‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 27 sur 91 · COMPTE-RENDU DES PROCÈS CIVILS · texte numérisé non relu

COMPTE-RENDU DES PROCÈS CIVILS

749. Des comptes-rendus interdits par les tribunaux. — L'article 47 § 2 du décret du 17 février 1852 donnait aux Cours et tribunaux le droit d'interdir le compte-rendu des procès^ tant dans les affaires criminelles ou correctionnelles que dans les affaires civiles.

La loi de 1881 a limité cette faculté aux seules affaires civiles^ qui, à la différence des affaires criminelles ou correctionnelles, ne mettent en jeu que des intérêts privés.

Toutefois, M. Lisbonne dans son rapport (Gelliez et le Senne, p. 503) a for' mellement déclaré que les tribunaux pourraient interdire le compte*rendu des affaires criminelles ou correctionnelles où le huis-clos aurait été ordonné. — Sur la portée et la valeur de cette déclaration, voir ci-dessous n^ 751.

L'interdiction de rendre compte prononcée par les tribunaux ne s'oppose pas d'ailleurs à la publication des jugements (Conf. n® 750) ; mais elle s'op* pose en principe à la publication de toute relation quelconque concernant le procès (Conf. n«738).

En ce qui concerne la nature de l'infraction, la pénalité, la compétence, le droit d'exercer l'action, le pouvoir d'appréciation de la Gonr suprême, Conf. n" 746 et s..

L'interdiction de rendre compte des procès en matière civile est une mesure d'ordre et de police dont l'initiative appartient aux tribunaux, qui peuvent l'ordonner, quand ils la jugent nécessaire, soit à l'ouverture, soit au cours des débats, sans qu'il soit indispensable qu'ils aient à ce sujet entendu le ministère public (Cass. cr.33 avr. 1857, D. 57. L200), ou interpellé l'accusé ou son conseil (Cass. cr. 24févr. 1860. D. 60. L 369).

Sur les cas où cette mesure, qui est entièrement indépendante du droit conféré aux tribunaux d'ordonner le huis-clos^ semble particulièrement devoir être prise, conf. cire, du min. delà just. du 12 avril 1853 (Rousset, S2S4 et suiv.).

S48 COD. SIPL. DB LA PR. -* PUBUCATIONS INTBKDITBS. ART. 39.

i 8. — DB LA UBBBTÉ DB PUBLIBB LB8 JJJOMiÊJaXTS VT DBS LI1IITB8

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750. Du droit de publication en oe qui oonoeme les jugements en général. — Après avoir interdit le compte-rendu des procès en diffamation privée et avoir donné aox Cours et tribunaux le droit d'interdire le compterendu de tous procès en matière civile, l'article .39 ajoute : « Cet interdictions ne s'appliqueront pas wix jugements qui pourront toujours être publiés. »

Par cette disposition, la loi consacre d'une façon générale le droit de publier les jugements, lors même qu'ils se rapportent à des procès dont le compte-rendu est interdit. Ce droit doit cependant être renfermé dans de sages limites.

En premier lieu, il est certain que l'article 39, dont le but général est la réglemenUtion du compte-rendu judiciaire, n'entend parler que de la publication des jugements, qui suit immédiatement ou au moins de fort près l'audience dans laquelle ils ont éte rendus et qui continue en quelque sorte la publicite de cette audience. Lapubiication d'un jugement ancien faite dans le but malveillant de rappeler une condamnation infligée à un individu ne saurait évidemment jouir d'aucune immunité particulière (Conf. n® 435).

D'autre part, la publication d'un jugement, lors même qu'elle est contemporaine de l'audience, peut engager la responsabilite de son auteur, quand elle constitue un abus du droit que le législateur a entendu consacrer. La publication qu'il a voulu autoriser d'une façon absolue est celle qui est faite par les journaux et autres écrits périodiques, de leur propre initiative, soit dans un but scientifique, soit dans le but de satisfaire la curiosité publique. L'article 39 dispose, il est vrai, dans des termes tellement généraux qu'une partie qui, sans y être autorisée par le tribunal, ferait publier à ses frais dans les journaux le jugement de condamnation par elle obtenu contre son adversaire, pourrait en principe se réclamer du droit de publication consacré par l'article 39 (Conf. Cass. cr. 2 févr. 1883, Bull, cr.) ; toutefois, si cette partie, dans une intention malveillante, multipliait plus que de raison ses insertions dans les journaux, son adversaire serait fondé à se plaindre de cet abus de droit et à poursuivre devant les tribunaux, en vertu de l'article 1382 C. civ., la réparation du préjudice qui lui aurait éte ainsi causé (Âix, 6 févr. 1857, D. 57. â. 133).

A plus forte raison, engagerait sa responsabilité la partie, qui, sans y être autorisée par le tribunal, publierait le jugement par elle obtenu, non par le mode de publication oïdinaire, c'est-à-dire par la voie des journaux, mais par voie d' affiches et de placards. Cette solution qui ne souffrait aucune difficulté sous la législation précédente, qui ne consattait le droit de publication des jugements qu'autant que la publication était faite par la presse périodique (Conf. Aix, 6 févr. 1857, loc. cit.^ et ci-dessus, n"" 175, p. 156), doit encore être admise sous l'empire de la loi nouvelle, bien que l'article 39 en ne spécifiant aucun mode particulier de publication les autorise tous en principe ;

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