OU OIVILES, OU LE HUIT-CLOS A ÉTÉ ORDONIIÉ
751. Duoompte-rendu des audiences à huis-clos. —L'article 87 du Gode de procédure civile permet aux tribunaux d'ordonner que les plaidoiries se feront à huis-clos, si la discussion publique doit entraîner ou scandale ou des inconvénients graves. Postérieurement au Code de procédure, l'article 64 de la charte de 1814, puis l'article 55 de celle de 1830, et en dernier lieu l'article 81 de la constitution de 1848 (toujours en vigueur), ont d'une façon plus large donné à tous les tribunaux le droit de prononcer le huis'clos dans les affaires civiles ou criminelles où la publicité pourrait être dangereuse.
D'autre part, l'article 16 § 2 de la loi du 18 juillet 1823 portait que dans toutes les affaires civiles ou criminelles où un huis-clos aurait été ordonné, les journaux ne pourraient, à peine de 2,000 francs d'amende, publier que le prononcé du jugement.
En vertu de cette disposition, la prohibition de rendre compte des affaires jugées à huis-clos (sous réserve du droit de publier le jugement) existait de plein droit, par cela seul que lô huis-clos avait été prononcé ; et la jurisprudence décidait que l'interdiction de rendre compte s'appliquait en ce cas même aux documents (arrêt de renvoi, acte d'accusation) lus à l'audience, avant que le huis-clos n'eût été ordonné (Dijon, 20 déc. 1843, D. Pr. ont. 299 ; Aix, 14 févr. 1873, D. 73. 2. 66).
Or, il est incontestable que la loi du 29 juillet 1881, par son article 68» a
2S0 COO. 8XPL. DB Là PB. — PUBUGATIOHS IHTBRDITBS. ART. 39.
formellement abrogé la loi sur la pretse da 18 joillet 1838 et qae d'antre part elle ne renferme ancune disposition reproduisant celle de Tarticle 16 § â de cette loi, d'où il faut nécessairement conclure qu'il n'existe aujourd'hui aucune disposition légale interdisant de plein droit (V. toutefois, en matière de divorce et de séparation de corps n* 753) le compte-rendu des audiences à huis-clos.
Mais les tribunaux en ordonnant le huis- clos dans une affaire, ne peuventils pas en môme temps en interdire le compte-rendu ? Ce droit leur appartient incontestablement dans les affaira civiki aux termes de l'article 39 § 1 in fine (Conf. n*^ 749) ; mais on chercherait vainement dans notre législation (rarticle 17 § 2 du décr. du 17 févr. 1852 étant abrogé) un texte qui autorise les tribunaux à interdire sous une sanction pénale quelconque le compterendu des afflaires criminelles ou correctionnellei^ même quand ceiles-d sont jugées à huis-clos. Il est vrai que M. Lisbonne dans son rapport (Celliez et le Senne, p. 503) a expressément réservé aux Cours et tribunaux le droit d'interdire le compte-rendu des procès criminels ou correctionnels quand le huis-clos serait ordonné ; mais il est évident que la déclaration d'un rapporteur, si formelle qu'elle soit, ne peut, quand il s'agit d'édicter une interdiction et de la sanctionner par une peine, suppléer au silence de la loi.
D'autre part le compte-rendu d'un procès criminel ou correctionnel jugé à huis-clos ne saurait, lors même qu'il reproduirait plus ou moins intégralement certains actes de la procédure, tomber sous le coup des pénalités de l'article 38, bien que celui-ci vise par son texte toute publication de ces actes faite avant leur lecture en audience publique ; car il est manifeste que cet article, par son esprit et par son but, entend exclusivement punir les publications anticipées de nature à compromettre les intérêts de l'accusation ou de la défense (Gonf. Bordeaux, i 8 nov. 1873,D. 77.5. 344 et ci-dessus, n*> 732).
Ajoutons enfin que le compte-rendu des débats judiciaires d'un procès criminel ou correctionnel jugé à huis-clos, pourvu qu'il soit fidèle et fait de bonne foi, doit nécessairement jouir des immunités établies par l'article 41 § 3, puisqu'un pareil compte-rendu n*est interdit par aucune disposition légale et qu'il ne peut l'être non plus par une décision spéciale des tribunaux.
