans le même sens que les articles 224 et 230 C. P., punissant les outrages et les violences envers tout citoyen chargé d'un ministère de service public ; et dans un rapport, dont nous avons ci-dessus parlé (n® 485), M. le conseiller Vételay a émis l'opinion que le législateur de 1881, sous la qualification de citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, avait entendu désigner les mômes personnes que celles visées par les articles 224 et 230 C. P. Cette confusion complète entre les deux groupes de pt.rsonncs ne saurait être acceptée sans certaines réserves (V. n* 385); nous pensons, en effet, que l'articliî 31 peut s'appliquer a certaines personnes, sur lesquelh^s l'article 22 i C. P., placé sous la rubrique « outrages et violenc<îS envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique » n'étend pas sa protection (V. n" 668, 670).

Mais, ce qui ne saurait être douteux, c'est que la qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, dans le sens do l'article 31, ne peut, sous aucun prétexte, être refusée à celui auquel on reconnaît la qualité de citoyen charge d'un ministère de service public, dans le sens de l'article 224 C. P., cette dernière qualité impliquant toujours une délégation do la puissance publique. Voir sous l'article 221 C. P. (n** 668 et 670) rénumération des personnes ayant la qualité de citoyens chargés d'un ministère de service public.

5C6. Des adjudicataires d'un service public. — Un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 4 novembre 18i2 {Gas, Trib. du 5 nov.), a décidé que si Vc7itrrprencur des pompes funèbres de la ville de Paris, était, à raison de sa qualité d'adjudicataire d'un service public, exposé à une critique sévère des actes de son entreprise, il ne cessait pas cependant d'être un particulier.

Cette décision doit-elle être approuvée et maintenue même en présence du texte nouveau? Il est au moins douteux, à notre avis, que l'adjudicataire d'un service public puisse être considéré comme chargé d'un service public àdiùs le sens de Tarticlo 31 , parce que ce n'est pas en vertu d'un mandai, mais bien

Om IXPLIQUÊ DE LA PRESSE. - DTFFAM. EXVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 39

d'an marché, qu'il agit. Ce n'est pas un citoyen, peut-on dire, qui lient de la loi ou de l'autorité une mission de confiance, c'est un industriel ou un commerçant qui fait un traité et s'oblige purement et simplement à observer le cahier des charges.

Le tribunal correctionnel de la Seine a cependant jugé que les concessionnaires des grands services de TÉlat, notamment du service des grands équipements de l'armée, agissaient dans un caractère public (IS déc. t880, la Loi du 19).

D'ailleurs, quand l'adjudication a pour effet de substituer l'adjudicataire aux droits de l'autorité, celui-ci se trouvant alors chargé de s'acquillor J*un service on d'un mandat public, doit être classé dans la catégorie des personnes désignées par les termes intentionnellement larges de Tarlicle 31. Telle est la doctrine développée dans un arrêt de la Cour de Bourges du 23 déccmb.o 1882 (D. 83. 2. 68), qui considère comme chargé d'un service public dans le sens de cet article, Vadjiidicatairc des droits de place dans les halles et marchés d'une commune.

Par jugement du 27 juin 1884 [Gaz, Trib. du 12 juillet) le tribunal correctionnel de Marseille a décidé, dans le même sens, que l'adjudicataire du service d'une halle, autorisé par l'autorité à recouvrer les droits do pesage et les droits d'octroi, et substitué de ce chef au receveur municipal, était manifestement un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public dans le sens de l'article 31.

507. Des fonctionnaires agissant avant la prestation de serment. — Il a été jugé que le citoyen promu à un emploi public qu'il exerce ostensiblement et sous l'autorité du gouvernement, dans le cas où il n'aurait pas prêté serment et où par suite il ne pourrait dresser des procès-verbaux ayant force probante, doit être au moins considéré comme agissant dans un caractère pablic et se trouve par suite protégé soit par les articles 222 et suiv. C. P. (Cass. cr., 26 juin 1851, D. 51, 1, 210), soit parles articles 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819 (Cass. cr., 5 avril 1860, D. 60, 1, 247). — Conf. en outre, n* 641.

508. Des fonctionnaires illégalement investis. —Il faudrait également reconnaître la qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public à on fonctionnaire illégalement investi, par suite, par exemple, de l'incompatibilité de ses fonctions avec un autre emploi qu'il n'aurait pas cosse de remplir (Conf. note sous Nîmes, 15 mars 1871. D. 71, 2, 29). — V. en outre, n*» 641.

509. Des lieutenants de louveterie. ~ 11 a été jugé, sous l'empire de l'article 75 de la Constitution de l'an Ylïl, que n'étant dépositaires d'aucune partie de la puissance publique, ils pouvaient être poursuivis, à raison des délits par eux commis en leur qualité, sans l'autorisation du Conseil d'Etat. Hais ces ofGciers sont nommés par le gouvernement, leurs fonctions ont été instituées dans le but de détruire les loups et autres animaux nuisibles, c'est-

40 GODE KXPLIQUfi DE Ik PRESSE. - DIFFAM . ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. Il

i-dire daos uq intérêt public, et cela surOt, dans notre opinion, poar qu'ils rentrent sous la qualification de l'article 31 (Conf. D. Chasse^ 502 et Buiv.).

510. Du journaliste qui publie son opinion sur des sajetB d'intérêt public. — Il est évident que Tauteur d'un article de journal qui use du droit ouvert au profit de tous les citoyens, et public à ses risques et périls son opinion sur des sujets d'intérêt général, ne peut, à aucun titre, être considéré comme revêtu d*un caractère public ou chargé d'un service public (Cass. crim., 25 janv. 1873, D. 73, 1, 289).

511. Des étrangers chargés d'un service public par l'autorité française. — Ces personnes no sauraient so prévaloir de leur qualité d'étrangers pour prétendre que l'article 31, qui vise les citoi/ens chargés d'un service ou mandat public, ne leur est pas applicable. Ainsi, il a été jugé qu'on doit faire rentrer sous la qualification de cet article, Vclranger pourvu d'un coynmandément de troupes auxiliaires opérant dans un pays étranger pour le compte de la France sous les ordres d'un officier supérieur français (Paris, 24 janv. 1883, Droit du 26 janv., et sur pourvoi, Cass. crim. 5 juillet 1883, D. 83, 1, 431).

§ 6. — Des jurés.

512. Des jurés. — Â la suite des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, l'article 31, continuant son énumération, vise, à l'exemple de l'article 6 de la loi de 1822, les jurés.

Sous cette expression, il faut comprendre non-seulement les membres des jurys criminels, mais aussi les membres des jurys d'expropriation (Conf., n* 665) ; et même suivant Ghassan (t. i, p. 416) et de Grattier (t. 11, p. 172) les membres des jurys médicaux et des jurys de révision. Notons que ces derniers, sinon comme jurés, au moins comme citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, seraient protégés par l'article 31.

§ 7. — Des témoins.

513. Des témoins. — La diffamation envers le témoin ne tombe sous le coup de l'article 31 qu'autant qu'elle est commise à raison de sa déposition (V. no 519).

La jurisprudence établit une distinction entre les témoins proprement dits qui déposent sous la foi du serment et les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent être entendues qu'à titre de renseignements, et refuse d'étendre, à ces dernières personnes qui ne sont pas des témoins dans le sens légal du mot, les dispositions de l'article 31 (Montpellier, 2 avril 1855, D. 55, 5, 550, et trib. corr. deTroyes, 13 nov. 1883, Gaz. Pal., t. IV, p. 149 et L iV., 1883, 3, 144-290).

CODE nnJQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 41

m. — Se la reUitlon éem imputations diffamatoires (on in|iirleiiaes) avee lee fonetloBS on la qualité (on avec la déposition du témoin).

514. A raison des fonctions ou de la qualité. — La difTamation envers les fonctionnaires et autres personnes publiques visées par Tarticle 31, ne tombe sous le coup des peines portées par cet article, qu'autant qu'elle est commise à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, La diffamation envers les dites personnes, quand elle n'est relative ni à leurs fonctions, ni à leur qualité, échappe aux prévisions de l'article 31, pour tomber sous le coup de l'article 32, qui punit la diffamation envers les particuliers. Ce que nous disons de la diffamation s'applique également à Vinjure, qui, bien qu'adressée aux personnes énumérées dans l'article 31, n'est cependant réprimée que par le deuxième paragraphe de l'article 33 relatif aux injures envers les particuliers» quand elle est étrangère aux fonctions ou à la qualité des dites personnes (Conf. D. Pr. out. 689 ; Paris, 13 mars 1847 D. 47, 2, 41 ; Cass. cr., 13 juil. 1872, D. 72, 1, 287; Cass. cr., 16 août 1882. Sir. 82, 2, 225; Chambéry, 8 févr. 1883. L. N. 1883, 3, 72-126, etc., etc.). En dehors de ses fonctions ou de sa qualité, le fonctionnaire n'est plus en effet qu'un simple particulier, n'ayant droit à aucune protection particulière, et ne devant compte à personne de sa vie privée.

Hais quand peut-on dire que les diffamations sont relatives aux fonctions ou à la qualité de la personne diffamée ou injuriée?

Pour répondre à cette question et ne point se méprendre sur la portée actuelle de certains arrêts rendus sous la législation antérieure, il importe de rappeler les précédents. L'article 16 de la loi du 17 mai 1819 punissait la diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions y et l'article 29 de la loi du 26 mai n'autorisait la preuve des faits diffamatoires que dans le cas d'imputations, contre les dépositaires, agents de l'autorité..., de faits relatifs à leurs fonctions. Quant à l'article 6 de la loi du 25 mars 1822, il punissait l'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, soit aux membres des Chambres, soit aux fonctionnaires..', à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. Or, il est intéressant de remarquer que notre article 31 a reproduit, non pas la formule des lois de 1819, mais bien la formule plus large de la loi de 1822, de telle sorte que les arrêts qui, dans certaines espèces, ont écarté l'application des articles sus-visés des lois de 1819, par suite de l'absence d'un rapport immédiat et direct entre les imputations et les faits de la fonction, n'impliquent nullement rinapplicabilité aux mêmes espèces de l'article 31, et par voie de conséquence des articles 35 et 45, relatifs à la preuve et à la compétence. Essayons maintenant de préciser ces idée^ par quelques exemples.

Pour qu'il y ait lieu d'appliquer les articles 16 ou 18 de la loi du 17 mai 1819 et 20 de la loi du 26 du même mois, il faut, disait la Cour de cassation, que l'imputation porte sur un fait relatif à la fonction, d'où il suit que lorsque la condition de la personne ne concourt pas avec la nature des faits incriminés, il n'y a diffamation ou injure qu'envers un simple particulier.

49 CODR EXPLIQUe DE LA PRESSE. - DIFTAM. KNVERS LES PERSONNES Pi'BLIQUES. HT. SI.

Aiosi, disait-on, Timpiilalion faito à un (h'p^tté d'avoir sollicité un emploi, n'est pas un fait relatif à ses fonctions, l«»s fonctions de député ne consistanl point à solliciter des emplois ; une semblable sollicitation ne pourrait être considérée comme un fait relatif aux fonctions de député, qu'autant qu'elle se rattacherait à un acte de participation à Texercice du pouvoir législatif, comme si, par exemple, il était allégué que le député avait traflqué de ses votes pour obtenir du Gouvcrnoment remploi sollicité (Cass. cr. 4 mai i839, D. Pr. ouL, n» 6G8 ; Cass. cr. 25 nov. 1843, D. P)\ ont., n* 1531).

Dans le même ordre d'idéos, la Cour de cassation avait décidé que le magistrat qui sollicitait de Tavanccment, n'agissait point, à cet égard, dans un caractère public, et que les imputations diffamatoires, dont cette demande avait été le prétexte, ne pouvaient être considérées comme portant sur des faits relatifs aux fonctions de ce magistrat (Cass. cr. 28 févr. 1815, D. 45, 1, 352).

Cette interprétation, qui pouvait déjà encourir le reproche de sacrifier l'esprit de la loi à sa lettre, trouvait au moins sa justification dans le texte des dispositions ci-dessus rappelées des deux lois de 1819 ; mais elle ne saurait être acceptée sous aucun prétexte en présence de la formule de l'article 31, qui punit toute diffamation commise a raison de^ fonctions ou de la qualité. Peu importe que le fait imputé ne se rattache pas à un acte rentrant exactetement dans Texercice des fonctions de la personne diffamée ; peu importe, par exemple, que Timpulation dirigée contre un député ou un magistrat ne se rattache pas à un acte de participation à Texcrcice du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire ! Il suffit, d'après les termes formels de la loi, que l'imputation vise le fonctionnaire ou l'homme public, quel qu'il soit, en sa qualité de fonctionnaire ou d'homme public. Ce qu'a évidemment voulu le législateur, c'est qu'on distingue dans la personne du fonctionnaire l'homme public de l'homme privé; c'est que la vie privée du fonctionnaire soit murée comme celle do tout citoyen, mais que tous les faits de sa vie publique soient soumis au contrôle de la presse et de l'opinion. Et cette volonté se trouve aujourd'hui nettement exprimée dans des termes qui ne se prêtent en aucune façon aux distinctions un peu byzantines que semblaient autoriser les lois de 1819.

L'interprétation que nous donnons à Ci^s expressions de l'article 31 « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité », n'est autre, d'ailleurs, que celle qui leur était donnée par la jurisprudence sous l'empire de l'article 6 de la loi du 25 mars 1822, dont l'article 31 n'a fait que reproduire la formule. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que c'était outrager un fonctionnaire, à raison de ses fonctions ou dosa qualité, dans le sens de la loi de 1822, que de lui reprocher avec une intention malveillante de n'avoir point assisté à une cérémonie nationale et publique (un Te Deum chanté à l'occasion de la fête de l'empereur). Il est clair cependant que l'assistance de ce fonctionnaire à une cérémonie de ce genre ne rentrait pas, à proprement parler, dans l'exercice de ses fonctions ; mais comme elle constituait un devoir de haute convenance résultant pour le fonctionnaire de ses fonctions mêmes, la Cour de cassation a décidé avec raison, à notre avis, que l'imputation d'avoir manqué

cm EXFLKHJÉ DE LÀ PRESSE. - DIFFAM. ENTERS Î.ES PERSONNES PUBLIQUES. ART. SI. 43

i ce devoir, n*étaii point dirigée contre Thomme privé, mais contre le fonctionnaire lui-même à raison de ses fonctions ou de sa qualité, ce qui justifiait Tapplication de Tarlicle 6 de la loi de 18:22 (Cass. cr. 23 nov. 1861, D. 6i. 1.52).

H n*y aurait évidemment aucune bonne raison aujourd'hui pour ne pas faire tomber sous le coup do Tarticle 31 Timputation diffamatoire ou injurieuse, portant sur un fait, qui, sans rentrer dans Texercice de ses fonctions, s'imposerait cependant au fonctionnaire, à raison de sa qualité^ comme un devoir de haute convenance.

En résumé, toutes les diffamations ou injures qui attaquent dans le fonctionnaire la personne publique et qui ont pour cause, soit les fonctions qu'il remplit, soit la qualité dont il est investi, tombent sous le coup de l'article 31. Au contraire, les diffamations ou injures qui ont pour cause des faits de la vie privée du fonctionnaire, lors même que le but de Tagresscur est de nuire à la personne publique et que la qualité de cette personne est énoncée dans les imputations, tombent sous le coup des articles 32 et 33 § 2 qui répriment les diffamations et injures envers les particuliers.

