COO. EXPL. DB LA PR. — PUBLICATIONS INTERDITES. ART
Tout tribunal correctionnel (art. 45) dans le ressort duquel a été publié le compte-rendu illicite est compétent pour en connaître, soit sur les poursuites du ministère public^ soit sur celles de la partie qui justifie d'un préjudice à elle causé par cette publication (Gonf. Trib. corr. Seine, 30 juill. 4863, D. 69. 3. 68. col. 2, et en outre ci-dessus, n'»'' 734 et 735).
748. Pouvoirs d'appréciation de la Cour suprême. — Il appartient évidemment à la Cour de cassation d*apprécier d*après le contexte de la publication incriminée, si celle-ci présente bien les caractères du compte-rendu prohibé (Conf. Cass. cr. 29 mai 1869, D. 69. i. 434 et n<>677).
§ 2. — DU DROIT QU'ONT LES COURS BT TRIBUNAUX ITIIfTERDIRE LE