Il ne pourrait donc donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ; mais il pourrait, le cas échéant, donner ouverture à des poursuites pour outrage aux bonnes moeurs, s'il reproduisait dans une intention mauvaise certains détails obscènes d'un procès.
§ 5. — IlfTERDIOTIGN DE RENDRE COMPTE DES [i DÉLIBÉRATIONS INTÉRIBURES DBS JURYS ET DES COURS ET TRIBUNAUX.
752. Du compte-rendu des délibérations intérieures des jurys et des Cours Jet tribunaux. — Cette interdiction a pour but d'assurer le secret des délibérations, que la loi impose aux magistrats et aux jurés, afin de
COD. BXFL. DB JJL PR. — PUBLICATIONS INTBRDITBS. ART. 39. 251
garantir leur indépendance et de donner à leurs décisions tonte l'autorité morale dont elles ont besoin. « Là où la loi vent le secret» disait le rapporteur de la loi de 1835» nul n'a le droit de le réyéler. »
<c La prohibition, dit Ghassan (t. L N'^OTl), s'applique aux délibérations, « quels qu'en soient Tobjet et le résultat, et à toutes la circonstance de la <c délibération intérieure. Elle s'applique notamment à une délibération sur « des matières d*ordre intérieur, de discipline , sur l'examen d'un projet de « loi, d'une adresse. » Sic: de Grattier, t. Il, p. 327, n^ XII ; Rousset,
Il a été jugé d'autre part que la prohibition de rendre compte des délibérations emporte celle de publier la décision qui en est le résultat, avant que cette décision n'ait été publiquement prononcée (Rouen, là août 1847, D. 47. 2. 224 ; Paris, 24 déc. 1847, Gaz. Trib. du 25).
La révélation faite au public qu'une décision a été prise à telle ou telle majorité constitue une violation du secret des votes et par suite une infraction à la prohibition de l'article 39 (Cont. Cass. cr. 24 févr. 1837, P. 1837. 2. 154 ; Ghassan, 1. 1. n^" 974).
Gonstitue également une infraction à notre article, la publication dans un journal de la lettre d'un juré révélant les raisons pour lesquelles le jury avait dans une affaire accordé à l'accusé le bénéfice des circonstances atté* nuantes (Trib. Seine, 21 juin 1864, D. 64. 3. 92).
Remarquons que dans cette affaire les gérants des journaux, qui avaient reproduit la lettre du juré, ont été seuls poursuivis, à Texclusion de ce dernier. Celui-ci, en effet, n'aurait pu être inculpé que comme complice, or, nous savons que les diverses infractions prévues l'article 39, sont de simples contraventions correctionnelles, ne comportant point l'application des dispositions concernant la complicité (Conf. n^ 733).
L'infraction peut d'ailleurs être réalisée par un mode quelconque de publication. Ainsi, par exemple, le juré qui dans un lien public rendrait compte oralement des délibérations du jury dont il faisait partie, commettrait évidemment l'infraction punie par l'article 39.
En ce qui concerne la pénalité, la compétence, la nature de l'infraction, Conf. ci-dessus n**" 746 et s.
Les lois de 1835 et de 1849 interdisaient, en outre, de publier le nom det jurés, excepté dans le compte-rendu de l'audience où le jury avait été constitué, toute publication faite en dehors de ce compte-rendu étant considérée comme une'menace à l'adresse des jurés désignés. On peut regretter que le législateur de 1881 n'ait pas cru devoir reproduire Cette interdiction. Tel est aussi l'avis exprimé par Bl. Fabreguettes (t. II. n* 1694).
AppoidUee * rartldto 99.
758. Interdiotion de reproduire les débats dans les instanoes en diTorce ou en séparation de oorps. — Aux termes de l'article 3 de la
252 COD. EXPL. DE LA PR. — FDBUGÂTIOHS U1TBRDITR8. ART. 40.
loi 8ar le divorce du 27 jaillet 1884, « la reproduction des débaii sar les lusc tances en divorce et en Uparation de corp$ est interdite sous peine de « Tamende de cent à deux mille francs, édictée par l'article 39 de la loi du «29jnilleti88i.i>
Le législatenr a youIu empêcher que la publicité des débats par la presse donnât an fàcheax retentissement à ces proeès d*une natnre particulièrement intime et délicate.