515. Cas d'imputations relatives aux fonctions on à la qualité. — Doivent être considérées comme relatives aux fonctions ou à la qualité de la personne diffamée ou injuriée :

1* L'imputation dirigée contre un préfet de s'être, dans une partie de chasse, couvert de son titre pour résister aux injonctions des gardes- forestiers (Cass. cr. ITjanv. 1851, D. 51, 1,107);

2* L'injure adressée à un garde-champêtre à raison de son refus de faire un acte qu'il considère comme n'étant pas de son ressort (Grenoble, 18 juillet 1873, D. 74, 2, 111);

3* L'imputation diffamatoire dirigée contre un adjoint d'avoir faussement afGrmé sur un état qu'il avait fait quarante-six fois le voyage de Versaillet dans l'espace de soixante jours qu'a duré la Commune, et de s'être ainsi fait payer le prix de prétendus voyages qu'il n'avait pas faits (Cour d'assises de la Seine, 15 oct. 1881, Jowm. Pal., 1882, 1, 462);

4* Les imputations diffamatoires dirigées contre un professeur de faculté et se référant aux cours oraux de ce professeur. Mais il en serait autrement des imputations se référant à la publication écrite de ces leçons, une telle publication ne rentrant pas dans les fonctions dii professeur (Cass. cr. 8 nov. 1844, Journ. PaL, 1845, 2, 523). Notons que même dans ce dernier cas, les imputations pourraient tomber sous le coup do l'article 31 si, en définitive, elles étaient dirigées non contre Técrivain ou le publiciste usant comme tout citoyen du droit de publier ses œuvres, mais contre le professeur même attaqué en cette qualité ;

5* Les imputations ou injures adressées à un fonctionnaire, à raison d'actes ne rentrant pas dans l'exercice même de ses fonctions mais découlant desdiles fonctions, et accomplis par lui en sa qualité de fonctionnaire. Telles sont par exemple, celles qui seraient dirigées contre un maire à l'occasion d'une pré-

U CODE EXPLIQUE DE U PRESSE, - DTFFAU. ENVERS LES PERSONNES PUBLIOUES. ART. 81.

Bidence do distribution de prix, ou de démarches par lui faites à l'évêché pour obtenir le déplacement d'un desservant (Paris, 28 novembre 1879 ; Chambéry 29 nov. 1879, Jour. Pal. 80. 555);

6^ L'imputation faite à un président de tribunal, au lendemain de sa nomition, d*avoir modiQé ses opinions politiques. Une pareille imputation renferme en effet une attaque contre la dignité et le caractère du magistrat, et si elle ne Tatteint pas, à raison d'un fait de ses fonctions, elle l'atteint certainement i raison de sa qualité (V. toutefois, Cass. cr. 13 nov. 1875, D. 83. 5. 360; mais Conf. en outre nos observations sous le n<> précédent) ;

7* Les imputations envers un délégué sénatorial^ se rapportant aux divers agissements de ce délégué qui sont de nature à exercer sur le vote une certaine influence dans l'intérêt ou au préjudice du candidat au Sénat (Riom, 17 mai 1876 et sur pourvoi Cass. cr. 28 juil. 1876, D. 77. 1. -41).

516. Cas d'imputations étrangères aux fonctions ou à la qualité.

— Doivent être considérées comme étrangères aux fonctions ou à la qualité de ]a personne injuriée :

1* Les injures adressées à un agent de police, à l'occasion d'une démarche conciliatrice faite par cet agent au domicile d'un habitant, pour l'engager à réparer un dommage attribué à son enfant mineur (Cass. cr. 12 mars 1864, D. 64. 5. 292) ;

2^ L'imputation faite à un député d'avoir lâchement assassiné un de ses collègues qu'il a tué en duel (Lyon, 5 mars 1849, aff. Bugeaud, D. 49. 5. 320);

3* L'imputation faite à un conseiller général d'avoir détourné des fonds recueillis par un comité de secours et qui lui avaient été remis par le préfet pour être distribués aux habitants d'un canton, victimes de la guerre, alors d'ailleurs que le préfet avait agi comme simple intermédiaire choisi par les souscripteurs et en dehors de sa situation officielle (Cass. cr. t5 mai 1875, D. 76. 5. 345). Des circonstances de fait précisées par l'arrêt, il résulte bien en effet que le conseiller général diffamé n'aurait agi en cette circonstance, ni en qualité de conseiller général, ni même en qualité de citoyen chargé d'un mandat public ;

4* La diffamation dirigée contre la vie privée d'un fonctionnaire public ou d'un député, alors même que le diffamateur a agi par un mobile politique (Cass. cr. 17 juil. 1874, D. 75. 1. 97-101 et Cass. cr. 24 juil. 1874, D. 75. 1. 537);

5® L'imputation d'ivrognerie adressée à un fonctionnaire (C. d'assises de la Nièvre, 4 févr. 1874, D. 75. 2. 34) ; toutefois il en pourrait être autrement, ce semble, si l'imputation établissait un lien entre le vice d'ivrognerie et l'exercice des fonctions (Conf. do Grattier, p. 466) ;

6** L'imputation faite à un curé de coucher avec sa servante (Cass. cr. 25 janv. 1883, Gaz. Trib. du 26) ;

7** L'imputation envers un juge de paix d'avoir fait des dénonciations en matière politique, si ce magistrat a agi non point en qualité de dépositaire de l'autorité publique en vertu de l'article 29 C. L C, mais comme simple parti-

CODE EXPUQUfi DE U PRESSE. — DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 45

culier conformément à rarlicle 30 du même code (Cass. cr., 16 mars 1872, D. 72,1,159);

8*» Les imputations injurieuses ou diffamatoires adressées, soit à un maire, soit à un magistrat, à raison de faits électoraux, et visant dans la personne du maire ou du magistrat, soit Téiecteur (du moment où Ton reconnaît que Télecteur n'est pas chargé d*un mandat public, V. n** 488), soit le candidat à Télection (Cass. 23 juin 1846, D. 46, 1, 225; Cass. cr., 23 févr. 1850, D. 50, i,93);

9^ Les injures ou diffamations commises envers un fonctionnaire, à Toccasion de faits se rattachant à ses fonctions, si ces faits n*ont d*ailieurs été appréciés dans l'article injurieux ou diffamatoire, qu'au point de vue de la position privée ou de famille des fonctionnaires (Conf. Cass. cr., 19 sept. 1850, D. 50, 5, 378).

517. Imputations relatives à des fonctions expirées ou à des fonctions irrégulièrement exercées. -— En principe, ces imputations tombent sous le coup des articles 31 ou 33, § 1 (Conf. n""* 478 et s.).

518. Des diffamations ou injures adressées aux ministres des cultes. — L'article 31 de la loi sur la presse protège les ministres des cultes salariés par l'État, et notamment les ministres du culte catholique, contre toutes les diffamations ou injures qui les atteignent, soit à raison des fonctions par eux exercées et se rattachant au ministère ecclésiastique (telles sont les fonctions du directeur d'un petit séminaire), soit à raison de leur seule qualité de prêtres^ alors même, qu'après avoir reçu les ordres, ils n'exerceraient aucun ministère (Trib. de Grenoble, 18 janv. 1882, P. 82, 1, 469; —adde, Riom, 27 déc. 1881, P. 82, 1, 459 ; Trib. de Perpignan, 7 avr. 1883, La Loi, 1883, n« 183 ; Lair, Revue critique, 1883, p. 431 ; Fabreguettes, 1. 1, n« 1296).

Conf. en outre, ci-dessus, n** 484, et, sur le cas où les diffamations ou injures (outrages) sont commises dans l'exercice des fonctions, ci-dessous, n** 526 et 710.

519. Des diffamations ou injures adressées aux témoins à raison de leur déposition. — Les diffamations ou injures envers un témoin, pour tomber sous le coup soit de Tarticle 31, soit de l'article 33, § 1 doivent être commises à raison de sa déposition. Â la différeoce du fonctionnaire, le témoin n'est pas protégé à raison de sa quatité, mais seulement à raison de sa déposition. Il est donc nécessaire, pour qu'il y ait lieu d'appliquer les articles 31 otr33, § 1, que la déposition elle-même soit l'objet de la diffamation ou de l'injure (Cass. cr., 13 août 1841, D. Pr. out. 707). Si les imputations diffamatoires ou injurieuses adressées au témoin ne se rapportent pas directement à sa déposition, si, bien que s'étant produites à l'occasion de cette déposition, elles visent des faits qui lui soient étrangers, elles ne peuvent être réprimées que comme diffamations ou injures envers un simple particulier.

Par exemple, qu'un journal en rendant compte d'un procès, dise d'un indi-

40 COt)K EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAM. EX>T:RS LES PERSONNES PDBIIQITES. ABT. 3!.

vidu qui y a déposé comme témoin, qu'il csl ancien failli, ou qu*il a encouru une condamnation, non susceptible d^uilleurs de le frapper de déchéance, au point do vue du droit de témoigner en justice, faudra-t-il considérer celle imputation comme commise envers un témoin, à raison de sa déposition, ou, au contraire comme commise envers un simple particulier? Nous répondons sans hésiter qu*on se trouve là en présence d*une diffamation envers un particulier ; la solution contraire conduirait d'ailleurs à ce résultai inadmissible, qu'à l'occasion de la déposition d'un témoin, chacun pourrait le diffamer impunément à raison de faits de sa vie privée, à la seule condition d'être en mesure de faire la preuve des faits diffamatoires. Telle évidemment n'a pa être la pensée du législateur.

L'assimilation du témoin au fonctionnaire, surtout du moment où la loi (il en était autrement sous l'empire de la loi de 1822) admet contre le premier aussi bien que contre le second la faculté de prouver les faits diffamatoires, n'est admissible et justiGable, qu'autant qu'il s'agit de diffamations ou injures tendant à inculper la sincérité même du témoin, ou à lui contester la capacité de déposer en justice. Que le témoin qui remplit un devoir public doive compte à la presse et à l'opinion de l'accomplissement de ce devoir, ce n*est que justice ; mais comme ce devoir, quand il est accompli par une personne capable, consiste uniquement à dire la vérité, il convient de décider que toute imputation, qui n'a point pour objet direct d'attaquer le témoin, soit dans sa sincérité, soit dans sa capacité, est en réalité dirigée non contre le témoin, mais contre le simple particulier.

Mais dès que la déposition est la cause de la diffamation, l'article 31 est applicable, soit que la diffamation ait lieu à Taudicnce et au cours des débals ou de la déposition môme, soit qu'elle ait lieu avant l'ouverture des débats ou après leur clôture (Cass. cr. 13 août, 1841, D. Pr. oui, 723).

Il est d'ailleurs indispensable, pour qu'un témoin puisse être considéré comme diffamé à raison de sa déposition, qu'il ait effectivement déposé. Ainsi, ne tombe point sous le coup.de l'article 31, la diffamation ou l'injure adressée à un individu, cité comme témoin, au sujet do la déposition qu'il doit faire, si le tribunal renonce à entendre celle déposition (Montpellier, 2 avril 1855, D. 55, 3, 350).

La jurisprudence exige en outre que la déposition ait été faite sous la foi du sonnent (V. n® 513).

520. Des diffamations ou injures adressées à un témoin à Taudience.

— Nous avons dit sous le numéro précédent que l'article' 31 s'appliquait aux diffamations ou injures adressées à un témoin, soit à Taudicncc, soit en dehors de l'audience {Sic : de Grattier, t. II, p. 73). Insistons seulement sur cette idée que dans le premier cas aussi bien que dans le second, il est indispensable que l'imputation soit commise à raison de la déposition. Ainsi, la diffamation ou l'injure adressée à un témoin, au cours même de sa déposition, mais se rapportant à des faits étrangers à cette déposition serait commise envers un simple particulier (Conf. n" précédent).

CODI EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAM. FXVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 47

Hais, à d'autres points de vue, la circonstance que les diffamations ou injures envers le témoin se sont produiles à Taudiencc, offre un intérêt pratique considérable.

En prenaier lieu, si la diffamation ou Tinjure se produit soit à l'audience d'une Cour^ soit à l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'un tribunal civiU te délit peut être réprimé séance tenante par celle de ces juridictions à l'audience de laquelle il a été commis, conformément à l'article 181 C. I. C. Il en est ainsi mêoie au cas où le témoin est diffamé ou injurié à raison de sa déposition ; car si la loi de 1881 (art. i5) a attribué, en principe, la connaissance de ce délit à la Cour d'assises, elle n'a cependant pas entendu déroger aux règles de coinpétence \nscnles dans l'article 181 C. 1. C. (Amiens, 26 mai 4882, L. N. 1883, 3, 59-74, et Gaz. Pal, t. 11, p. 484 ; Angers, 11 oct. 1882, Rev. crit., 82, p. 425 ; Cass. cr., 19 déc. 1884, Gaz. Trib., 26-27 déc). V. n« 686.

Ajoutons que tous les tribunaux, quels qu'ils soient, y compris les tribunaux de paix et les tribunaux d'exception, peuvent, en cas de turmUte à leur audience, juger et réprimer, séance tenante, les injures qui accompagnent ce tumulte (art. 505 C. P. C). — Conf. Ghassan, t. 11, n" 2039 et suiv.

Dans l'hypothèse prévue soit par l'article 181 C. 1. C, soit par l'article 505 C. I. C, le juge est saisi de plein droit de la connaissance du délit d'injure ou même de diffamation (V. art. 47] commis à son audience, indépendamment de toute plainte de la partie lésée ; le délit, à raison du lieu où il est commis, blessant non-seulemeut la personne diffamée ou injuriée, mais la dignité môme de la justice (Parant, 212, 213 ; Rautcr, t. Il, n*»*» 793 bis, p. 466 ; de Grattier, t. I, p. 340 et 342; Ghassan, t. 11, n*»» 1140 et 2110; Grellet- Dumazeau, t. II, n* 922).

Il faut bien remarquer d'ailleurs que, soit dans les cas prévus par l'article 505 C. P. G., soit dans ceux prévus par l'article 181 G. 1. G., la loi, en autorisant une répression instantanée du délit commis à l'audience, n'a donné au juge qu'une faculté, et n'a point entendu interdire dans ces hypothèses la poursuite par voie ordinaire. Mais le juge qui sans vouloir user de la faculté exceptionnelle que lui donnent ces articles, entend cependant que le délit commis à son audience ne reste pas impuni et soit ultérieurement déféré à la juridiction compétente, doit en dresser procès-verbal, afin de ne pas laisser échapper les preuves [Sic : Faustin-Hélie, t. VI, p. 664, n** 2929 et Gass. cr., 3 cet. 1851, Bull, cr., no 430. — Contra: Ghassan, t. 11, n*» 2104, p. 540. Ge dernier auteur enseignait que la disposition do l'article 505 était facultative, mais que la disposition de l'article 181 était impérative).

