COD. EXPL. DE LA PR. — PDBUGATIONS INTERDITES. ART
car il n'est pas moins certain que quiconque exerce nn droit d'une façon abusive et nuisible à autrui engage sa responsabilité et s'expose à des dommages et intérêts.
Ajoutons enfin que les journaux et écrits périodiques, même quand ils ne font qu'un usage régulier du droit que leur reconnaît l'article 39, sont néanmoins exposés à voir les personnes nommées ou désignées dans le jugement par eux reproduit exercer le rfroi/ de réponse (art. 13). En vain le gérant du journal prétendrait-il qu'il n'a fait qu'user de son droit en publiant le jugement| car s'il avait le droit de faire cette publication il n'était pas an moins obligé de la faire, et en dehors de ce cas, le droit de réponse appartient de la façon la plus absolue à toute personne nommée dans le journal, alors même que la publication qui amône la réponse ne présente aucun caractère répréhensible (Conf. n^ 137 et suiv.).
Nota.'PkT le moi jugement^ la loi vise ici exclusivement la décision judiciaire (motifs et dispositif) prononcée à l'audience ; la publication de ce qu'on appelle en procédure les qualités du jugement serait manifestement contraire à l'esprit de la loi, puisqu'elle constituerait un véritable compte-rendu du procèSy reproduisant fidèlement tous les actes de la procédure et les moyens de défense des parties.
§ 4. — DU COMPTE-RENDU DES DÉBATS DANS LES AFFAIBES ORIBfllfELLES