L'interdiction est ici prononcée par la loi elle-même et n'a pas besoin d*6tre ordonnée par le juge comme dans les autres affaires civiles ; Tinterdiction ne portant que sur la reproduction des débais ^ il en résulte. que les journaux peuvent publier les yti^emefid, dont le prononcé ne fait évidemment point partie des débats (Conf. en outre, n*" 7S0). Mais cette expression, assez mal choisie d'ailleurs, doit s'entendre ici, si l'on tient compte du but à atteindre, non-seulement de la discussion en audience publique, mais aussi de la procédure qui la précède.
Ainsi, la publication des actes de procédure, (assignations, conclusions à fin d'enquête contenant articulation des griefs, etc.) tomberait sous le coup des peines portées par l'article 39 ; et il en serait de même à notre avis, de la publication du prononcé du jugement, accompagné de ses qualités (Gonf. n* 750 m fine).
Notons que les auteurs de la loi du 27 juillet 1884, au lieu d'incorporer la disposition qui nous occupe dans la loi sur la presse, en ont fait un paragraphe additionnel de l'article 370 du Code civil. Il résulte de ce vice de codification, que la nouvelle infraction n'étant ni prévue, ni punie par la hi stw la presse, échappe aux règles spéciales édictées par cette loi, notamment en ce qui concerne la procédure de la poursuite, la prescription de l'action etc.
Art, 40
Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, eu matière criminelle et correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 1000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
754. Historique. — Motifs et portée de l'interdiotion. — L'article 40 ne fait que reproduire avec de légères modifications l'article 5 de la loi du 27 juillet 1819, qui reproduisait lui-même l'article 11 de la loi du 9 sepbre 1835. Vcici dans quels termes, M. Sauzet, rapporteur de cette dernière loi, a précisé le but et la portée de cette disposition;
COD. BXPL Dl LA PR. — PUBLICATIONS IHTBRDITBS. ART. 40. 253
« On signalait depuis longtemps, a-t-il dit, le scandale des sonscriptions « publiques destinées à Tindemnité on plutôt au triomphe des condamnés <c politiques. Ainsi, la condamnation restait frappée d'impuissance, et le chà- (( timent des lois devenait un titre de gloire. Le projet met un terme à ces « ovations anti-sociales. Le légùlaieur ne peut interdire dei sau8cription$ parti" « cuUères; chacun reste maître de set sympathies. Hais du moins on ne triom- « phera pas publiquement des lois et des magistrats. Votre commission a « adopté, sans hésiter, Tarticle 8 du gouvernement ; elle a seulement précisé « davantage le but des souscriptions interdites: ce sont celles qui tendent à tn- « demniser de Veffet des condamnations judiciaires. Rien ne doit rester vague « dans la définition d'une contrqtfention toute matérielle. »
De son côté, M. Lisbonne, dans son rapport sur la loi de 1881 (Gelliez et Le Senne, p. 503), s'est exprimé comme il suit:
a Ge n'est pas le fait d'ouvrir une souscription ayant pour objet d'indem* « niser des frais des condamnations encourues en Cour d'assises ou en police « correctionnelle qui peut, par lui-même, constituer une action punissable. « Chacun est libre de disposer à son gré de ses sympathies et de son argent. « C'est la publicité donnée à l'ouverture de la souscriptioUi ou à l'annonce de « cette ouverture que la loi a* entendu prohiber et punir. On a craint que ces « manifestations ne prissent le caractère d'une protestation contre les déci- <f sions judiciaires et que leur autorité ne s'en trouvât infirmée. Nous n'avons <c pas cru pouvoir renoncer à cette prévoyante disposition. »
755. Des moyens de publicité par lesquels peut se réaliser Pinfraotion. — Il résulte formellement des déclarations faites par les rapporteurs des lois de 1835 et de 1881, et du texte même de ces lois, que la prohibition n'atteint pas les souscriptions particulières^ faites sans publicité, mais qu'elle s'applique à toute ouverture ou à toute annonce de souscription faites publiquement^ quel que soit le mode de publicité employé, et alors même que ce mode ne serait pas au nombre des moyens de publication limitaUvement déterminés par les articles 23 et 28.