Observons encore que lorsque les juges se saisissent d'un délit commis à lear audience, en veçtu des articles 181 ou 505, ils sont tenus de juger ce délit s^flfice tenante et sans désemparer; aussi, toutes les fois que le délit do diffamation ou d'injure sera de nature à soulever des difficultés d'un ordre quelconque, ou qu'il ne réclamera pas à raison des circonstances une répression immédiate, le juge agira sagement en se bornante dresser procès-verbal. Cette façon de procéder s'impose mémo impérieusement, quand la diffamation

48 CODE EXPUQCÊ Dli. LÀ PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBUQUES. Â&T. 31

à Taudience envers le témoia est commise à raison de sa déposition, le diffateur étant en ce cas admis à faire la preuve des faits diffamatoires (Sur tous ces points, Conf. n** 680 et s.).

D'autre part, quand on se trouve en présence d'imputations diffamatoires ou injurieuses adressées à un témoin à l'audience, il importe d'avoir égard i la qualité des personnes desquelles elles émanent, et de tenir compte soit de l'article 319 C. I. C, aux termes duquel Vaccusé ou son conseil peuvent dire, tant contre le témoin que contre sa déposition, tout ce qui peut être utile à la défense, soit de l'article 41 de la loi sur la presse qui, consacrant les immunités de la défense devant toutes les juridictions, proclame en principe que les écrits produits et les discours prononcés en justice, soit par les parties^ soit par leurs conseils, no donnent ouverture à aucune action ea diffamation ou injure. Toutefois, les immunités de la défense ne sont pas absolues, et l'article 41 lui-même y apporte des restrictions.

De l'économie générale des dispositions de cet article, qui soulève de graves difGcultés que nous examinerons plus loin avec tout le soin qu'elles comportent, il résulte, qu'en cas d'imputations diffamatoires ou injurieuses dirigées contre un témoin par les parties ou leurs conseils, le juge saisi de la cause et statuant sur le fond, peut, si ces imputations sont étrangères à la cause ou si seulement elles dépassent les bornes d'une défense légitime : P ordonner, même d'office, la suppression des écrits ou discours qui les renferment; â^ condamner qui de droit à des dommages et intérêts, sur la demande du témoin diffamé ou injurié et intervenant à l'instance; 3* faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les suspendre de leurs fonctions (Art. 41 §4).

En outre, s'il s'agit d'imputations diffamatoires, et si ces imputations sont étrangères à la cause, le témoin diffamé peut, par action séparée, poursuivre devant la juridiction compétente, soit criminelle, soit civile, la réparation de la diffamation dont il a été l'objet. Notons à cet égard que le témoin, n'ayant point la qualité de partie au procès, mais bien de tiers, il n'est point nécessaire, pour qu'il puisse exercer cette action séparée, qu'elle lui ait été réservée par le juge du fond (Art. 41 in fine).

Il résulte de la disposition finale de l'article 41, qui ne parle que des faits diffamatoires, que les injures envers un témoin contenues dans des écrits produits ou des discours prononcés en justice par les parties ou leurs conseils, ne peuvent en aucun cas donner ouverture à une action séparée, soit devant les juridictions répressives, soit devant les tribunaux civi's.

Il ne s'en suit pas toutefois que les injures adressées à l'audience à un témoin par les parties ou par leurs conseils ne puissent en aucun cas donner lieu contre leurs auteurs à l'application des peines du délit d'injures. L'article 41, en effet, en refusant dans tous les cas aux personnes injuriées dans des écrits produits ou des discours prononcés en justice, le droit d'agir par action séparée, n'a point entendu déroger aux articles 181 C. I. C. et 505 C. P. C. ; et le juge saisi du fond peut, en vertu des dits articles, réprimer séance tenante les injures, qui, se produisant à l'audience, constituent de ce chef un manquement

an» npUQufi de u presse. - difpam. envers les personnes publiques, art. 31. 49

au respect dû a la juslice, en même temps qu'une offense envers la personne injuriée (V. ci-dessus). Toutefois, il est bien enlendu que le juge du fond ne devra réprimer ces injures, qu'autant qu'il appréciera que les parties ou leurs conseils ont inanifostement excédé les droits de la défense (Conf., art. 319 C. 1. C). — V. en outre, Ghassan, t. 1. n. 121 ; Grellet-Dumazeau, t. II, no922; Amiens, 26 mai 1882, L. N. 1883, 3, 59-74; Metz, 27 nov. 1867, J. Min. Pub. 12, p. 272; iNaucy, 9 nov. 1857, Sir. 58, 2, 39.

Faisons remarquer en terminant que Tarticle 41 ne vise que les écrits produits et les discours prononcés par les parties ou leu7's conseils. En conséquence, tout écrit produit ou tout discours prononcé en justice, par d'autres personnes, notamment par les membres du ministère public, par les témoins, par les experts, etc., échappe aux dispositions de Tarticle 41, et se trouve régi, quant aux diffamations ou injures qu'il peut renfermer, par le droit commun. En d'autres termes, ces diffamations ou injures peuvent donner lieu soit aune répression immédiate par le juge du fond, en vertu des articles 181 C. I. C. et 505 C. P. C, soit à une action séparée devant la juridiction compétente, sans qu'en aucun cas cette action doive être réservée par le juge du fond. Celui-ci puise en outre dans l'article 1036 C. P. C. le droit de faire des injonctions et de supprimer même d'office les écrits produits devant lui, de quelque personne qu*ils émanent, si les circonstances de la cause l'exigent. Il est bien entendu d*ailleurs que les imputations diffamatoires ou injuri&uses dirigées contre un témoin soit par un autre témoin dans sa déposition, soit par un expert dans son rapport, soit par l'organe du ministère public dans son réquisitoire, ne peuvent donner lieu à l'application des peines de la diffamation onde l'injure, qu'autant qu'elles procèdent d'une intention malveillante et qu'étant inutiles à la cause elles ne peuvent être considérées comme découlant de l'accomplissement même du devoir public imposé à ces personnes (V. n° 425).

Sur tous ces points, voir d'ailleurs notre commentaire de l'article 4U

521. Pouvoirs d'appréciation des juges du fond et de la Cour suprême. — La relation des diffamations ou injures avec les fonctions ou la qualité du fonctionnaire, ou avec la déposition du témoin, est une condition substantielle du délit prévu par l'article 31, que le juge du fond est tenu de constater dans son jugemeut. Il peut d'ailleurs la faire résulter tant des circonstances extrinsèques de la cause, que de l'écrit incriminé. Mais son appréciation à cet égard est-elle souveraine?

La Cour de cassation a par de nombreux arrêts attesté, au point de vue qui nous occupe, son pouvoir de révision, en décidant par exemple que les règles sor la diffamation envers les particuliers étaient seules applicables, à des impatitions diffamatoires dirigées contre un député à raison de faits ne se rapportant pas i son mandat législatif (Cass. cr. 4 mai 1839 et 25 nov. 1843, D. Pr. oui. 1531), ou contre un magistrat accusé d'avoir sollicité de Tavance- BeDt(Cass. cr. 28 févr. 1845, D. 45. 1. 352), ou contre un maire accusé d'in« trigoes dans des élections au conseil général (Cass. cr. 7 sept. 1849, D. 50. 5. }77), ou contre un juge de paix signalé comme auteur de délations politiques

50 CODE EIPUÛUÊ DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PCRUQUIS. Â&T. M.

(Cass. cr. 16 mars 1872, D. 72. 1. 159). Conf. en outre, Cass.cr. 23 nov.1861, D. 62. 1. 52 ; Cass. cr. 15 mai lS7:î, D. 7G. 5. 315.

D*aulre part, certains arrêts de la Cour suprême reconnaissent aux juges du fond le pouvoir de statuer souverainement sur la question desavoir ai l'imputation injurieuse ou diffamatoire adressée à une personne publique lui est faite ou non à raison de ses fonctions ou de sa qualité (Cass. cr. 6 août 1875, D. 76. 1. 461 ; Cass. cr. 19 mai 1876, D. 77. 1. 8 ; Req. 31 janv. 1877, D. 78. 1. 58).

A notre avis, une pareille appréciation, d*où dépend la qualification du délit, porte incontestablement sur une question de droit et doit tomber en principe sous le contrôle de la Cour suprême. Toutefois, quand cette appréciation se base non seulement sur Técrit considéré en lui-même, mais aussi sur certaines circonstances extérieures, qui échappent nécessairement au contrôle de la Cour suprême, celle-ci, par la force même des choses, ne peut plus exercer dans sa plénitude son droit de contrôle, et en pareil cas, elle ne doit en faire usage, qu'autant qu'il résulte du seul examen de Técrit que le juge du fait a manifestement donné une fausse interprétation au texte et à Tesprit de récrit incriminé (Conf. dans ce sens, Cass. cr. 23 nov. 1861, D. 62. 1. 52; Cass. cr. 9 janv. 1864. D. 64. 1. 49, et sous l'article 29, n* 454). En se plaçant à ce point de vue, on peut constater que les contradictions de la jurisprudence sont plus apparentes que réelles.

I¥. — Il0 Uk eombliialaoïi et de la eonelllalloii de la lai mwut la pi

a¥ce les artlclca ttt et aolT. C. P.

522. Intérêt de distinguer les outrages prévus par les articles 222 et suiv. C. P. des diffamations et injures réprimées par les articles

31 et 33 § 1. ' Sous la qualincation générale d'outrages^ les articles 222 et suiv. C. P. répriment toutes les attaques d'un caractère offensant, injurieux ou diffamatoire, dirigées contre les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, soit dans Texercice de leurs fonctions, soit à Toccasion de cet exercice, et commises, avec ou sans publicité, par paroles, gestes ou menaces. Depuis la loi de révision du 13 mai 1863, Tarticle 222 punit aussi Toutrage par écrits ou dessins, mais seulement quand ces écrits ou dessins ne sont pas rendus publics, et quand Toutrage s'adresse à des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou à des jurés.

Les outrages prévus par le Code pénal constituent des délits de droit commun, qui sont soumis aux règles du Code d'instruction criminelle ou du Code pénal, notamment en ce qui concerne l'exercice du droit de poursuite, la compétence, les circonstances atténuantes, la prescription, cic.

Il y a donc un très grand intérêt à distinguer ces délits d'outrages, des délits de diDamation ou d'injure prévus par les articles 31 et 33 § 1 de la loi sur la presse et soumis à toutes les règles spéciales édictées par cette loi, notamment en ce qui touche la nécessité d'une plainte préalable^ la compétence du jury^ la prescription de trois mois, etc.

(mEXPLUUS DE LÀ PRESSE. — DIFFAH. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 51

L*intérêt de cette distiDclion se présente encore à d'autres points de vue.

Ainsi, la preuve de la vérité des outrages n'est jamais admise ; s'il en est de même en matière d'injure, il n'en est point ainsi en matière de diffamation^

Ia publicité j élément essentiel des délits de diffamation ou d'injure, n'est point nécessaire pour constituer le délit d'outrage.

Pour que Toutrage soit punissable, il faut (depuis la loi de 1863) qu'il soit commis en présence de la personne outragée, ou au moins que l'auteur de l'outrage ait eu l'intention qu'il fût porté à sa connaissance. Aucune de ces cooditions n*est exigée en matière de diffamation ou d'injure.

Y. SOT ces différents points, ci-dessous n^* 595 et s.

523. Conciliation des articles 31 et 33 § i de la loi de 1881 avec les articles 222, 223, 224 et 225 du Code pénal. Distinction entre les outrages commis dans Texercice des fonctions et ceux commis en dehors de cet exercice. Restrictions apportées par la loi sur la presse au champ d'application des articles 222 et suivants. — Les articles 31 et 33 § 1 de h loi sur la presse, relatifs aux diffamations et injures envers les personnes publiques visées par l'article 31, et les articles S2â et suiv. du code pénal, concernant la répression des outrages envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, forment deux législations parallèles, qui statuent tantôt en vue de faits comportant évidemment des qualiGcations distinctes, tantôt aussi en vue de faits rentrant à la fois sous les qualifications de ces deux ordres de dispositions législatives ; et la délimitation exacte du domaine respectif de ces deux législations fait naître de graves diiûcultés auxquelles il importe d'autant plus de donner une solution précise, que la question de lavoir si tel fait constitue un outrage ou au contraire une diffamation ou injure présente un intérêt considérable (V. n° précédent). Ces difCcultés d'ailleurs ne sont pas nouvelles; elles se posaient déjà à peu près daos les mêmes termes sons l'empire des lois de 1819 et de 1822; le problème présente seulement aujourd'hui un intérêt pratique bien plus considérable que dans le passé, parce qu'il se rattache à une question de compétence, qui ne se posait pas autrefois, les lois antérieures sur la presse ayant toujours attribué aux tribunaux correctionnels la connaissance des diffamations ou injures envers les fonctionnaires, quand elles* étaient verbales, sauf toutefois une réserve touchant les diffamations verbales, que la loi de 1871, bientôt abrogée par celle de 1875, avait déférées au jury (Conf. art. 14 de la loi du 26 mai 1819 ; art. 1 et S de la loi du 15 avril 1871 ; art. 5 de la loi du 29 déc. 1875).

Pour apporter le plus de clarté possible dans la discussion de la question complexe qui nous occupe en ce moment et pour ne négliger aucun élément de solution, nous préciserons en premier lieu les divers outrages prévus et réprimés par les articles 222 et suiv. du code pénal, considérés isolément ; pais, mettant en parallèle ces articles avec les dispositions des lois de 1819 et de 1822, nous verrons comment la doctrine et la jurisprudence avaient, par une interprétation d'une irrésistible logique, fait la part précise de ces deux ^slations ; enfin, nous aidant de ces précédents, qui n*ont rien perdu de

52 CODE EIPLIQDË DE U PRESSE. - DIFFAM. EKYERS LES PERSONNES PUBUQUES. ART. M.

leur aulorlté (au molus au i^oint de vue doctrinal ; Conf. n* 531), nous tracerons la ligne de démarcallon entre la législation du code pénal et la nouvelle loi sur la presse.

Si on lit attentivement les articles 222 à 225 C. P., en les considérant isolément et abstraction faite des lois sur la presse, on constate que ces articles prévoient et punissent :

!• Les outrages publics ou non publics ^ Commis, par paroles, gestes ou menaces^

Soit, dans Vcxercicc de leurs fonctions, soit à Coccasion de leur exercice,

Envers les majislrats de Coudre administratif ou judiciaire et \ts jurés

(art. 222 et 2-23), et envers les officiers ministériels, les agents dépositaires

de la force publique, les commandants de la force publique, et les citoyens

chargés d'un ministère de service public (art. 224 et 225) ;

2'' Les outrages,

Commis, par écrits ou dessins non rendus publics. Soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit à l'occasion de leur exercice, Envers les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les juris (addition faite à Tarticle 222 par la loi du 13 mai 1863).

Nous étudierons plus loin les caractères généraux de l'outrage réprimé par le Code pénal (V. n^' 595 et s.) ; notons seulement ici que le mot outrage est un terme générique qui embrasse en principe toutes les attaques d*une nature offensante, et notamment celles qui présentent les caractères de la diffa^ mation ou de {'injure. Après avoir ainsi sommairement précisé les caractères du délit d*outrage, et les modes de réalisation do ce délit, voyons quelle a été rinfluence des lois de 1819 et de 1822 sur les articles 222 et s. du Gode pénal.

Les articles 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819 punissaient: Les diffamations et injures, commises par l'un des moyens de publicitit énoncés dans rarticie 1*' de cette loi (c'est-à-dire soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits^ des imp'imés, des dessins, etc., vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et afQcbes exposés aux regards du public).

Envers tous dépositaires ou agents de l'autorité publique, Pour des faits relatifs à leurs fomtions.

