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d'ajonter un mot » (Paris, 28 avril 1842, Gaz. Trib. da 29) ; — et dans le fait par un autre journal d*avoir reprodait cette anuonceien ajoutant : « Eu vous tt abonnant^ vous vengerez le journal des rigueurs du pouvoir ; en achetant « son compte-rendu vous lui viendrez en aide. » (Montauban, 18 mars 1842, Gaz. Trib. du 25 ; Conf. Ghassan, 1. 1. n» 986) ;
Dans l'article de journal qui, après avoir rappelé une condamnation de presse prononcée contre un certain écrivain, ajoute : a On annonce qu'une souscription a été ouverte parmi les étudiants pour racheter la bibliothèque que cet écrivain a mise en vente pour payer l'amende et les frais de justice de son procès (Paris, 9 mai 1862, et sur pourvoi, Gass. cr. 2 août 1862. D. 62. 1 . 445).
Le tribunal correctionnel de la Seine (6« ch.),par jugement du 1" juin 1870 (D. 70. 3. 79), a toutefois décidé que le seul fait d'inscrire en gros caractères et en tète du journal la mention suivante : « Numéro exceptionnel, prix : 50 centimes... Hier, à quatre heures et demie, la 6^ chambre a partagé entre fi..., gérant, et E..., rédacteur, 17,250 francs d'amende, y compris décimes, demi-décimes, » ne pouvait être considéré comme constituant l'ouverture indirecte d'une souscription prohibée.
758. Pouvoirs d'appréciation de la Cour suprême. — Devoirs des juges du fait. — La Gour de cassation doit évidemment tenir pour constantes les circonstances extrinsèques de l'affaire relevées par les juges du fait, mais il lui appartient d'examiner d'après ces circonstances, comme d'après le contexte des écrits incriminés, si les faits ont été en droit exactement appréciés et qualifiés. En effet, la question de savoir si tels ou tels faits souverainement constatés constituent bien l'infraction définie et punie par la loi, est toujours une question de droit soumise au contrôle de la Gour suprême, dont la jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens (Gonf. n« 677).
Par arrêt du 2 août 1862 (D. 6i. 1. 445), la Gour de cassation a décidé que le jugement qui condamne le gérant d'un journal à raison de l'annonce d'une souscription ayant pour objet d'indemniser un individu judiciairement condamné, contient un exposé suffisant de l'affaire et satisfait dès lors aux prescriptions de l'article 195 G. I. G., lorsque transcrivant l'article poursuivi, il déclare que cet article publié dans tel numéro du journal constitue nue annonce indirecte de souscription faite contrairement aux prohibitions de la loi.
759. Nature de l'infraction. — Il est incontestable que l'infraction prévue et punie par Tarticle 40 constitué une simple contravention correctionnelle (Y. le texte de l'article 11 de la loi du 9 sept. 1835 et de l'art. 5 de la loi du 27 juin. 1849 ; le passage ci-dessus cité du rapport de M. Sauzet, u"" 754 ; et enfin ci-dessus, n^"* 231 et 733).
Gette infraction est donc punissable indépendamment de toute intention maut;ai^e; et le prévenu chercherait vainement à s'excuser en établissant
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qa'il n'a en aacane façon entendu protester contre la condamnation prononcée par justice.
Les règles delà complicité ne sont point applicables, (Gonf, n^ 233 et n* 733).
Les annonces répétées d*une souscription prohibée constituent autant de cootraventions distincles ; mais les peines ne devront point être cumulées (Conf. n"" 238 ; et art. 63, § 2 ; — V. toutefois, sous Fancienne légation, Cass. cr. i«' sep. 1836, D. Pr. out. n*" 316-3<').
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• Ne donneroDt ouverture à aucune action les discours teuus dans le sein de Tune des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de Tune des deux Chambres.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou dilTamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les suspendre de leurs jonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deuxmois,et six mois en cas de récidive, dans Tannée.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soil à Faction publique, soit à Faction civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.