GOD. BXPL. DE LA PB. — PUBLICATIONS IN1ERDITES. ART
L'article 30 de la loi de 1881 ne parle aa contraire que des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoiress n'est pas autorisée. Or, c'est une règle d'interpi'étation absolue que la loi pénale ne peut être étendue au-delà de ses termes, et Ton soutiendrait vainement que par raison d'analogie il convient d'étendre la prohibition aux comptes-rendus des procès pour injures, outrages ou offenses dans lesquels la preuve des imputations n'est jamais admise. Cette interprétation nous paraîtrait d'autant plus inadmissible que le législateur de 1881 a suffisamment manifesté sa volonté à cet égard en négligeant de reproduire l'interdiction que prononçait la législation précédente relativement aux comptes^rendus des procès pour outrages ou injures (Conf. toutefois, Fabreguéttes, t. II. nM679).
Nous n'admettrions même pas que l'article 39 pût être appliqué an compterendu d'un procès pour outrage ou pour offense, alors que Toutrage ou Toffense contiendrait des impulatiom diffamatoires. Le procès n'en est pas moins dans ce cas un procès pour outrage ou offense, et présente d'ailleurs un caractère politique qui ne permet pas de l'assimiler au procès en diffamation privée (Conf. toutefois, Dutruc, n''289).
Voir d'ailleurs, N° suivant.
743. Réserve de Paction en difEamation, injure, outrage ou offense. — L'article 39, en frappant d'une peine spéciale le compte-rendu des procès en diffamation privée, ne prive pas le particulier diffamé à nouveau par un compte-rendu reproduisant les faits qui font l'objet d'une première poursuite du droit de poursuivre la réparation de cette diffamation nouvelle, sauf à l'auteur du compte-rendu à exciper de sa bonne foi ; et l'action exercée par le ministère public en vertu de l'article 39 ne saurait même apporter aucun obstacle à Texercice de l'action en diffamation par la partie lésée (Conf. n® 731). Toutefois ne pourrait-on pas soutenir qu'aucune action en diffamation n'est ouverte au profit de cette dernière, dans le cas où le compte-rendu de procès en diffamation présente les caractères d'un compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires^ protégé par l'article 41 § 3 ? Sur cette question qui revient à se demander si les immunités de rarticle41 § 3 s'étendent aux comptes- rendus des débats judiciaires concernant les procès dont l'article 49 interdit de rendre compte, voir ci-dessous n® 777-1®
D'autre part, de ce que l'article 39 n'interdit pas les comptes-rendus des procès en diffamation où la preuve est admise, ni des procès pour injures, outrages ou offenses, il ne résulte en aucune façon que ces comptes-rendus soient absolument libres et ne puissent, quand ils reproduisent les imputations déjà poursuivies, donner ouverture à une action en diffamation, injure, outrage ou offense. Toutefois ces comptes-rendus seraient protégés par l'article 41 § 3 et ne pourraient donner lieu à aucune action de cette nature, s'ils constituaient des comptes-rendus fidèles faits de bonne foi des débats judiciaires.
744. Le plaignant peut publier la plainte. — L'article 11 de la loi du
S46 COD. EXPL. DB LA PB. — PCBLICATIOBIS INTBRDITES. ART. 39.
S7 jaillet 1849 portait ; « La plainte pourra seulement être annoncée $ur la demande du plaignant. » A cette formule l'article 39 de la loi de 1881 a snbs^ titné la saivante : ^ La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. » Ces dernières expressions indiquent clairement que le plaignant peut nonseulement annoncer qu'il poursuit devant les tribunaux la réparation de la diffamation dont il a été l'objet, mais qu'il peut publier la plainte elle-même, c'est-à-dire soit la plainte proprement dite déposée au parquet, soit la citation directe deyant la juridiction correctionnelle, soit l'assignation devant le tribunal civil tendant à des dommages et intérêts.
Notons que cette faculté pour le plaignant de publier sa plainte est nonseulement une exception à l'interdiction prononcée par l'article 39, mais aussi une exception à la prohibition faite par l'article 38 de publier les actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant leur lecture à l'audience. En consacrant cette double exception, le législateur a sans doute obéi à cette pensée qu'il serait injuste de condamner la personne diffamée à rester silencieuse sous le coup de la diffamation, et qu'il convenait de l'autoriser à faire entendre dans le public une protestation immédiate.
C'est au profit du plaignant seul que la loi autorise exceptionnellement la publication de la plainte. Un journal poursuivi pour avoir publié la plainte ne pourrait donc échapper aux pénalités de l'article 39, qu'en prouvant par tous les moyens possibles, qu'il n'a agi que sur la demande du plaignant lui-même.
745. Les jugements peuvent toujours être publiés. — - L'mterdiction ne s'applique pas aux jugements, soit préparatoires, soit définitifs, qui peuvent toujours être publiés, même quand ils interviennent à l'occasion d'un procès en diffamation privée (Conf. ci-dessous, n* 750).
Hais c'est la publication du jugement seul, c'est-à-dire des motifs et du dispositif de la décision de justice, qui est exceptionnellement permise, parceque cet acte de la procédure, s'il reproduit les faits diffamatoires, les flétrit et les condamne en même temps.
La publication qui en reproduisant un jugement contiendrait des appréciations sur ce jugement lui-même et sur le fond du procès tomberait donc sous le coup de pénalité de l'article 39 (Trib. corr. Seine, 30 juill. 1863, D. 69. 3. 68. col. 2 et Dijon, 29 mars 1882, France judiciaire, VI, 2. 713).
746. Nature de l'infraction. — Les diverses infractions prévues par Tarticle 39 sont de simples contraventions correctionnelles ^ enclufA^res de la bonne foi et auxquelles ne s'appliquent point les règles de la complicité (Conf. ci-dessus, n» 733, et Trib. corr. Saint-Etienne, 19 févr. 1869, D. 69. 3. 69. V col.). — y. en outre, sur les caractères généraux des contraventions, n" 230 et suiv.
747. Peine. — Compétence. — Exercice de l'action. — L'article 39 punit les infractions qu'il prévoit d'une amende de 100 francs à 2,000 francs.