Quant à Tarticle 6 de la loi du 25 mars 1822, qui complétait les articles 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819, il réprimait : Les outrages faits publiquement.

D'une manière quelconque, A raison de leurs fonctions ou de leur qualité,

Aux fonctionnaires publics, etc

Ces deux lois n'avaient point abrogé expressément les articles 222 et s. du code pénal, mais elles avaient implicitement abrogé les dispositions de ces articles incompatibles avec leurs propres dispositions. Ainsi, les articles 222 et suiv. C. P. continuaient à réprimer :

CODE EIPLrQUÈ DE LA PRESSE. - DIFPAM. EXVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 53

1» Les oulrages ;ion publics, puisque les lois de 1819 et de 1822 ne slalaaienl qu'en vue de dilTamalions, injures ou oulrages commis publiquement ;

î* Les oulrages publics (par paroles, gestes ou menaces), commis dans hxeicicernérne des fonctions, \i\i\s>({\\Q\Qs\o\^ de 1819 et de 1822 ne sla- Inaient qu'en vue des diffamations, injures ou outrages, commis à raison des fmcUonSy et en dehors de leur exercice même (V. ci-dessous le rapport de ï. Courvoisier).

Mais, au contraire, les articles 222 et suiv. C. P. cessaient de s'appliquer ««outrages publics (par paroles, gestes, monaces), commis à Voccasion de teji^cice des fonctions, et en dehors de cet exercice même, puisque ces outrages se trouvaient réprimés, soit sous la qualification de diffamations ou d'injures par la loi de 1819, soit sous la qualification d'outrages par la loi de 1822.

C'est dans ce sens d'ailleurs que s'était trps noltement expliqué M. Courvoisier, dans son rapport à la Chambre des députés sur la loi de 1819. On lit en effet dans ce rapport [Moniteur du 11 avril 1819) : « Les articles 222, 223, • 224, 225, 226 et 227 du Code pénal ne sont pas compris au nombre de « ceux dont l'article 23 (devenu l'article 26 de la loi du 17 mai 1819) prot DODce expressément l'abrogation. Ces articles sont implicitement abrogés « en ce qui concerne les injures et les diffamations commises, par l'un des ■ moyens énoncés en l'article !•' de la présente loi, envers les magistrats ; « quant aux outrages qu'ils auraient reçus rfan^ Vexercice de leurs fonctions, t la répression de ce délit reste soumise aux dispositions du Code. »

Ajoutons que tous les auteurs (de Grattier, t. 1, p. 208 et s. et t. II, p. 56 et s. ; Chassan, t. 1, n* 555 ; D. Pr. eut,, n®* 701 et s. ; Parant, p. 135 et s. ; Grellet-Duroazeau, t. i, p. 187) étaient d'accord pour donner au conflit existant entre la législation du Code pénal et la législation sur la presse la solution que nous avons ci-dessus indiquée, et que cette solution était formellement consacrée par la jurisprudence. Il est bon de rappeler à ce sujet les arrêts rendus en cette matière par la Cour de cassation, et dans lesquels elle affirmait de la façon la plus nette et la plus juridique, des principes qu'elle a singulièrement méconnus dans les arrêts rendus par elle depuis la loi de 1881 (Conf. n» 53i;.

Voici dans quels termes s'exprimait la Cour de cassation dans un arrêt du !0 mars 1875 (D. 75. i. 385) :

t Attendu, en droit, que l'article 222 C. P. n'est pas compris dans la « nomenclature des articles de ce Code que l'article 26 de la loi du 17 mai

• 1819 déclare être abrogés, et que cette abrogation n'a pas élé davantage « prononcée par la loi du 25 mars 1822 ; que cet article conserve donc toute « sa force dans les dispositions qui ne sont point inconciliables avec celles « dece^ deux lois ; — Qu'il a prévu tout à la fois et soumis à la même dis- < position pénale les outrages faits avec ou sans publicité à des magistrats do

, <! l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et ceux

* qui leur sont faits seulement à l'occasion de cet exercice ; — Que ces deux « genres d'outrages ont cependant des caractères différents ; Qu'il

54 GoDE EXPLIQUE DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBUQUES. ART. Si

« a été dans Tesprit des lois des 17 mai 1819 et S5 mars 1822 de ne pas con- « foodre ces deux genres d*outrages; — Que Tarticle 19 di^ la loi du 17 mai « 1819 se réfère à rarticle 16 et suppose le même cas, et qu*aiDsi que ce « dernier article a pour objet la diffamation des dépositaires de Tautorité « publique sur des faits relatifs à leurs fonctions, de même Tarticle 19 n*e8t « applicable qu*aux injures faites aux mêmes personnes à Toccasion de leurs « fonctions ; — Que Tarliclc 6 de la loi du 23 mars ne prévoit également que « Toutrage fait à un fonctionnaire public à raison de ses fonctions ou de sa « qualité; — Qu*il résulte donc de la combinaison des articles 16, 19 de la (c loi 4u 17 mai, et 6 do la loi du 25 mars avec Tarticle 222 C. P., que si a Vouirage par paroles fait publiquement à un fonctionnaire à raison de ses « fonctions tombe dans los termes du dit arliclo 6 de la loi du 25 mars 1822, « Toutrage par paroles ci-Ans fcxercicc des fonctions, qu'il soit ou non public, « ou à Voccasicn de cet exercice, tnais sans publicili\ a continué d*ôlrc régi (1 et prévu par rarticle 222 C. P. »

Cet arrêl du 20 mars 1875 n'était d'ailleurs que la consécration d'une jurisprudence constante qui s'était affirmée, avec une parfaite précision, au lendemain même de la loi de 18 19, dans un arrêt de la chambre criminelle du 17 mars 1820 (D. Pr. out, n** 702-6°), et qui s'était fermement maintenue jusqu'à la promulgation de la loi de 1881, soit qu'il s'agit d'outrages envers les magistrats visés par les articles 222 et 223, ou d'outrages envers les personnes publiques protégées par les articles 22 i et s., soit que le conflit à régler s'élelevât entre ces divers articles du Code pénal et la loi de 1819, ou entre les mêmes articles et la loi do 1822 (Conf. Cass. cr. 2 avril 1825; Bourges, 23 mai 1839 et Orléans, 10 juillet 1843, sous D. Pr. out. n* 702; Cass. cr. 18 juil. 1851, D. 51. 5. 420).

Ce qu'il importe tout particulièrement de bien retenir, parce qu'il s'est produit à cet égard depuis la loi de 1881 un revirement sur lequel nous aurons à nous expliquer plus loin, c'est qu'il était absolument acquis en jurisprudence, que Youtrage public, par paroles, commis à l'occasion de Vcj^crcice des fonctions, et en dehors de cet exercice, était soustrait à l'application des articles 222 et suiv. C. P. pour tomber soit sous le coup de l'article 6 de la loi de 1822, soit sous le coup dos articles 16 ou 19 de la loi du 17 mai 1819, si cet outrage était commis à l'aide de discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics et réunissait en outre tous les caractères légaux de la diffamation ou de l'injure.

Les précédents législatifs et judiciaires étant ainsi bien nettement établis, abordons l'étude de la même question, telle qu'elle se pose sous l'empire de la loi du 29 juillet 1881.

Cette loi, par son article 6'^, a abrogé les articles 16 et 19 de la loi de 1819 et l'article 6 de la loi de 1822, et à ces dispositions abrogées elle a substitué les dispositions contenues dans ses articles 31 et 33 § 1, qui punissent :

Las diffamations ei injures, commises pdL? Vun des moyens de publicité énoncés dans les articles 23 et 28 (c'est-à-dire soit par des discours, cris ou

OODI nPLIQCÉ DE LA PRESSE. — DIFFAM. ENVERS LES PIRSONxNES PUBLIQUES. ART. 31. 55

menaces proférés daos des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, dessins, etc.),

Eovers les fonctionnaires publics et autres personnes revêtues d'un caractère public,

A raison de leurs fonctions ou de leur qualité.

La loi nouvelle, on le voit, s'écartant de la législation de 1822, n'incrimine pins les outrages faits publiquement d'une manière quelconque aux fonctionnaires publics; et à l'exemple de la loi de 1819, elle réprime seulement les attaques mieux définies qui présentent tous les caractères légaux de la diffamation ou de Yinjure. En un mot, les articles 31 et 33 § l de la loi de 1881, sauf qu'ils étendent leur protection à des personnes publiques qui n'étaient pas visées par les articles 16 et 19 de la loi de 1819, ne font que reproduire les principes mêmes de celte législation ; de telle sorte qu'en réalité le problème du conflit entre les nrticles 222 et suiv. C. P. et la loi de 1881 se pose exactement dans les mêmes termes que sous l'empire de la loi de 1819 et doit être résolu de la même façon (Voir cependant la note ci-dessous).

L'article 68 de la loi de 1881 en déclarant abrogées toutes les lois antérieures sur la presse,

ijoote : c fans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures. »

Qr, on pourrait baser sur ce texte le raisonnement suivant : Les lois de 1819 et de 1822 anient implicilement abrogé les dispositions des articles 222 et suiv. C. P., avec lesquelles eUes ne ponvaient se concilier; et ces dispositions abrogées, d'après la déclaration formelle da lëgislateury n*ont pu revivre par le fait de Tabrogation des lois de 1819 et de 1822 par l'article 68 de la loi de 1881.

Dans ce système, le champ d*application des articles 222 et s. resterait, depuis la loi de 1881, exactement ce quMl était auparavant. £n conséquence, bien que la loi de 1881 vise uniquement la diffamation et l'injure, à Taide de certains moyens de publicité déterminés, et laisse en dehors de ses prévisions les outrages faits publiquement d'une manière quelconque, tels par exemple que les outrages publics par gextes, les outrages publics par pa^ rotes non prof érées^ etc.^ il y aurait lieu de décider que ces outrages, qui, avant la loi de 1881 étaient réprimés par la loi de 1822, doivent aujourd'hui rester complètement impunis, la Uh de 1822 étant abrogée, et cette abrogation n*ayant pu avoir pour effet de faire revivre les dispositions du Gode pénal que cette loi elle-même avait abrogées.

Si rigoureux que soit ce raisonnement, nous ne croyons pas devoir en accepter les conclu-

ttODS.

M. Lisbonne (Ch. des dép. Séance du 5 février 1881) a énoncé, comme un principe incontestable et formellement consacré par la jurisprudence c que les lois pénales ne revivaient pas par le fait de Tabrogation des lois qui les avaient abrogées i ; aussi, ajoutait-il, c*est surabondamment que nous avons dit dans notre texte : «Sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures. » Tel est bien en effet le principe qu'il convient d'appliqno' rigoureusement, quand il s'agit de faire revivre une disposition qui avait été elle-même l'objet d'une abrogation expresse de la part de la loi abrogée. Mais ce principe comporte des tempéraments quand la disposition qu'il s'agit de faire revivre n*a fait l'objet que d'une abrogation tacite; ainsi, dans un arrêt du 9 juin 1811 (D. Y*» Douanes, n» 369), la Cour de cassation a déclaré que les lois générales auxquelles il n été dérogé par des lois spéciales, ans être toutefois formellement abrogées, reprennent leur empire sur Tuniversalité des matières dans l'ordre desquelles elles statuent, lorsque les dispositions qui en avaient suspendu Texécufion viennent elles-mêmes à être révoquées Aussi, pensons-nous que la disposition finale du premier paragraphe de l'article 68 n'a une portée impérative qu'en ce qui concerne les dispositions qui avaient fait antérieurement l'objet d'une abrogation expresse ; cette opinion est confirmée par cette remarque que M. Lisbonne, dans les exemples qu'il a chmsis au cours des explications par lui fournies dans la si^auce du 5 février 1881 n'a indiqué

56 CODE nPLIQUÎ DE U PRESSE. - DIFFAM. ENTEBS LES PEBSONIŒS PUBUQUES. ART. M.

Il est certain tout d*abord que les arlicles 2:22 et suiv. C. P. ne sont pas compris au nombre des dispositions dont Tarlicle 68 de la loi de 1881 a prononcé Tabrogation expresse, cet article ne visant que les dispositions appartenant à la législation sur la presse proprement dite (Conf. art. 68). Si d^ailleurs un doute quelconque' pouvait exister à cet égard, il suffirait, pour le lever, de rappeler que Tarticlc 2 du projet de loi primitif, qui a été écarté comme inutile, exceptait form^illemcnt ces articles du Code pénal de Tabrogatioa expresse prononcée par Tarlicle !•' de ce projet (devenu l'article 68).

Les articles 222 et suiv. C. P. conservent donc toute leur force dans celles do leurs dispositions qui ne sont pas inconciliables avec celles de la loi de 1881 ; mais il est non moins certain que ces articles se trouvent implicitemeat abrogés dans celles de leurs dispositions qui sont incompatibles avec celles de la nouvelle loi sur la presse.

La loi de 1881 ne statuant qu'en vue des difjamalions ou injures^ commises, par l'un des moyens de publicité déterminés par ses articles 23 et 28, envers les fonctionnaires et autres personnes publiqiies, â raison de leurs fonctions ou de leur qualité (et en dehors de l'exercice de ces fonctions), aucun conflit ne peut exister entre les deux législations, quand on se trouve en présence :

Soit d'outrages non publics ;

Soit d'outrages publics^ mais dont la publicité n'est pas réalisée par l'on

que d'anciens textes (art. 102, 217, 967 C. P.), qui, tous, avaient été formellement abroges par Tarticle 26 de la loi du 17 mai 1819, et qu'il se fût à coup sûr exprimé dans des termes moins anirmatifs sur l'état de la jurisprudence, s'U avait eu en vue des textes n'ayant jamais été Tobjet d'une abrogation formeUe.

Si on n'entendait pas limiter ainsi la portée de l'article 68, on arriverait d'ailleurs à des résultats manifestement con'raires à l'intention du législateur. L'article 2 du projet de loi primitif contenait en effet une énumération des textes que n'nbtogeait point expressément la nouvelle loi sur la presse, et dans celte énumération on voyait notamment figurer les articles 222 et s. et l'article 262 C. P. Cette énumération a paru dangereuse, parce qu'on a craint qu'elle fut incomplète, mais il n'eu reste pas moins acquis (^ue les textes visés dans celte énumération devaient, dans la pensée du législateur, être appliqués dans toutes celles de leurs dispositions qui n'étaient point inconciliables avec la loi nouvelle.

Ainsi, le législateur déclarait lui-même qu'il entendait faire revivre l'article 262 C. P., relatif aux outrages envers les ministres du culte dans leurs fonctions, article qui ayait été abrogé par l'article 6 de la loi du 25 mars 18:22.

De môme, il entendait faire revivre celles des dispositions des articles 222 et suiv. C. P., qui, par suite de leur inconciliabilité avec ce même article 6 de la loi de 1822, avaieit été implicitement abrogés par cette loi Comment d'ailleurs admettre qu'il ait pu entrer dans la pensée du législateur de 1881, del.isser impunis certaines outrages faits publiquement, comme les outrages pu6{tcj; par gestes ou par paroles non proférées, alors que les nîémes outrages, commis par les mémos moyens, mais sans publicité, seraient certainement réprimés par Us articles 222 et s., ces articles, eu tant qu'ils b'applitjuent à des outrages non publics, n'ayant jamais reçu aucune atteinte ni de la part de la loi de 1822, ni de la part d'aucune autre loi.