« La prohibition, disait à ce sujet M. Dnfaure, ministre de l'intérieur, dans « sa circulaire du 1*' août 1849, ne concerne pas seulement les journaux et « écrits périodiques, mais bien tout acte patent et notoire ayant pour but de <c provoquer les citoyens àindemniser un individu condamné judiciairement.»
Ainsi, le fait de déposer une liste de souscription dans un café ou autre lieu public, dans le but prohibé par la loi, constitue évidemment la contravention punie par l'article 40. En ce cas, les poursuites pourraient Atre dirigées simultanément contre l'auteur du dépôt et contre le patron du café, en les inculpant tous deux comme auteurs principaux d'un fait de publication par voie d'exposition d'un écrit aux regards du public. Mais dans le dernier état de la jurisprudence, qui déclare non applicables aux contraventions correctionnelles les règles de la complicité (Gonf. n* SS3, p. 199),le patron du café ne saurait être inculpé comme complice {Contra: Chassaui t^Ln^'^SSl et 989; Fabreguettes , t. II. n* 1103).
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Une quêie faite de maison en maison, avec un certain caractère de publicité, dans le but prévu par l'article 40, rentre-t-elle sous la prohibition de cet article? L'affirmative peut faire quelque difficulté; car, autre choee est une quête, autre chose l*ouverture d'une souscription, seul mode de manifestation formellement proscrit par la loi. Dans tous les cas, l'article 40 atteindrait certainement le fait de présenter de porte en porte une liste de souscription (Gonf. Ghassan, 1. 1. p. 674, note I).
756. But de la souscription. — Pour que l'ouverture ou l'annonce publiques d'une souscription tombe sous le coup de l'article 40, il faut qu'elle ait pour objet ^'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en maitère criminelle et correctionnelle. Ces derniers mots, qui ne figuraient pas dans l'article 11 de la loi de 1835, ni dans l'article 5 de la loi de i849, restreignent expressément l'interdiction aux condamnations prononcées par les tribunaux répressifs.
L'annonce ou l'ouverture publiques d'une souscription tendant à fiadliter à un condamné les moyens de faire appel ou de se pourvoir en cassatiom ne saurait en elle-même, et à moins qu'il ne résultât des circonstances que cette souscription n'a en réalité d'autre but que celui prohibé par l'article 40, constituer la contravention prévue par cet article (Douai, 23 août 1847, D. 47. 2. 214 ; D. Pr. out. 317 ; et ci-dessous, n* suivant).
757. Des souscriptions indirectes ou déguisées. — C'est un principe général qu'on ne peut faire par voie indirecte ou déguisée ce que la loi défend de faire directement; aussi l'annonce indirecte d'une souscription ayant en réalité pour objet, malgré toutes apparences contraires, d'indemniser un individu frappé d'une condamnation judiciaire, constitue la contravention aussi bien que l'annonce directe exprimant sans détour le véritable objet de la souscription.
Ainsi, il a été jugé qu'il y avait contravention à la loi:
Dans le fait d'annoncer une souscription pour la publication d'une brochure contenant le compte-rendu du procès, faite en vue d'appliquer le produit pouvant en provenir à l'acquittement de l'amende et des frais (Gonf. Paris, 14 juilU 1836, et sur pourvoi, Gass. cr. 26 août 1836, D. Pr. out. n« 316; Ghassan, 1. 1. n<» 983);
Dans le fait par un journal de publier une condamnation par lui encourue en citant immédiatement après,le texte de la loi qui défend d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser les individus judiciairement condamnés (Bordeaux, 25 déc. 1836. arrêt cité par M. llousset, n° 1938 ; Bourges, 23 févr. 1837, Gai. Trib. 1*' mars; Ghassan t. 1. no 985) ;
Dans l'annonce faite par un journal qu'il publiait au prix de cinq francs la relation de son procès en une brochure d'une valeur réelle de 75 centimes, avec envoi, dans le n* du journal où était cette annonce, d'un bulletin de souscription portant ces mots : « G'est le bulletin de la campagne ; inutUe