COD. BXPL. DB LA PH. — PUBLICATIONS INFBIIDITBS. ART
relatif qa*à nne partie du procès, le récit n'en constitue pas moins un compterendu du procès. Ainsi la reproduction, même partielle, de la plainte (sans le consentement pu plaignant), des plaidoiries ou des réquisitions du ministère public peut évidemment constituer on compte-rendu du procès, dans le sens de l'article 39.
Mais pour qu'il en soit ainsi, ne faut-il pas au moins que la publication touche au fond de Taffaire et reproduise d^une façon plus ou moins détournée les faits diffamatoires.
Ce que la loi a voulu empêcher, peut-on dire à l'appui de cette manière de voir, c'est que la publicité du compte-rendu, en reproduisant les faits diffamatoires, objet de la poursuite, n'aggravât et ne renouvelât le délit de diffamation, de sorte qu'il est permis de dire que ce qui caractérise le compterendu interdit par l'article 39, c'est la reproduction directe ou indirecte des articles diffamatoires, soit dans leur contexte, soit dans les débats auxquels ils ont donné lieu.
C'est en partant de ce point de vue que la Gourde Paris, dans un arrêt du 17 janvier 1838, a décidé que des réflexions générales sur un procès en diffamation, qui ne faisaient point connaître les faits diffamatoires, ne pouvaient être considérées comme constituant un compte-rendu du procès ; et que la Cour de Toulouse, dans un arrêt fortement motivé du 20 février 1869 (D. 69. 1. 434, 2** coU), a décidé de même relativement à un article de journal, qui donnait certaines appréciations sur le réquisitoire du ministère public et sur la plaidoirie de l'avocat, qui signalait certaines particularités de Taudience et faisait connaître la nature du délit et le titre de l'article incriminé, sans d'ailleurs reproduire les faits diffamatoires, ni en tout, ni en partie, ni directement, ni indirectement. — Conf. aussi, Trib, corr. Seine, 30 juU. 1863, D. 69. 3. 68, 2« col.
Mais il faut reconnaître que ce sont là des décisions isolées et que la jurisprudence de la plupart des Cours et tribunaux,notamment de la Cour de cassation, entend l'interdiction qui nous occupe d'une façon bien plus rigoureuse.
Dans un arrêt du 29 mai 1869, qui casse précisément l'arrêt de la Cour de Toulouse ci-dessus rapporté, la Cour suprême pose en principe que l'interdiction vise non* seulement la publication qui contient une reproduction des faits diffamatoires, mais bien toute relation^ sous nne forme quelconque, des actei de procédure j des débats^ At% plaidoiries^ des incidents ou des impressions d'audience (D. 1869, 1. 434).
Conformément à cette jurisprudence, il a été jugé qu'il était interdit de publier les exordes ou péroraisons des plaidoiries, même quand les passages rapportés ne contenaient pas l'exposé de l'affaire, ni le système de défense de rinculpé (Uiom, 14 avril 1836, P. 37. 2. 84) ;
Que rinterdiction s'appliquait également à un article indiquant les dispositions de la salle d'audience, la qualité du public qui s'y trouvait, et appréciant le réquisitoire et la plaidoirie, sans relater du reste, ni textuellement, ni par extrait, les articles incriminés ou les paroles prononcées à l'audience (Trib. corr, de Saint-Etienne, 19 févr. 1869, D. 69, 3. 68. 3* coU).