‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 21 sur 91 · Réserve conoemant Paotion en difEàmation ou injure · texte numérisé non relu

Réserve conoemant Paotion en difEàmation ou injure

Quand la puDlication anticipée d'un acte de procédure criminelle renferme des imputations diffamatoires ou injurieuses envers l'accusé (ce qui se présente presque nécessairement) ou envers toute autre personne» l'action en

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diffamation on injare B*oavre au profit de ia personne diffamée on injariée, nne pareille publication ne pouvant évidemment, puisqu'elle est faite avant Taudience, être considérée comme le compte-rendu d'un débat judiciaire et bénéficier par suite de l'immunité établie par Tarticle 41, § 3. Et les poursuites qui seraient dirigées d'office par le ministère public» contre Fauteur de la publication pour violation de l'article 38, ne sauraient évidemment priver la personne diffamée ou injuriée par cette même publication, de la faculté de poursuivre la réparation de la diffamation ou de Tinjnre à elle faite, sauf bien entendu au prévenu à se défendre contre Taction en diffamation ou injure, en excipant de sa bonne foi (Conf. n®' 417 et 432).

Il y a, dans ce cas, une double infraction à la loi, qui peut douner lieu à deux poursuites distinctes (Gomp. Cass. cr. 15 janv. 1858, D. 58. 1. 379; Gass. cr. 11 févr. 1864, D. 64. 1. 193).

782. De la publication des actes de procédure faite après leur lecture en audience publique. — Quid en cas de huis-clos? — L'interdiction de publier les actes de procédure criminelle ou correctionnelle cesse, aux termes de l'article 38, du moment où ces actes ont été lus en audience publique ; mais si la publication de ces actes, quand elle est postérieure à leur lecture à l'audience, ne peut, en aucun cas, donner lieu à l'application de l'article 18, il n'en faut pas conclure qu'elle puisse toujours se faire impunément. Elle peut, en effet, tomber sous le coup de l'article 39, si elle est relative à un procès dont la loi défend de rendre compte (Gonf. art. S9), et dans tous les cas donner ouverture à une action en diffamation ou injure, à moins qu'elle ne présente le caractère d'un compte-rendu fidèle fait de bonne foi d'un débat judiciaire (Gonf. n® 731).

Sous prétexte que l'article 38 ne parle que des actes lus en audience publique^ on ne saurait évidemment, sans méconnaître l'esprit et le but de cet article, en faire application, soit à la publication faite, après la clôture des débats, d'un acte de procédure dont lecture n'aurait pas été donnée à l'audience, soit à la publication d'un acte dont lecture aurait été donnée dans une audience à huis-clos (Bordeaux, 18 nov. 1873, D. 77. 5. 844).

En ce qui concerne le compte-rendu des procès jugés à buis-clos, voir cidessouSy n^ 751.

Ajoutons qu'on ne saurait non plus appliquer l'article 38 à la publication des actes d'une instruction criminelle, qui, par suite de l'extinction de l'action publique, ou par suite d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lien ayant acquis force de chose jugée, se serait définitivement clôturée sans donner lieu à un renvoi à l'audience d'un tribunal répressif.

733. Caractère de l'infraction. — Complicité. — L'infraction prévue par l'article 38 présente tons les caractères d'une simple contravention que réalise le fait matériel, indépendemment de toute intention délictueuse. Elle consiste, en effet, uniquement, d'après les termes comme d'après l'esprit de la loi, dans la violation matérielle d'une interdiction générale, édictée dans

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le but de sauTegarder les iniérète de la défenie et de la bonne administration de la justice. Le juge n'a pas à apprécier le bnt de la publication» ni l'intention qui Ta dictée \ et s'il a à examiner le contexte de la pablication incriminée, c'est sealement pour décider si cette publication» an point de vue matériel, peut ou non être considérée comme la reproduction plus ou moins intégrale d'un acte de procédure.

On pourrait objecter, il est vrai, que l'article 38 fait partie du chapitre IV de la loi sur la presse, lequel porte pour rubrique : Des crima ou délitt commis ; mais il est aisé de répondre que la généralité des termes d'une rubrique non votée ne saurait avoir pour effet de transformer en délU^ une infraction qui présente manifestement tous les caractères juridiques d'une contravention correctionnelle. Ce qui doit enfin faire cesser toute hésitation, c'est que M. Lisbonne, dans son rapport sur Tarticle 48 du projet (45 de la loi) a déclaré que les infractions prévues par les articles 41, 4i et 43 du projet, devenus les articles 38, 39 et 40 de la loi, étaient déférées aux tribunaux correctionnels, parce qu'elles n'étaient que des coniraventiont matirielles exclmivet de toute faute intentionnelle (Gonf. Gelliez et Le Senne, p. 554). V. dans le même sens, Rousset, n® 2181 ; Fabreguettes, t. II, n? 1666. — Contra : D. Pr. out. 987 ; Trib. corr. Lyon, S4 févr. 1858, D. 58. 3. 40 (sol. impi).