Nous tenons donc pour certain que l'abrogation par la loi de 1881 des lois de 1819 et de 1823 a fait revivre en principe les dispositions desartiiles 222 et suiv. C P., et que par suite ces articles ont aujourd'hui pleine vigueur, sauf bien entendu dans celles de leurs dispositions qui sont inconciliables avec la loi de 1881 cUc-méme.

OQDE EXPLIQUÉ DE L\ PRESSE. - DIFFAil. ENVERS LES PERSONNES PUBUQUES. ART. 31. 57

des moyens déterminés par la loi sur la presse (tels sont, par exemple, les outrages par gestes) ;

Soit d'outrages même publics^ commis dans Vexorcice des fonctions.

Si Ton remarque en outre, que les articles 222 et s. laissent en dehors de leurs prévisions les outrages par écrits ou dessins rendus publics (Conf . toutefois, en ce qui concerne les outrages par menaces, infra, n® 528), il est aisé de se rendre compte que Vinconciliabilité entre la législation du code pénal et la nouvelle législation sur la presse ne se produit que dans un seul cas: celui d^outrafjes, présentant les caractères de la diffamation ou de Tinjure, commis par paroles publiquement proférées envers les personnes visées par les articles 222 et suiv. C. P., à Voccasion de Vexerd'^e de leurs fonc^ tions et en dehors de leur exercice.

Mais, en ce cas, Tinconciliabilité est absolue. Il est certain, en effet, que Taltaque qui se produit dans les conditions que nous venons de préciser tombe à la fois dans les termes des articles 222 et s., qui punissent Youtrage public ou non public, par paroles, à Voccasion de l'exercice des fonctions, et dans les termes de la loi de 188i (art. 23, 31, 33), qui réprime les diffamations et injure^^ par discours^ cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, à raison des fonctions ou de la qualité.

En présence de cette inconciliabilité manifeste, et de Timpossibilité d'admettre que les mêmes attaques puissent constituer deux délits distincts, dont, au gré du ministère public, la répression pourrait être poursuivie, soit en vertu du Code pénal, soit en vertu de la loi sur la presse (Rapport de M. Gast, sous Cass. cr. 8 fév. 1884, Loi du 10 fév.), il faut nécessairement reconnaître que la nouvelle loi sur la presse a implicitement abrogé les articles 222 et suiv. C. P. dans celles de leurs dispositions qui tendaient à la répression des outrages diffamatoires ou injurieux^ par paroles (discours, cris ou menaces verbales) proférés dans des lieux ou réunions publics, en dehors de Texercice des fonctions de la personne injuriée ou diffamée, mais à rorcasion de Vexercice desdites fonctions (V. toutefois les arrêts de la Cour de cassation ci-dessous tnalysés et appréciés, n® 531).

Notons que dans le cas ci-dessus spécifié, quand nous déclarons qu'il y a incompatibilité absolue entre les deux législations, nous supposons que Toutrage injurieux ou diffamatoire a eu lieu en présence de la personne outragée, ou au moins est arrivé à sa connaissance par la volonté de Fauteur de Touiragc; car, en dehors de Tune ou de Taulre de ces conditions, le fait échapperail complètement aux prévisions des articles 222 et s., et ne pourrait nécessairement être réprimé qu'en vertu de la loi sur la presse (Conf. n" 629 et s.).

Il est bien entendu, d'ailleurs, que pour qu'il y ait incompatibilité, il faut de toute nécessité que Toutrage diftamatoire ou injurieux s'adresse à des personnes protégées à la fois par les articles 222 et s. du Code pénal et par la loi de 1881. A cet égard, nous ferons remarquer qu'il y a diverses catégories de personnes qui rentrent incontestablement dans l'énumération de l'article 31 de la loi de 1881 et qui ne paraissent pas visées par les articles 222 et suiv. C. P. Mais nous considérons au contraire, bien que cette opinion soit contredite par

58 GODE EXPUQUÉ DE LÀ PRESSE. — DIFFAM. ENVERS LES PEiiSONXES PUBUQUES. ART. Si.

certaines décisions de la jurisprudcDce, concernanl notamment les officiers ministériels, que toutes les personnes visœs par les articles âââ et suiv. C. P. rentrent sans exception dans Ténumération plus large de Tarticle 31 (Conf. n" 505, 525, 529, 670).

Remarquons enfin, au point de vue de la question d'incompatibilité qui nous occupe, que rinterprélation largo donnée avec raison par la jurisprudence à ces expressions du Code pénal « à l'occasion de Vcxcrcice îles fonC' lions » établit entre elles et celles dont se sert Tarticle 31 de la loi sur la presse « à raison des fonctions ou de la qualité » une synonymie presque complète ; de telle sorte que si Ton excepte le cas tout particulier où Toutrage est exclusivement relatif à la vie privée bien qu'il ait lieu à Toccasion de la fonction, on peut dire que tout outrage qui peut être réputé commis « à l'occasion de l'exercice des fonctions » peut aussi être réputé commis « à raisoQ des fonctions ou de la qualité », et inversement (Conf. ci-dessous, n^ 639).

A l'aide des principes que nous venons d'essayer de mettre en lumière, et ne perdant jamais de vue cette règle générale d'interprétation, que les articles 222 et s. restent en pleine vigueur, sauf dans celles de leurs dispositions qui sont inconciliables avec celles de la loi sur la presse, il devient aisé de déterminer les cas d'applicabilité respective des deux législations. Toutefois pour compéter cette étude, et avoir l'occasion soit de nous expliquer sur quelques espèces particulières qui peuvent faire naître certains doutes, soit de signaler les points sur lesquels la jurisprudence nous semble s'être écartée de la vérité juridique, il ne nous paraît pas inutile de passer en revue tous les cas d'outrages, de diffamations ou d'injures prévus tant par les articles 222 et suiv.

C. P. que par les articles 31 et 33 § 1 do la loi sur la presse, et de faire la part de chacune de ces législations, en considérant séparément : 1® les outrages, diffamations ou injures commis da)is Vexercice des fonctions; 2* les outrages, diffamations ou injures commis à raison des fonctions.

§ 1. — Des outrages, diffamation ou injures commis dans Vexercice même des fonctions.

524. Applicabilité des articles 222 et suiv. C. P. — Quand les outrages prévus par le Code pénal sont commis dans rexercice même des fondions, il importe peu qu'ils soient ou non relatifs à ces fonctions. L'outrage en pareil cas atteint en effet la fonction elle-même ; ce que la loi pénale entend alors protéger, c'est moins la personne du fonctionnaire, que l'exercice de la fonction ; peu importe donc que l'oulrage ne concerne que la vie privée du fonctionnaire, du moment où il est commis dans l'exercice des fonctions, il blesse nécessairement le principe d'autorité que la loi a voulu faire respecter, en jetant le désordre dans un service d'intérêt public (Cass. cr., 17 mars 1820,

D. Pr. ouL, 702-6*; Cass. cr., 23 août 18i4, D 15, 1, 31 ; Cass. cr., 9 mars 1850, D. 50, 1, 139; Cass. cr., 18 juil. 1851, D. 51, 5, 420; Cass, cr., 20 mars 1875, D. 75, 1, 385).

OODS KXFUQUK DI LÀ PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 59

Lorsque Toutrage, commis dans Tcxercico des fonctions, est relatif à un fait

la vie privée, on ne peut évidemment songer un seul instant, lors même qu'ilrevêlles caractèresde la diffamation ou deTinjure, à le faire rentrer dans les termes des articles 31 et 33 § 1 de la loi sur la presse, qui ne répriment ([oe la diffamation ou Tinjure, à raison des fonctions ou de la qualité. Mais lorsque commis dans Texercice des fonctions, Toutrage diffamatoire oa injurieux est en même temps relatif aux fonctions de la personne outragée, on pourrait être porté à penser qu'un tel outrage rentre dans les prévisions de la loi sur la presse et échappe dès lors à Tapplication des articles 222 et s.. Cette interprétation n'aurait assurément rien do contraire au texte (V. d'ailleurs, n** 525), mais elle serait en contradiction manifeste avec la volonté du législateur (Conf. sous le n** 523, le passage du rapport de M. Courvoisier sur la loi de 1819 et le rapport de MM. Lisbonne, Calliez et Le Senne, p. 434 e^ 435), qui a très certainement entendu laisser sous l'empire exclusif dos articles 222 et s. C. P., les outrages prévus par ces articles^ toutes les fois qu'ils seraient commis danâ l'exercice même des fonctions. C*est là un point qui ne fait aucun doute ni en doctrine, ni en jurisprudence (Conf. deGratlier, 1. 1, p. 209; Cass.cr. 20 mars 1875, D. 75. L 385; Cass. cr. 25 nov. 1882, D. 83. 1. 227).

Ainsi les articles 222 et suiv. sont seuls applicables :

1* Aux outrages publics ou non publics^ par paroles^ gestes ou menaces^

Commis, (/a/is l'exercice de leurs fonctions, soit à raison desdites fonctions, soit à raison de faits de la vie privée,

Envers les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les jurés, ou envers les officiers ministériels, les agents dépositaires de la force publique, elles citoyens chargés d*u7i ministère de service public (Sur les personnes qui rentrent dans ces diverses désignations, V. infrà, notre appendice sur les ouvrages) ;

2* Aux outrages par écrits ou dessins non rendue publics,

Commis, dans Vexercice de leurs fonctions, soit à raison desdites fonctions, soit à raison de faits de la vie privée.

Envers les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les jurés (art. 222).

Quant aux outrages, par écrits ou dessins rendus publics, lors même qu'ils sont commis dans l'exercice des fonctions, ils échappent aux prévisions des articles 222 et s.. Il y a peut-être là un défaut de logique, mais le texte est formel. Toutefois, ces outrages, quand ils ont le caractère diffamatoire ou in« jurieux et qu'ils sont relatifs aux fonctions peuvent être réprimés en vertu des articles 31 et 33 § 1 de la loi sur la presse (Conf. n^ 525).

Remarquons bien enfin que lorsque les attaques par cents ou dessins non rendus publics, sont dirigées, non pas contre les personnes visées par les articles 222 et 223, mais contre celles énumérées dans les articles 224 et 225, elles ne sont pas qualifiées outrages, et ne peuvent être réprimées, lors même qu'elles sont commises dans l'exercice des fonctions, quo comme injures simples frappées de peines de simple police par les articles 33 in fine de la loi sur la presse et 471 § 11 du Code pénal (Conf. n* 619-2o).

60 CODE EXPUQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31.

525. Applicabilité des articles 31 et 33 § 1 de la loi sur la presse. —

Nous avons dit (V. n® précédent) que routrage diffamatoire ou injurieux commis à la fois à raison des fonctions et dans Texercice même des dites fonctions, doit être réprimé non en vertu des articles 31 et 33 § 1 de la loi sur la presse, mais bien en vertu des articles 222 et suiv. C. P., auxquels la loi sur la presse n'a entendu de ce chef apporter aucune dérogation.

Mais la diffamation ou Tinjure, commise tant à raison des fonctions que dans l'exercice des fonctions, n'échappe aux prévisions delà loi sur la presse, qu'autant qu'elle rentre dans les termes de Voutrage qualifié et puni par le Code pénal. Quand en effet, la diffamation ou l'injure ne peut, soit à raison de la qualité de la personne offensée, soit à raison du moyen employé pour commettre le délit, être qualifiée outrage et réprimée par les articles 222 et s., il n'y a plus aucune bonne raison pour ne pas appliquer les articles 31 et 33 § 1 de la loi sur la presse. La circonstance que la diffamation ou l'injure s'est produite dans l'exercice même des fonctions, quand elle n'a point pour effet de faire dégénérer le délit on outrar/e prévu par le Code pénal, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit de diffamation ou d'injure à raison des fonctions.

Ainsi, bien que commises dans V exercice même des fonctions^ les diffamations ou injures à raison des fonctions tombent sous le coup des articles 31 et 33 § 1 de la loi sur la presse :

1* Quand elles sont dirigées contre des personnes publiques visées par les articles 31 et 33 § 1, mais non protégées par les articles 222 et suiv. C. P. Au nombre de ces personnes, on peut citer les membres des doux Chambres, les conseillers généraux ou municipaux, elc* (Conf. n" 505 et 670) ;

2* Quand elles sont réalisées à l'aide d'écrits ou do dessins rendus publics (Conf. n** précédent).

Dans les mêmes cas, si les diffamations ou injures, commises dans l'exercice des fonctions, ne concernaient que des faits de la vie privée, elles ne pourraient être réprimées que comme diffamations ou injures envers de simples particuliers (art. 32 et 33 § 2).

526. Des outrages par paroles ou gestes envers les ministres du culte dans leurs fonctions. *- Ces outrages sont réprimés par l'article 262 C. P., que l'article 6 de la loi de 1822 avait (quand ils étaient commis publiquement) implicitement abrogé, mais que la loi de 1881 a remis en vigueur en abrogeant la loi d^ 1822 elle-même, nonobstant la disposition finale du premier paragraphe de l'article 68, qui paraît contraire à la solution que nous indiquons (Voir à ce sujet la note, p. 55).

Les cas d'applicabilité respective de la loi sur la presse et de l'article 262 C. P. se détermineront d'après les principes ci-dessus développés. La conciliation est d'ailleurs ici d'autant plus facile que Tarticle 262 ne vise que les outrages, publics ou non publics, par paroles ou gestes.

Ainsi, les diffamations ou injures, par paroles publiquement proférées, envers un ministre du culte, soit à raison de faits de la vie privée, soit à raison

OQDE EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. — DIFFÂM. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 61

de ses foDClioDS ou de sa qualllé seront qualifiés cm^7*a^(» et soumises à Tapplicalion exclusive do Tarticlû 26:2, quand elles se seront produites dans rexercice des fonctions (Conf. n° 524).

Quant aux difTamations ou injures envers un n)inistre du culte, à Vaide d'écrits ou de dessins rendus publics, elles tomberont, même si elles se produisent dans Texercice des fonctions, soit sous le coup des articles 31 et 33 § 1, soit sous le coup des articles 32 et 33 § 2, suivant qu^elles seront ou non relatives aux fonctions ou à la qualité (Conf. n* 525).

Quant à Tattaque réalisée à Faide d^écrits ou dessins non rendus publics, elle ne peut, lors même qu'elle se produit dans Texercice des fonctions du ministre du culte, être réprimée que comme injure simple en vertu des articles 33 in fine de la loi sur la presse et 471 § 11 du Code pénal (Conf. n^ 524 in fine).

527. Dans quels cas les outrages, diffamations ou injures sont-ils réputés faits dans rexercice des fonctions? — Voir infrà, n""* 635 et s..

I 2. — Des outrages, diffamations ou injures commis, en dehors de rexercice des fonctions, à raison des fonctions ou de la qualité.

