COD. IXPL. DB LA PR. —PUBLICATIONS INTERDITBS. ART
comportait pas sons la législation précédente» l'interdiction de rendre compte des procès en difTamation privée; de telle sorte que la Cour de cassation, ayant à se prononcer aujourd*bai sur la portée de la prohibition édictée par notre article 39, pourrait, sans se contredire , faire de la reproduction des faits diffiamatoires un caractère essentiel du compte-rendu prohibé, et consacrer ainsi une interprétation plus conforme à Tesprit de la loi, et qui, en protégeant suffisamment les intérêts des particuliers victimes d'une diffamation, n'atteindrait pas des publications inoffensives et même utiles, comme celles rendant compte d'une question de droit intéressante soulevée au cours d'un procès en diffamation.
739. Par quels modes de publication Pinfiraction peut- elle être réalisée 7 — La législation précédente (art. 10 de la loi du 9 septembre 1835 ; art. 11 de la loi du 27 juUlet 1849 ; art. 17 du décr. du 17 févr. 1852) ne visait que les comptes^rendus publiés par les journaux, ou autres écrits périodiques ; mais l'article 39 est conçu dans des termes généraux qui ne permettent de faire aucune distinction entre la presse périodique et la presse ordinaire, et qui même permettraient d'atteindre un compte-rendu oral, qui aurait reçu une publicité quelconque (Conf n®' 729 et 243 et s.)
740. Des procès en difEamation portés devant la juridiction civile. — On s'autoriserait vainement des mots plainte et plaignant^ qui figurent dans Tarticle 39 et qui sont, il en faut convenir, assez mal choisis, pour soutenir que l'interdiction do rendre compte est exclusivement applicable aux procès en diffamation portés devant la juridiction répressive.
Une pareille interprétation répugnerait trop, en effet, à l'esprit de la loi, qui a voulu protéger tout particulier diffamé contre la publication des faits diffamatoires par voie de compte-rendu du procès intenté. Dans un sens large, la plainte peut fort bien s'entendre de la demande en dommages et intérêts portée par la personne diffamée devant les tribunaux civils (Versailles, 20 août 1868, Gaz. Trib. du 22 ; Paris, 27 nov. 1868, Gaz. Trib du 29 ; Cass. cr. 15 janv. 1869, Sir. 69. 1. 141).
741. Des procès en difE&mation où la preuve est admise. — Le compte-rendu de ces procès (Y. art. 35) ne tombe pas sous le coup de la prohibition de l'article 39. Toutefois, il n'en faut pas conclure qu'il échappe à toute action répressive (Conf. n"^ 763).
742. Des procès pour injures, outrages ou offenses. — L'article 11 de la loi du 27 juillet 1819 iulerdisait de rendre compte du procès pour outragea ou injures et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'était pas admise ; et l'on discutait, sous l'empire de cette législation,siriuterdiction,dans le silence de la loi, pouvait être étendue au compterendu du procès poxxr offenses (Conf. de Grattier, t, II. p. 321 ; GhassaUi t. 1« no 925 ; Aix, 16 nov. 1877, P. 79. 476).