Une des conséquences importantes à tirer du caractère purement contraventionnel de Tinfraction punie par l'article 38, c'est que les règles de la complicité légale lui sont inapplicables et qu'elle ne peut être poursuivie que contre la personne coupable du fait matériel de la publication, c'est-à-dire contre le gérant ou l'éditeur, sans qu'on puisse mettre en cause comme complices, le rédacteur de l'article ou toutes autres personnes auxquelles pourrait s'appliquer l'article 60 du Gode pénal. Si les gérants ou éditeurs étaient inconnus, les rédacteurs assumeraient alors la responsabilité de la publication et pourraient être poursuivis comme auteurs principaux ; à défaut des rédacteurs, les poursuites pourraient être dirigées contre les imprimeurs, et enfin, à défaut de ceux-ci, contre les vendeurs et distributeurs (Gonf. sous art. 42 et 43).

Sur l'inadmissibilité des règles de la complicité en matière de contraven-fions correctionnelles et sur les caractères généraux de ces infractions, nous renvoyons à l'étude que nous en avons précédemment faite sous les n®' 230 et s.

734. Sanction. — Compétence. — La peine prononcé et par l'article 38 est une amende de 50 à 1000 francs.

L'infraction est de la compétence des tribunaux correctionnels (art. 45), et peut être portée devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit a été publié (Cass. cr. 6 mars 1884, D. 85. 1. 135).

735. Exercice de l'action. — La répression de l'infraction peut être poursuivie non seulement d'office à la requête du ministère public, mais encore directement à la requête de l'inculpé à l'intérêt privé duquel la publication

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anticipée porte préjadice» en Texposant à se voir condamner par le public ayant d'avoir été mis en situation de se défendre (Cass. cr. 6 mars 4884, D. 85. i. 135).

736. Pouvoirs d'appréciation de la Cour suprême. — Il appartient à la Cour de cassation d'apprécier, d'après le contexte de la publication incriminée, si celle-ci présente les caractères légaux de la publication interdite par la loi (Gonf. Cass. cr. 31 mars 1854, D. 54. i. 166 et n^"* 454 et 677).

Aet. 39.

Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée. La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute affaire civile, les Cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.

Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux jugements qui pourront toujours être publiés.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des Cours et tribunaux.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 100 francs à 2000 francs.

737. Historique. — 1* Interdition de rendre compte des procès en diffamatùm, injure ou outrage. — La première restriction apportée à la liberté de rendre compte des procès en diffamation a été inscrite dans Tarticle 16 § 1 de la loi du 18 juillet 1828, ainsi conçu : « Dans les procès qui ont pour objet c la diffamation, si les tribunaux ordonnent, aux termes de l'article 64 de « la charte, que les débats auront lieu à huis-chs, les journaux ne pourront, ce à peine de 2000 francs d*an^nde, publier les faits de diffamation, ni don- « ner l'extrait des mémoires ou écrits quelconques qui les contiendraient. »

Cette interdiction, qui ne concernait que les procès en diffamation jugés à huis-clos, a été bientôt étendue par la loi du 9 septembre 1835, dont l'article 10 § 1 était conçu de la façon suivante : « Il est interdit aux journaux et « écrits périodiques de rendre compte des procès pour outrages ou injures^ v et des procès en diffamation^ où la preuve des faits diffamatoires n*est pas (( admise par la loi ; ils pourront seulement annoncer la plainte sur la dec< mande du plaignant : dans tous les cas, ils pourront insérer le juge^ « ment. »

Cette disposition s'est trouvée abrogée par le décret du 6 mars 1848, mais elle a été reproduite, mot pour mot, par Tarticle 11 de la loi du 37 juillet

S40 COD. IXK.. DB LA PE. — P0BUCATI01I8 UITIIDITBS. ART. 39.

L*ariicle 39 de la loi de 1881 la reproduit i ion tour, en lui fusant snbir toutefois quelques modifications (Gonf. ci-dessous, n** 738 et s.).

2* Interdiction de rendre compte des procèt pour délits de presse. — « Il est a interdit de rendre compte des procès pour délits de presse. La poursuite « pourra seulement être annoncée ; dans tous les cas, le jugement pourra « être publié. »

L'article 17 § 1*' du décret organique du 17 février 1853, qni portait cette interdiction, avait déjà été abrogé par la loi du 13 février 1873. Cette interdiction n*a pas été reproduite par la loi de 1881.

3^ Droit pour les tribunaux d'interdire k compte-rendu des procès, — « Dans « toutes les affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, les Cours et tri- « bunaux pourront interdire le compte-rendu du procès. Cette interdiction c ne pourra s'appliquer au jugement,qui pourra toujours être publié. » (Art. 17 § 2 du décr. du 17 févr. 1852).

Aux termes de Tarticle 39 de la loi nouvelle, les Cours et tribunaux ne peuvent plus interdire le compte-rendu du procès, que dans les affaires civiles.