528. Applicabilité des articles 222 et suiv. C. P. — Les articles 222 et suiv. restant en pleine vigueur dans toutes celles de leurs dispositions qui De sont point inconciliables avec les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, continuent à régir :

1* Les outrages par paroles^ publics ou non publics, à Texceplion de ceux qui, commis par paroles (discours, cris ou menaces) proférées dans des lieux ou réunions publics, sont qualifiés diffamations ou injures par la loi sur la presse ;

2* Les outrages par écrits ou dessins non rendus publics, mais seulement quand ils sont dirigés contre, les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les jurés (arl. 222). Tout écrit ou dessin, qui n'est pas rendu public à Taide d*un des moyens de publication déterminés par les articles 23 et 28 de la loi sur la presse, doit, à notre avis, être considéré comme non rendu public, et tomber par suite sous le coup de Tarticle 222, lors même qu'il aurait reçu par d'autres moyens un certaine publicité (Conf. n® 614) ;

3** Les outrages par gestes, publics ou non publics;

4* Les outrages publics ou non publics, par menaces (à Texceplion des menaces diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement). Sous celte qoaliGcation d'outrages par menaces, nous essaierons de démontrer ci-dessous (n*ô24), que le Code pénal vise exclusivement les menaces verbales, ne renfermant pas de termes outrageants tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse de la personne publique et ne présentant point dès lors les caractères ordinaires de Couirage par paroles réprimé par l'arlicle 222 C. P.. Lorsque les propos, qui contiennent la menace, sont en même temps outrageants pour la

es CODE EIPUQUÊ DE LA PRESSE. — DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ABT. 81.

personne à laquelle ils s'adressent, ils rentrent dans la classe des outragez par paroles que Tarticle !22iî punit de peines plus sévères que celles édictées par l'article 223 contre les outrages par menaces ; la menace qui se joint à Toutrage ne faisant que Taggraver ne saurait donner lieu à l'application d'une peine plus douce. D*aulre part, si les menaces verbales sont diffamatoires ou injurieuses^ et publiquement proférées, elles échappent complètement aux dispositions du Code pénal, pour être réprimées comme diffamations ou injures en vertu de la loi sur la presse.

Nous ne saurions donc approuver un arrêt de la Cour de cassation du 8 février i 884 {Loi du 8 févr.), qui a déclaré que les outrages par meruices résultant desimpies injures verbales proférées publiquement ou non contre des fonctionnaires à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions continuaient à ressortir à la juridiction correctionnelle et restaient passibles des peines édictées par l'article 223 C. P. — La vérité est que Toutrage par menaces envers un magistrat ou un juré, à raison de ses fonctions, quand il résulte d'une injure verbale, tombe soit sous le coup de l'article 222 C. P., soit sous le coup de l'article 33, § 1 de la loi sur la presse, suivant que la menace injurieuse a été ou non publiquement proférée.

Certains auteurs (Voir D. Pr. out., n® 301) soutiennent que l'outrage par menaces doit s'entendre aussi bien de la menace par écrit que de la menace ver^ baie; dans cette opinion que nous ne croyons pas exacte et que nous essaierons de réfuter plus loin (no624), il faudrait reconnaître que les menaces diffamatoires ou injurieuses par écHt rendu public échappent au Code pénal pour tomber sous l'application de la loi sur la presse (Conf. Tarrêt précité du 8 février 1884).

Il ne faut pas perdre de vue que, dans les explications qui précèdent, nous avons toujours raisonné dans Thypothèso d'attaques, commises, en dehors de l'exercice des fonctions, soit à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit (ce qui revient au même, V., n^* 523, in fine) à raison des fonctions ou de la qua* lité.

529. Des cas où les outrages s'adresseraient à des personnes protégées par les articles 222 et s. et non visées par l'article 31. — Disons de suite que nous sommes, quant à nous, profondément convaincu que cette hypothèse est absolument irréalisable, toutes les personnes visées parles articles 222 et s. se trouvant comprises dans l'énumération plus large de l'article 31 de la loi sur la presse.

Mais si l'on admet avec la Cour de cassation que les officiers ministériels ne sont pas protégés par Tarticle 31, que les experts commis par justice sont des citoyens chargés d'un ministère de service public mais ne sont pas des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public à titre temporaire ou permanent, il faut décider que les outrages diffamatoires ou injurieux, par paroles publiquement proférées, commis envers ces personnages amphibies^ à raison de leurs fonctions, sont réprimés par l'article 224 C. P^

mi EIPUQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 63

530. Applicabilité des articles 31 et 33, § 1 de la loi sur la presse. — Toute attaque envers les personnes publiques visées par Tarticle 31, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, qui se réalise à Taide de Tun des moyens de publication déterminés par les articles 23 et 28, et qui rentre dans les termes de la définition que Tarticle 29 donne de la diffamation et de Vinjv/re^ tombe toujours et nécessairement sous Tapplication des articles 31 ou 33, § 1 de la loi sur la presse.

Le^ articles Sâ2 et s. étant implicitement abrogés dans celles de leurs dispositions qui sont inconciliables avec la loi sur la presse, ces articles ne peuvent en aucun cas (V. cependant n*^ précédent) servir à la répression des outrages diffamatoires ou injurieux commis, à raison des fonctions, par paroles publiquement proférées ; ces outrages constituant alors nécessairement des diffamations ou injures qualifiées et punies par la loi sur la presse (Conf. ci-dessus, n® 523).

U nous reste maintenant à apprécier la jurisprudence qui s'est formée depuis la loi de 1881, et qui, à Taide de disUnctions purement arbitraires, tend à restreindre le champ d'application de cette loi, en maintenant sous fempire du Code pénal et en réprimant comme outrages certaines diffamations ou injures expressément prévues et punies par la loi sur la presse.

531. Critique de la jurisprudence. — Appelée à déterminer après la loi da 29 juillet 1881 les cas d'applicabilité respective de cette loi et des articles 222 et suiv. C. P., la Gourde cassation devait, ce semble, suivre purement et simplement les errements de la jurisprudence qu'elle avait afQrmée avec tant d'autorité sous la législation antérieure (Conf. n*^ 523) et proclamer, comme elle l'avait fait sous l'empire des lois de 1819 et de 1822, l'abrogation implicite des dispositions du Code pénal inconciliabtes avec la loi nouvelle.

C'est au reste ce que la Cour de cassation avait fait dans un premier arrêt du 25 novembre 1882 (D. 83, 1, 227), intervenu sur un pourvoi relatif à une affaire dans laquelle une injure verbale avait été publiquement adressée à un garde-cbampétre, dans l'exercice même de ses fondions. « Attendu, disait cet « arrêt, que les articles précités (33 § 1, 47 § 3, 68) de la loi du 29 juillet c 1881, de même que les articles 19 de la loi du 17 mai 1819, et 6 de la loi

• du 25 mars 1822 aujourd*bui abrogés, punissent tout outrage fait publi-

• qvement à un fonctionnaire ou à un dépositaire de l'autorité publique, à

• raison de sa fonction ou de sa qvKilité] — mais qu'ils n'ont, en aucune t façon, pas plus que les lois antérieures de 1819 et de 1822, abrogé les dis- « positions des articles 222 et 224 C. P., applicables aux outrages adressés « publiquement ou non à des magistrats, à des fonctionnaires ou à des agents

« dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions »

Cet arrêt, conforme Hux précédents, était bien l'expression de la vérité juridique; il avait le tort seulement d'employer une formule un peu trop large en disant que la nouvelle loi sur la presse punissait « tout outrage fait publiquement à un fonctionnaire à raison de sa fonction ou de sa qualité »,

puisque cette loi ne vise que les outrages réunissant les caractères légaux de

04 CODE EXPUQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBUQUES. ART. St.

la diffamation ou de Vinjxire. Ce \ice de rédaction mis à part, la doctrine générale de l'arrêt était excellenle (V. dans le même sens, Poitiers, l"déc. 1882, L.iV., 1883, 3, 67-105; Amiens, IQjanv. 1883, L.N., 1883, 3,70-117; Douai, 21 mars 1883, L. iV., 1883, 3, 77-148).

Mais sur de nouveaux pourvois intervenus dans des affaires, où les attaques s'étaient produites à raison des fonctions et en dehors de leur exercice, la Cour de cassation, effrayée des conséquences que pouvait avoir le maintien de sa jurisprudence au point de vue de la compétence du jury, a proclamé une jurisprudence nouvelle, aussi confuse et illogique que l'autre était précise et rationnelle, et qui aboutit à élargir le domaine naturel des articles 222 et s. du Code pénal et par suite la compétence correctionnelle, sans d^ailleurs fixer à ce domaine aucune limite bien certaine, qui permette aux justiciables et aux juges d*apprécier sans arbitraire si telle ou telle incrimination est aujourd'hui réprimée par le Code pénal ou par la loi sur la presse.

Voici dans quels termes la Cour de cassation a formulé sa nouvelle jurisprudence dans un arrêt du 29 juin 1883 (D. 83, 1, 308) reproduisant à peu près textuellement un précédent arrêt du 15 mars 1883^ rendu au rapport de M. Saint-Luc Courborieu (D. 83, 1, 225).

« Attendu que V injure, par paroles, gestes ou metiaces, lorsqu'elle est « adressée à un fonctionnaire public ou à un agent de l'autorité, dans Texer- « cice ou à l'occasion de Texercice de ses fonctions, est qualifiée outrage par « Tarticle 222, C. P. ; que, même quand la publicité est venue l'aggraver, elle « doit être réprimée par les dispositions de cet article, et non pas celles des « articles 33, 31 et 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet, ces derniers « articles s'appliquent seulement aux injures non qualifiées outrages, diri- « gées par la voie de la presse ou par des discours proférés dans des lieux « ou réunions publics, contre des fonctionnaires ou agents, à raison de leurs « fonctions ou de leur qualité ; — Attendu qu'il résulte des travaux prépara- « toires, ainsi que de la discussion de la loi du 29 juillet 1881, et spécialement « de l'article 68 de cette loi, qu'elle n'a pas abrogé les articles 222 à 227 C. tf P. ; qu'elle les a, au contraire, maintenus da7is toutes leurs dispositions « considérées comme indispensables, sans restrictions, alors que ce même « article 68 abrogeait les articles 19 de la loi du 17 mai 1819 et 6 de la loi du « 25 mars 1822; — Attendu que le rapport de la commission de la chambre « a formellement expliqué que le projet, voté en cette partie par les deux a Chambres, ne punissait que la diffamation et l'injure prévues par le para- « graphe 3 du chapitre IV et n'employait pas l'expression d'outrage, indi- « quant ainsi clairement que la loi de 1881 laissait en dehors de ses prévi» a sions les faits qualifiés outrages par le code pénal, dont le texte (art. 222 à « 227) diffère notablement de celui de la loi de 1881 (art. 31 et 33); — Qu'il « ressort que la loi du 29 juillet 1881 a attribué compétence au jury, pour « prononcer sur les attaques dirigées contre les fonctionnaires publics ou « agents de l'autorité par la voie de la presse ou par des discoures proférés « dans des lieux ou réunions publics, les dites attaques renfermant des im- « putations diffamatoires ou des appréciations et expressions injurieuses,

ans EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAM. EiNVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 65

I & raison des fonctions ou de la qualité des agents ; mais qu'elle a maintenu • la compétence des tribunaux correcLionnels, en ce qui concerne les délits I d'outrages par paroles, gestes ou menaces, avec ou sans publicité, prévus 8 et punis par les articles 22!2 à 2i27 C. P. »

Dans un autre arrêt en date du 10 août 1883 (D. 83, 1, 309), statuant sur

one affaire dans laquelle Tattaque s'était produite par un écrit (un acte

extrajudiciaire), qui, d'après le pourvoi avait été rendu frublic, la Cour de

dssation a statué de la façon suivante : « Attendu que l'opposition au com-

I mandemeni signifiée à la requête de D..., n'a pu ni par elle-même, ni à

■ raison d'aucune autre circonstance constatée, conférer à l'outrage qu'elle

« contient le caractère de la publicité ; — Qu'au surplus, même en admettant

I ([06 Toutrage (notons qu'il s'agit d'un outrage par écrit) dût être considéré

I comme public^ ii ne ressortirait pas moins à la juridiction correctionnelle,

I la loi du 29 juillet 1881 ayant laissé en dehors de ses prévisions le délit

I prévu et réprimé par l'article 222 C. P. ; — Que publics ou non, les

I outrages adressés i un fonctionnaire public dans l'exercice ou à l'occasion

I de l'exercice de ses fonctions rentrent dans l'application du dit article 222,

c et, par conséquent, dans la compétence correctionnelle, à moins qu'ils

I n'aient été commis par la voie de la presse ou de discours proférés en des

• fieox ou réunions publics. »

Ainsi, d'après cette jurisprudence, quand les attaques dirigées contre les fonctionnaires, à raison de leurs fonctions, se réalisent par la parole, elles ne tombent sous le coup de la loi sur la presse, qu'autant qu'elles se produisent dans des discours proférés dans des lieux ou réunions publics et qu'elles présentent le caractère d'imputations diffamatoires ou d'imputations injuriems impliquant Yappréciation ou la critique des actes du fonctionnaire. Qaintanx attaques injurieuses, par paroles ou menaces publiquement proférées, qui sont moins des critiques que de simples grossièretés, elles échappent aux prévisions de la loi sur la presse et sont réprimées comme outrages par le Code pénal (Conf. les arrêts des 15 mars et 29 juin 1883, et en outre, Cais. cr. 8 fév. 1884, D. 84, 1, 305).

VïïfTès la même jurisprudence, quand il s'agit d'attaques pa/r écrit, elles ne tombent sous le coup de la loi de 1881, qu'autant qu'elles sont commises for la voie de la presse (Conf. les divers arrêts ci-dessus cités et surtout l'arrêt du 10 août 1883).

Cette jurisprudence n'a été d'ailleurs que la consécration de l'interprétation ptqKMée à la Cour par M. le conseiller Saint-Luc Courborieu, dont le rapport (D.83,1, 225) forme un véritable commentaire des arrêts dont nous venons de parier, auquel il est bon de se référer tant pour bien saisir la portée de ces arrêts, que pour connaître les véritables motifs qui ont déterminé la Cour de cisiation à adopter cette nouvelle jurisprudence.

• Ce que la loi nouvelle défère au jury, a dit M. le conseiller rapporteur,

• ee n'est pas l'outrage, même public, par paroles, se produisant à l'occasion

• de l'exercice des fonctions, ce n'est pas le propos grossier du vagabond, du I mendiant ou de l'ivrogne, trouvés sur la voie publique et conduits au dépôt,

GflM BOrUOUA ut L4 PB&WB. 5

GC CODE EIPUOrÊ DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBUQUES ART. 31.

« après quelques heures de séjour au poste, par ua agent qu'ils insultent sur (( la voie publique ; non certes ; si libérale qu*ait été au profit des attributions « du jury la loi de 1^81, elle n*a pas dessaisi la juridiction correctionnelle de (( délits qui doivent ôlre réprimés dans un bref délai et qui ne peuvent i aucun a degré, à raison de leur nature même, intéresser Topinion et la presse. Le <( législateur, en 1881, a maintenu les entières dispositions de Tarticle 224 <' C. F., qui assimile complètement les outrages par paroles prorérées, avec (( ou sans publicité, dans Texercice même des fonctions, aux outrages adressés « aux agents à Toccasion de Texorcice même des fonctions. »

« Ce que le législateur, en 1881, a entendu réserver au jury, c'est Tappréa ciation des poursuites dirigées contre les gérants des journaux^ k raison « d'articles publiés par la voie de la presse, ou contre les orateurs dans les <c réunions ou lieux publics, pour diffamations, ou même pour simples cri' « tiques injurieuses dirigées contre les fonctionnaires, dépositaires ou agents « de Tautorité, à raison de leurs fonctions ou de leur qudité ; la juridiction « du jury en pareille occurrence a paru être la sauvegarde nécessaire du (( droit d*examcn, de discussion, de contrôle et de censure des actes du goa« « vemement et de ses agents. Voilà la pensée du législateur; elle s*éloigne « singulièrement des outrages par paroles prévus par la loi pénale i rocca- « sion des fonctions, comme dans Texercice même des fonctions.

