CODE EXPLIQUÉ DE LA PRFSSE. - DE L'LNJURE. ART
La Cour de cassation, par arrêt du 19 novembre 1874 (D. 75, 1. 883), a décidé qu'un évêque pouvait, au nom du clergé de son diocèse, porter plainte contre les imputations difTamatoires dirigéos contre ce clergé, et que le tribunal saisi de cette plainte pouvait justement faire application au diffamateor de l'article 18 de la loi du 17 mai 1819, qui punissait la diffamation envers les particuliers. Il résulte implicitement de cet arrêt que le clergé d'un diocèse ne forme pas un corps constitué, ce qui nous paraît exact, mais il est non moins exact que le clergé d'un diocèse ne forme pas non plus un être moral jouissant de la personnalité civile, et dès lors, on ne conçoit pas qu'une action en diffamation quelconque puisse être exercée au nom de cet être privé de toute existence juridique.
Dans une question analogue, concernant non plus le clergé d'un diocèse, mais le clergé d'une paroisse, la Cour de Toulouse, par arrêt du 23 juillet 1881 (Courrier Trib. du 7 août), a fait, suivant nous, une juste application des principes de la matière, en décidant que le clergé des paroisses n*étaîl ni un corps constitué, ni un être collectif créé et reconnu parla loi ; que dès lors, les curés, s'ils en étaient les chefs au point de vue de la discipline ecclésiastique, ne pouvaient en être les représentants légaux et devaient être déclarés irrecevables à intenter au nom de leur clergé une action en diffamation.
Notons qu'en pareil cas l'action en diffamation pourrait être individuelleroent intentée par les membres du clergé qui seraient en droit de se considérer comme personnellement visés par les imputations.
Art. 33.
L'iojure, commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 el 31 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 18 francs à 500 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les parliculiers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois, et d'une amende de 16 francs à 300 francs^ ou de Tune de ces deux peines seulement.
Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 471 du Code pénal.
540. Des caractères généraux de l'injure. — Voir sur ce point, art. 59, n»« 443 et s.
541. De rinjure envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31. — VinjUTc envers les penonncs publiques {coMeciivités ou individus) énumérées dans les articles 30 et 31 est punie par l'arlicle 33 d*un emprisoDoemcnl de six jours à trois mois et d'une amende de 18 francs i 500 francs, ou de l*une de ces deux peines seulement.
VirUention de nuire el la publicité par Tun des moyens déterminés par les articles â3 et 28 sont des éléments essentiels du délit (Conf. n"** 243 et s.}.
Bien que l'article 33 ne s'en explique pas formellement, il faut tenir pour certain que l'injure envers les personnes publiques ne tombe sous le coup da paragraphe 1" de cet article, qu'autant qu'elle est relative atcx fonctions ou à la qualité de la personne injuriée. L'injure qui ne vise que la personne privée du fonctionnaire constitue une injure envers un simple particulier réprimée par le deuxième paragraphe de notre article (Conf. Cass. cr. Rég. de JQges, 24 déc. 1819, D. Pr. ouL, n* 941 ; Cass. cr. 12 mars 1864, D. 64, 5. Î9î; Cass. cr. 16 mars 1872, D. 72. 1. 159 ; — V. en outre, n*»* 514 el s.).
L*iojare punie par l'article 33 § 1 est déférée au jury ; mais le prévenu n*est jamais admis à faire la preuve de la vérité des imputations injurieuses» Notons seulement que lorsqu'une difTamation revêt une forme injurieuse, et qoe l'iDJure est alors laccessoire d'imputations diffamatoires dont la vérité est démontrée, le prévenu doit être renvoyé purement et simplement des fins de la plainte (Conf. art. 35, n® 554).
lAprovocatioriy quand il s'agit d'injures envers les personnes publiques^ n'est pas une excuse du délit.
Vaction publique ne peut être exercée que sur la plainte du corps ou de la personne injuriée, sauf dans le cas oii l'injure est adressée à un juré ou à un témoin (Conf. art. 47 § 4). L'action une fois mise en mouvement par la plainte de la partie lésée suit son cours, malgré le désistement de cette dernière.
Le droit de cit<ition directe devant la Cour d'assises appartient bien aux personnes publiques visées par l'article 31, mais non aux corps désignés par rarlicle 30 (art. 47 § 6).
Vaction civile résultant du délit d'injures puni par l'article 33 § 1 peut être poursuivie séparément de l'action publique (art. 46).
En ce qui concerne la combinaison et la conciliation de l'article 33, § 1, avec les articles 222 et suiv. C. P., relatifs aux outrages envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, voir n^* 522 et s. Conf. en outre, d'une façon générale, les articles 30 et 31.
541 De rinjure envers les particuliers. Excuse de la provocation.
— L'article 33, § 2, punit l'injure publique cuxcrs les particuliers (Conf., D* 533), d'en emprisonnement de cinq jours à deux mois, et d'une amende de 16 francs à 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'injure est alors déférée aux tribunaux correctionnels {ari. 45, § 2).
La poursuite qui ne peut avoir lieu que sur la plainte de la partie lésée peat toujours élre arrêtée par le désistement de cette dernière (art. 60).