4® Interdiction de rendre compte des affaires où uu huis-clos a été ordonné. — « Dans toutes les affaires civiles ou criminelles (portait l'article 16 § 2 de la t loi du 18 juillet 1828) où un huis-clos aura été ordonnné, ils (les jour- « naux) ne pourront, sous la même peine (2000 francs d*amende) publier <t que le prononcé du jugement. »

Cette disposition n*a pas été reproduite par l'article 39 (Gonf. n* 751). 5* Interdiction de publier les noms des jurés et de rendre compte des délibéra" tùms intérieures soit de juréSy soit des Cours et tribunaux, — L'article 11 de la loi du 17 juillet 1849, reproduisant l'article 10 de la loi du 9 septembre 1835, interdisait : 1® de publier le nom des jurés, excepté dans le compte-rendu de l'audience où le jury a été constitué ; 2* de rendre compte des délibérations intérieures soit des jurés, soit des Cours et tribunaux.

De ces deux interdictions, l'article 39 n*a retenu que la dernière (Conf. n« 752)1

S 1. — INTBBDIOnON DB RBBDRB OOMPTB DBS PBOOÈ8 EB DIFFAMATIOB .OU LA PRBUVB DBS FAITS DIFVAMATOIBBS B*BST PAS AUTOBISAB.

738. But et étendue dePinterdiction.— Ce qui constitue lecompterendu prohibé. — L'interdiction de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n*est pas autorisée, que Ton rencontre pour la première fois dans Tarticle 10 de la loi du 9 septembre 1835, a été motivée par M. Sauzet, rapporteur de cette dernière loi, de la façon suivante : « Quand la preuve des faits u diffamatoires « est admise, la publicité doit rester, car il s*agit de la vie publique « des dépositaires de l'autorité. Mais le récit des procès en diffamaa tion privée n'est qu'une prime au scandale ; il paralyse le droit de plainte

COD. EXPL. DE LA PA. — PUBUCATtONS ÎHTBKDITBS. ART. 39. 241

a par la crainte d'une plus grande diffamation, et anéantit parfois d'avance <c jusqu'aux effets du jugement même et de la peine infligée aux diffamac teurs. »

De son c6té, M. Lisbonne, dans son rapport sur l'article 30 de la loi de 488i, a dit : « C'est la pensée de protéger tout autant, sinon davantage, le « plaignant que le prévenu contre les atteintes d'une bruyante et funeste c publicité, qui a fait introduire dans notre législation l'interdiction de ren- « dre compte des procès en diffamation dans lesquels la preuve des faits difc famatoire» n'est pas autorisée. Le plaignant a voulu l'ombre et le silence, c II faut que sa volonté soit respectée et qu'on ne fasse pas entendre, en den hors et au loin^ le bruit du scandale qu'on n'aura pas évité dans Tenceinte « du tribunal. »

Ainsi empêcher qu'en matière de procès en diffamation privée, la publicité par voie de compte-rendu de ces procès ne vienne aggraver et renouveler le délit, tel est le but que s'est proposé le législateur, en interdisant, d'une façon générale et absolue, de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée, n'exceptant de cette interdiction que la publication de la plainte par le plaignant lui-même, et la publication du jugement par quiconque.

Des termes mêmes dont se sert le législateur pour prononcer l'interdiction qui nous occupe, et des exceptions qu'il y apporte, nous tirerons cette première conclusion importante que l'interdiction de rendre compte embrasse non seulement les débats de taudience^ mais aussi tout ce qui concerne l'instruction de l'affaire et la procédure antérieure à l'audience. L'article 39 ne parle pas en effet du compte-rendu des débats judiciaires, comme le fait l'article 41 § 3, mais du compte-rendu Axi procès^ expression large 'qui se référé aussi bien au compte-rendu des poursuites, des faits qui la motivent, et de toute la procédure qui précède l'audience, qu'au compte-rendu de l'audience elle-même. Outre que le but de la loi serait en partie manqué s'il en était autrement ,on peut encore observer que cette interprétation est pleinement confirmée par l'exception même que l'article 39 apporte à l'interdiction générale qu'il prononce, en autorisant le plaignant à publier (les lois de 1835 et de 1849 disaient annoncer) la p/am^e» c'est-à-dire précisément le premier acte de la procédure (Conf. Ghassan. 1. 1. n® 919 ; Cass. cr. 17 mars et 27 avril f854, D. 54. 1. 165 et 166 ; Trib. corr. Seine, 30 juillet 1863, D. 69. 3. 68, 2« col. ; Cass. cr. 29 mai 1869, D. 69. 1. 434).

Après avoir ainsi démontré que l'interdiction porte sur tout compte-rendu du procès, soit antérieur, soit postérieur à l'audience, demandons-nous quels sont exactement les écrits qui peuvent être considérés comme des comptesrendus d'un procès en diffamation.

Rendre compte d'un procès, c'est le raconter, c'est en faire le récit. Peu importe d'ailleurs la forme sous laquelle se présente ce récit ; ainsi, un article de journal même sous forme de lettrey peut fort bien constituer un compte-rendu (Cass. ch. réun. 9 mars 1838, D. Pr. ont. 297).

Peu importe aussi que le récit soit plus ou moins complet ; pour n'être

COOI nPUQUÉ Dl LÀ PIBSBI, \^

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