Puis, rappelant à la Cour son ancienne jurisprudence, M. le conseiller rapporteur ajoute : « Nous n'ignorons pas que sous l'empire des lois du 17 mai « 1819 (art. 19) et du 25 mars 1822 (art. 6), votre jurisprudence assimilait « les outrages publics par paroles, à Voccasion des fonctions^ aux injures « verbales publiques, à raison des fonctions. Mais cette assimilation n'avait « pas été admise en présence d'une question de compétence : la juridiction « correctionnelle statuait dans tous les cas ; la jurisprudence n*avait alors i <c se préoccuper que de la répression la plus efficace et la plus conforme aux « diverses dispositions légales en vigueur. Aujourd'hui, au contraire, il s'agit « de savoir, après l'abrogation do l'article 19 de la loi du 17 mai 1819 et de « l'article 6 de la loi du 25 mars 1822, qui réprimaient les injures et outrages « publics, si, quant à la compétence, au point de vue des exigences les plus (( impérieuses de l'ordre et de la sécurité, dans un intérêt de bonne adminis- « tration de la justice, et, pour se conformer à la pensée de la loi nouvelle, il « ne faut pas appliquer toutes les dispositions de Tarlicle 224 C. P., en ne a réservant au jury que l'appréciation et le jugement des diffamations et des (( critiques injurieuses dirigées par la voie de la presse ou dans des lieux « et réunions publics, contre des fonctionnaires à raison de leurs fonctions « ou de leur qualité....

« Nous reconnaîtrons, dit enfin M. Saint-Luc Courborieu en terminant son « rapport, que, dans la pratique, il sera quelquefois difficile de marquer « sûrement la limite entre les critiques injurieuses et publiques réservées à « Tapprécialion du jury, et les outrages publics par paroles, à l'occasion des <K fonctions. Les circonstances du fait indiqueront à la sagacité du juge s'il ce est en présence du délit d'outrage qualifié et puni par l'article 224| c'estrà-

on IXPUQUÊ DE lA PRESSE. - DIFFÂM. LVYERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 67

I dire de TiDJure verbale prorérée dans l'exercice ou i Toccasion de Texercice c des fonctions, ce qui désignera la juridiclion correctionnelle, ou si, au con-

• traire, le fait poursuivi a les caractères d*une censure, d'une critique pu« I blicpie, plus ou moins vive et injurieuse, d'actes de fonctionnaires ou agents, « ce qui rentrerait dans le domaine du jury, qui est le juge des appréciations

• morales et des délits d'opinion . »

Si Ton veut connaître les véritables raisons qui ont entraîné la Cour de eissation dans sa nouvelle jurisprudence, c'est évidemment dans ce rapport qu'il faut les chercher, et non dans les considérants de ses arrêts, qui, pour conclure à la ^non-abrogation implicite des dispositions du Code pénal, inconciliables avec les articles 23, 29, 31, 33 de la loi sur la presse, se contentent, apés avoir observé que l'article 68 de cette loi n'a pas abrogé expressément \iA articles 222 et suivants dudit Code, de renvoyer à un passage du rapport de H. Lisbonne, ainsi conçu : « Le projet ne punit que la diffamation ou t \injure dans les cas prévus par le § 3. — Il n'emploie l'expression A' outrage

• que dans le § 2, et dans le § 4 qui va suivre. » N'est-il pas vraiment téméraire de conclure de ce passage du rapport que la loi de 1881 a laissé hors de ses prévisions tous les faits qualifiés outrages parle Code pénal ! Ce que mamfestement a voulu dire M. Lisbonne, c'est, qu'à la différence de la loi de 1SS2, qui réprimait tous les outrages faits publiquement, la loi de 1881 ne punit les outrages envers les personnes visées dans le § 3, qu'autant quHls réoiûssent tous les caractères légaux de la diffamation ou de Vinjure. Que les faits qualifiés outrages par le Code pénal, et non qualifiés diffamatioDS ou injures par la loi sur la presse, restent régis par le Code pénal, c'est ce que nous admettons volontiers, malgré la disposition finale du paragraphe premier de Tarticle 68, qui permettrait de soutenir que la loi de 1881, en abrogeant la loi de 1822, n'a pu faire revivre les dispositions du Code pénal que cette loi avait implicitement abrogées (V. la note, p. 55). Mais quand les faits qualifiés outrages par le Code pénal sont en même temps qualifiés diffamations ou injures par la loi sur la presse, comment peut-on hésiter à reconnaître que ces faits tombent et ne peuvent tomber que sous l'application de celte loi, la dernière en date ! C'est ce qu'a exprimé avec une grande netteté H. le conseiller Gast dans son rapport sur le pourvoi qui a donné lieu à l'arrêt déjà cité du 8 février 1884 (V. D. 8i, 1, 306, 1" col.) : « Nous tenons t pour certain, dit M. le conseiller rapporteur, que, lorsque dans le fait incrit miné se rencontrent les éléments du délit prévu par l'article 33 de la loi

• du 29 juillet 1881, ce fait cesse de rentrer dans les prévisions de l'article t S23 G. P. ; peu importe que ces prévisions se rapportent à des outrages, ff tandis que les prévisions de la loi de 1881 ne concernent que des injures t publiques, les injures, quand elles sont dirigées contre des fonctionnaires à t raison de leurs fonctions, revêtant nécessairement le caractère d'outrages t (Cas8. cr. 15 juin 1837, D. Pr. out,^ 702-4). » Si ces propositions n'étaient évidentes par elles-mêmes, on pourrait au besoin en chercher la confirmation dans le passage du rapport de M. Lisbonne auquel renvoient bien mal à propos les arrêts de la Cour suprême ; car la déclaration que la loi de 1881 ne se

es CODE EIPUQUË DE LA PRESSE. — DIFFAM. ENTERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31.

sert pas du mot outrage, dans les cas prévus par le § S, parce qu'elle n^entend punir que les diffamalions et injures, contient rafOrmalion implicite qu'elle punit au moins tous les outrages, qui constituent de véritables diffamalions ou injures. Qu'est-il d'ailleurs besoin de recourir aux travaux préparatoires, quand on se trouve en présence de textes parfaitement clairs !

L'article 33 punit Yinjure envers les fonctionnaires, à raison de leurs fonctions, quand elle est commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23, c'est-à-dire (pour ne parler ici que de l'injure par paroles) quand elle est commise par des discours, cris ou menaces, proférés dans des lieux ou réunions publics. Et l'article 29 définit l'injure <* toute expression outrageante^ terme de mépris ou. invective, qui ne rcnrerme l'imputation d'aucun fait déterminé.»

Comment soutenir, en présence de ces textes formels, que la loi sur la presse laisse en dehors de ses prévisions les injures qui n*ont pas le carac* tère d'une critique ou d'une censure publique des actes du fonctionnaire. Une simple expression outrageante, un simple terme de mépris, une simple invective est une injure, et quand cette injure publiquement proférée s'a* dresse à un fonctionnaire à raison de ses fonctions, elle est punie par l'article 33 § 1 de la loi sur la presse et rentre, aux termes de l'article 45, dans la compétence du jury. Elle échappe dès lors nécessairement aux prévisions des articles 222 et s. du Code pénal et à la compétence correctionnelle, a moins d'admettre que ces articles jouissaient de la singulière vertu d'abroger par avance les dispositions de la loi sur la presse qui seraient inconciliables avec leurs propres dispositions.

Il est difficile, croyons-nous, en matière de discussion juridique, de pousser plus loin une démonstration, et il nous sera permis d'affirmer que la nouvelle jurisprudence de la Cour suprême est en contradiction manifeste avec le texte de la loi. Cela suffirait pour la condamner, le pouvoir d'interprétation de la Cour de cassation, si large qu'il puisse et doive être dans certains cas, ne pouvant aller cependant jusqu'à corriger et refaire une loi au lendemain de sa promulgation. Mais il nous reste à établir que cette jurisprudence n'est pas non plus conforme à Yesprii de la nouvelle loi sur la presse, et'que d'ailleurs l'application normale de celte dernière ne risquait point d'entraîner les conséquences redoutables signalées par M. Saint-Luc Courborieu dans son rapport.

Nous concevons très bien qu'en se plaçant au point de vue législatif on puisse considérer que la loi de 1881 a donné à la compétence du jury une extension excessive et soutenir qu'au point de vue de la compétence en matière de publication, il conviendrait d'établir certaines distinctions soit entre la diffamation et l'injure, soit entre l'injure verbale et l'injure écrite ou imprimée, soit entre l'injure qui n'est qu'une grossièreté et la critique injurieuse, etc.... ; mais ce qui est certain c'est que toutes ces distinctions ont été repoussées par le législateur de 1881. Cela résulte non seulement des textes combinés des articles 31 ,33,45 de la loi, mais aussi des déclarations formelles du rapporteur. « Nous déférons au jury, a dit M. Lisbonne dans son rapport (Colliez et a Le Senne, p. 549}, la connaissance de la généralité des délits commis parla

CODE EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBLIQUES. ART. 31. 69

• voie de la presse et de la parole, indifféremment, qui impliquent l'apprécia-

• lion plus spéciale des intentions des prévenus, ou que la politique a plus ou

• moins occasionnés.») Puis, passant en revue les divers délits, qui, d'après cette règle générale, doivent être attribués au jury, le rapporteur s'exprime ainsi: « Nons déférons donc à la juridiction du jury les délits AHnjures ou de « diffamatioiis envers les personnes publiques et autres désignées dans les

• articles 34 et 55 (devenus 30 et 31) de notre loi. Nous disons : les délits d'in-

• jure on de diffamation, car il importe peu que le délit ait été commis verba-

• lemenl ou par écrit, pourvu qu'il ait été public. Nous allons par conséquent

• plus loin à cet égard, que la loi du 26 mai 1819. » Enfin, après avoir rappelé le VŒU exprimé par le rapporteur de la constitution du 10 novembre 1848 détendre progressivement la compétence du jury au jugement des matières correctîoDnelles et de quelques procès civils, M. Lisbonne termine celtepartie de son rapport par les réflexions suivantes : « Nous sommes séparés depuis t plus d*un quart de siècle des espérances qu'exprimait ainsi Armand Marrast. I Serait-ce trop aventureux de les réaliser en partie? Nous ne l'avons pas fl pensé. Nous n'avons, en conséquence, fait aucune distinction, quant aux t délits i renvoyer au jury, entre les divers modes de leur perpétration. De t quelque façon que la publication ait eu lieu, la juridiction doit être la même, « paisqu^il s*agit de la même pénalité. »

Quoi de plus clair et de plus formel I toute diffamation ou injure publique, soit par paroles, soit par écrit, du moment oii elle est adressée à un fonctionnaire i raison de ses fonctions, constitue, aux yeux du législateur de 1881, un délit qui, suivant l'expression du rapporteur, implique l'appréciation plus spéciale des intentions du prévenu ou touche plus ou moins à la politique, et qu*il convient dès lors de déférer au jury.

Encore une fois, on peut ne pas approuver la manière de voir du législateur de 1881 ; mais il est impossible d'avoir un doute quelconque sur sa véritable pensée et sur sa volonté si fermement formulée. Et Ton méconnaît non moins Fesprit de la loi nouvelle que son texte, quand on déclare que cette loi n'a entendu attribuer compétence au jury que pour l'appréciation des poursuites dirigées contre les gérants des journaux, à raison d'articles publiés par lawie de la presse, ou contre les orateurs dans les réunions ou lieux publics, pour diffamations ou critiques injurieuses dirigées contre les fonctionnaires i raison de leurs fonctions.

Décider ainsi, ce n'est plus interpréter la loi, c'est la refaire; et nous nous flevoDS d*aatant plus énergiquement contre la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation, que cette jurisprudence, malgré les assertions contenues dans le rapport de M. Saint- Luc Courborieu, ne lui était en aucune façon commandée ni par « les exigences les plus impérieuses de l'ordre et de la sécurité », ni parles nécessités d'une c bonne administration de la justice n. Si libérale qu*ait été la loi de 1881, dit ce rapport, elle n'a cependant pas entendu déférer au jury le propos grossier du vagabond, du mendiant ou de l'ivrogne, qui insulte sur la voie publique l'agent qui le conduit au dépôt. Or, en choisisnnt ees exemples H. le conseiller rapporteur se tenait absolument en dehors

70 CODE EXPUQUÊ DE U PRESSE. - DiFFAM. ENVERS LES PERSONNES PUBUQUES. ART. M.

de la véritable question en litige et perdait complètement de vue la distinction qui existe entre les attaques commises dans Cexercice des fonctions^ et celles commises à raison des /onctions, mais en dehors de leur exercice. U est hors de doute que les outrages, même diiïamatoires ou injurieux, quand ils sont commis dans Texercice même des fonctions, échappent aux prévisions de la loi sur la presse ; et c*est pourquoi Tinsultc proférée par Tivrogne, le vagabond ou le mendiant contre Tagent qui le mène au poste, reste sous Tempire du code pénal et relève uniquement de la juridiction correctionnelle. Et Ton pourrait, nous le reconnaissons volontiers, s*alarmer à bon droit, s*il en était autrement ; car, on se trouve alors en présence de délits, qui, non-seulement sont blessants pour la personne du fonctionnaire, mais qui troublent Tordre et un service dMntérêt public. Sans doule, il importe que des attaques se produisant dans de pareilles conditions et fort assimilables à de véritables voies de fait, soient promptement réprimées ; et leur répression, si elle était confiée à la juridiction intermittente des Cours d^assises, serait presque toujours tardive et dans bien des cas impossible, à raison dn nombre même des délits de cette nature. Mais là n'est point la difficulté, puisqu'il ne peut être question de Tapplication de la loi sur la presse et de la compétence du jury qu'autant qu'il s'agit de diffamations ou injures publiques, à raison des fonctions, mais en dehors de leur exercice. Les attaques de cette nature, ne jetant aucun trouble direct et matériel dans un service public, et impliquant toujours, lors même qu'elles se produisent sous la forme d'insultes ou de gros mots, l'appréciation de l'intention du prévenu et des griefs qu'il prétend avoir contre le fonotionnaire outragé, on conçoit fort bien qu'un législateur ti'ès libéral en ait attribué dans tous les cas la connaissance au jury, et qu'il ait pu agir ainsi sans compromettre Tordre, la sécurité et la bonpe administration de la justice.

La Cour de Cassation, nous en avons le ferme espoir, ne tardera pas à reconnaître que la loi sur la presse peut recevoir son application intégrale sans qu'on ait à en redouter les fâcheuses conséquences signalées par M. Saint-Luc Courborieu dans son rapport ; et elle n'hésitera pas dès lors à abandonner une jurisprudence qui est en contradiction avec le texte et l'esprit de la loi nouvelle comme avec les principes hautement proclamés par elle-même pendant plus d'un demi-siècle.

