CODE BXPL. DE LA PR. — PUBLICATIONS INTERDITES. ART
Enfin, le tribunal correctioûnel de la Seine (9* cb.), par un jagement du 25 novembre i876 (D. 77. 3. 111), a été jusqQ*à décider qu'il est interdit de rendre compte, non seulement des débats de Taudience, mais encore de tout ce qui s*y passe, c'est-à-dire de sa physionomie, de sa partie matérielle, ainsi que des divers incidents qui y sont soulevés, même iur des questions de compétence et de droit. >.
D'après cette jurisprudence, il faudrait évidemment décider que l'interdiction s'applique au compte -rendu du procès devant la Cour de cassation^ alors même, que ce compte-rendu ne relate en aucune façon les faits qui ont motivé la poursuite et ne s'occupe que des questions de tiroit soumises à la Cour.
A l'appui d'une interprétation aussi rigoureuse, on fait valoir les motifs suivants : l'interdiction prononcée par la loi,dit-on, se trouve nettement précisée par les exceptions qu'elle y apporte ; et par cela même qu'elle autorise la publication de la plainte par le plaignant, et celle du jugement, la loi interdit toute autre publication.
Il est inexact, ajoute-t-on, que le législateur ait uniquement voulu interdire la reproduction des articles incriminés ; il a aussi voulu empêcher que par des relations quelconques concernant le procès et en perpétuant le souvenir on ne surexcitât les passions et tint en éveil l'attention du public.
Le premier argument n'est point, à y regarder de près, aussi concluant qu'il parait à première vue. En effet, les deux exceptions dont parle la loi concernent la plainte et le jugement^ c'est-à-dire deux actes de procédure, qui doivent nécessairement reproduire les faits diffamatoires. Il semble dès lors que la seule déduction qui se dégage d'une façon bien certaine du texte de la loi, c'est que la publication de tout autre acte de la procédure, qui contiendrait aussi la reproduction des faits incriminés, tombe sons l'interdiotion de la loi.
En ce qui touche la deuxième considération, il convient de remarquer que si elle n'est pas à négliger, quand on l'applique aux procès de presse, aux procès politiques, que visait particulièrement l'article 17 du décret du 17 février 1852, elle perd singulièrement de sa valeur, quand il s'agit de procès en diffamation privée^ les seuls dont s'occupait l'article il de la loi de 1849 et dont s'occupe aujourd'hui l'article 39 de la loi de 1881.
A ce dernier égard, il importe d'observer, afin de bien apprécier Taatorité qui peut s'attacher actuellement à l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 1869, que cet arrêt a été rendu à l'occasion d'un procès de presse politique, par application, non de l'article 11 de la loi de 1849, mais bien de l'article 17 du décret de 1852, qui, pour être conçu dans les mêmes termes que le précédent, ne procédait pas moins d'un esprit tout différent, et dont les dispositions prohibilives avaient reçu une interprétation toute draconienne des circulaires ministérielles des 27 mars 1852 et 28 août 1853.
11 est même remarquable que la Cour suprême, dans son arrêt du 29 mai 1869, semble reconnaître elle-même que le législateur de 1852 a entendu la prohibition du compte-rendu des procès de presse avec une rigueur que ne