Il est d'autant plus essentiel que la Cour suprême revienne sur les arrêts qui ont consacré cette jurisprudence, que Toubli des vrais principes Ta conduite à y insérer des théories, qui sont non-seulement contestables et téméraires, mais manifestement erronées. S'appropriant en effet presque servilement la conclusion du rapport de M. Saint-Luc Courborieu, la Cour de Cassation, quand il s'agit d'ouiTdiges par écrit y déclare dans ses arrêts des 15 marset 29 juin 1883, que ces attaques ne rentrent dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 qu'autant qu'elles sont commises par la voie de la presse ; et partant de ce faux principe, en contradiction évidente avec le texte de Tarticle 23 qui vise tous écrits et imprimés rendus publics, la Cour suprême, dans son arrêt du 18 août 1883, en arrive à déclarer formellement qu'un outrage par écrit à un magistrat de Tordre administratif, même au cas ou cet écrit {dans Tespèce un

CODE EXPLIQUE DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PARTICULIERS. ART. 32. 71

icte judiciaire) pourrait être considéré comme public, tomberait sous le coup de l'article 22Î C. P. et ressortirait à la juridicion correctionnelle. En décidant ainsi, la Cour de Cassation a évidemment perdu de vue de la façon la plos complète que Tarticle 222 C. P. ne prévoit que l'outrage par écrit non rmdu public,

Ajoutoas que s'il était vrai de dire avec la Cour de Cassation que les oatrages publics par écrit, autrement que par la voie de la presse, échappent aux préyisioQS de la loi de 1881, il en faudrait conclure que ces outrages, quand ils sont adressés aux personnes visées par les articles 2-2 i et 225 C* P. doivent deoieurer complètement impunis ; car si ces outrages ne peuvent être léprimésen vertu de la loi sur la presse, ils ne peuvent pas assurément Tétre 01 vertu des articles 224 et 225 qui statuent uniquement eu vue des outrages parparoleSi gestes ou menaces.

Art. 32.

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens ënoncés en l'article 23 et en Tarlicle 28, sera punie d^un emprisonDement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 francs à 2000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

532. De la diffamation envers les particuliers. — Caractères généraux. — Prohibition de la prenve des faits diffamatoires. — Publicité. — Intention de nuire. — Compétence. — Droit de poursuite. — Action dvile. — La diffamation envers les particuliers est punie par Turticle 32 d^n emprisonnement de cinq jours à six mois, et d*une amende de 25 francs i SOOO francs ou de Tune de ces deux peines seulement.

La vérité des imputations diffamatoires n'excuse pas le délit et le prévenu n'est jamais admis à rapporter la preuve de la vérité de ces imputations, sauf dans le cas où eUes sont dirigées contre des directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières, faisant publiquement appel i l'épargne ou au crédit. Mais si, en dehors de ce cas exceptionnel, la vérité des faits diffamatoires n'est pas une excuse pércmptoire du délit, elle peut être quelquefois un moyen d'atténuation ou de justiGcation, en ce sens qu'elle peut établir la bonne foi du prévenu (V. n*^* 407 et 556).

LàpublidU^ par l'un des moyens de publication déterminés par les articles SS et S8 (V. n^ 243 et s.) est un élément essentiel du délit, à défaut duquel k diffamation ne peut plus être réprimée que comme injure non publique, conformément à la disposition finale de l'article 33.

Vintention de nuire est toujours un élément essentiel du délit de diffamation, en l'absence duquel le prévenu ne peut être frappé des peines portées par l'article 32, sans préjudice toutefois de Faction en dommages et intérêts qui peut être exercée devant les tribunaux civils contre le diffamateur, qui,

75 CODE EXMiIQUÎ DE LA PRESSE. - DIFFAM. ENVERS LES PARTICULIERS. ART. 32.

sans intention de nuire, a cependant, par sa faute ou son imprudence, causé un préjudice à la personne diffamée (V. n^* 278 et s. et 417 et s.).

Les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître de la diffamation envers les particuliers; la jurisprudence décide qu'il en est ainsi lors même que la diffamation est dirigée contre des directeurs ou administrateurs d'entreprises financières ou industrielles (art. 45).

La poursuite devant ces tribunaux ne peut avoir lieu que sur la plainte de la personne diffamée, et celle-ci est toujours libre de l'arrêter en donnant son désistement (art. tîO).

V action civile peut être poursuivie devant les tribunaux civils séparément de l'action publique. Le droit de plainte et Texercicede l'action civile n'appartiennent qu'aux personnes qui ont été Tobjet d'une désignation personnelle, soit directe, soit indirecte, dans les imputations diffamatoires dont elles prétendent poursuivre la réparation (V. n' 408).

533. Que faut-il entendre par particuliers. — Il est manifeste que l'article 32, sous la dénomination de particuliers, vise toutes les personnes, individus ou êtres moraux ayant une existence juridique, qui ne figurent pas au nombre des corps et des personnes qualifiés et énumérés par les articles 30 et 31. Notons seulement que les fonctionnaires et autres personnes agissant dans un caractère public, que vise l'article 31, rentrent, au point de vue des diffamations dont ils peuvent être l'objet, dans la classe des simples particuliers, quand ces diffamations ne sont point relatives à leurs fonctions ou à leur qualité (Conf. n** 514).

Nous devons en outre observer qu'il est certaines personnes qui, au point de vue des diffamations qui peuvent les atteindre, ne rentrent ni dans la classe des personnes publiques protégées par l'article 31, ni dans la classe des particuliers protégés par l'article 32. Nous voulons parler des chefs d'Etat français (art. 26) ou étrangers (art. 36) et des agents diplomatiques (art. 37). Les diffamations ou injures commises envers ces personnes sont réprimées sous la qualification d'offenses ou d'outrages.

534. Des êtres collectifs privés protégés contre la diffamation. —

Bien que la dénomination de particuliers semble se rapporter exclusivement aux individus, c'est-à-dire aux personnes privées vivantes et agissantes, c'est un point constant en doctrine et en jurisprudence que la loi sur la presse entend également protéger contre la diffamation les êtres moraux qui, en vertu d'une fiction légale, jouissent de la personnalité civile.

Nous avons même vu qu'en ce qui concerne les personnes collectives revêtues d'un caractère public, il en est quelques-unes que l'article 30 protège contre la diffamation, bien qu'en principe, elles n'aient point la personnalité civile. Ce n'est qu'au point de vue des diffamations ou injures qui peuvent les atteindre, que ces personnes naissent en quoique sorte à la vie juridique et puisent dans les dispositions mêmes de la loi sur la presse le droit de se plaindre et même d'ester en justice (V. n* 471).

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Mais ces dispositions spéciales et exorbitantes du droit commun ne peuvent évidemment s'étendre aux êtres fictifs qui, n'agissant que dans un caractère privé, ne peuvent être considérés ni comme des corps constitués, ni comme des administrations publiques ; de telle sorte que ces êtres collectifs privés ne sont protégés contre la diffamation ou l'injure qu'autant qu'en vertu des lois générales ils constituent de véritables personnes civiles, ayant une capacité juridique plus ou moins complète et la faculté d'ester en justice pour y soutenir leurs droits.

Quant à la question de savoir quels sont les êtres moraux qui, au point de de la diffamation ou de l'injure, doivent être considérés soit comme personnes collcclives publiques protégées par l'article 30/soit au contraire commepersonnes collectives particulières protégées par l'article 32, nous renvoyons à nos précédentes explications (V. n'" 465 et s. ), en nous contentant de rappeler ici que dans noire opinion il convient de ranger au nombre des premières toutes celles qui peuvent être réputées chargées d'un service ou d'un mandat public.

Ainsi, nous considérons comme tombant sous l'application de l'article 30, elnon de l'article 32, les diffamations commises envers l'ordre des avocats, les compagnies d'avoués et autres officiers ministériels, les grandes institutions de crédit comme la Banque de France, le comptoir d'Escompte, le crédit Foncier, les administrations f'os hospices, des bureaux de bienfaisance, des sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues, etc., ; mais cette opinion est loin d'être en harmonie avec la jurisprudence, qui refuse en principe la qualité de personne publique à toute personne qui ne détient pas une portion de la puissance publique, et qui va jusqu'à dénier le caractère public aux ofGciers ministériels, aux administrateurs des hospices, etc., etc. (Conf. 485 et suiv.).

535. Des diffamations envers les sociétés civiles et commerciales. —

Pour qu'une société particulière soit recevable à se plaindre d'une diffamation dont elle se prétend victime, il faut, d'après les principes exposés sousjo numéro précédent, qu'elle jouisse de la personnalité civile.

Le droit de plainte ou de poursuite directe doit en conséquence être reconnu aux sociétés commerciales en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou anonymes, ainsi qu'aux sociétés civiles qui empruntent la forme commerciale (Conf. Paul Pont, Soc. civ., p. 94 et s. ; Aubry et Rau, 3*édit., t. i, p. 190 et note 15).

Il est certain au contraire que la société en participation, qui n'a aucune existence distincte de celle des membres qui la composent, ne saurait se plaindre en tant qu'être moral des diffamations qui pourraient l'atteindre. Ces diffamations ne pourraient être poursuivies qu'à la requête des membres de cette gociété personnellement atteints.

La question est plus délicate en ce qui concerne les sociétés civiles, quj n'ont point revêtu la forme commerciale; c'est en effet un point très controversé que celui de savoir si ces sociétés ont ou non la personnalité civile (V. dans le sens de la négative, Paul Pont, p. 98).

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Que faut-il décider à Fégard d*une sociélé commerciale irrégulièremeût coQSlituée ? Le prévenu de diiïamatioD pourrait, en excipant de la nullité de cette société, faire déclarer non rccevable Faction intentée par le directeur au nom de la société (Conf. Cass. cr. 21 juill. 1854, D. 55, 1, 41).

Une imputation diffamatoire visant directement le directeur d'une société peut être conçue de manière a rejaillir sur la société elle-même; en ce cas, le directeur peut agir en diffamation et conclure à des dommages et intérêts tant en son nom personnel, qu*au nom de la société qu'il représente.

636. Des diffamations envers les journaux. — Les diffamations dirigées contre un journal, considéré comme être industriel, peuvent être poursuivies à la requête du propriétaire de ce journal, ou du gérant de la société qui Texploile.

Si les termes de l'imputation, sans s'attaquer i l'entreprise elle-même, visent personnellement le propriétaire, le gérant ou les rédacteurs, c'est à ces diverses personnes qu'appartient l'action en diffamation ; et dans ce cas, les dommages et intérêts, s'il en est accordé, proGtent à la personne même qui a été diffamée et non à l'entreprise du journal (Conf. n« 148 et Ghassan, i I, n* 483).

637. Des diffamations envers les congrégations religieuses. — Les

congrégations religieuses non autorisées n'ayant aucune existence légale ne sont évidemment pas recevables à se plaindre, en tant qu'être moraux, des diffamations dont elles peuvent être victimes. Mais les membres de ces congrégations, considérés ui singuli, demeurent évidemment sous la sauvegarde des lois communes, et notamment de la loi qui protège les citoyens contre la diffamation. En conséquence, les imputations diffamatoires dirigées contre une congrégation non autorisée, do façon à rejaillir sur les membres qui la composent, peuvent être poursuivies par ces membres agissant en leur nom privé en réparation d'une diffamation qui les atteint personnellement, au moins par voie indirecte (Angers, 24 mars 1842, D. Pr. out. n* 1122). Il a même été jugé que l'imputation diffamatoire dirigée contre la personne d'un seul des membres d'une communauté religieuse non autorisée (dans l'espèce, Jésuites ou Dominicains), établie dans une ville, quand elle est formulée de façon à rejaillir sur tous, en laissant planer un soupçon sur chacun d'eux, peut être poursuivie par voie d'action individuelle par tous ceux qu'elle atteint ainsi indirectement (Douai, 22 juil. 1874 et Cass. cr., 29 janv. 1875, D. 75, 1, 893).

Quant aux congrégatiom autorisées^ elles jouissent de la personnalité civile, de telle sorte que les diffamations dont elles sont l'objet peuvent être poursuivies en leur nom à la requête de leurs supérieurs ou représentants légaux. Rappelons qu'une communauté religieuse peut se trouver diffamée par une imputation dirigée contre un seul de ses membres, si elle est conçue de manière à rejaillir sur la communauté entière (Bourges, 24 nov. 1881, D. 83, 2, 189). Conf. n» 408.

mi EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. — DEFFÂ^I. ENVERS LES PARTICULIERS. ART. 32. 75

538. Des diffamations envers les associations littéraires, scientifiques et autres. — La législation générale qui régit ces associations est renferraée dans les articles 291 à 294 C. P. et dans la loi du 10 avril 1834. Les associés soDt-ils au nombre maximum de vingt, leur association est licite et peut se former librement ; mais dépassent-ils ce chilTre, leur association devient illicite et ils commettent un délit, à moins qu'ils n*aient obtenu Tautorisation du gouvernement. Mais notons bien que cette autorisation a pour unique effet de donner à ces associations le droit d*exister en fait, et nullement de leur conférer la personnalité civile^ qu'elles ne peuvent acquérir qu'en vertu d'un décret les reconnaissant établissements d'utilité publique. Ce n'est donc qu'autant qu*une association a bénéficié d'un pareil décret, qu'elle est recevable à se plaindre, comme être collectif, des diffamations commises envers elle.

Remarquons que les associations de patrons ou d'ouvriers, connues sous le nom de syndicais professionnels, jouissent de plein droit, depuis la loi du 21 mars 1884, de la personnalité civile, à la seule condition de se constituer en conformité des prescriptions de cette loi.

539. Des diffamations envers certaines classes de citoyens ou certaines professions. — Nous avons déjà fait observer (ci-dessus n*^ 460) que les imputations diffamatoires dirigées d'une façon générale contre certaines classes de citoyens (noblesse, bourgeoisie, magistrature, clergé, etc..) ou certaines professions ne pouvaient tomber sous le coup de l'article 30 qui punit la diffamation envers les corps constitués.

Ces imputations ne peuvent être réprimées davantage en vertu de l'article 32, qui ne protège, ainsi que nous l'avons dit, que les êtres collectifs jouissant de la personnalité civile.

Conformément à ces principes, un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 3 janvier 1868 (D. 68. 3. 23) a décidé que des négociants appartenant i une profession déterminée ne peuvent poursuivre en diffamation un article de journal qui a dirigé contre cette profession des critiques injurieuses, ayant un caractère général, à moins que dans un passage de l'article il n'ait été fait aux plaignants une application spéciale de ces critiques. — Par exemple, un agent de renseignements ne peut se prétendre diffamé par des imputations générales sur les agences de renseignements (Tr. Seine, 19 fév. 1885, La Loi du 20 févr.).

Les imputations diffamatoires dirigées d'une façon générale contre les Êvocats ou contre le barreau ne pourraient donner lieu à aucune poursuite en diffamation ; mais il n'en serait plus de même si ces imputations visaient spécialement Tordre des avocats inscrits près de tel tribunal ou de telle Cour. Toutefois, suivant nous, et contrairement à ce qui a été décidé par un arrêt delà Cour de Chambéry du 20 juillet 187:2 (D. 73, 2, 9), l'ordre des avocats est un véritable corps constitué dans le sens de l'article 30, et les diffamations dont il est l'objet ne peuvent être poursuivies par le bâtonnier, au nom de Tordre diffamé; qu'après délibération de cet ordre réuni en assemblée générale (Ctonf. nM65).

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